Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
REVENUE CANADA TAXATION MEMORANDUM REVENU CANADA IMPOT
DATE JUNE 11 1982 JUN
TO A BUREAU DE DISTRICT DE MONTREAL FROM-DE BUREAU PRINCIPAL
Division des Décisions
concernant les corporations
N. Angell
995-1327
ATTENTION M. Réal Lapointe
Revue de la vérification
RE: Retenues sur contrats de fabricants
Le présent mémoire est en réponse au vôtre du 5 mai dernier concernant le sujet cité en rubrique.
Les faits
La plupart des contrats de fabrication de gros équipement et matériel lourd prévoient une retenue qui devient encaissable à plus ou moins brève échéance moyennant l'exécution d'une ou plusieurs conditions.
Contrairement à la situation d'un entrepreneur dont le client devient propriétaire des travaux et des matériaux à mesure que l'ouvrage progresse, le client du fabricant devient propriétaire du matériel lorsque celui-ci est livré.
La retenue pour le fabricant ne consiste souvent qu'en une modalité de paiement pour s'assurer de la qualité du matériel.
Vos questions
1. Pour fins fiscales, devons-nous reconnaître les retenues sur contrats seulement lorsqu'il s'agit d'un entrepreneur?
2. Les retenues sur contrats des fabricants doivent-elles être excluses des revenus si elles sont sujettes à l'exécution d'une condition et que cette condition n'est pas remplie?
3. Quels sont les critères qui permettent de juger si une condition à remplir est suffisante pour accepter de ne pas inclure les retenues dans les revenus?
Nos commentaires
1. Bien que le bulletin d'interprétation IT-92R limite ses commentaires sur les retenues de garantie aux entrepreneurs qui se livrent à la construction de bâtiments, de routes, de barrages, de ponts et de constructions analogues, nous sommes d'avis que pour fins fiscales, il faut appliquer le même traitement aux fabricants et autres qui fournissent des biens et des services en vertu de contrats similaires. A notre avis, l'élément essentiel qui détermine si une retenue de garantie doit être incluse dans le calcul du revenu d'un contribuable est le fait qu'elle soit recevable ou pas. Toute retenue doit être incluse dans le revenu de l'année où elle devient recevable.
2. Nous répondrons à vos questions 2 et 3 sans les distinguer.
&
3. L'alinéa 12(1)b) de la Loi stipule que toute somme recevable par un contribuable au titre de la vente de biens ou de la fourniture de services au cours de l'année, dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, doit être incluse dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise. Il s'agit donc essentiellement de déterminer si la somme est recevable.
La Cour Suprême du Canada, dans l'arrêt Maple Leaf Mills v. M.N.R. (1976 CTC 324) a établi que pour qu'une somme soit recevable dans une année d'imposition, deux conditions doivent être remplies:
a) il doit y avoir un droit de recevoir un montant. Ce principe est discuté dans la cause M.N.R. v John Colford Contracting Co. Ltd. (1960 CTC 178; 1962 CTC 546);
b) il doit y avoir soit une entente liant les deux parties quant à la détermination de la somme, soit un jugement fixant cette somme. Ce principe est discuté dans les causes M.N.R. v. Benabey Realties Limited (1967 CTC 418; 1968 SCR 12) et Vaughan Construction Company Limited v M.N.R. (1970 CTC 350; 1971 SCR 55).
La première de ces conditions mérite plus d'explications. Il existe un droit de recevoir une somme lorsque le vendeur a un droit absolu, mais pas nécessairement immédiat, d'être payé. Ce droit absolu existe lorsque toutes les conditions suspensives d'un contrat soit satisfaites. Une condition suspensive est un évènement (au-delà du contrôle du vendeur) qui suspend la réalisation du contrat (comme le droit d'être payé dans le cas d'une retenue de garantie) jusqu'à ce que la condition soit respectée ou abandonnée,et qui pourrait annuler le contrat depuis le début si cette condition n'était pas respectée ou abandonné.
Par opposition, un contrat peut également contenir des conditions résolutoires qui obligent chacune des parties à rendre ce qu'elle a reçu et remet les choses au même état que si le contrat n'avait pas existé. De telles conditions deviennent effectives lorsque se produisent certains évènements postérieures à la conclusion de la transaction. Ces conditions n'ont aucun effet sur le fait qu'une somme soit à recevoir ou pas.
Lorsque les deux conditions mentionnées en (a) et (b) ci-dessus sont satisfaites, une retenue de garantie est recevable au sens de l'alinéa 12(l)(b) de la Loi même si elle peut n'être due qu'à une date postérieure.
Votre mémoire fait référence à deux opinions émises par notre division et qui sont contradictoires à votre vis. Nous ne pouvons partager votre opinion. Dans le cas de XXXXXXXX nous sommes d'avis que des la livraison ce la machinerie, XXXX avait un droit absolu de recevoir une somme prédéterminée en vertu d'une entente liant les deux parties. Le fait que le paiement final n'était dû qu'après l'acceptation de la machinerie par le client ne constitue, à notre avis, qu'une des modalités du paiement et non une condition suspensive du paiement puisqu'en aucun cas le paiement final ne pouvait être fait après une certaine date. Le droit au paiement était donc absolu sans être immédiat.
Par opposition, dans le cas de XXXX le fait que la machinerie doive satisfaire aux normes d'essais du client avant d'être acceptée par ce dernier peut raisonnablement être considéré comme une condition suspensive qui doit être remplie avant que la somme ne soit recevable. En effet, si la machinerie ne satisfait jamais les normes d'essais du client pe recevra jamais le montant de retenue de garantie.
Nous espérons que ces commentaires sauront vous être utiles.
Chef intérimaire Section des Services bilingues Division des Décisions concernant, les corporations Direction de la Législation
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