Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
5-903311
V. Plant
(613) 957-8953
24(1)19(1)
Le 15 janvier 1991
Messieurs:
Objet: Montant admissible à un REER
La présente est en réponse à votre lettre du 9 novembre 1990, par laquelle vous demandez notre opinion concernant le montant qu'un employé retraité qui participe au régime supplémentaire de rentes de l'industrie de la construction du Québec pourrait contribuer à un REER. Nous présumons que l'employé retraité, qui est rentier du fonds, est retourné travailler pour l'industrie.
24(1)NOS COMMENTAIRES
Advenant l'éventualité où un retraité qui reçoit une rente de la
24(1) retourne travailler pour l'industrie
de la construction, le décret de la construction prévoit alors,
comme pour tout salarié, le précompte sur le salaire d'une
cotisation horaire et le versement d'une contribution horaire de
l'employeur relativement aux régimes d'avantages sociaux.
.../2
000184
Or, le Règlement sur les régimes complémentaires d'avantages
sociaux dans l'industrie de la construction du Québec (le
Règlement) prévoit le remboursement sur une base annuelle des
cotisations (de l'employé) et des contributions (de l'employeur)
perçues par 24(1) à l'égard d'un retraité.
Donc, il semble que les contributions de l'employeur ainsi que les cotisations de l'employé sont versées de la caisse de pension à l'employé au cours de l'année subséquente selon le paragraphe 75 du Règlement.
Nous sommes donc d'avis qu'en raison de son emploi, le salarié pourrait avoir droit de toucher une prestation de la caisse ou du régime payable à même les cotisations effectuées par son employeur au régime dans l'année de contribution, à l'égard de son emploi ou de sa charge au cours de l'année. Par conséquent, le montant maximum que peut contribuer ce contribuable à titre de prime à un REER correspond au moindre de 3 500 $ et de 20% du revenu gagné moins les cotisations versées à un régime de pensions et qui peuvent être déduites selon l'alinéa 8(1)m) de la Loi.
Veuillez noter que nos commentaires visent les années d'imposition avant 1991, car le montant admissible à un REER ne se calcule pas de la même façon pour les années d'imposition 1991 et subséquentes. Ces commentaires ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le directeur intérimaire Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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