Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 27 juin 1980
Bureau de District de Montréal
Division des Décisions ne concernant pas les corporations J.G. Aubé (593-7295)
M. Lionel Boucher Revue de la Vérification
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la présente est en réponse au mémoire de Luc Landry (section 32-6) daté du 13 juin 1980 relativement au problème suivant:
La faits
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Problème
Les contribuables estiment que le paragraph 98(6) était applicable à la transaction (fusion). Ils ne se sont donc pas prévalu des dispositions de roulement prévues par les paragraphes 98(3) et 97(2) de la Loi. Vous êtes d'avis que les dispositions du paragraph 69(1) de la Loi sont applicables.
Nous partageons votre opinion pour les raisons suivantes:
1) Nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 98(6) de la Loi ne permettent pas la fusion de plusieurs sociétés, mais plutôt la continuation, dans certains circonstances, d'une société remplacée par une nouvelle société. A cet effet, nous ne partageons pas l'opinion exprimée au C.C.H. - Canadian Tax Reporter à la page 8145-2.
2) Les contribuables ne peuvent appliquer rétroactivement les dispositions des paragraphs 98(3) et 97(2) en raison des dates limites spécifiquement prévues aux paragraphes 96(4) et (5) de la Loi.
3) Les paragraphes 98(2) et 97(1), qui prévoient l'échange, de biens à la juste valeur marchande entre une société et an associé, ne peuvent être appliqués car les transactions out été faites directement entre des sociétés.
4) Nous croyons que les dispositions de l'alinéa 69(1)b) sont applicables malgré les difficultés apparentes que présentent cet alinéa dans le cas présent. En effet, l'alinéa 69(1)b) se lit comme suit: ". . . lorsqu'un contribuable a disposé d'un bien en faveur d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance . . ." Nous offrons quelques commentaires relativment à cette partie des dispositions de l'article 69.
a) société: "contribuable" ou "personne" aux fins de l'article 69
Il est énoncé clairement aux bulletins d'interprétation IT-90 , IT-138R
et IT-244R qu'une société n'est pas une personne. D'autre part, le paragraphe 96(1) spécifie que "lorsqu'un contribuable fait partie d'une société, son revenu, perte . . . sont calculés comme si:
i) la société était une personne distincte résidant au Canada ii) chaque activité de la société (y compris une activité relative à la propriété de biens) était exercée par celle-ci en tant que personne distincte".
En conclusion, lorsqu'un contribuable est membre d'une société, malgré le fait qu'une société n'est pas une personne, son revenu ou sa perte provenant de la société doit être calculé comme si elle en était une. Il s'ensuit donc que tous les articles de la Loi (à moins d'exceptions spécifiquement prévus) applicables au calcul du revenu d'une personne sont applicables au calcul du revenu ou de la perte d'une société. De plus, le paragraphe 248(1) stipule qu'un "contribuable" comprend toute "personne", qu'elle soit tenue ou non de payer l'impôt.
b) bien de dépendance
Aux fins de la Loi (paragraphe 251(2)), les trois sociétés ne sont pas des "personnes" liées entre elles. L'alinéa 251(1)b) stipule que la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.
Les commentaires des paragraphes 10 à 14 du bulletin d'interprétation IT-419 sont assez éloquents pour inclure dans le cas présent que les trois sociétés traitent entre elles avec lien de dépendance. Certains de ces commentaires s'appuient sur la cause MNR v. T.R. Morritt Estate 1969 CTC 207, où il est dit:
"In my view, the basic premise on which this analysis is based is that, where the "mind" by which the bargaining is directed on behalf of one party to a contract is the same "mind" that directs the bargaining on behalf of the other party, it cannot be said that the parties are dealing at arm's length. In other words where the evidence reveals that the same person was "dictating" the "terms of the bargain" on behalf of both parties, it cannot be said that the parties were dealing at arms-length."
c) autre commentaire
Au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-405 , il est mentionné que le Ministère peut permettre qu'un rajustement soit apporté au moment . . . du prix d'achat, pour que ce montant soit conforme au montant réputé avoir été . . . reçu en vertu de l'alinéa 69(1)b). Le contribuable doit alors justifier l'allégation voulant que l'erreur ne soit qu'une erreur d'évaluation faite de bonne foi. Nous croyons qu'une "erreur d'évaluation faite de bonne foi" inclut aussi une situation où des contribuables croyaient qu'une transaction pouvait être faite au coût.
Veuillez noter que nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la validité des montants en cause, ni sur la possibilité d'application d'autres articles de la Loi au cas où des biens des anciennes sociétés auraient été acquis avant 1972.
Bien à vous,
pour le Directeur Division des Décisions ne concernant pas les corporations
JGA/mn
Sections 69
96(1)
248(1)"T"
98(6)
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