Rip,
J.C.I.:
—II
s'agit
d'appels
par
Dragon
Construction
Limitée
("Dragon"),
l'appellante,
des
cotisations
pour
les
années
d'imposition
1982,
1983
et
1984
émises
par
le
Ministre
du
revenu
national,
l'intimé,
en
vertu
desquelles
ce
dernier
refusa
à
l'appelante
des
crédits
d'impôt
à
l'investissement
("crédits
d'impôt")
en
vertu
de
l'article
127(5)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
(la
"Loi")
aux
montants
de
21
910
$
pour
l’année
1983
et
de
34
450
$
pour
l'année
1984.
II
s'agit
aussi
d'un
appel
d'une
cotisation
pour
l'année
d'imposition
1982
refusant
le
report
en
1982
d'un
solde
de
crédit
d'impôt
pour
l'année
d'imposition
1983
de
3
160
$
non
réclamé
en
1983.
Le
ministre
dit
que
l'appelante
n'a
pas
droit
aux
crédits
d'impôt
réclamés
en
1983
et
en
1984
car
les
biens
en
question
ne
constituaient
pas
du
matériel
prescrit
au
sens
de
l'alinéa
127(10.1)f)
de
la
Loi
surtout
parce
qu'ils
n'ont
pas
été
principalement
utilisés
pour
des
fins
de
construction
au
Canada.
Pour
les
fins
de
cet
appel,
l'alinéa
127(10.1)f)
se
lisait
comme
suit:
'"matériel
de
construction
admissible’
d'un
contribuable
désigne
le
matériel
prescrit
qu'il
a
acquis
après
le
19
avril
1983
qui
n'est
pas
utilisé,
ni
acquis
en
vue
d'une
utilisation
ou
d'une
location,
à
une
fin
quelconque
avant
qu'il
ne
l'ait
acquis
et
(i)
que
le
contribuable
doit
utiliser
principalement
pour
des
fins
de
construction
au
Canada
dans
l'exploitation
d'une
entreprise,
à
l'exclusion
d'une
entreprise
qui
gagne
un
revenu
qui
(A)
est
exonéré
de
l'impôt
sur
le
revenu
prévu
par
une
disposition
quelconque
de
la
présente
loi,
où
(B)
n'est
pas
inclus
dans
le
revenu
du
contribuable
ou,
dans
le
cas
d'un
non-résident,
dans
le
revenu
imposable
que
celui-ci
gagne
au
Canada,
ou
(ii)
qui
doit
être
loué
par
le
contribable
si
(A)
le
matériel
est
loué
par
le
contribuable
dans
le
cours
normal
de
l'exploitation
au
Canada
d'une
entreprise
dont
le
revenu
n'est
pas
visé
à
la
disposition
(i)(A)
ou
(B)
à
un
locataire
que
en
fera
vraisemblablement
une
utilisation
visée
au
sous-alinéa
(i),
et
(B)
le
contribuable
est
une
corporation
dont
l'entreprise
principale
est
visée
à
l’une
des
dispositions
127(10)d)(i)(A)
à
(E),
ou
est
un
contribuable
dont
la
principale
entreprise
est
la
construction."
Il
peut
être
déduit
de
l'impôt
payable
par
ailleurs
par
un
contribuable
sous
le
régime
de
la
présente
Partie,
pour
une
année
d'imposition,
un
montant
ne
dépassant
pas
le
moindre
des
montants
suivants
(a)
son
crédit
d'impôt
à
l'investissement
à
la
fin
de
l’année,
ou
(b)
le
total
(i)
de
$15,000,
et
(ii)
de
la
moitié
de
la
fraction,
si
fraction
il
y
a,
de
l'impôt
payable
par
ailleurs
par
ce
contribuable
sous
le
régime
de
la
présente
Partie,
pour
l'année,
qui
est
en
sus
de
$15,000.
Le
paragraphe
127(9)
définit
"crédit
d'impôt
à
l'investissement".
