Bouchard,
J:—La
requérante
en
appelle
de
la
décision
du
ministre
du
revenu
concernant
les
cotisations
d’impôts
pour
les
années
1976,
1977
et
1978,
datées
repectivement
des
17
mars
1983
et
30
juillet
1980.
Après
la
production
de
la
défense
de
l’intimé,
le
requérant,
en
vertu
de
l’article
398
cc,
a
assigné
Monsieur
J
C
Joncas,
agent
de
gestion
financière
et
vérificateur
de
compagnies
au
ministère
du
revenu,
pour
être
interrogé
sur
tous
les
faits
relatifs
au
litige,
pour
donner
communication
et
laisser
prendre
copie
de
tout
écrit
se
rapportant
au
litige
et,
sans
restreindre
la
portée
de
ce
ui
précède,
tout
fait
qui
aurait
servi
de
fondement
à
l’émission
de
cotisations
datées
du
30
juillet
1980
et
17
mars
1983.
Au
cours
de
l’interrogatoire
du
9
février
1984,
la
requérante
a
demandé
au
vérificateur:
(1)
de
produire
son
rapport
de
vérificateur;
(2)
d’indiquer
les
faits
qui
l’ont
amené
à
conclure
que
les
transactions
effectuées
par
la
requérante
constituaient
un
revenu
d’entreprise
plutôt
qu’un
gain
de
capital.
Cette
demande
se
réfère
particulièrement
au
paragraphe
il
de
la
plaidoirie
de
l’intimé
qui
allègue:
Après
analyse
de
toute
la
conduite
du
contribuable,
l’intimé
ne
pouvait
que
conclure
que
la
requérante
a
toujours
eu
l’intention
de
revendre
les
terrains
acquis
sauf
ceux
faisant
l’objet
des
paragraphes
11
et
12
de
la
requête
de
la
requérante.
L’intimé
s’est
objecté
et,
dans
le
cadre
de
l’article
395
CPC,
les
parties
ont
soumis
la
difficulté
au
juge
soussigné
pour
adjudication.
L’intimé,
oralement,
a
justifié
son
objection
en
s’appuyant
sur
le
premier
alinéa
de
l’article
69
de
la
Loi
au
Ministère
du
Revenu
ainsi
que
sur
les
articles
1014
et
1071
de
la
Loi
sur
les
impôts.
Il
a
demandé
et
obtenu
l’autorisation
de
produire
des
notes
écrites,
la
même
permission
étant
accordée
à
la
requérante.
Dans
ses
notes
écrites,
l’intimé
ajoute
que
le
rapport
de
vérification
est
un
document
interne,
qu’il
constitue,
en
somme,
un
témoignage
écrit,
et
qu’il
n’est
pas
un
écrit
se
rapportant
au
litige,
tel
que
voulu
par
l’article
398
CPC.
Puis
il
conclut:
D’autre
part,
vu
ce
qui
précède,
l’intimé
se
désiste
de
sa
deuxième
objection
relative
à
l’interrogatoire
de
M
Joncas
sur
les
faits
qu’il
a
pris
en
considération
pour
en
arriver
à
la
conclusion
que
la
requérante
avait
réalisé
un
revenu
d’entreprise.
L’article
69:
Les
premiers
alinéas
de
l’article
69
de
la
Loi
sur
le
Ministère
du
revenu
se
lissent
ainsi:
Sont
confidentiels
tous
renseignements
obtenus
dans
l’application
d’une
loi
fiscale.
II
est
interdit
à
tout
fonctionnaire
de
communiquer
ou
de
permettre
que
soit
communiqué
à
une
personne
qui
n’y
a
pas
légalement
droit
un
tel
renseignement
ou
de
permettre
à
une
telle
pesonne
de
prendre
connaissance
d’un
document
contenant
un
tel
renseignement
ou
d’y
avoir
accès.
Toutefois
un
tel
renseignement
peut,
à
la
demande
écrite
de
l’intéressé
ou
de
son
représentant
autorisé,
être
communiqué
à
une
personne
désignée
dans
la
demande.
