Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
PAR AVION
A.R. Charron
Le 22, août 1977
Cher XXXX,
Nous nous excusons du retard apporté à répondre à votre lettre du 28 juin dernier.
Si l'on se réfère au paragraphe 2 de l'article XI de la convention Canada-Belgique il semblerait que l'impôt qui doit être retenu à la source ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts payés. Ci-inclus copie de l'article XI(2).
Un contribuable canadien qui touche des revenus étrangers sur lesquels un impôt étranger est déduit à la source, peut déduire du total de ses impôts payables le moindre des deux montants suivants: l'impôt étranger payé ou l'impôt canadien à payer sur ses revenus étrangers.
Si vous désirez de plus amples renseignements n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Directeur suppléant Division des relations provinciales et internationales
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1977
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