Dubé,
J:—Les
parties
aux
présentes
s’entendent
sur
un
exposé
des
faits
pertinents
et
soumettent
la
cause
au
tribunal
pour
adjudication
sur
la
question
suivante:
L’article
164(4.1)
de
la
Loi
de
!
impôt
sur
le
revenu
s’applique-t-il
à
l’égard
d’un
jugement,
ordonnant
au
Ministre
du
Revenu
national
d’établir
une
nouvelle
cotisation,
rendu
avant
le
16
février
1984
et
faisant
l’objet
d’un
appel
après
le
15
février
1984?
Les
faits
essentiels
peuvent
ainsi
être
résumés:
Le
17
novembre
1983,
mon
collègue
le
juge
Walsh
maintenait
l’appel
du
requérant
portant
sur
des
cotisations
d’impôt
sur
le
revenu
relativement
aux
années
1976,
1977
et
1978.
Le
12
décembre
1983
l’intimée
interjetait
appel
de
ce
jugement,
lequel
appel
n’a
pas
encore
été
entendu
par
la
Cour
d’appel
fédérale.
Le
20
décembre
1984
le
projet
de
Loi
C-7
intitulé
“Loi
modifiant
la
législation
relative
à
l’impôt
sur
le
revenu
et
d’autres
lois
connexes’
fut
sanctionné.
Les
dispositions
pertinentes
de
l’article
67
de
cette
loi
sont
les
suivantes:
(2)
L’article
164
de
la
même
loi
est
modifié
par
insertion,
après
le
paragraphe
(4),
de
ce
qui
suit:
(4.1)
Lorsque
la
Cour
canadienne
de
l’impôt,
la
Cour
fédérale
du
Canada
ou
la
Cour
suprême
du
Canada
a
ordonné,
lors
de
règlement
d’un
appel
touchant
des
impôts,
des
intérêts
ou
des
pénalités
qu’un
contribuable
résident
au
Canada
doit
payer
en
vertu
de
la
présente
loi,
(a)
le
renvoi
d’une
cotisation
au
Ministre
pour
qu’il
l’étudie
à
nouveau
et
qu’il
établisse
une
nouvelle
cotisation,
(b)
la
modification
ou
l’annulation
d’une
cotisation,
ou
(c)
le
remboursement
par
le
Ministre
des
impôts,
des
intérêts,
ou
des
pénalités,
le
Ministre
doit,
avec
toute
la
diligence
possible,
qu’un
appel
de
la
décision
de
la
Cour
ait
été
ou
puisse
être
interjeté,
(d)
reconsidérer
la
cotisation
et
établir
une
nouvelle
cotisation
conformément
à
la
décision
de
la
cour,
lorsqu’une
cotisation
lui
a
été
renvoyée,
et
(e)
rembourser
tout
paiement
en
trop
par
suite
de
la
modification,
de
l’annulation
ou
de
la
nouvelle
cotisation,
à
moins
d’indication
contraire
signifiée
par
écrit
par
le
contribuable,
et
(f)
si
l’alinéa
(c)
s’applique,
rembourser
tout
impôt,
intérêt
ou
pénalité
en
application
de
l’ordonnance,
et
le
Ministre
peut
rembourser
tout
impôt,
intérêt
ou
pénalité
ou
libérer
toute
garantie
y
afférant
qu’il
a
acceptée
en
faveur
de
tout
autre
contribuable
qui
s’est
opposé
à
la
cotisation
ou
qui
en
a
appelé
lorsque,
en
regard
des
motifs
fournis
avec
la
décision,
11
estime
juste
et
équitable
de
ce
faire,
néanmoins
pour
plus
de
précision
le
Ministre
peut,
conformément
aux
dispositions
de
la
présente
loi,
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale
et
de
la
Loi
sur
la
Cour
suprême
dans
leur
application
aux
appels
des
décisions
de
la
Cour
canadienne
de
l’impôt
et
de
la
Cour
fédérale,
en
appeler
de
la
décision
de
la
cour
nonobstant
toute
modification
ou
annulation
d’une
cotisation
ou
toute
nouvelle
cotisation
établie
par
le
Ministre
en
vertu
de
l’alinéa
(d),
et
lorsqu-il
est
ainsi
fait
appel
d’une
décision
de
la
Cour
canadienne
de
l’impôt,
l’on
doit
procéder
comme
si
l’appel
en
était
un
de
la
cotisation
qui
a
été
déférée,
modifiée
ou
annulée.