De
plus,
un
renseignement
obtenu
de
l’auteur
du
transfert
d’un
bien,
à
l’égard
du
coût
ou
du
coût
en
capital
de
ce
bien
pour
le
contribuable
qui
l’a
acquis
lors
de
ce
transfert,
peut
être
communiqué
au
contribuable
lorsque,
en
vertu
de
la
Loi
sur
les
impôts
(chapitre
1-3)
ou
de
la
Loi
concernant
l’application
de
la
Loi
sur
les
impôts
(chapitre
1-4),
ce
coût
ou
ce
coût
en
capital
est
un
montant
autre
que
celui
de
la
contrepartie
qu’il
a
versée
pour
le
bien.
Malgré
toute
autre
loi,
dans
le
cas
de
procédures
judiciaires
autres
que
celles
de
droit
criminel,
aucun
fonctionnaire
ne
peut
être
assigné
ni
n’est
autorisé
à
témoigner
relativement
à
un
renseignement
visé
dans
le
premier
alinéa
ou
à
produire
un
document
obtenu
ou
écrit
ou
établi
par
le
ministre
ou
en
son
nom
aux
fins
d’une
loi
fiscale.
L’alinéa
précédent
ne
s’applique
pas
aux
procédures
opposant
l’intéressé
au
sous-
ministre
du
Revenu,
ni
à
celles
entamées
par
le
procureur
général
en
vue
d’obtenir
une
injonction
contre
l’intéressé
en
vertu
d’une
loi
fiscale.
Cet
article
vise
à
protéger
le
contribuable
contre
des
indiscrétions
envers
des
tiers
non
autorisés
et
ne
restreint
pas
son
droit
d’accès;
la
lecture
de
l’ensemble
des
quatre
alinéas
et,
tout
particulièrement,
des
alinéas
deuxième
et
quatrième,
ne
laisse
aucun
doute
sur
le
droit
du
contribuable
à
avoir
accès
aux
informations
contenues
dans
son
dossier.
L
article
1014:
L’intimé
soutient
que
s’il
fournit
les
faits
demandés,
le
fardeau
de
la
preuve
qui
incombe
à
la
requérante,
en
vertu
de
l’article
1014
de
la
Loi
sur
les
impôts,
sera
alors
inversée:
Sous
réserve
des
modifications
ou
de
l’annulation
résultant
d’une
opposition
ou
d’un
appel
et
sous
réserve
d’une
nouvelle
cotisation,
une
cotisation
est
réputée
valide
et
tenante
nonobstant
toute
erreur,
vice
de
forme
ou
omission
qui
s’y
trouve
ou
qui
se
trouve
dans
toute
procédure
s’y
rattachant.
Toutefois,
lorsqu’un
tribunal
annule
une
cotisation
pour
le
motif
qu’elle
est
émise
plus
de
4
ans
après
le
dépôt
à
la
poste
d’un
avis
de
première
cotisation,
la
cotisation
que
remplaçait
celle
ainsi
annulée
demeure
valide
et
tenante
mais
tout
délai
prévu
par
une
loi
fiscale
et
applicable
à
son
égard
ne
commence
à
courir
qu’à
compter
de
la
date
du
jugement
annulant
la
dernière
cotisation.
Il
est
indéniable
que
l’article
1014
crée
une
présomption
de
validité
de
la
cotisation
que
la
requérante
a
le
fardeau
de
combattre.
La
jurisprudence
est
constante
à
cet
égard
depuis
le
jugement
de
la
Cour
Suprême
dans
Johnston
v
MNR,
[1949]
CTC
195;
3
DTC
1182:
Notwithstanding
that
it
is
spoken
of
in
section
63(2)
as
an
action
ready
for
trial
or
hearing,
the
proceeding
is
an
appeal
from
the
taxation;
and
since
the
taxation
is
on
the
basis
of
certain
facts
and
certain
provisions
of
law
either
those
facts
or
the
application
of
the
law
is
challenged.
Every
such
fact
found
or
assumed
by
the
assessor
or
the
Minister
must
then
be
accepted
as
it
was
dealt
with
by
these
persons
unless
questioned
by
the
appellant.
