Le
juge
Pinard:
—Si
vous
aviez
accepté
l'offre
d'ajournement
que
j'ai
faite
avant
que
vous
ne
commenciez
à
plaider
pour
prendre
connaissance
de
l'arrêt
Porter
par
le
juge
Joyal,
vous
vous
seriez
rendu
compte
à
quel
point
cet
arrêt-là
est
pertinent
dans
la
présente
cause.
Mais
j'ai
compris
que
vous
préfériez
plaider
tout
de
suite,
et
je
suis
prêt
à
rendre
jugement.
Il
s'agit
ici
de
répondre
spécifiquement
à
trois
(3)
questions
précises
qui
sont
formulées
dans
le
mémoire
spécial
des
parties
qui
résulte
de
l'accord
de
ces
dernières
et
qui
concerne
un
cas
particulier.
J'ai
donc
l'intention
d'abord
répondre
aux
deux
(2)
premières
questions
qui
sont
les
suivantes:
d'abord,
la
question
qui
porte
le
numéro
13
dans
le
mémoire
spécial
et
qui
se
formule
comme
suit,
telle
qu'amendée
ce
matin:
L'action
en
condamnation
d'un
véhicule
dans
lequel
se
trouve
des
cigarettes
qui
ne
portent
pas
des
estampilles
conformes
à
la
Loi
sur
l'accise
serait-elle
à
l'encontre
de
l’article
11H
de
la
Charte
canadienne
des
droits
et
libertés,
alors
que
le
propriétaire
dudit
véhicule
est
accusé,
suivant
l'article
246
de
ladite
Loi
pour
la
possession
illégale
des
cigarettes
en
question,
lui
rendant
ainsi
passible
d'une
amende
de
cinq
cents
dollars
(500$)
au
maximum?
Et
la
deuxième
(2ième)
question
à
laquelle
je
vais
répondre
en
même
temps
porte
le
numéro
14
dans
le
mémoire
spécial
et
se
formule
comme
suit:
La
confiscation
du
véhicule
constitue-t-elle
une
peine
cruelle
et
inusitée
à
l'encontre
de
l'article
12
de
la
Charte?
Je
suis
d'avis
qu'on
doive
répondre
à
ces
deux
(2)
questions
par
la
négative.
Dans
Porter
v.
Canada,
(1-370-88),
monsieur
le
juge
Joyal
de
la
Cour
fédérale
du
Canada
a
précisément
répondu
le
quatorze
(14)
mars
mil
neuf
cent
quatre-vingt-neuf
(1989)
à
des
questions
de
même
nature.
Pour
essentiellement
les
mêmes
motifs
que
ceux
alors
invoqués
au
soutien
de
ce
jugement
récent
et
élaboré,
je
dois
donc
aussi
répondre
par
la
négative
à
chacune
des
questions.
De
plus,
en
regard
strictement
de
l'alinéa
11H
de
la
Charte,
le
revendicateur
dans
la
présente
action
"en
condamnation
d'une
chose"
n'est
pas
un
"inculpé"
qui
risque
d'être
"déclaré
coupable”.
Je
réfère
en
outre
à
l'arrêt
v.
Green
(1983),
41
O.R.
(2d)
557;
148
D.L.R.
(3d)
767.
En
ce
qui
concerne
la
troisième
(3ième)
et
dernière
question
à
laquelle
il
y
a
lieu
de
répondre,
elle
porte
le
numéro
15
dans
le
mémoire
spécial
et
se
formule
comme
suit:
L'action
en
condamnation
du
véhicule
serait-elle
à
l'encontre
de
l'article
7
de
la
Charte?
La
réponse
est
non,
compte
tenu
d'abord
de
la
réponse
négative
aux
deux
(2)
questions
précédentes
et
parce
qu'en
l'espèce,
ni
la
vie
d'un
être
humain,
ni
sa
liberté,
ni
la
sécurité
de
sa
personne
n'est
en
cause.
Je
réfère
aussi
à
l'arrêt
Vanguard
Coatings
&
Chemicals
Limited
v.
M.N.R.
[1988]
3
F.C.
560;
[1988]
2
C.T.C.
178;
88
D.T.C.
6374.
De
toute
façon,
il
n'est
pas
établi
que
les
principes
de
justice
fondamentale
aient
jusqu'ici
été
brimés
dans
la
présente
action
en
revendication,
laquelle
est
toujours
contestée.
Et
il
n'y
aura
pas
de
dépens.