Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Le 7 juillet 1988
BUREAU PRINCIPAL Division des services bilingues et des industries d'exploitation des resources Alain Godin Tél: (613)957-8971
OBJET: Déductibilité des intérêts sur emprunt pour l'achat d'actions privilégiées
Le présent mémoire est en réponse au ménoire de M. Jean-Noël Vandal du 26 avril 1988, dans lequel il demande notre opinion sur la déductibilité des intérêt sur des emprunts qul ont été effectués par messieurs XXXX duprès d'institutions financières pour acquérir des actions privligiées (catégorie E) de leur compagnie de gestion respective. Vous énoncez les faits comme suit:
XXXX
Position des contribuables
Les représentants des contribuables ont soumis leur argumentation par écrit laquelle était jointe à votre demande. XXXX que XXXX peut réclamer une deduction pour interets en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi") pour les raisons suivantes:
(a) Le revenu de dividende est imposable entre les mains d'un particulier: ceci justifie donc la déductibilité d'une dépense d'intérêt engagée par XXXX dans le but de tirer du revenu de biens.
(b) Il n'est pas nécessaire qu'un dividende soit effectivement versé pour que le contribuable puisse déduire les frais financiers encourus; plusieurs jugements à ce sujet ont été mentionnés.
(c) Même si un dividende n'est pas payé sur lea Actione Privilegiées, les surplus seront éventuellement versés au seul actionnaire (soit XXXX)
(d) La décision ATR-16 du 21 novembre 1986 indique qu'un contribuable peut déduire les intérêts encourus sur de l'argent emprunté pour acquérir des actions d'une autre corporation.
XXXX représentant de XXXX maintient que les intérêts réclamés par ce dernier sur l'emprunt effectué pour acheter les Actions Privilégiées de XXXX sont déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. XXXX mentionne les points suivants:
(a) Dans le cas d'un particulier, il faut tenir compte du revenu de dividende majoré afin d'établir si la dépense a été engagée en we de tirer un revenu.
(b) Il n'est pas néceasaire qu'il y ait effectivement un revenu du bien acheté avec le produit de l'emprunt; il suffit qu'il y ait une poasibiiite de revenu.
(c) Les Actions Privilégiées achetées par XXXX offrent un meilleur potentiel de revenu que la plupart des actions ordinaires cotées en bourse. Si des actions cotées à la bourse avaient été achetées avec l'argent emprunté au lieu des Actions Privilégiées, les intérêts auraient été considérés déductibles.
(d) Le dividende sur les Actions Privilégiées de XXXX est préférentiel à celui sur les actions ordinaires de XXXX appartiennent également à XXXX
Votre Position
Vous êtes d'avis que les intérets versés par messieurs XXXX (ci-après les "Contribuables") sur l'argent emprunté pour acheter les Actions Prlviléglées ne sont pas déductibles pour les raisons suivantes:
(a) La posltion du Ministère est, de façon générale, que les intérêts payés à l'égard d'un emprunt par un contribuable pour acquérir des actions privilégiées ne sont pas déductibles si le taux te rendement des actions privilégiées est inférieur au taux d'intérêt de l'emprunt.
(b) Il n'existe qu'une seule exception à la règle générale décrite en a) ci-dessus. Pour cela, le contribuable doit rencontrer les conditlons mentionnées au paragraphe 7 du IT-445 . À votre avis les conditions a), b) et
c) ne sont pas rencontrées pour des raisons que vous avez expliquées dans votre mémoire lesquelles ne sont pas reprises dans la présente.
Notre opinion
Pour avoir droit à une déduction en vertu te l'alinéa 20(1)e) de la Loi, l'argent doit avoir été emprunté et utilisé en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien. Ceci signifie que l'agent emprunté doit avoir été utilisé en vue de réaliser un profit, et non seulèment dans le but de produire du revenu brut (voir à ce sujet l'arrêt du Ministere du Revenu du Québec c. Julius Lipson, 1979 CTC 247, à la page 250 où la Cour Suprême s'est penchée sur le sens du mot "revenu"). Nous ne pouvons pas accepter les arguments des Contribuables à l'effet que cette exigence est rencontrée dans les situations décrites ci-dessus. Nous ne croyons pas qu'il soit réaliste de considérer qu'il existe ici une réelle expectative de profit sur les placements (soit n'excédent des revenue sur les dépenses).
