Le
Juge
Dubé:—Il
s’agit
ici
d’une
requête
en
annulation
de
la
vente
et
de
l’adjudication
d’une
automobile
du
contribuable
requérant
saisie
et
vendue
par
la
partie
demanderesse
suite
à
un
certificat
déposé
en
vertu
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
et
à
l’émission
d’un
bref
de
fieri
facias
adressé
au
shérif
du
district
judiciaire
de
Montréal.
Au
soutien
de
sa
requête
le
requérant
déclare
que
le
montant
total
réclamé
par
le
demandeur,
soit
la
somme
de
$199,595.74,
fait
présentement
l’objet
d’une
opposition
aux
motifs
que
la
cotisation
est
non
justifiée
et
n’est
pas
basée
sur
les
revenus
du
contribuable
pour
les
années
concernées.
Le
requérant
allègue
que
le
26
mars
1982
son
procureur
remettait
à
ses
huissiers
une
opposition
pour
fins
de
signification
et
production
à
la
Cour.
Il
prétend
que
la
saisie
devrait
être
annulée
en
conséquence
de
cette
opposition.
Un
certificat
au
dossier
révèle
qu’en
date
du
13
mai
1982
aucune
opposition
à
la
saisie
n’a
été
émise
par
le
greffe
de
cette
Cour.
Par
contre,
un
affidavit
de
la
réceptionniste
du
procureur
du
requérant
indique
qu’elle
a
eu
personnellement
connaissance
du
fait
que
la
secrétaire
du
procureur
a
remis
l’opposition
au
huissier.
Un
affidavit
de
la
secrétaire
elle-même
indique
qu’elle
a
préparé
une
telle
opposition.
Cependant,
le
procureur
du
requérant
n’a
produit
aucun
affidavit
du
huissier
lui’même
à
l’effet
qu'il
aurait
ou
n'aurait
pas
reçu,
ou
qu'il
aurait
ou
n’aurait
pas
signifié
une
telle
opposition.
Après
avoir
entendu
les
arguments
j’ai
indiqué
aux
procureurs
que
la
requête
était
rejetée
avec
frais
et
que
des
motifs
écrits
seraient
relâchés
plus
tard.
Brièvement,
les
motifs
sont
les
suivants.
En
premier
lieu
le
requérant
n’a
pas
démontré
avoir
déposé
une
opposition.
Cette
preuve
aurait
pu
être
établie
en
déposant
l’affidavit
du
huissier
en
question,
ce
qui
n’a
pas
été
fait.
Deuxièmement,
même
si
l’opposition
avait
effectiement
été
déposée,
il
n’en
découle
pas
inéluctablement
que
la
saisie
doive
être
annulée.
Une
décision
de
la
Cour
d’appel
fédérale
Le
Procureur
Général
du
Canada
et
Louis-Albert
Raymond,
[1980]
CTC
520;
80
DTC
6253,
établit
clairement
que
“le
fait
qu’un
contribuable
puisse
encore
faire
opposition
à
une
cotisation
n’affecte
en
aucune
façon
le
droit
du
Ministre
du
Revenu
national
de
prendre
les
mesures
d’exécution
qu’il
juge
appropriées”,
lorsqu’un
certificat
fait
sous
l’empire
du
paragraphe
223(2)
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
a
été
produit
au
greffe
de
la
Cour,
comme
c’est
le
cas
ici.