Pour
l'appelante
il
représente
un
montant
égal
à
5%
du
total
de
tous
les
montants
dont
chacun
est
le
coût
en
capital,
pour
lui,
du
matériel
de
construction
admissible
acquis
par
lui
au
cours
de
l'année,
calculé
sans
égard
au
paragraphe
13(7.1).
Avant
et
pendant
les
années
en
litige,
Dragon
a
acheté
les
matériaux
de
construction
pour
les
louer
principalement
à
un
locataire
qui
s'en
servirait
pour
des
fins
de
construction
au
Canada.
Naturellement,
la
possibilité
existait
de
louer
les
pièces
d'équipement
à
d'autres
locataires,
étant
donné
que
pour
justifier
l'achat
d'équipements
lourds,
il
faut
faire
en
sorte
qu'ils
soient
utilisés
le
plus
souvent
possible.
Habituellement,
avant
les
années
en
litige,
ces
matériaux
de
construction
étaient
utilisés
pour
des
fins
de
construction
au
Canada
surtout
par
le
locataire
principal.
Le
locataire
principal
était
une
filiale
de
Dragon,
la
Société
Les
Excavations
Hel-Ren
Ltée
("Hel-Ren").
Hel-Ren
exécutait
des
sous-contrats
pour
différents
entrepreneurs
en
fournissant
la
machinerie
et
l'opérateur.
Les
coûts
de
l'exécution
de
ce
travail
se
faisaient
sur
tarif
horaire.
Si
d'autres
compagnies
étaient
intéressées
à
louer
l'équipement
sans
avoir
recours
aux
services
d'un
opérateur,
Dragon
louait
l'équipement
à
ces
clients.
S'il
arrivait
que
des
clients
demandaient
que
le
travail
soit
exécuté
au
moyen
des
services
d'un
opérateur
le
client
était
référé
à
Hel-Ren.
Monsieur
Yves
Gauthier
est
un
des
directeurs
et
un
des
actionnaires
de
Dragon,
qui
est
une
compagnie
familiale.
Il
a
expliqué
que
les
contrats
avec
les
clients
étaient
à
courts
termes
et
variés:
deux
jours,
une
semaine,
dix
jours,
etc.
Le
28
décembre
1983,
Dragon,
tenant
compte
des
besoins
de
Hel-Ren,
a
acquis
une
excavatrice
neuve,
la
CAT
235
("Bien
A")
au
coût
de
313
000
$
de
Hewitt
Equipement
Ltée
("Hewitt")
de
Montréal.
La
première
immatriculation
de
cet
équipement
était
datéé
du
3
février
1984
mais
Dragon
a
loué
Bien
A
à
Hel-Ren
en
janvier;
pendant
janvier
et
février
Bien
A
a
été
loué
par
Hel-
Ren
au
contracteur
Meloche
pour
travailler
sur
un
chantier
sur
l'Ile-Perrot.
Monsieur
Gauthier
a
dit
que
cet
équipement
peut
être
utilisé
avant
d'être
immatriculé.
Monsieur
Gauthier
a
témoigné
qu'un
jour
en
mi-février
1984
il
a
reçu
un
appel
téléphonique
de
la
part
de
Lavalin
International
Inc.
("Lavalin"),
une
filiale
d'une
corporation
bien
connue.
Lavalin
voulait
louer
une
excavatrice
usagée
de
même
nature
que
Bien
A,
en
bon
état
pour
travailler
en
Algérie.
M.
Gauthier
a
témoigné
que
la
durée
du
bail
serait
de
trois
mois:
un
mois
pour
l'envoyer
en
Algérie,
un
mois
d'opération
en
Algérie
et
un
mois
pour
la
retourner.
Dragon
avait
huit
autres
excavatrices
du
même
type
que
Bien
A.
Lavalin
pourrait
être
un
client
éventuel;
c'était
la
première
fois
que
Lavalin
communiquait
avec
Dragon
et
Monsieur
Gauthier
a
clairement
voulu
rendre
service
à
Lavalin.