If
the
taxpayer
here
intended
to
contest
the
fact
that
he
supported
his
wife
within
the
meaning
of
the
Rules
mentioned
he
should
have
raised
that
issue
in
his
pleading,
and
the
burden
would
have
rested
on
him
as
on
any
appellant
to
show
that
the
conclusion
below
was
not
warranted.
For
that
purpose
he
might
bring
evidence
before
the
Court
notwithstanding
that
it
had
not
been
placed
before
the
assessor
or
the
Minister,
but
the
onus
was
his
to
demolish
the
basic
fact
on
which
the
taxation
rested.
La
cour
d’Echiquier
s’est
exprimée
dans
le
même
sens
dans
MNR
v
Simpson's
Limited,
[1953]
CTC
203;
53
DTC
1129:
On
the
contrary,
the
true
position
is
that
on
an
appeal
to
this
Court
from
a
decision
of
the
Income
Tax
Appeal
Board,
whether
the
taxpayer
or
the
Minister
is
the
appellant,
the
assessment
under
consideration
carries
with
it
a
presumption
of
its
validity
until
the
taxpayer
establishes
that
it
is
incorrect
either
in
fact
or
in
law.
Thus,
the
onus
of
proving
that
it
is
incorrect
is
on
the
taxpayer,
notwithstanding
the
fact
that
the
Income
Tax
Appeal
Board
may
have
allowed
an
appeal
from
it.
It
follows,
under
the
circumstances,
that
the
Minister,
being
the
appellant,
may
be
called
upon
to
begin
he
may
rest
on
the
assessment
so
far
as
the
facts
are
concerned
without
adducing
any
evidence.
The
onus
of
proving
the
assessment
to
be
erroneous
in
fact
is
on
the
taxpayer.
Cette
même
cour
a
réaffirmé
sa
position
dans
MNR
v
Taylor,
[1961]
CTC
211;
61
DTC
1141:
The
general
principle
in
appeals
from
assessments
is
that
the
onus
of
proving
the
assessment
to
be
incorrect
in
fact
or
in
law
is
on
the
taxpayer
and
in
this
Court
that
onus
is
on
the
taxpayer
whether
he
be
appellant
or
respondent.
That
principle
has
been
uniformly
followed
in
this
Court
since
the
case
of
MNR
v
Simpson’s
Ltd,
(1953)
Ex.
CR
93
(53
DTC
1127).
L’intimé
bénéficie
donc
de
la
présomption
de
validité
édictée
par
l’article
1014,
qu’elle
soit
en
demande
ou
en
défense.
La
présomption
de
validité
énoncée
par
l’article
1014
n’implique
pas
que
la
requérante
doit
être
tenue
dans
l’ignorance
des
faits,
ce
qui
serait,
en
plus
de
lui
imposer
le
fardeau
de
la
preuve,
la
priver
de
ses
moyens
d’exercer
ses
droits.
Comment
serait-il
possible,
selon
la
jurisprudence,
de
démolir
des
faits,
si
on
ne
les
connait
pas.
La
requérante
ne
demande
pas
à
l’intimé
de
justifier
ses
faits,
mais
de
les
fournir,
tels
qu’ils
ont
été
consignés
au
dossier.
La
connaissance
de
ces
faits,
ne
peut
préjudicier
à
l’intimé,
puisqu’elle
ne
leur
enlève
pas
leur
caractère
de
présomption
de
validité,
que
la
requérante
a
toujours
le
fardeau
de
détruire.
Il
découle
de
cet
article,
tel
qu’interprété
par
la
jurisprudence,
que
le
contribuable
a
le
fardeau
de
la
preuve
pour
démolir
les
faits
à
la
base
de
la
cotisation
du
Ministère
pour
autant
qu’ils
existent.
Dans
l’arrêt
Johston
cité
plus
haut,
le
juge
Rand
a
bien
établi
ce
principe.
The
allegations
necessary
to
the
appeal
depend
upon
the
construction
of
the
statute
and
its
application
to
the
facts
and
the
pleadings
are
to
facilitate
the
determination
of
the
issues.
