Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Centre de développement Professionnel
M. André Beauparlant, Chef Vérification et mise en exécution
DIRECTION DE LA LEGISLATION Division des Décisions concernant les corporations C.C. Toussaint (613) 995-1327
TL 24 Toutes les corporations Revenu d'entreprise et de biens
OCT 10 1980
La présente note de service est en réponse à la votre datée du 20 août 1980 par laquelle vous nous demandez de faire la revue technique du chapitre TL ci-haut mentionné.
Lors de notre revision technique du chapitre TL ci-haut mentionné, nous avons effectué des corrections mineures sur la copie française et anglaise de ce chapitre TL.
Nous vous offrons de plus les commentaires suivants:
1) Leçon TL 24.1:
Questions sur les points à l'étude et réponses proposées. (Version française et anglaise)
La question numéro 27 ainsi que sa réponse nous semble ambiguë. En effet, l'expression "intérêt gagné" est utilisé autant pour la méthode de comptabilité de trésorerie que pour la méthode de comptabilité d'exercice (respectivement les paragraphes 4 et 6 du Bulletin d'interprétation IT-396 ) et a une signification différente pour chacune, de ces deux methodes. Aussi, nous vous suggérons de reformuler la question afin de préciser la méthode à laquelle vous voulez faire référence.
2) a) Le paragraphe 4.32 (Version française et anglaise).
La dernière phrase n'est pas tout à fait juste car en vertu de l'alinéa 1102(1)f) des Règlements, c'est seulement la déduction pour amortissement relative aux biens récréatifs acquis après 1974 qui n'est plus admissible. Ainsi, une déduction pour amortissement pourrait être réclamée relativement à ces biens récréatifs acquis avant le 1er janvier 1975.
(Voir les paragraphes 7 et 8 du bulletin d'interprétation IT-148R ).
b) Le paragraphe 4.13 TL/24/2/4 (Version française et anglaise).
Nous vous suggérons de retirer l'item a) du paragraphe ci-haut mentionné puisque nous sommes en 1980 et que les vérificateurs n'auront pas à vérifier des déclarations antérieures a 1972.
c) Question sur les points à l'étude (Version anglaise) E/TL/24/2/9.
Nous vous suggérons de reformuler la question numéro 10 car il est incompréhensible.
3) Leçon TL 24.3:
a) Le paragraph. 4.42 (Version française et anglaise).
La référence aux sous-alinéas 20(1)e)(iii) et iv) devrait être enlevée puisque ces sous-alinéa ont été abrogés par 1979, chap. 5, art. 7(1).
b) Le paragraphe 4.43 (Version française).
L'alinéa c) devrait se lire de la façon suivante:
"un choix est valide même s'il n'est relatif qu'à une partie de la dépense en intérêt;
c) Le paragraphe 4.43 (Version française et anglaise).
L'alinéa d) fait référence aux dépenses en vertu des alinéas 20(1)c) ou 20(1)e), alors que le paragraphe 21(1) de la Loi fait référence aux alinéas 20(1)c), d et e) de la Loi.
d) Page /TL/24/3/13
Réponse #1 a) (Version française et anglaise).
Puisque 20(1)e) a été modifié pour les sommes payées ou payables après le 16 novembre 1976, ces sommes pourraient etre déductibles si elles ont été payées ou étaient payables après le 16 novembre 1978.
e) Réponse numéro 6 Page TL/24/3/10 (Version française et anglaise).
Nous sommes d'avis que la réponse à la question est "Faux". En effet, le paragraphe 10 du bulletin d'interprétation IT-121R mentionne que la compagnie mère est considérée "acquérir" les biens distribués par la filiale et qu'elle peut exercer un choix en vertu du paragraph 21(1) de la Loi à l'égard des intérêts supportés par elle dans l'année d'acquisition. Ceci ne s'applique pas aux intérêts supportés par la filiale avant l'acquisition du bien par la compagnie mère.
4) Leçon TL 24.4:
a) Le paragraphe 4.45 Page F/IL/24/4/4 "Dépenses Admissibles".
Pour plus de précision la fin du 2ème paragraphe devrait se lire
"et les biens en immobilisations qui n'ont été utilisés à aucune fin avant d'étre acquis par la compagnie tels que mentionnés au sous-alinéa 37(1)b)(i).
b) Le paragraphe 4.45 Page F/TL/24/4/9
"Période de base et base de dépense après la fusion"
Les dispositions de l'alinéa 87(2)1.1) ne s'appliquent pas si la nouvelle corporation (résultant de la fusion) compte trois années d'imposition antérieures ou plus et non pas lorsqu'elle compte moins de trois années d'imposition.
c) Le paragraphe 4.45 Page TL/24/4/9 (Version française et anglaise).
Dans l'exemple, nous sommes d'avis que la période de base pour l'année 1976 au 30 juin 1979.
