Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
N. Angell (613) 593-7295
le 10 juin 1981
Monsieur,
La présente est en réponse à votre lettre du 25 mai 1981 concernant une prime de séparation contenue dans une convention de travail.
Les principales clauses de la convention sont les suivartes:
1) les cadres supérieurs sont nommés pour un mandat de 5 ans, renouvelable à son terme;
2) après 4 années succesives de mandat, le cadre supérieur acquiert la sécurité d'emploi (non de fonction);
3) le cadre supérieur qui, après le début de sa cinquième année de mandat, quitte l'employeur ou l'un de ses établissements et renonce à certains avantages, a droit à une prime de séparation équivalente au dernier traitement annuel. Cette prime peut être payée en un seul versement ou en versements annuels sur une période ne dépassant pas 15 ans.
A l'égard de ces clauses, vous désirez savoir :
a) si la somme ainsi reçue peut se qualifier à titre d'allocation de retraite si le cadre supérieur démissionne de son poste après 6 années complètes de services;
b) si, dans le même contexte, elle peut se qualifier à titre de paiement de cessation d'une charge ou d'un emploi. Serions-nous du même avis si l'employé était renvoyé?
En réponse à votre premiére question, nous sommes d'avis qu'une prime de séparation représente une allocation de retraite lorsqu'elle est payée en reconnaissance de longs états de service ou pour perte de charge ou d'emploi. Puisque le cadre a démissionné de son poste, la prime reçue ou à recevoir ne peut être pour perte de charge ou d'emploi.
En effet, un tel versement a habituellement trait à l'élimination ou à la disposition d'une charge ou d'un emploi particulier. Quant à l'expression "en reconnaissance de longs états de service", nous avons pris la position qu'elle signifait 10 années ou plus. Donc, puisque la prime reçue ou à recevoir en vertu de l'obligation contractuelle ne rencontre aucun des deux critères requis elle ne peut être considérée comme une allocation de retraite et elle sera imposable à titre de revenu d'emploi dans l'année où elle sera reçue par le cadre.
Quant à votre deuxième question, nous sommes d'avis qu'un telle prime ne pourra en aucun cas être considérée comme un paiement de cessation de charge ou d'emploi. Pour être considéré à ce titre, le montant ne doit pas être inclus dans le revenu en vertu d'une autre disposition de la Loi. A cette fin, les caractéristiques mentionnés au numéro 4 du bulletin d'interprétation IT-365R
devraient être présentes. Puisque la prime qu'a reçue ou que recevra le cadre ne rencontre pas ces caractéristiques, elle ne peut être considérée comme un paiement de cessation de charge ou d'emploi peu importe que l'employé ait démissionné ou ait été renvoyé.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments Distingués.
Pour le Directeur Division des Décisions ne concernant pas les corporations.
56(1)(a)(ii) 56(1)(a)(viii) NA/sb
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