It
must,
of
course,
be
assumed
that
the
Crown,
as
is
its
duty,
has
fully
disclosed
to
the
taxpayer
the
precise
findings
of
fact
and
rulings
of
law
which
have
given
rise
to
the
controversy.
But
unless
the
Crown
is
to
be
placed
in
the
position
of
a
plaintiff
or
appellant,
I
cannot
see
how
pleadings
shift
the
burden
from
what
it
would
be
without
them.
Since
the
taxpayer
in
this
case
must
establish
something
it
seems
to
me
that
that
something
is
the
existence
of
facts
or
law
showing
an
error
in
relation
to
the
taxation
imposed
on
him.
E
article
1071:
L’intimé
soutient
qu’il
n’est
tenu
de
fournir
que
l’avis
de
notification
du
ministre,
l’avis
d’opposition
et
l’avis
de
cotisation,
en
vertu
de
l’article
1071:
L’appel
devant
la
Cour
provinciale
s’exerce
au
moyen
d’une
simple
requête,
dont
trois
exemplaires
doivent
être
produits
au
greffe
de
la
Cour.
Cette
requête
et
ces
exemplaires
peuvent
aussi
être
produits
en
les
expédiant,
par
poste
recommandée
ou
certifiée,
au
greffier
de
la
Cour.
Lorsque
les
trois
exemplaires
de
cette
requête
ont
été
produits
et
que
la
somme
de
15$
mentionnée
dans
l’article
1072
a
été
versée,
le
greffier
de
la
Cour
doit
immédiatement
en
transmettre
deux
exemplaires
au
ministre
qui
fait
alors
parvenir
à
ce
greffier,
avec
diligence,
une
copie
de
l’avis
d’opposition
et
une
compie
de
l’avis
de
cotisation
ou
de
la
notification
faisant
l’objet
de
l’appel.
L’avis
de
notification,
dans
la
formulation
de
son
texte,
ne
dit
rien
d’autre
que
le
ministre
décide
qu’il
ne
change
pas
l’avis
de
cotisation
qu’il
trouve
bien
fondé.
Ce
document
ne
peut
servir
de
référence
et
d’argument
pour
l’intimé.
Quant
à
l’avis
de
cotisation,
il
faut
d’abord
le
distinguer
de
la
cotisation
elle-
même,
laquelle
n’est
pas
définie
autrement,
à
l’article
1
de
la
loi,
qu’elle
signifie
nouvelle
cotisation
et
une
cotisation
additionnelle.
L’article
1005,
par
ailleurs,
fournit
le
contenu
de
la
cotisation:
Le
ministre
doit
examiner
avec
diligence
chaque
déclaration
fiscale
qui
lui
est
transmise
et
déterminer
l’impôt
payable
ainsi
que
l’intérêt
et
les
pénalités
exigibles,
le
cas
échéant.
A
partir
des
faits
soumis
par
le
contribuable
dans
sa
déclaration
fiscale,
le
ministre
détermine
donc
l’impôt
payable,
ainsi
que
les
intérêts
et
les
pénalités
exigibles,
le
case
échéant.
Cette
opération
effectuée,
il
transmet
un
avis
du
résultat
de
sa
détermination
de
l’impôt,
en
vertu
de
l’article
1008:
Après
examen
d’une
déclaration,
le
ministre
transmet
un
avis
de
cotisation
à
la
personne
qui
a
produit
cette
déclaration.
Lavis
de
cotisation,
suivant
la
formule
utilisée
par
le
ministre,
remplit
deux
fonctions:
(1)
Il
donne
le
détail
de
la
cotisation;
(2)
Dans
l’espace
réservé
à
cette
fin,
le
ministre
confirmé
qu’il
n’y
a
pas
de
changement
ou,
s’il
y
a
changement,
donne
le
pourquoi
de
celui-ci.
De
lui-même,
donc,
le
ministre
juge
opportun
de
donner
les
faits
qui
sont
à
la
base
de
la
cotisation.
