Tannenbaum,
J:—Je
suis
saisi
d’une
objection
formulée
par
le
procurer
des
intimés,
l’Hon
Procureur
Général
de
la
Province
de
Québec,
l’Hon
Ministre
du
Revenu,
ainsi
que
les
intimés,
le
Juge
Joseph
Tarasofsky
et
le
Sous-Ministre
du
Revenu,
à
l’encontre
d’un
interrogatoire
au
préalable
demandé
par
le
requérant
dans
les
circonstances
ci-après
décrites.
Le
ou
vers
le
23
septembre
1983,
l’intimé,
le
Juge
Tarasofsky,
a
accordé
son
approbation
à
l’émission
d’un
mandat
de
perquisition
et
de
saisie
qui
avait
été
autorisé
par
l’intimé,
le
Sous-Ministre
du
Revenu
contre
le
requérant,
le
tout
en
vertu
de
l’article
40
de
la
Loi
sur
le
Ministère
du
Revenu
(SRQ
M-31),
qui
se
lit
comme
suit:
Art.
40
—
Autorisation
de
perquisitionner:
“avec
l’approbation
d’un
juge
des
sessions,
qui
peut
être
accordée
sur
demande
ex
parte
à
la
suite
d’une
dénonciation
faite
sous
serment,
le
ministre
peut,
pour
toutes
fins
relatives
à
application
d’une
loi
fiscale,
autoriser
par
écrit
tout
fonctionnaire
du
ministère
du
Revenu
ou
toute
autre
personne
qu’il
désigne,
ainsi
que
tout
agent
de
la
paix
que
ce
fonctionnaire
ou
cette
personne
appelle
à
son
aide,
à
s’introduire
et
à
perquisitionner,
par
la
force
au
besoin,
dans
tout
édifice,
réceptable
ou
lieu
pour
y
rechercher
des
documents,
livres,
registres,
papiers
ou
autres
choses
pouvant
servir
de
preuve
d’infraction
à
une
loi
fiscale
ou
à
un
règlement
édicté
par
le
gouvernement
en
vertu
d’une
telle
loi,
à
saisir
et
emporter
ces
documents,
livres,
registres,
papiers
ou
autres
choses
et
à
les
garder
jusqu’à
ce
qu’ils
soient
produits
dans
des
procédures
judiciaires.”
Le
dossier
révèle
que
le
mandat
de
perquisition
dont
il
s’agit
fut
émis
et
exécuté,
et
qu’en
conséquence
certains
registres,
livres
et
autres
documents
furent
saisis
et
enlevés
par
les
préposés
du
Ministre
du
Revenu.
Selon
l’article
40
de
la
loi
ci-haut
citée,
le
mandat
de
perquisition
fut
émis
ou
apprové
par
le
Juge
Tarasofsky
à
la
suite
d’une
dénonciation
sous
sermet
par
M
Richard
Staines,
qui
se
décrit
dans
son
affidavit
comme
un
fonctionnaire
du
Ministère
du
Revenu.
Suite
à
la
saisie
et
a
l’enlèvement
dont
il
s’agit,
le
requérant
a
contesté
le
mandat
et
l’enlèvement
par
voie
d’une
procédure
devant
la
Cour
Supérieure
qu’il
appelle
“Motion
for
writ
of
evocation
and
mandamus
and
for
writ
of
certiorari
and
mandamus
y
Après
avoir
signifié
et
déposé
la
requête
ci-haut
mentionnée,
qui
fut
fixée
pour
audition
soit
au
mois
de
décembre
ou
janvier,
les
procureurs
du
requérant
on
fait
signifier
un
subpoena
à
M
Richard
Staines,
la
personne
qui
a
signé
l’affidavit
sur
la
foi
duquel
l’approbation
du
Juge
Tarasofsky
fut
accordée,
afin
de
l’interroger
au
préalable
sous
serment.
A
la
date
fixée
pour
l’interrogatoire,
le
procureur
des
intimés
s’est
objecté
à
l’interrogatoire
et,
en
conséquence,
les
deux
procureurs
ont
comparu
devent
le
soussigné,
Juge
en
Chambre,
afin
d’obtenir
une
décision
sur
cette
objection.
Avant
de
décider
du
mérite
de
l’objection
formulée
par
le
savant
procureur
des
intimés,
il
faut
d’abord
juger
une
objection
procédurale
formulée
par
le
savant
procureur
du
requérant
qui
prétend
que
l’objection
soulevée
par
les
intimés
doit
être
rejetée
puisqui’ils
n’ont
pas
procédé
par
requête
ou
motion
par
écrit
pour
demander
l’annulation
du
subpoena
dont
il
s’agit.
A
mon
avis,
l’objection
procédurale
et
très
technique
du
requérant
doit
être
rejetée.
Il
s’agit
d’une
question
de
procédure,
et
à
mon
avis,
pour
s’objecter
à
un
subpoena
pour
un
interrogatoire
qu’on
prétend
être
illégal,
il
suffit
pour
le
témoin
ou
son
procureur
de
se
présenter
à
la
date
et
à
l’heure
indiquées
et
de
s’objecter
et
de
refuser
de
répondre
aux
questions,
après
quoi
ladite
objec,
pourra
être
jugée
par
un
juge.
Il
n’est
pas
nécessaire
de
préparer
et
de
signifie
des
procédures
par
écrit
dans
de
telles
circonstances,
étant
donné
qu’il
ne
s’agit
que
d’une
question
de
droit
à
décider
et
non
d’une
question
de
faits.
