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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Jan 23, 1991
BUREAU DE DISTRICT DE LAVAL BUREAU PRINCIPAL
Direction des décisions
A. Payette
A l'attention de M. Réal Lapointe (613) 957-8974
Chef
Revue de la vérification
7-903365
Règlement 4601 c)(i)(E) Transport local
Le présent mémoire fait suite à celui de M. Jacques B. Bouchard du 21 novembre 1990 dans lequel il demandait notre opinion concernant l'application de la division 4601 c)(i)(E) du Règlement de l'impôt sur le revenu ("Règlement") et plus particulièrement concernant l'interprétation de l'expression "transport local" à la situation décrite ci-après.
Tel que demandé dans votre note de service du 22 novembre 1990, nous vous faisons parvenir directement notre réponse.
1. Les faits
1. 1
24(1)
000083
A cet égard, vous présentez les remarques suivantes:
1.1.1 Au Québec en 1988, tous les permis de transport ont été
changés pour devenir des permis provinciaux.
1.1.2 Pour ce faire, la Commission des transports du Québec
donnait un délai jusqu'au 30 juin 1989 pour permettre aux
1.1.3 compagnies de transport d'obtenir leurs nouveaux permis.
1.1.4 Depuis 1988, au Québec les compagnies de transport
possèdent deux permis seulement pour le Québec qui sont:
- un pour intra-provincial - un pour extra-provincial
1.1.5 Au Québec depuis 1988, il n'y a plus d'émission de permis
pour le transport local. Ce sont tous des permis
provinciaux. Ainsi, pour savoir si un véhicule est
utilisé dans des opérations de nature locale au sens du
règlement 4601c)(i)(E), nous devons nous référer aux
faits déterminés par l'étude de chaque cas spécifique.
1.1.6 24(1) sont des compagnies associées en vertu de
l'article 256 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la
"Loi").
24(1)
1.2 Le poids nominal des véhicules excède 26 001 livres (voir la division 4601c)(i)(D) du Règlement).
24(1)
2. Opinion du contribuable
2.1 Les contribuables sont d'avis que tous les crédits d'impôt à l'investissement ("C.I.I.") gagnés sont admissibles car ils sont d'avis que les camions ont été achetés neufs, sont des dix (10) roues et ont été conçus pour la grande route et non les rues et ruelles. Donc, les camions impliqués ne font pas de transport local.
.../3
000084
2.2
24(1)
3. Votre opinion
A votre avis 24(1) font du transport ou de la location de camions de nature locale et ne sont pas éligibles au C.T.I. pour les raisons suivantes: (Référence Division 4601c)(i)E) du Règlement)
3.1 24(1)
Permis remis automatiquement sur demande à toutes les
compagnies de transport au Québec)
3.2 Il n'existe pas de définition "de nature locale" qui pourrait s'appliquer dans toutes les situations. La question de savoir si un véhicule est utilise dans des opérations de nature locale au sens de la division 4601c)(i)(E) du Règlement est une question de faits qui ne peut être déterminée qu'à l'examen d'un cas spécifique.
Selon vous, la législation provinciale sur les transports doit servir de guide à cet effet. Pour appuyer vos dires, vous vous basez sur l'opinion 7-4133 que le Bureau principal a rendu le 10 novembre 1989 qui mentionne:
"Unfortunately, the definition of "local" in various
dictionaries is of little use in distinguishing the
difference between local versus short-haul trips.
However, the concept of local transportation may be
addressed in provincial legislation regulating
remunerated truck transportation services within a
province and it is our opinion that where a provincial
truck transportation act establishes the boundaries
surrounding an urban or metropolitan area in that
province within which local transportation takes place,
that boundary would be an important considerstion in the
determination of what constitutes "hauling freight
locally".
.../4
000085
3.3 D'après la documentation obtenue de la Commission des transports du Québec en date du 10 octobre 1990 24(1) font du transport de nature locale d'après le règlement intitulé "L'ordonnance générale sur le camionnage". Dans ledit règlement, il v a la description géographique du "district de Montréal métropolitain" (article 73) et celle du "Service local" (article 49) qui est complétée aux articles 67, 69, 70 et 71 dudit règlement.
3.4 Dans l'opinion émise par le Bureau principal à 24(1)24(1) en date du 23 novembre 1988, il est mentionne
ce que comprend une cueillette de nature locale:
"De façon générale, lorsqu'un camion est acquis dans le
but de transporter des marchandises de divers points
d'origine jusqu'à un point de destination à
l'intérieur d'une région spécifique nous sommes
d'avis que ce camion a été principalement acquis pour
faire une cueillette de nature locale de ces
marchandises et non pour en faire le transport sur les
routes."
Puisque, lors de votre vérification, vous avez établi que plus de 90% des livraisons de marchandises et des locations de camions étaient faites à l'intérieur de l'île de Montréal vous êtes d'opinion que les camions ont été acquis pour être utilisés principalement pour la livraison ou la location de nature locale.
4. Notre opinion
4.1 Pour être éligible au crédit d'impôt à l'investissement
au paragraphe 127(9), de la Loi de l'impôt sur le revenu
(la "Loi") un bien acquis par un contribuable doit être,
entre autres choses, du "matériel de transport
admissible". La définition de "matériel de transport
admissible" à l'article 4601 du Règlement comprend:
"c) les biens qui sont
(i) un camion, un tracteur, une remorque
(...)
mais qui pour plus de précision,
(E) n'ont pas principalement été acquis aux
fins du transport, de la traction de
marchandises, de la cueillette ou de la
livraison de nature locale
ou
(ii) (...)"
.../5
000086
4.2 Puisque la Loi ne définit pas "nature locale" et que le dictionnaire n'est pas très utile pour définir ces termes, nous sommes d'avis que le règlement sur "l'ordonnance générale sur le camionnage" de la Commission des transports du Québec (L.R.Q. C. T-12) nous donne une bonne indication de ce qu'on entend par "nature locale" dans le domaine du transport routier.
4.3
4.4 24(1)
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section intérimaire Section des services bilingues - spécialités Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
000087
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