Ce
n’est
pas,
parce
qu’il
décide
arbitrairement
de
fournir
une
information
laconique,
pour
des
raisons
pratiques
ou
autres,
que
cela
établit
la
règle
de
droit
que
le
cotisé
doit
se
satisfaire
de
cette
information.
Au
contraire,
ce
geste
du
ministre
indique
davantage
sa
disposition
à
fournir
les
explications
requises
par
le
cotisé.
Il
y
a
plus
cependant.
L’article
1071
se
réfère
uniquement
à
la
procédure
d’appel,
et
il
ne
donne
aucune
directive
au
ministre
sur
les
renseignements
ou
informations
qu-il
doit
fournir
au
contribuable.
Il
lui
demande
de
déposer
au
greffe,
avec
diligence,
les
trois
documents
mentionnés,
lesquels
sont
fondamentaux
et
nécessaires
pour
vérifier
que
les
conditions
et
la
procédure
prévues
par
la
loi
ont
été
respectées
pour
le
droit
à
l’appel
et
son
introduction.
L'article
1073:
Une
fois
le
droit
d’appel
établi,
la
procédure
devant
le
tribunal
est
celle
suivie
selon
le
droit
commun,
en
vertu
de
l’article
1073:
Sous
réserve
des
autres
dispositions
de
la
présente
partie,
cet
appel
et
son
audition
sont
soumis
à
la
procédure
régissant
les
actions
ordinaires
devant
la
Cour
provinciale.
Nous
retenons
particulièrement
les
articles
76,
77
et
398
du
Code
de
Procédure
civile:
76.
Les
parties
doivent
exposer,
dans
leurs
actes
de
procédure,
les
faits
qu’elles
entendent
invoquer
et
les
conclusions
qu’elles
recherchent.
Cet
exposé
doit
être
sincère,
précis
et
succint;
il
doit
être
divisé
en
paragraphes
numérotés
consécutivement,
chacun
se
rapportant
autant
que
possible
à
un
seul
fait
essentiel.
77.
Doit
être
expressément
énoncé
tout
fait
dont
la
preuve,
autrement,
serait
de
nature
à
prendre
par
surprise,
la
partie
adverse,
ou
qui
pourrait
soulever
un
débat
que
n’autoriseraient
pas
pas
les
actes
de
procédure
déjà
au
dossier.
398.
Après
production
de
la
défense,
une
partie
peut,
après
avis
d’un
jour
franc
aux
procureurs
des
autres
parties,
assigner
à
comparaître
devant
le
juge
ou
le
protonotaire,
pour
y
être
interrogé
sur
tous
les
faits
se
rapportant
au
litige
ou
pour
donner
communication
et
laisser
prendre
copie
de
tout
écrit
se
rapportant
au
litigie:
l.
toute
autre
partie,
son
agent,
employé
ou
officier;
et
2.
toute
personne
mentionnée
aux
paragraphes
2
et
3
de
l’article
397.
Le
défendeur
ne
peut
cependant,
sans
l’autorisation
du
juge,
interroger
en
vertu
du
présent
article
une
personne
qu'il
a
déjà
interrogée
en
vertu
de
l’article
397.
L’intimé
allègue
la
conduite
du
contribuable,
sans
spécifier
expressément
de
quoi
il
s’agit.
Il
justifie
la
demande
de
la
requérante
qui
a
le
droit
de
ne
pas
aller
dans
l’inconnu
et
risquer
d’être
prise
par
surprise.
La
Cour
Fédérale
a
reconnu
le
droit
au
contribuable
dans
la
cause
Tobias
v
The
Queen,
[1978]
CTC
113;
78
DTC
6028:
It
is
abundantly
clear
from
the
foregoing
extract,
and
it
cannot
possibly
be
otherwise,
that
an
assessor
in
order
to
make
an
assessment
of
a
taxpayer’s
income
and
liability
to
tax
thereon
and
the
amount
thereof
must
make
certain
assumptions
of
fact.
