Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
24(1)19(1)
5-911906
A. Simard
(613) 957-2098
Le 21 octobre 1991
Messieurs, Mesdames,
Objet: Remboursement de prestations de programmes sociaux
Article 180.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 5 juillet 1991 par laquelle vous nous demandez notre interprétation concernant le calcul du remboursement de prestations de programmes sociaux lorsqu'un particulier reçoit un supplément de revenu garanti ou une allocation au conjoint en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
VOTRE QUESTION
1) Il arrive parfois qu'une personne qui reçoit le supplément de revenu garanti ou une allocation au conjoint réalise un revenu inhabituel (principalement lors de la vente d'un immeuble locatif qui donne lieu à une récupération et à un gain en capital). Dans de tels cas, si le revenu du particulier dépasse 50,850 $ en 1990, doit-on:
calculer un remboursement de transferts sociaux en présumant que le supplément ou l'allocation ne sera pas remboursé directement à Santé et Bien-Etre Social Canada?
ou
présumer que le supplément de revenu garanti ou l'allocation au conjoint sera utomatiquement remboursé directement à Santé et Bien-Etre Social Canada dans une année ultérieure à l'année de
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réception, auquel cas les règles du remboursement de transferts sociaux ne s'appliquent pas à de tels montants?
VOTRE OPINION
2) Il vous semble que l'on ait opté, dans les programmes de cotisation de Revenu Canada, pour la deuxième solution qui, selon vos constatations, comporterait des désavantages évidents pour le contribuable puisque le supplément ou l'allocation au conjoint serait inclus au revenu dans l'année de réception du montant alors qu'il ne pourrait être déduit du revenu que dans l'année où il est repayé à Santé et Bien-Etre Social Canada (Revenu Canada n'acceptant pas de montants négatifs de supplément de revenu garanti dans aucun calcul, i.e., Annexe 7, TlGSTC, TlC...). La première solution accorderait, quant à elle , une déduction dans le calcul du revenu de l'année où le montant serait reçu.
3) Le libellé de l'alinéa 180.2(1)(a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") stipule que les montants devant faire l'objet d'un remboursement de transferts sociaux sont ceux pour lesquels aucune déduction n'est permise selon l'alinéa 60n) de la Loi pour l'année ou pour une année d'imposition ultérieure. Comment peut-on tenir compte de conditions ultérieures pour effectuer un calcul immédiatement? Cette situation est d'autant plus complexe que le revenu en question (supplément de revenu garanti ou allocation au conjoint) n'apparaît même pas sur la page 1 de la déclaration de revenus.
NOTRE OPINION
4) Nous comprenons qu'en vertu des dispositions de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, le supplément de revenu garanti et l'allocation au conjoint sont calculés en fonction du revenu du contribuable pour l'année précédente. Par conséquent, lorsqu'une personne réalise un revenu inhabituel dans une année donnée, aucun remboursement ne sera exigé par Santé et Bien-Etre Social Canada pour ladite année, cependant, les prestations versées au cours de l'année suivante seront réduites en conséquence.
Dans une situation semblable, le contribuable s'imposera sur les prestations reçues dans l'année et ne réclamera aucune déduction en vertu du paragraphe 60n) de la Loi puisqu'aucun remboursement ne sera exigé par Santé et Bien-Etre Social Canada.
5) Dans certaines circonstances particulières (par exemple: suite à une erreur de Santé et Bien-Etre Social Canada), une personne peut être tenue de rembourser la totalité ou une partie du supplément de revenu garanti ou de l'allocation au conjoint reçu, et inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour une année
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antérieure. Ce genre de remboursement donne lieu à une déduction dans le calcul du revenu et ce, en vertu du paragraphe 60n) de la Loi.
Nous sommes d'avis que le montant ainsi déduit ne doit pas être inclus dans le total des montants à considérer à l'alinéa 180.2(1)a) de la Loi. Si ce montant n'est remboursé qu'au cours d'une année d'imposition ultérieure, une révision de la déclaration d'impôt de l'année d'imposition au cours de laquelle le montant ainsi remboursé a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable, devra être demandée afin d'exclure ce montant du calcul de l'impôt de la Partie I.2 de la Loi. Ainsi, les désavantages possibles que vous avez soulevés dans votre demande sont évités.
6) L'impôt de la Partie I.2 de la Loi payé est déductible dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe 60w) de la Loi dans la mesure où les montants inclus dans le calcul de cet impôt n'ont pas déjà donné lieu à une déduction dans le calcul du revenu et ce, en vertu du paragraphe 4(4) de la Loi.
Puisque le supplément de revenu garanti ou l'allocation au conjoint reçu par un contribuable est déductible selon l'alinéa 110(1)f) de la Loi, le remboursement de la totalité ou d'une partie de ce revenu ne peut donc pas être déductible de nouveau en vertu du paragraphe 60w) de la Loi.
Tel qu'il est prévu au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et elle ne lie donc pas le Ministère.
Espérant que ces commentaires vous seront utiles, veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.
pour la Directrice Division des industries manufacturières, sociétés et fiducies Direction des décisions
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