En effet, d'après la disposition 87(2)(1.i)i)(A) de la Loi, la période de base est réputée commencer à la date qui est: I) la plus ancienne des dates précédant le début d'une année d'imposition se terminant après 1976 d'une corporation remplacée et II) qui est comprise dans la période de trois ans. Selon nous la date du 1er juillet 1976 n'est pas acceptable parce qu'elle ne rencontre pas l'exigence de la sous-disposition 87(2)(1.1)(A)(1) de la Loi.
d) Le paragraph 4.45 Page TL/24/4/10 (Version française et anglaise).
Nos commentaires du paragraphe c) ci-dessus s'appliquent aussi pour déterminer la période de base pour l'année 1981 qui selon nous va du 31 juillet 1977 au 30 juin 1980.
e) Le paragraphe 4.45 Page TL/24/4/10 (Version française et anglaise).
Nous sommes d'avis que les dépenses admissibles de X en 1980 n'inclueront pas les dépenses de la Cie B pour l'année 1977 et que la remarque du paragraphe qui suit immédiatement l'exemple, devrait aussi s'appliquer pour la Cie B.
f) Le paragaphe 4.45 Page F/TL/24/4/12.
La dernière phrase du premier paragraphe devrait se lire:
"recherche que la corporation X a déduite en 1979 et en 1980"
g) Réponse numéro 3 de l'épreuve page TL/24/4/22 et 23 (Version française et anglaise).
Nous avons effectué des corrections à cette réponse car il y avait une erreur d'addition à la note 2; au lieu de $37,000, le montant est de $27,000.
5) Leçon TL 24.5:
a) Paragraphe 5.33 Page TL/24/5/3 (Version française et anglaise).
L'opinion émise au point #5 va en contradiction avec la position que nous avons prise dans le Bulletin d'interprétation 1T-119R2 au paragraphe 5 dans lequel nous disons que le paragraphe 15(2) de la Loi peut s'appliquer à une société.
b) Le paragraphe 5.33 Page TL/24/5/4 (Version française et anglaise).
Puisque le Bulletin d'interprétation IT-119R2 est publié, le point numéro 7 devrait être enlevé.
c) Le paragraphe 6 Page F/TL/24/5/5/1
La dernière partie de la phrase devrait se lire comme suite:
Version française:
"...ou émises entre le 17 novembre 1978 et le 31 decembre 1979 conformément à une entente conclue avant le 17 novembre 1978.
Version anglaise:
"... or issued between November 17, 1978 and December 31, 1979 under aun agreement made before November 17, 1978".
d) Question numéro 15 sur les points à l'étude Page F/TL/24/5/8.
Pour plus de clareté, la question pourrait se lire:
"Si une somme impayée est payée à l'aide d'un billet à ordre..."
e) Réponse numéro 2 aux questions sur l'épreuve de la leçon (Version française et anglaise).
Note 1 Page TL/24/5/13.
Nous sommes d'avis que le contribuable peut déduire en vertu 20(1)j) de la Loi, le remboursement de $20,000 effectué en 1980 seulement s'il a inclus dans son revenu de 1979 les deux prêts de $5,000 chacun qui ont été effectués dans l'année d'imposition terminé le 30 juin 1979. Ainsi, le premier paragraphe de la Note 1-b) devrait mentionner l'imposition en vertu du paragraph 15(2) de ces ceux prêts.
6) Épreuve du Chapitre.
a) Réponse numéro 2.
Nous avons pris pour hypothèse que pour l'item 9f), les dividendes reçus de corporations canadiennes imposables étaient un poste de revenu et non de déduction. Il serait bon de le spécifier car la déduction en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi se fait lors du calcul du revenu imposable et non lors du calcul du revenu net.
b) Réponse 4a) Page F/TL/24/O/10.
Nous vous suggérons la réponse suivante qui reprend les termes de la Loi:
"C'est le premier propriétaire du titre qui réside au Canada et qui est assujetti à l'impôt, pour l'année d'imposition pendant laquelle il en est devenu le propriétaire.
c) Réponse 4c) Page TL/24/0/10 (Version française et anglaise).
Il serait peut-etre bon de mentionner que si le paragraphe 15(2) s'applique au prêt et qu'un impôt de la Partie XIII est payé sur ce prêt, en vertu du paragraphe 17(2), le paragraphe 17(1) ne s'appliquera pas.
d) Réponse 5b) Page TL/24/0/10 (Version française et anglaise).
La première phrase de cette réponse n'a plus sa raison d'étre puisque l'alinéa 20(1)e) a été modifié et que son sous-alinéa iii) n'existe plus. Vous pourriez cependant faire référence au paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-104R .
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef Division des services bilingues Division des Décisions concernant les corporations Direction de la Législation
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