(Statement
of
defence
did
not
allege
specific
assumptions
upon
which
assessments
based)
Because
the
statement
of
defence
herein
does
not
contain
specific
allegations
setting
forth
the
assumptions
on
which
the
assessments
appealed
from
were
based,
as
has
been
customary
in
numerous
other
pleadings
and
as
was
done
in
the
proceedings
in
the
Pillsbury
Holdings
case
and
in
the
Brewster
case,
the
question
then
arose
as
to
what
assumptions
were
made
by
the
assessors
in
the
present
appeals.
The
plaintiff
is
entitled
to
know
what
those
assumptions
were
and
if
the
plaintiff
is
entitled
to
dispute
that
assumptions
alleged
to
be
made
were
in
fact
made,
as
stated
in
the
Pillsbury
Holdings
case,
it
follows
that
in
the
absence
of
specific
allegations
in
the
pleadings
as
to
what
assumptions
were
made
by
the
assessors
then
the
plaintiff
is
entitled
to
establish
what
assumptions
were
made.
S’inspirant
de
l’article
398,
l’intimé
affirme
que
le
document
demandé
en
est
un
de
régie
interne,
qui
ne
se
rapporte
pas
aut
litige
et
qu’il
constitue
le
témoignage
écrit
d’un
témoin.
L’argument
pourrait
peut-être
considéré
s’il
s’agissait
d’un
document
émanant
du
contentieux
du
ministère
ou
faisant
partie
de
la
preuve
d’une
pesonne
appelée
à
témoigner.
En
l’occurence,
il
s’agit
d’un
document
qui
fait
partie
intégrante
du
dossier
de
la
requérante
pour
les
fins
de
la
cotisation
et
se
rapporte
définitivement
au
litige.
Dans
son
témoignage,
le
vérificateur
Joncas
(p
20
et
21
des
notes
sténographi-
ques)
affirme
que
le
rapport
de
vérification
relate
les
faits
constatés
de
façon
détaillée
et
suggère
des
modifications.
C’est
le
rapport,
finalement,
de
notre
travail
qu’on
y
a
effectué,
dit-il.
L’intimé,
par
son
désistement,
n’a
pas
d’objection
à
ce
que
le
vérificateur
témoigne
sur
les
faits
qu’il
a
pris
en
considération
pour
en
arriver
à
sa
conclusion.
En
fait,
le
vérificateur
Joncas
va
relater
le
contenu
de
son
rapport.
Il
m’apparaît
que
l’objection
de
la
production
de
ce
rapport
est
sans
fondement.
Le
rapport
ne
constituera
un
témoignage
écrit
que
si,
à
l’audition
au
mérite,
la
requérante
cherche
à
produire
le
rapport
pour
prover
des
allégations
qui
y
sont
mentionnées.
L’objection,
qui
pourrait
être
alors
formulée,
sera
appréciée
par
le
juge
au
fonds,
mais
est
prématurée
au
stade
de
l’interrogatoire
au
préalable.
D’ailleurs,
de
façon
générale,
selon
le
choix
ou
l’utilisation
que
la
requérante
fera
au
mérite
l’intimé
pourra
toujours
s’objecter
à
ce
moment.
CONSIDERANT
QU’aucune
disposition
de
la
Loi
sur
les
impôts
et
de
la
Loi
sur
le
Ministère
du
Revenu
n’empêche
la
requérante
de
prendre
connaissance
du
contenu
de
son
dossier
d’impôt
et,
tout
particulièrement,
des
faits
qui
sont
à
la
base
de
la
cotisation;
CONSIDERANT
l’article
1073
de
la
Loi
sur
les
impôts
ainsi
que
les
articles
76,
77
et
398
du
Code
de
Procédure
civile:
PAR
CES
MOTIFS,
LE
SOUSSIGNE:
PREND
ACTE
du
désistement
par
l’intimé
de
son
objection
à
l’interrogatoire
du
vérificateur
Joncas
sur
les
faits
qu’ils
a
pris
en
considération
pour
en
arriver
à
la
conclusion
que
la
requérante
avait
réalisé
un
revenu
d’enter-
prise.
REJETTE
l’objection
de
l’intimé
relativement
à
la
production
du
rapport
du
vérificateur
Joncas.
FRAIS
A
SUIVRE.