Il est souvent difficile de déterminer, pour les fins te l'application de l'alinéa 20(1)c) de la Loi, si l'argent emprunté a effectivement été utilisé afin de tirer un revenu de bien. En général, le Ministère estime que cette condition est rencontrée lorsque le bien en question est une action ordinaire. Lorsque le bien consiste en une action privilégiée et qu'il n'est pas évident que l'exigence de l'alinéa 20(1)c), mentionnée ci-dessus, est rencontrée, le Minlstère adopte la position que la dépense en intérêt est détuctible jusqu'à concurrence du revenu de dividende majoré. Cette position a été annoncée publiquement à la 31e conférence de l'Association canadienne d'études fiscales ("ACEF") (Conference Report, 1979, question 3, #2, page 606). Le Ministère a confirmé récemment que cette position est toujours en vigueur (MM. James Daman et Mike Hiltz, ACEF, Corporate Management Tax Conference, 1987, p. 10:11 q.l).
Dans le présent cas, l'argent a été emprunté et utliisé psr les Contribuables pour acquérir des actions privliégiées non votantes, non participantes, rachetables à leur capital émis, dividende non cumulatif jusqu'à concurrence XXXX par année venant au second rang dans le calcul des dividendes. L'action n'offre aucune garantie qu'un dividende soit déclaré et payé. De plus, le taux de dividendes (réel) est inférieur au taux d'intérêt en vigueur sur les emprunts. Il semble donc que les emprunts n'ont pas été effectués dans le but de réaliser un profit sur les Actions Privilégiées, mais qu'ils ont été faits, dans les deux cas ?? ordinaires de XXXX sans avoir plus de details sur la transaction et ?? nous croyons, comme vous, que la transaction a été structurée ainsi pour des raisons fiscales, la déduction pour intérêts étant plus avantageuse entre ?? particuliers qu'entre les mains de leur compagnie de gestion. Puisque XXXX sèdent toutes les actions ordinaires de leur corporation de gestion, il serait quand même possible de considérer que les emprunts ont été effectués et utillsés en vue de tirer, quoique indirectement, un revenu de bien. Cependant, l'arrêt La Relne c. Phvllis Barbara - Bronfman Trust, 87 DTC 5059, a réglé cette question. La cour a conclu, à la page 5065, que
"... ni la Loi de I'impoôt sur le revenu ni la jurisprudence n'autorisent les tribunaux à ne pez tenir compte de l'usage direct qu'un contribuable fait d'argent emprunté ...".
Il n'est donc pas possible d'accepter ce raisonnement. D'autre part et comme vous l'avez vous-mêmes mentionné, le Ministère n'accepte qu'une seule exception à la règle générale lorsque de l'argent est emprunté pour acheter des actions privilégiées dans des conditions telles que celles décrites au paragraphe 7 du IT-44 S. Cette exception ne s'applique que dans de rares circonstances, c'est-à-dire seulement loraqu'un contribuable a utllisé tous les moyens possibles pour emprunter de l'argent sur le marché commercial à des taux compétitifs, mais qu'll ne peut pas le faire autrement qu'à des taux usuraires, et qu'il est préfirable pour l'actionnaire de faire l'emprunt personnellement. Ceci exclut évidemment les cas où les arrangements financiers sont du ressort d'une planification fiscale.
