Marceau,
J:—Dix-sept
appels
(portés
en
vertu
des
anciennes
règles
de
la
Cour)
sont
ici
en
cause.*
Ils
ont
tous
été
joints
dans
le
présent
dossier
a
la
demande
des
parties.
ll
s’agit
d’appels
inscrits
en
même
temps
par
autant
de
compagnies
pour
contester
les
cotisations
d’impôt
sur
le
revenu
que
le
Ministre
avait
émises
contre
elles,
pour
les
années
d’imposition
1965
à
1969,
au
motif
qu’elles
devaient
toutes
être
considérées
comme
étant
membres
d’un
groupe
de
vingt-sept
compagnies
associées
au
sens
de
l’article
39
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
telle
qu’alors
applicable
(SRC
1952,
c
148).
Chacune
des
appelantes,
dans
la
déclaration
qui
la
concerne,
fait
valoir
simplement
qu’elle
n’était
pas
associée
aux
vingt-six
autres
compagnies
de
sorte
que
les
cotisations
émises
sur
cette
base
n’étaient
pas
fondées.
En
fait
plusieurs
dispositions
de
la
Loi
étaient
directement
ou
indirectement
mises
en
cause
par
les
cotisations
contestées
mais
deux
d’entre
elles
l’étaient
plus
spécifiquement.
Il
s’agissait
des
articles
39(4)(b)
et
39(5)
dont
il
convient
de
rappeler
les
textes:
39.
(4)
Au
fins
du
présent
article,
une
corporation
est
associée
à
une
autre
dans
une
année
d’imposition
si,
à
quelque
moment
pendant
l’année,
(b)
les
deux
corporations
étaient
contrôlées
par
la
même
personne
ou
le
même
groupe
de
personnes,
(5)
Lorsque
deux
corporations
sont
associées
ou
sont
considérées,
en
vertu
du
présent
paragraphe,
comme
associées
à
la
même
corporation
simultanément,
elles
sont,
pour
l’application
du
présent
article,
censées
être
associées
l’une
à
l’autre.
On
sait
que
le
terme
“contrôle”
tel
qu’utilisé
par
le
législateur
dans
ces
textes
signifie
la
détention
de
la
majorité
des
voix
dans
la
compagnie
(International
Iron
&
Metal
Co
Ltd
v
MNR,
[1974]
SCR
898;
[1972]
CTC
242;
72
DTC
6205).
Aussi
est-ce
uniquement
à
partir
des
détenteurs
d’actions
votantes
dans
deux
ou
plusieurs
compagnies
qu’on
peut
voir
si
elles
doivent
être
considérées
comme
associées
pour
fin
d’impôt.
Voici
donc,
mise
en
tableau,
la
liste
des
actionnaires
des
vingt-sept
compagnies
ici
en
cause.
|
Wellie
|
|
|
Al
|
Black
|
|
|
Gagnon
|
burn
|
Raymond
Edmond
|
Hilarion
|
|
Inc
|
Enr
|
Gagnon
|
Gagnon
Rochefort
Autres
|
1.
Gagnon
Frères
Meubles
(Arvida)
Ltée
|
331/3
|
331/
|
162,
|
167;
|
|
|
331/3
|
331/3
|
|
2.
Gagnon
Frères
Meubles
(Jonquière)
Ltée
|
331/
|
133%,
|
16%,
|
167;
|
|
|
331/3
|
331/3
|
|
|
331/3
|
331/3
|
164%,
|
|
3.
Gagnon
Frères
Meubles
(Kénogami)
Ltée
|
|
167;
|
|
4.
Gagnon
Frères
Meubles
(Port
Alfred)
Ltée
|
331/,
|
331/,
|
167;
|
16%
|
|
|
331/3
|
331/3
|
|
5.
Monarque
Ltée
|
331/3
|
331/
|
167;
|
167;
|
|
|
331/3
|
331/3
|
|
6.
Gagnon
Frères
(Entrepôt)
Ltée
|
50
|
50
|
|
7.
Entrepôt
Métropolitain
de
Meubles
Ltée
|
50
|
50
|
|
8.
Gagnon
&
Frères
“Meubles
Limitée”
|
50
|
50
|
|
9.
Gagnon
Frères
(Notre
Dame)
Ltée
|
50
|
50
|
|
10.
Gagnon
&
Frères
Inc
|
50
|
50
|
|
11.
Gagnon
Frères
(Meubles)
Inc
|
50
|
50
|
|
12.
Gagnon
Frères
(St-Henri)
Ltée
|
50
|
50
|
|
13.
Gagnon
Frères
(Verdun)
Ltée
|
50
|
50
|
|
14.
Les
Ameublements
Caron
Ltée
|
50
|
50
|
|
15.
Ronaldo
Tapin
(Meubles)
Ltée
|
50
|
50
|
|
|
Wellie
|
|
|
Al
|
Black
|
|
|
Gagnon
|
burn
|
Raymond
Edmond
|
Hilarion
|
|
Inc
|
Enr
|
Gagnon
|
Gagnon
Rochefort
Autres
|
16.
Gagnon
&
Frères
(Côte
Nord)
Ltée
|
25
|
25
|
|
10
|
40
|
17.
Gagnon
Frères
Meubles
(Forestville)
Ltée
|
25
|
25
|
|
10
|
40
|
18.
Gagnon
Frères
Meubles
(Les
Escoumins)
Ltée
|
25
|
25
|
|
10
|
40
|
19.
Gagnon
Frères
Meubles
(La
Malbaie)
Ltée
|
20
|
20
|
10
|
10
|
20
|
20
|
20.
