Guy
Tremblay:—Cette
cause
fut
entendue
à
Sudbury
(Ontario)
le
15
juin
1981.
Tous
les
faits
étant
admis,
le
noeud
du
problème
consiste
à
savoir
si
l’article
60
et
60(g)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
s’applique.
Cette
disposition
se
lit
comme
suit:
60.
Autres
déductions.—Peuvent
être
déduites
lors
du
calcul
du
revenu
d’un
contribuable
pour
une
année
d’imposition
les
sommes
suivantes
qui
sont
appropriées:
(g)
Idem.—Lorsque
le
contribuable
a
résidé
au
Canada
pendant
toute
l’année
pres
de
la
frontière
entre
le
Canada
et
les
Etats-Unis
d’Amérique,
si
(i)
pendant
l’année
il
était
un
étudiant
inscrit
dans
un
établissement
d’enseignement
aux
Etats-Unis,
qui
est
une
université,
un
college
ou
un
autre
établissement
d’enseignement
donnant
des
cours
à
un
niveau
post-secondaire,
et
(ii)
faisait
la
navette
entre
sa
résidence
et
l’établissement
d’enseignement
aux
Etats-Unis,
le
montant
de
ses
frais
de
scolarité
versés
à
l’établissement
d’enseignement
pour
une
période
maximale
de
12
mois,
commençant
dans
l’année,
et
qui
n’ont
pas
été
inclus,
en
vertu
présent
paragraphe,
dans
le
calcul
d’une
deduction
pour
une
année
précédente,
si
ce
montant
dépasse
$25,
mais
lorsque
ce
montant
a
été
payé
en
son
nom
par
son
employeur,
uniquement
la
partie
de
ce
montant
qui
ne
dépasse
pas
la
somme
incluse
dans
son
revenu
de
l’année
au
cours
de
lacquelle
ce
paiement
a
été
fait,
relativement
à
ce
paiement;”
La
preuve
étant
à
l’effet
qu’en
1979
l’appelant
a
résidé
au
moins
9
mois
à
North
Bay
(Ont),
il
s’ensuit
que
l’appelant
n’a
pas
résidé
“pendant
toute
l’année”
prés
de
la
frontière
américaine,
même
s’il
avait
une
résidence
temporaire
à
Ottawa.
Cet
élément
étant
une
condition
essentielle
de
l’application
de
l’article
précité,
conséquemment
l’appel
doit
être
rejeté.
L’appel
est
rejeté.