L'exception ne peut donc être accordée qu'à ceux qui rencontrent strictement toutes les condltlons mentionnées au paragraphe 7 du IT-445 . A votre avis, l'exception ne s'applique pas car les conditions ne sont pas toutes satisfaites. Nous ne croyons pas être en mesure de vous donner une réponse définitive puisqu'il s'agit d'une question de faits, et que nous n'avons pas tous les éléments pour prendre cette décision. Sur la base des renseignements fournis, nous croyons cependant que les conditions décrites en "b" et "c" du paragraphe 7 ne sont pas rencontrées. En ce qui concerne la condition "b", il semble que les corporations de gestion auraient pu obtenir les prêts directement. Les représentants n'ont pas invoqué l'exception au paragraphe 7 et c'est à eux qu'il incombe de démontrer qu'ils rencontrent les exigences de l'exception dudit paragraphe. En ci qui concerne la condition "c", nous sommes d'avis que les transactions pourraient être considérées comme conférent aux actionnaires ou à la corporation un avantage fiscal indû si elles permettent aux particuliers de déduire, dans le calcul de leur revenu, un montant qui, créerait autrement une perte autre qu'en capital au sein des corporations de gestion, lesquelles seraient probablement non utilisées par ces dernières. En ce qui a trait à la condition "a", nous sommes d'avis qu'elle est satisfaite puisque le revenu de dividende que tirera la corporation de gestion des actions ordinaires qu'elle détiene dans XXXX sera assujetti à l'impôt de la Partie I (et ce même s'il n'en resultera aucun impôt compte tenu de l'application de l'article 112 de la Loi) et de l'impôt de la partie IV, s'il y a lieu.
En résumé, il nous apparaît que les Actions Privilégiées n'ont pas été acquises en vue de firer un revenu de blen aux fins de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Les caractéristiques des Actions Privilégiées (particulièrement le fait que le dividende soit non cumulatif), le contexte entourant leur acquisition, la relation entre les parties, l' absence te tividendes sur lesdites actions depots leur émission, ainsi que le fait que certaines de ces actions ont déjà été rachetées supportent, à notre avis, que les Actions Privilégiées ont été ?? dans le but de financer l'achat des actions ordinaires de XXXX D'autre part, si toutes les conditions du paragraphe 7 du IT-445 ne sont pas satisfaites, il n'est pas possible d'accorder l'exception. Comme il a été mentionné ci-dessus, la pratique administrative du Ministère à l'égard des intérêts encourus aur un emprunt qui n'a pas été utilisé pour tirer un revenu de bien est d'allouer une déduction pour intérêts jusqu'à concurrence du revenu provenant du bien. Cette pratique est dorénavant reprise dans la clause 2 de l'Avis de motion des voies et moyens publié par le Ministère des Finances le 2 juin 1987 dans le Communiqué 87-89. Elle à été conçue spécialement pour-répondre aux problèmes reliés à la déductibilité des intérêts aur des emprunts effectués pour acheter des actions privilégiées à dividendes fixes. (Corporate Management Tax Conference, 1987, question 17, page 10:18).
En réponse à l'un des arguments des contribuables, nous sommes en accord avec eux qu'en général, il n'est pas nécessaire qu'un dividende soit effectivement versé pour avoir droit à la déduction pour intérêts. Il suffit que l'intérêt ait été encouru sur de l'argent emprunté et utilisé pour tirer un revenu de bien, ce qui n'est pas le cas ici. Nous ne sommes pas d'accord que les intérêts sont déductibles du seul fait qu'il existe une possibilité de revenu. À notre avis, il doit y avoir une expectative de profit directe découlant de la transaction. Une distinction s'impose donc entre le revenu potentiel sur une action privilégiée et le revenu potentiel sur une action ordinaire. Dans le second cas, il y a généralement une présomption que l'acquisition a été faite pour tirer un revenu, puisque le revenu potentiel n'est pas limité. Dans le cas d'une action privilégiée, il n'y a pas lieu de présumer quoi que ce soit lorsque le revenu potentiel est limité à un montant annuel fixe. Il suffit de comparer le taux d'intéret sur l'emprunt au taux de dividende pour savoir si l'argent emprunté est utilisé pour yirer un revenu (profit). Finalement, le contribuable mentionne que le dividende sur les Actions Privilégiées est préférentiel à celui sur les actions ordinaires. À notre avis, ce facteur n'augmente pas la rentabilité d'une action privilégiée lorsque le dividende n'est pas cumulatif.
Chef intérimaire Section des services bilingues - spécialités Division des services bilingues et des industries d'exploitation des ressources Direction des décisions
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