Donc,
Dragon
a
consenti
à
la
demande
de
Lavalin
et
a
loué
Bien
A
le
29
février
1984.
En
fait,
le
bail
a
été
renouvelé
chaque
mois
jusqu'au
(C)
prêter
de
l'argent,
(D)
acheter
des
contrats
de
vente
conditionnelle,
des
comptes
à
recevoir,
des
contrats
de
vente,
des
hypotèques
sur
biens
meubles
[chattel
mortgage],
des
lettres
de
change
ou
d'autres
créances
représentant
une
partie
ou
la
totalité
du
prix
de
vente
de
biens
ou
de
services,
ou
(E)
vendre
ou
entretenir
un
genre
de
bien
qu’il
loue
également
ou
d'une
combinaison
de
deux,
et
.
.
.
mois
de
février
1985
quand
le
Bien
A
est
revenu
au
Canada.
Au
retour
du
Bien
A
au
Canada,
Dragon
l'a
remis
en
condition
pour
le
relouer.
Bien
A
a
été
vendu
en
1986.
Dragon
a
acheté
deux
autres
excavatrices,
les
CAT
225
("Biens
B
et
C"),
qu'elle
a
louées
à
Lavalin.
Dragon
et
Lavalin
ont
commencé
les
négociations
pour
louer
ces
biens
pendant
le
mois
de
février,
1984.
Monsieur
Gauthier
a
témoigné
que
Dragon,
qui
possédait
trois
CAT
225,
considérait
en
acheter
deux
autres
d'une
manière
quelconque.
La
compagnie
a
acheté
deux
excavatrices
de
Hewitt
le
15
mars
1984
et
les
a
louées
le
même
jour.
Monsieur
Gauthier
dit
que
les
baux
étaient
pour
une
durée
de
trois
mois
et
ils
étaient
prolongés
mensuellement
jusqu'en
1985.
Il
a
admis
qu'il
savait
que
Lavalin
voulait
utiliser
ces
excavatrices
en
Algérie
et
de
fait,
tel
fut
le
cas.
Ces
deux
excavatrices
ont
été
retournées
au
Canada
avec
Bien
A
et
après
leur
entretien,
Dragon
les
a
louées
à
Hel-Ren
jusqu'à
leur
vente
en
mars
1986.
Monsieur
Gauthier
a
déclaré
que
Dragon
a
loué
les
Biens
B
et
C
(CAT
225)
à
Lavalin
pour
des
raisons
de
bonne
administration
bien
que
cette
dernière
n'ait
commandé
que
de
l'équipement
usagé.
L'appelante
dit
que
l'utilisation
en
Algérie
des
trois
excavatrices
fut
très
minime
et
marginale
comparativement
à
l'utilisation
canadienne
à
laquelle
elles
ont
servi
presqu'exclusivement,
que
l'utilisation
en
Algérie
était
justifiée
par
des
principes
de
bonne
administration
et
que,
conséquemment,
cette
utilisation
ne
doit
pas
constituer
à
disqualifier
les
réclamations
des
crédits
d'impôt.
L'intimé
soutient
que
l'appelante
n'a
pas
droit
aux
crédits
d'impôt
car
les
trois
excavatrices
ne
constituaient
pas
du
matériel
prescrit
en
vertu
de
l'alinéa
127
(10.1)f),
surtout
parce
qu'elles
n'ont
pas
été
principalement
utilisées
pour
des
fins
de
construction
au
Canada.
Selon
le
sous-alinéa
127(10.1)f)ii),
l'expression
"matériel
de
construction
admissible"
d'un
contribuable
désigne
notamment
le
matériel
neuf
prescrit
qu'il
a
acquis
et
qu'il
doit
louer,
dans
le
cours
normale
de
l'exploitation
au
Canada
de
son
entreprise
à
un
locataire
qui
"vraisemblablement"
l'utilisera
"principalement"
pour
des
fins
de
construction
au
Canada.
