Dubé,
J:—Le
13
mars
1985
la
Cour
fédérale
émettait
une
ordonnance
provisoire
de
saisie-arrêt
en
vertu
de
la
règle
2300
contre
Serge
Charron,
débiteur
saisi,
et
le
Greffier
de
la
Cour
des
Sessions
de
la
Paix,
District
de
Montréal,
tiers
saisi,
suite
à
un
certificat
déposé
sous
l’autorité
de
l’article
223
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
pour
la
somme
de
$25,829.14.
Selon
l’affidavit
du
fonctionnaire
de
l'impôt,
le
responsable
des
exhibits,
M
Alfred
Béland,
du
greffe
de
la
Cour
des
Sessions
de
la
Paix
pour
le
District
de
Montréal
a
confirmé
qu'il
détenait
une
somme
de
$19,470,
laquelle
somme
suite
à
une
ordonnance
d'un
juge
de
ladite
Cour
devait
être
remise
au
débiteur
saisi,
M
Serge
Charron,
après
le
15
mars
1985.
Comme
en
fait
foi
l'affidavit
du
huissier,
ce
dernier
a
signifié
l'ordonnance
provisoire
le
15
mars
1985
entre
15h00
et
16h00
au
Greffier
de
la
Cour
des
Sessions
de
la
Paix.
II
appert
de
l'interrogatoire
de
dame
France
Côté,
une
préposée
aux
exhibits
du
greffe,
que
vers
11h00
am
le
15
mars
1985
elle
était
seule
au
comptoir
lorsque
deux
avocates
représentant
M
Serge
Charron
se
sont
présentées
pour
retirer
la
somme
déposée
au
nom
de
Serge
Charron.
Elles
ont
produit
le
procès-verbal
du
juge
Rhéal
Brunet,
juge
en
chef
adjoint
de
la
Cour
des
Sessions
de
la
Paix.
Dame
Côté
a
alors
fait
remarquer
aux
deux
avocates
que
l'ordonnance
précisait
«après
le
15
mars
1985».
Les
deux
avocates
ont
alors
souligné
à
la
préposée
que
le
délai
d’appel
de
trente
jours,
selon
le
Code
criminel,
était
expiré.
L'une
des
avocates
a
ajouté
que
si
la
préposée
ne
lui
remettait
pas
l'argent
elle
allait
«monter
au
bureau
du
juge».
La
préposée
a
alors
décidé
de
lui
remettre
l’argent.
Il
y
avait
au
dossier
de
Serge
Charron
une
carte
de
contrôle
des
effets
saisis
indiquant
la
présence
de
documents
de
Revenu
Canada
Impôt
à
l'intérieur,
en
l'occurrence
une
demande
péremptoire
de
paiement
de
Revenu
Canada
Impôt
accompagnée
d'un
certificat
d'attestation
à
l'effet
que
la
demande
avait
été
signifiée
au
greffe
le
5
mars
1985.
Il
est
clair,
à
mon
sens,
que
le
greffe
de
la
Cour
des
Sessions
de
la
Paix
du
District
de
Montréal
ne
devait
pas
se
départir
de
la
somme
due
au
débiteur
saisi
Serge
Charron
avant
le
16
mars
1985
en
vertu
de
l'ordonnance
très
précise
du
juge
Brunet.
La
créancière
saisissante
ayant
signifié
son
ordonnance
provisoire
la
veille,
la
somme
en
question
devait
lui
être
remise
le
16
mars
1985.
L’ordonnance
définitive
est
donc
accordée.
ORDONNANCE
L'ordonnance
définitive
doit
être
émise
contre
le
tiers
saisi.
Order
accordingly.