Donc,
l’argument
du
requérant
est
renvoyé.
Il
reste
à
décider
maintenant
sur
l’objection
formulée
par
le
procureur
des
intimés,
à
l’encontre
de
l’interrogatoire.
Il
y
a
eu
une
admission
à
l’effet
que
c’était
en
vertu
de
l’article
93
que
le
requérant
voulait
procéder
à
ce
stade,
pour
interroger
le
déclarant
Staines,
bien
que
le
subpoena
ne
mentionne
pas
l’article
du
Code
en
vertu
duquel
l’interrogatoire
fut
demandé.
Il
est
évident
que
l’article
93
du
Code
de
procédure
s’applique
seulement
lorsqu'il
s’agit
d’un
affidavit
requis
par
une
disposition
du
Code
de
procédure
ou
par
les
règles
de
pratique:
Art
93
CPS
—
“Lorsqu’une
partie
a
versé
au
dossier
un
affidavit
reuis
par
quelque
disposition
de
ce
code
ou
des
règles
de
pratique,
toute
autre
partie
peut
assigner
le
déclarant
à
comparaître
devant
le
juge
ou
le
protonotaire,
pour
être
interrogé
sur
la
vérité
des
faits
attestés
par
sa
déclaration.
Le
défaut
de
se
soumettre
à
cet
interrogatoire
entraîne
le
rejet
de
l’affidavit
et
de
l’acte
au
soutien
duquel
il
avait
été
donné.”
L’affidavit,
dans
le
cas
qui
nous
occupe,
n’a
pas
été
déposé
en
vertu
de
quelques
dispositions
du
code
ni
des
règles
de
pratique.
Quoique
je
sois
d’avis
qu-il
existe
un
droit
à
un
interrogatoire
au
préalable,
ce
n’est
pas
en
vertu
de
l’article
93
CP.
Par
ces
motifs,
l’objection
formulée
par
le
procureur
des
intimés
est
accueillie,
frais
à
suivre.
Tannenbaum,
J:—Il
s’agit
ici
de
décider
sur
une
objection
à
un
interrogatoire
soulevée
par
le
procureur
des
intimés
dans
les
circonstances
que
j’ai
déjà
décrites
dans
un
jugement
rendu
par
le
soussigné
dans
le
présent
dossier
le
28
novembre
1983.
Par
le
jugement
du
28
novembre,
j’ai
accueilli
l’objection
du
procureur
des
intimés
parce
qui’il
s’agissait
d’une
demande
d’interrogatoire
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
93
du
Code
de
procédure,
et
étant
donné
qu’il
ne
s’agissait
pas
d’un
affidavit
reuis
ni
en
vertu
du
Code
de
procédure,
ni
en
vertu
de
Règles
de
pratique,
j’ai
donc
conclu
que
le
droit
d’interroger
en
vertu
de
l’article
93
CP
n’existe
pas.
Cette
fois-ci,
je
suis
informé
par
les
procureurs
que
l’interrogatoire
a
été
demandé
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
398
CP
et
que
le
subpoena
et
l’avis
requis
ont
été
signifiés.
Le
procureur
des
intimés
prétend
que
le
droit
d’interroger
n’existe
pas
parce
qu’il
n’y
a
pas
de
défense
au
dossier,
tandis
que
le
procureur
du
requérant
prétend
que
la
requête
en
évocation
qu’il
a
déposée
est
véritablement
une
contestation
de
la
demande
d’émission
du
mandat
de
perquisition.
A
l’heure
actuelle,
les
deux
procédures
se
trouvent
dans
le
présent
dossier
et
une
ordonnance
d’en-
tiercement
des
documents
saisis
et
emportés
a
été
signée
le
17
octobre
1983
par
un
juge
de
la
Cour
Supérieure.
A
mon
avis,
l’objection
à
l’interrogatoire
demandée
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
398
CP
n’est
pas
bien
fondée.
Le
juge
qui
sera
appelé
à
décider
sur
l’émission
d’un
bref
d’évocation
peut
bénéficier
d’un
tel
interrogatoire,
et,
si
l’on
considère
la
demande
d’émission
du
bref
comme
une
contestation
des
procédures
intentées
par
le
Ministre
du
revenue,
cela
peut
être
considéré
comme
un
interrogatoire
prévu
par
les
dispositions
de
l’article
398
CP.
Il
y
a
aussi
l’article
20
CP,
qui
se
lit
comme
suit:
Article
20
CP:
Si
le
moyen
d’exercer
un
droit
n’a
pas
été
prévu
par
ce
code,
on
peut
y
suppléer
par
toute
procédure
non
incompatible
avec
les
règles
qu’il
contient
ou
avec
quelque
autre
disposition
de
la
loi.
Il
semble
que
l’interrogatoire
demandé
ne
soit
pas
une
procédure
dilatoire.
II.
est
évident
qu’il
n’est
pas
dans
l’intérêt
du
requérant
de
retarder
l’audition
de
sa
requête
pour
l’émission
du
bref.
A
mon
avis,
bien
que
l’interrogatoire
peut
aider
le
juge
qui
sera
appelé
à
décider
si
le
bref
devra
ou
non
émaner,
s’il
décide
de
no
pas
émettre
le
bref,
le
fait
qu’un
interrogatoire
ait
eu
lieu
ne
causera
aucun
préjudice
aux
intimés.
Par
ces
motifs,
l’objection
des
intimés
est
rejetée,
frais
à
suivre.