(5)
Le
paragraphe
164(2)
de
la
même
loi,
tel
qu’édicté
par
le
paragraphe
(1),
et
le
paragraphe
(2)
s’appliquent
après
le
15
février
1984.
Le
requérant
allègue
dans
un
premier
temps
que
la
règle
de
la
non-
rétroactivité
n’est
pas
applicable
en
l’espèce
puisque
l’article
164(4.1)
constitue
une
modification
dans
le
cours
de
l’exercice
d’un
recours
judiciaire
et
est
de
nature
procédurale.
Il
prétend
que
cette
disposition
s’apparente
à
une
ordonnance
d’exécution
provisoire
vu
qu’elle
stipule
que
le
Ministre
doit
se
soumettre
à
l’exécution
d’un
jugement
de
cette
cour
même
s’il
garde
son
droit
d’appel
nonobstant
l’émission
d’une
nouvelle
cotisation
et
le
remboursement
des
impôts
au
contribuable.
Ce
genre
d’exécution
est
généralement
gouverné
par
le
Code
de
procédure
civile
du
Québec
ou
les
règles
de
la
Cour
fédérale
ou
les
règles
de
cours
des
autres
provinces
et
n’affecte
pas
les
droits
substantifs.
Une
question
de
procédure
comprend
toute
méthode
ou
moyen
ou
disposition
ayant
trait
à
l’exécution
d’un
jugement.*
Toujours
selon
le
requérant,
la
règle
de
non-rétroactivité
d’une
disposition
législative
n’est
pas
applicable
en
matière
de
procédure.!
Il
se
replie
tout
particulièrement
sur
l’arrêt
Bellevue
Estates
Limited
v
Ville
de
Pincourt
et
Commission
Municipale
de
Québec,
[1972]
CA
719.
Avant
l’amendement
apporté
à
l’article
515
de
la
Loi
des
Cités
et
Villes,
dans
le
cas
de
contestation
d’évaluation
des
immeubles,
le
trésorier
de
la
municipalité
devait
établir
le
montant
de
la
taxe
payable
sur
la
partie
non-contestée
de
l’évaluation.
La
Cour
d’appel
du
Québec
a
trouvé
qu’étant
donné
la
rétroactivité
établie
par
cet
amendement,
la
taxe
doit
être
payée
selon
l’évaluation
telle
qu’établie
au
rôle,
sujette
après
jugement
sur
l’appel,
au
remboursement
du
montant
payé
en
trop.
Il
s’agirait
donc
d’une
situation
inverse
de
celle
qui
nous
intéresse
présentement,
établissant
tout
de
même
la
rétroactivité
de
l’article
en
question.
La
deuxième
proposition
du
requérant
est
à
l’effet
que
la
règle
de
la
non-
rétroactivité
n’est
pas
applicable
aux
lois
qui
sont
bénéfiques
ou
qui
modifient
une
fiction
légale.
Le
paragraphe
164(4.1)
est
bénéfique
en
ce
qu’il
permet
au
contribuable
d’obtenir
le
remboursement
d’impôt
à
la
suite
d’une
décision
favorable
d’un
tribunal
et
limite
la
portée
d’une
fiction
légale,
à
savoir
la
présomption
de
validité
d’une
cotisation
d’impôt
sur
le
revenu.]:
Troisièmement,
le
requérant
soumet
que
les
termes
utilisés
dans
l’article
164(4.1)
sont
clairs
et
sans
ambiguité,
de
sorte
qu’il
n’est
pas
nécessaire
d’avoir
recours
à
des
règles
d’interprétation
ne
devant
être
utilisées
que
lorsque
les
termes
d’une
disposition
législative
sont
ambigus.
