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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
To - BUREAU DE DISTRICT DE MONTREAL
MAR 17 1982
FROM- BUREAU PRINCIPAL Division des Décisions concernant les corporations J.P. Simard 995-1327
Attention - M. Jean-Pierre Lavigne Chef de la Revue de la vérification
RE: XXXX
La présente fait suite à notre conversation téléphonique du 5 mars 1982 concernant l'application du paragraphe 4(4) en rapport à la vente de biens par XXXX à une corporation avec laquelle il a un lien de dépendance en temps qu'actionnaire.
Voici comment nous comprenons les faits pertinents:
XXXX
Conséquences fiscales:
Est-ce que l'avantage reçu par le contribuable de XXXX vient s'ajouter au gain en capital déclaré, en vertu des dispositions du paragraphe 15(1)? Doit-on réduire le produit de disposition aux fins du calcul du gain en capital afin d'éviter la double imposition? Peut-on par ailleurs réduire le montant imposable en vertu du paragraphe 15(1)?
Vous êtes d'avis que le paragraphe 4(4) permet de réduire le produit de disposition dans un tel cas. Le vérificateur argumente que si la vente avait résulté en une perte en capital, nous n'aurions pas augmenté la perte du montant de l'avantage imposable en vertu de 15(1) et que l'article 69 ne prévoit pas de rajustement du produit de disposition.
Nos commentaires sont les suivants:
À notre avis le montant du gain en capital doit être réduit à cause de la définition même que donne l'alinéa 39(1)a) de "gain en capital". Dans le présent cas, le gain total réalisé par le contribuable est de XXXX doit être inclus dans le revenu du contribuable en vertu du paragraphe 15(1).
Le "montant de ce gain qui ne serait pas", si l'on supprimait, dans l'alinéa a) de l'article 3, l'expression "autre qu'un gain en capital imposable résultant de la disposition d'un bien" et si l'on supprimait l'alinéa b) de ce même article 3, inclus dans le calcul de son revenu pour l'année ou pour toute autre année d'imposition" est de $18,600, soit la J.V.M. moins le P.B.R. puisque l'excédant du produit sur la JVM doit être inclus en vertu de 15(1).
Si le profit résultant de la vente avait été déclaré par le contribuable comme étant un revenu d'entreprise et considéré comme tel par le ministère, nous sommes d'avis que le paragraphe 4(4) nous aurait en-pê,ché d'ajouter la somme de XXXX à titre d'avantage en vertu de 15(1).
"There can be no benefit to him if he does not so reduce his taxable income if he is obliged to pay tax on the full amount ..."
M. le juge D.J. Grant ds The Queen vs C.M. Langille 77 DTC 5086, page 5089
Dans le cas d'une perte en capital qui ne serait pas réputée nulle en vertu du paragraphe 85(4), nous sommes d'avis que le calcul de l'avantage accordé à l'actionnaire et imposable en vertu de l'alinéa 15(1)c) devrait tenir compte du montant que le contribuable aurait pu déduire à titre de perte en capital déductible si la vente avait été faite à la J.V.M. Ainsi, dans l'exemple que vous nous donniez au téléphone:
PBR du bien $200,000
JVM à la date du transfert 0
Produit reçu par le C/T $ 60,000
il y aurait lieu de réduire l'avantage à $30,000 si
(i) la perte en capital n'est vas réputée nulle en vertu de 85(4) et si
(ii) dans l'année où le transfert a été effectué ou dans l'année antérieure le montant de la perte en capital déductible additionnelle de $30,000 avait été entièrement admissible.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Directeur Division des Décisions concernant les corporations Direction de la Législation
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