Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
A-1032
G. Martineau (613)993-7295
le 26 fevrier 1985
Monsieur,
Le presente fait suite a votre lettre du 25 janvier dernier concernant une entente entre une institution d'enseignement et ses professeurs prevoyant la renonciation par un professeur d'une partie de la renumeration a laquelle il aurait droit.
Notre comprehension des faits est la suivante:
Une clause de la convention collective d'une institution d'enseignement Prevoit qu'un professeur peut renoncer a la renumeration a laquelle il aurait droit par ailleurs pour assumer une tache administrative ou une charge de cours d'appoint. Un professeur doit signifier sa renonciation d'avance et elle ne peut etre modifiee apres qu'elle a ete signifiee aux autorites de l'institution. L'institution d'enseignement va transferer dans un compte special un certain pourcentage de la renumeration qui serait payable s'il n'y avait pas renonciation.
L'institution va autoriser l'utilisation des sommes versees dans un compte special pour defrayer le paiement de certaines depenses directement liees aux fonctions assumees par les professeurs ayant signifie une renonciation dont les frais de voyage pour assister a des colloques ou des congres; l'achat de livres ou l'abonnement de revues specialisees; l'achat de certains equipements ou fournitures speciales.
L'utilisation des sommes du compte special est soumise aux politiques des comptes de fonctionnement avec les restrictions suivantes:
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