Il
allègue
que
l’application
de
l’article
164(4.1)
est
reliée
à
l’existence
“après
le
15
février
1984’’
d’un
état
de
faits
qui
peut
être
survenu
avant
l’entrée
en
vigueur
de
l’article
en
question,
mais
que
cet
article
n’implique
des
conséquences
que
pour
le
futur.**
La
plupart
des
lois,
y
compris
les
lois
fiscales,
affectent
d’une
manière
ou
d’une
autre
les
droits
antérieurs
mais
cela
n’implique
pas
qu’il
y
ait
rétroactivité.
j*f
Restreindre
l’application
de
l’article
164(4.1)
aux
seules
décisions
des
tribunaux
rendues
après
le
15
février
1984
introduirait
toujours
selon
le
requérant,
une
limite
à
la
portée
de
l’article
164(4.1),
limite
que
l’on
ne
retrouve
pas
dans
les
termes
utilisés
par
le
législateur.*
Quatrièmement
et
subsidiairement,
le
requérant
soumet
que
si
le
tribunal
doit
conclure
que
l’article
en
question
ne
peut
s’appliquer
à
l’égard
d’un
jugement
rendu
avant
le
15
février
1984
sans
lui
donner
un
effet
rétroactif,
alors
c’est
que
le
législateur
a
voulu
que
cet
article
ait
un
tel
effet
rétroactif.
En
vue
de
déterminer
cette
intention
du
législateur,
il
est
permis
de
considérer
l’effet
correcteur
de
la
disposition
en
question,
de
même
que
les
conséquences
de
l’application
de
la
règle
de
non-rétroactivité.f
Le
but
du
législateur
était
clairement
de
favoriser
le
contribuable
à
la
suite
de
son
gain
de
cause
en
première
instance.
Cette
injustice
que
le
législateur
voulait
remédier
est
reliée
au
fardeau
financier
que
doit
supporter
le
contribuable
suite
au
prolongement
d’une
procédure
judicaire,
lequel
prolongement
résulte
alors
d’une
décision
du
Ministre.
Le
requérant
allègue
de
plus
que
rien
dans
le
texte
de
la
loi
ne
permet
de
conclure
que
le
législateur
a
voulu
limiter
le
bénéfice
de
la
nouvelle
disposition
aux
seuls
cas
où
des
décisions
sont
rendues
après
le
15
février
1984.
Dans
l’interprétation
d’une
loi
fiscale,
dit-il,
tout
doute
d’interprétation
doit
être
tranché
au
bénéfice
du
contribuable.
Malheureusement
pour
le
requérant,
je
ne
peux
souscrire
à
aucune
de
ces
conclusions.
À
mon
sens,
cet
amendement
très
important
à
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
n’est
pas
simplement
une
question
de
procédure.
Le
législateur
a
voulu
accorder
au
contribuable
un
droit
substantif
et
il
a
voulu
que
ce
droit
substantif
soit
rétroactif,
rétroactif
au
15
février
1984
(la
date
du
budget).
Il
a
très
clairement
indiqué
son
intention
au
paragraphe
(5)
de
l’amendement,
lequel
prévoit
de
façon
très
nette
que
cet
amendement
fondamental
doit
s’appliquer
“après
le
15
février
1984.
Toute
autre
interprétation
rendrait
le
paragraphe
(5)
inutile,
et
le
législateur
ne
parle
pas
inutilement.
L’article
en
question
confère
des
droits
et
impose
des
obligations
au
contribuable
et
au
Ministre.
En
l’espèce,
si
le
jugement
de
mon
collègue
le
juge
Walsh
avait
été
prononcé
après
le
15
février
1984,
l’article
en
question
donnerait
droit
au
requérant
d’être
remboursé
de
tout
paiement
en
trop
et
obligerait
le
Ministre
à
le
lui
rembourser.
L’article
ordonnerait
également
au
Ministre
d’établir
une
nouvelle
cotisation
mais,
par
contre,
lui
permettrait
d’aller
en
appel
au
sujet
de
la
cotisation
originale.