Gagnon
Frères
Nouveautés
Kénogami
Ltée
|
|
30
|
30
|
|
40
|
21.
Nouveautés
Allure
Inc
|
|
30
|
30
|
|
40
|
22.
Les
Galeries
de
Modes
(Jonquière)
Ltée
|
|
30
|
30
|
|
40
|
23.
Mademoiselle
Saguenay
Inc
|
|
30
|
30
|
|
40
|
24.
Gagnon
Frères
Nouveautés
(Arvida)
Ltée
|
331/3
|
|
331/3
|
25
|
|
81/,
|
25.
Le
Magasin
Parisien
(1963)
Ltée
|
33
|
|
20
|
|
47
|
26.
Gagnon
Frères
Nouveautés
(Alma
1963)
Ltée
|
33
|
|
20
|
|
47
|
27.
Gagnon
Frères
Nouveautés
(Port-Alfred)
Ltée
|
16
|
|
24
|
24
|
|
36
|
Que
les
compagnies
1
à
5
sur
le
tableau
soient
associées
entre
elles
est
évident;
de
même
les
compagnies
6
à
15,
les
compagnies
16
à
18,
les
compagnies
19
à
23
et
les
compagnies
24
à
26.
Il
y
a
là
autant
de
groupes
de
compagnies
sans
doute
associées.
Le
procureur
des
demanderesses
ne
conteste
naturellement
pas
cela.
Ce
qu’il
conteste
c’est
qu’il
soit
correct
d’associer
les
cinq
groupes
les
uns
avec
les
autres
et
d’y
joindre
la
dernière.
Son
argument
est
le
suivant.
Pour
affirmer
que
les
compagnies
1
à
5
sont
associées
aux
compagnies
1€
à
18,
le
Ministre
considère
qu’une
certaine
formation
d’actionnaires
contrôlent
en
même
temps
toutes
ces
dix-huit
compagnies;
or,
pour
affirmer
que
les
compagnies
1
à
5
sont
aussi
associées
aux
compagnies
19
à
23,
le
Ministre
prend
en
considération
une
autre
formation
d’actionnaires,
et
ainsi
de
suite
pour
chacun
des
différents
groupes.
Il
y
aurait
là,
selon
l’argument,
une
façon
de
procéder
inacceptable,
parce
que,
ce
faisant,
le
Ministre
assume
en
même
temps
des
faits
différents.
On
voudrait
que
la
même
compagnie
ait
été
simultanément
contrôlée
par
deux
formations
d’actionnaires
différentes,
ce
qui
n’est
pas
possible.
A
mon
avis,
cet
argument
ne
tient
pas.
Les
seuls
faits
que
le
Ministre
assume
à
la
base
de
sa
cotisation
portent
sur
le
partage
des
actions:
les
conclusions
qu'il
en
tire
quant
au
contrôle
exercé
par
certains
actionnaires
ne
sont
que
le
résultat
de
calculs;
ce
ne
sont
pas
des
faits
susceptibles
d’être
contredits
et
pour
cela
assumés
alternativement.
La
Loi
ne
parle
pas
de
“contrôle”
de
fait
que
le
Ministre
pourrait
ou
non
présumer,
elle
se
réfère
à
un
contrôle
de
droit,
celui
de
50%
des
actions
votantes,
et
le
Ministre
n’a
qu’à
compter.
D’ailleurs
même
s'il
s’agissait
de
faits
assumés,
il
ne
s’agirait
pas
de
faits
assumés
alternativement
en
vue
d’appuyer
une
même
conclusion
comme
dans
les
causes
Nathaniel
C
Brewster
v
Her
Majesty
The
Queen,
[1976]
CTC
107;
76
DTC
6046,
et
David
Tobias
v
Her
Majesty
The
Queen,
[1978]
CTC
113;
78
DTC
6028,
auxquelles
le
procureur
s’est
référé.
Le
Ministre,
en
un
premier
temps,
appuie
l’association
des
compagnies
du
premier
et
du
deuxième
groupe
et,
en
un
second
temps,
appuie
l’association
du
premier
et
du
troisième
groupe
et
ainsi
de
suite.
La
possibilité
pour
le
Ministre
de
considérer
des
formations
d’actionnaires
distinctes
pour
conclure
à
l’association
de
groupes
de
compagnies
distincts,
m’apparaît
tout
à
fait
conforme
à
l’esprit
des
dispositions
en
cause
et
est
d’ailleurs
impliquée
par
la
règle
du
paragraphe
39(5)
ci-haut
cité.
La
règle
contenue
dans
ce
dernier
paragraphe
en
effet,
si
j’en
comprends
le
sens,
présuppose
que
les
deux
compagnies
qu’il
faut
rattacher
l’une
à
l’autre
sont
associées
à
une
troisième
à
partir
de
formations
d'actionnaires
distinctes,
car
autrement
elles
seraient
manifestement
associées
entre
elles
et
la
règle
n’aurait
aucun
sens.
A
mon
avis,
les
cotisations
du
Ministre,
fondées
sur
le
fait
qu’en
vertu
de
la
Loi
les
vingt-sept
compagnies
en
cause
devaient
être
considérées
comme
associées,
sont
inattaquables.
Lé
présent
appel
et
les
seize
qui
lui
ont
été
joints
ne
sauraient
réussir
et
ils
seront
rejetés.
Une
copie
de
ces
notes
sera
attachée
à
chacun
des
jugements
de
rejet
à
être
rendu.