Dubé,
J:—Il
s’agit
ici
d’une
opposition
de
la
part
de
dame
Pauline
Drouin-
Chouinard
à
la
saisie-exécution
d’un
immeuble
situé
à
Verdun,
P
Q.
Dans
son
opposition
l’opposante
déclare
qu’un
jugement
en
séparation
de
corps
rendu
par
la
Cour
supérieure
du
Québec
le
19
mai
1981
donnait
acte
à
la
décision
de
son
époux
Sylva
Chouinard
de
transférer
à
elle-même
les
titres
de
propriété
de
l’immeuble
en
question
saisi
par
le
Ministère
du
Revenu
national
le
8
octobre
1981.
Le
jugement
en
question
déclare
que
le
Tribunal
est
saisi
de
l’inscription
pour
jugement
par
défaut
dans
une
instance
en
séparation
de
corps,
prononce
la
séparation
de
corps
entre
les
parties,
condamne
le
défendeur
à
payer
à
la
demanderesse
une
pension
alimentaire
de
$100
par
semaine
et
“donne
acte
au
défendeur
de
sa
décision
de
transférer
à
la
demanderesse,
les
titres
de
propriété
de
l’immeuble”.
Le
3
juin
1981
ledit
jugement
fut
enregistré
à
la
division
d’enregistrement
de
Montréal.
Le
10
septembre
1981,
par
acte
de
vente
notarié,
Sylva
Chouinard
vendait
à
l’opposante
l’immeuble
précité,
lequel
acte
fut
enregistré
au
bureau
d’enregistrement
le
9
octobre
1981.
Malheureusement
pour
l’opposante,
la
veille
dudit
enregistrement,
soit
le
8
octobre
1981,
le
Ministère
du
Revenu
national
enregistrait
sur
l’immeuble
une
saisie
et
un
avis
de
vente,
ladite
vente
devant
avoir
lieu
le
12
février
1982.
La
saisie
a
été
effectuée
suite
à
l’enregistrement
au
greffe
de
cette
Cour
d’un
certificat
faisant
foi
de
jugement
à
l’effet
que
Sylva
Chouinard
doit
au
fisc
en
vertu
de
la
Loi
de
l’impôt
sur
le
revenu
un
montant
total
de
$139,674.92
plus
l’intérêt.
Un
bref
de
fieri
facias
a
été
émis
le
2
octobre
1981
par
le
greffe
ordonnant
au
shérif
de
prélever
sur
les
biens
de
Sylva
Chouinard
la
somme
précitée.
En
vertu
des
dispositions
de
l’article
2082
du
Code
civil
de
la
Province
de
Québec
l’enregistrement
des
droits
réels
leur
donne
effet
et
établit
leur
rang
suivant
les
dispositions
contenues
dans
ce
titre.
L’article
2092
prévoit
que
l’enregistrement
doit
être
fait
au
bureau
de
la
circonscription
dans
laquelle
se
trouve
l’immeuble
et
l’article
2091
prescrit
que
l’enregistrement
d’un
titre
effectué
après
la
saisie
d
l’immeuble
est
sans
effet.
L’enregistrement
de
l’acte
notarié
est
donc
sans
effet.
Le
jugement
de
la
Cour
supérieure
du
Québec,
lequel
“donne
acte
au
défendeur
de
sa
décision
de
transférer
à
la
demanderesse”
ne
donne
pas
une
force
exécutoire
à
ladite
décision
et
ne
constitue
pas
un
droit
réel:
son
enregistrement
ne
donne
donc
pas
effet
à
la
décision
de
transférer.
En
vertu
des
dispositions
de
l’article
2098
tout
acte
entre
vifs,
transférant
la
propriété
d’un
immeuble,
doit
être
enregistré.
A
défaut
de
tel
enregistrement,
le
titre
d’acquisition
ne
peut
être
opposé
au
tiers
dont
le
titre
est
enregistré.
En
d’autres
termes,
l’enregistrement
du
jugement
précité
n’établit
pas
son
rang
puisqu'il
n’est
pas
translatif
de
propriété:
il
ne
confère
pas
un
droit
réel.
S’il
y
a
un
droit
de
conféré
par
ledit
jugement
quant
à
l’immeuble,
il
s’agit
purement
d’un
droit
personnel
auquel
l’enregistrement
n’ajoute
rien.
Par
ces
motifs
l’opposition
est
rejetée
avec
dépens.