Il
est
constant,
la
jurisprudence
l’a
clairement
établi,
que
la
règle
de
non-
rétroactivité
ne
s’applique
pas
à
une
matière
pûrement
procédurale:
les
amendements
de
procédure
sont
généralement
rétroactifs
puisqu’autrement
la
confusion
régnerait
aux
dossiers
judiciaires
dont
les
dates
d’acheminement
sont
nécessairement
différentes.
Mais,
comme
je
l’ai
déjà
constaté,
l’amendement
en
question
n’est
pas
purement
procédural.
Les
deux
parties
se
réfèrent
à
une
citation
du
juge
Dickson
dans
l’affaire
Gustavson
Drilling^
qui
vaut
d’être
reproduite:
First,
retrospectivity.
The
general
rule
is
that
statutes
are
not
to
be
construed
as
having
retrospective
operation
unless
such
a
construction
is
expressly
or
by
necessary
implication
required
by
the
language
of
the
Act.
An
amending
enactment
may
provide
that
it
shall
be
deemed
to
have
come
into
force
on
a
date
prior
to
its
enactment
or
it
may
provide
that
it
is
to
be
operative
with
respect
to
transactions
occurring
prior
to
its
enactment.
In
those
instances
the
statute
operates
retrospectively.
Dans
le
cas
présent,
le
statut
est
clairement
rétrospectif
puisqu’il
prévoit
que
l’amendement
s’applique
à
une
date
antécédente,
soit
le
16
février
1984
(“après
le
15
février
1984’’).
en
d’autres
mots,
la
rétroactivité
est
déjà
prévue
mais
elle
n’est
pas
illimitée.
De
plus,
même
si
une
loi
est
essentiellement
bénéfique,
il
ne
faut
pas
encon-
clure
inéluctablement
que
la
règle
de
non-rétroactivité
ne
s’applique
pas.
Par
exemple,
dans
l’affaire
Normand
Latif
c
La
Commission
canadienne
des
droits
de
la
personne
et
RGL
Fairweather,
[1980]
1
CF
702,
la
Cour
d’appel
fédérale
sous
la
plume
de
Le
Dain
J
a
bel
et
bien
déclaré
que
“le
fait
que
la
loi
vise
un
but
dans
l’ensemble
louable
ou
souhaitable
ne
suffit
pas
à
anéantir
la
règle
de
non-
rétroactivité’’.
Si
le
législateur
avait
voulu
rendre
son
amendement,
si
bénéfique
soit-il,
rétroactif
et
ouvert
à
tous
les
jugements
en
appel,
il
l’aurait
tout
simplement
prévu
dans
la
législation.
Rien
ne
l’empêchait
de
le
faire.
Je
ne
peux
que
souscrire
à
la
troisième
proposition
du
requérant
à
l’effet
que
les
termes
utilisés
dans
l’article
164(4.1)
sont
clairs
et
sans
ambiguité
et
ne
nécessitent
aucun
recours
aux
règles
d’interprétation.
Ce
même
commentaire
s’applique,
bien
sûr,
au
paragraphe
(5)
qui
ferme
la
porte
aux
jugements
précédant
la
date
limite
clairement
indiquée.
Finalement,
quant
au
dernier
argument
subsidiaire
du
requérant,
il
est
sûr
que
le
législateur
a
bien
voulu
favoriser
le
contribuable
mais
il
a
bel
et
bien
limité
sa
générosité
à
une
date
précise,
soit
le
15
février
1984.
Je
ne
vois
pas
en
vertu
de
quel
principe
d’interprétation
ou
de
construction
un
tribunal
pourrait
ignorer
la
date
en
question.
Donc,
pour
répondre
à
la
question
posée,
l’article
164(4.1)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
ne
s’applique
pas
à
l’égard
d’un
jugement,
ordonnant
au
Ministre
du
Revenu
national
d’établir
une
nouvelle
cotisation,
rendu
avant
le
16
février
1984
faisant
l’objet
d’un
appel
après
le
15
février
1984.
Comme
les
deux
parties
l’ont
voulu,
le
tout
sans
frais.
Appeal
dismissed.