Bref,
le
matériel
doit
être
acquis
par
le
contribuable
en
vue
de
le
louer
à
un
locataire
qui
vraisemblablement
l'utilisera
principalement
pour
des
fins
de
construction
au
Canada.
L'appelante
doit
déterminer
au
moment
de
l'acquisition
du
matériel
si
l'on
peut
vraisemblablement
s'attendre
à
ce
que
ses
locataires
actuels,
ou
les
locataires
à
qui
l'équipement
sera
loué,
l'utiliseront
principalement
pour
des
fins
de
construction
au
Canada.
La
question
de
savoir
si
l'on
peut
s'attendre
vraisemblablement
à
ce
que
le
matériel
soit
utilisé
de
la
sorte
est
une
détermination
portant
sur
l'avenir
qui
doit
être
faite
au
moment
de
l'acquisition
du
matériel.
En
sa
qualité
de
propriétaire
du
materiel,
l'appelante
peut
déterminer
quand
et
comment
sera
utilisé
le
matériel
loué.
Elle
doit
considérer
la
façon
dont
ses
locataires
passés
et
présents
ont
utilisé,
et
utilisent
présentement,
le
matériel
loué,
aussi
bien
que
l'utilisation
du
matériel
par
toute
autre
personne
à
qu'elle
le
louera
vraisemblablement
au
cours
de
sa
durée
active
prévue.
Des
éléments
de
preuve
relatifs
à
l'utilisation
possible
du
matériel
par
les
locataires
au
cours
de
sa
durée
active
prévue
peuvent
être
utiles
à
un
tribunal
en
l'aidant
à
déterminer
l'utilisation
qu'un
locataire
éventuel
est
vraisemblablement
susceptible,
au
moment
de
l'acquisition,
de
faire
du
matériel.
Cela
aussi
dépendrait
en
partie
des
pratiques
locatives
reconnues.
Au
sous-alinéa
127(10.1)f)ii),
le
matériel
doit
être
utilisé
principalement
par
le
locataire,
et
non
par
l'appelante,
pour
des
fins
de
construction
au
Canada.
L'adverbe
"principalement"
modifie
l’utilisation
du
matériel
par
le
locataire,
et
non
par
l'appelante.
L'entreprise
de
Dragon,
avant
1984,
consistait
à
louer
du
matériel
de
construction
à
diverses
firmes
qui
exploitaient
une
entreprise
de
construction
au
Canada,
et
à
Hel-Ren
dont
les
employés
utilisaient
principalement
le
matériel
pour
des
fins
de
construction
au
Canada.
La
déposition
de
M.
Gauthier
selon
laquelle,
avant
la
mi-février
1984,
il
n'avait
jamais
été
en
contact
avec
Lavalin,
n'a
pas
été
sérieusement
contestée
au
cours
du
contre-
interrogatoire
et
je
l'accueille.
Dragon
a
acquis
Bien
A
dans
le
cours
normal
de
ses
achats
de
matériel
en
vue
de
le
louer
à
ses
clients.
Bien
A
a
tout
d'abord
été
loué
à
Hel-Ren,
qui
l'a
loué
à
un
entrepreneur
au
Québec.
L'appel
téléphonique
de
Lavalin
visant
la
location
de
Bien
A
était
fortuit,
et
l'on
ne
pouvait
vraisemblablement
s'y
attendre
au
moment
de
l'acquisition
du
matériel,
le
29
décembre
1983.
Ce
jour-là,
Dragon
comptait
faire
affaire
avec
ses
clients
ordinaires,
dont
on
pouvait
vraisemblablement
s'attendre
à
ce
qu'ils
utilisent
Bien
A
principalement
pour
des
fins
de
construction
au
Canada.
Ainsi
donc,
il
est
clair
que
Bien
A
constitue
du
matériel
de
construction
admissible
au
sens
donné
à
cette
expression
par
l'alinéa
127(10.1)f).
En
mars
1984,
Lavalin
était
une
cliente
de
Dragon.
