Le
juge
Lacombe:
—Nous
sommes
d'avis
d’accueillir
la
présente
demande
faite
en
vertu
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale.
Le
requérant
a
travaillé
comme
musicien-animateur
à
la
salle
à
manger
de
l'hôtel
Baker
à
Gaspé
du
10
décembre
1983
au
14
janvier
1984.
Ses
heures
de
travail,
sa
tenue
vestimentaire,
le
genre
de
musique
qu'il
devait
exécuter
ainsi
que
les
autres
conditions
de
son
emploi
lui
étaient
dictés
par
son
employeur.
Il
est
impossible
de
ne
pas
voir
là
l'existence
d'un
véritable
contrat
de
louage
de
services.
Le
jugement
de
la
Cour
canadienne
de
l'impôt
qui
en
a
décidé
autrement
ne
dit
pas
pour
quel
motif
cet
emploi
n'était
pas
assurable
au
sens
du
paragraphe
3(1)(a)
de
la
Loi
de
1971
sur
l'assurance-chômage.
Il
ne
fait
que
résumer
la
preuve
et
faire
état
de
la
jurisprudence
sur
la
question,
mais
sans
retenir
aucun
élément
en
particulier
qui
puisse
justifier
ses
conclusions.
Les
faits
n'étant
pas
contestés,
l'affirmation
du
premier
juge
à
l'effet
que
le
requérant
n'avait
pas
déchargé
le
fardeau
de
la
preuve
devenait
dès
lors
sans
pertinence
pour
la
question
qu'il
avait
à
décider,
compte
tenu
des
circonstances
particulières
de
la
cause.
La
demande
sera
donc
accueillie,
la
décision
attaquée
sera
cassée
et
l'affaire
sera
retournée
à
la
Cour
canadienne
de
l'impôt
pour
qu'elle
la
décide
de
nouveau
en
prenant
pour
acquis
que
l'emploi
exercé
par
le
requérant
du
10
décembre
1983
au
14
janvier
1984
était
un
emploi
assurable.
Appel
accueilli.