M.
Gauthier
a
expliqué
que
Dragon
aurait
pu
louer
à
Lavalin
deux
des
excavatrices
dont
elle
était
déjà
propriétaire,
mais
M.
Gauthier
a
décidé
de
louer
à
Lavalin
deux
exca-
vatrice
neuves.
Les
Biens
B
et
C
ont
été
acquis
et
loués
par
Dragon
le
même
jour,
les
négociations
en
vue
de
leur
location
ayant
débuté
en
février
1984.
Au
moment
de
l'acquisition
des
deux
excavatrices
qui
constituent
les
Biens
B
et
C,
Dragon
avait
convenu
de
les
louer
à
Lavalin
pour
des
fins
de
construction
en
Algérie.
L'avocat
de
l'appelante
a
soutenu
que
chacun
des
baux
passés
avec
Lavalin
à
l'égard
des
trois
excavatrices
visait
une
période
de
trois
mois.
Par
conséquent,
a-t-il
conclu,
lors
de
l'acquisition
des
Biens
B
et
C,
Dragon
ne
s'attendait
vraisemblablement
qu'à
des
baux
de
trois
mois
avec
Lavalin,
et
à
ce
que
la
location
postérieure
du
matériel,
une
fois
la
période
de
trois
mois
écoulée,
se
fasse
à
ses
clients
ordinaires
qui
utiliseraient
le
matériel
pour
des
fins
de
construction
au
Canada.
Les
trois
baux
visant
les
Biens
A,
B
et
C
ont
été
produits
en
preuve.
Selon
mon
interprétation
de
ces
baux,
ils
ne
visaient
pas
uniquement
une
période
de
trois
mois,
comme
semble
le
croire
M.
Gauthier.
A
deux
reprises
sur
chacun
des
contrats
longs
d'une
page,
il
est
dit
que
la
période
minimum
de
la
location
est
de
trois
mois;
sur
la
formule
imprimée
on
trouve
la
rubrique
"PÉRIODE
MINIMUM
DE
LOCATION”
et
les
mots
“trois
mois”
sont
dactylographiés
en
dessous,
et
les
mots
"période
minimum
de
location:
trois
mois"
ainsi
que
le
loyer
mensuel
sont
dactylographiés
dans
le
corps
du
bail.
J'en
conclus
donc
que
chacun
des
contrats
était
pour
une
période
indéterminée,
probablement
jusqu'à
ce
que
le
matériel
ne
soit
plus
requis
aux
fins
du
projet
en
Algérie,
et
non
pas
uniquement
pour
trois
mois.
Je
crois
que
c'était
là
la
teneur
véritable
de
l'entente
entre
Dragon
et
Lavalin.
Selon
les
faits,
il
est
évident
que
les
Biens
B
et
C
ont
été
acquis
pour
Lavalin,
dont
on
ne
pouvait
vraisemblablement
s'attendre
à
ce
qu'elle
utilise
le
matériel
principalement
pour
des
fins
de
construction
au
Canada.
Il
semblerait
de
l'explication
concernant
les
changements
effectuée
à
la
nouvelle
cotisation
par
l'année
d'imposition
1982
que
le
crédit
d'impôt
à
l'investissement
de
1983
au
montant
de
3
160,00
$
déjà
appliqué
en
1982
a
été
refusé
en
totalité.
Il
n'y
avant
aucun
autre
explication
devant
la
cour
pourquoi
l'année
d'imposition
1982
était
en
litige.
Donc,
l’appel
pour
l'année
d'imposition
1982
est
rejeté.
Les
appels
pour
les
années
d'imposition
1983
et
1984
sont
admis,
avec
frais,
et
les
cotisations
déférées
à
l'intimé
pour
nouvel
examen
et
nouvelles
cotisations
attendu
que
l'appelante
a
droit
à
un
crédit
d'impôt
à
l'investissement
à
l'égard
du
Bien
A
seulement.
Appel
accueille
en
partie.