Le
Juge
Rouleau:
—Il
s'agit
d'un
litige
ayant
pour
fondement
la
vente
par
shérif
d'une
co-propriété
indivise
dont
un
des
deux
co-propriétaires,
M.
James
Joseph
Smith,
n'avait
pas
acquitté
ses
impôts
sur
le
revenu
dus
au
Ministère
du
Revenu
national
(La
Couronne).
M.
Smith
et
M.
Lovell,
le
demandeur,
étaient
tous
les
deux
co-propriétaires
du
terrain
saisi
et
vendu
par
le
Ministère
du
Revenu
national,
la
Couronne,
la
partie
défenderesse.
Toutefois,
M.
Lovell
n'était
aucunement
débiteur
à
l'endroit
de
la
défenderesse.
M.
Angelo
Tur-
chetta,
le
mise-en-cause,
acquit
le
terrain
litigieux
lors
de
la
vente
judiciaire
tenue
le
11
juillet
1984.
Cet
adjudicataire
fut
joint
aux
présentes
par
l'entremise
de
la
défenderesse
au
moyen
de
l'article
1729(2)
de
même
que
de
la
formule
55
des
Règles
de
la
Cour
fédérale.
1.
Les
faits
En
avril
1976,
M.
Smith
et
M.
Lovell
achetèrent,
en
co-propriété
indivise,
un
terrain
d'environ
95.7
arpents
situé
dans
la
ville
de
Léry
dans
la
province
de
Québec
et
ce,
pour
la
somme
de
35,000$.
Chacun
des
deux
co-propriétaires
déboursa
la
moitié
de
ce
montant
lors
de
cet
achat.
Il
détenait
ainsi
chacun
une
demie
indivise
dudit
terrain.
Par
un
lettre
datée
du
20
août
1979,
le
Ministère
du
Revenu
national
avisa
un
shérif
de
la
province
de
Québec
de
procéder
à
la
saisie
puis
à
la
vente
judiciaire
dudit
terrain
en
raison
du
fait
que
M.
Smith
n'avait
pas
encore
payé
la
somme
de
18,571.02$
qu'il
devait,
à
la
défenderesse,
à
titre
d'impôts
sur
le
revenu.
Une
copie
du
contrat,
indiquant
que
M.
Smith
et
M.
Lovell
avaient
acheté
le
terrain
en
copropriété
indivise,
fut
jointe
à
la
lettre
adressée
au
shérif.
La
ville
de
Léry
avisa
également
le
shérif
que
le
terrain
devant
être
saisi
était
détenu
en
copropriété.
En
février
1980,
ledit
terrain
fut
saisi
en
son
entier
par
ordre
des
représentants
de
la
défenderesse
et
ce,
sans
aucun
avis
au
demandeur
lequel
en
était
toujours
copropriétaire
au
même
titre
que
M.
Smith.
Toutefois,
le
terrain
saisi
ne
fut
pas
vendu
à
ce
moment-là,
puisqu'à
la
suite
de
négociations
entre
la
défenderesse
et
M.
Smith,
ce
dernier
paya
une
partie
des
impôts
qu'il
lui
devait.
Cependant,
la
vente
judiciaire
eut
finalement
lieu
le
11
juillet
1984.
M.
Angelo
Turchetta,
le
mise-en-cause,
acquit
alors
le
terrain
en
entier
pour
la
somme
de
15,984.00$.
Cette
some
représentait
25%
de
l'évaluation
municipale
de
ce
terrain.
Aucun
avis
de
cette
vente
judiciaire
ne
fut
toutefois
expédié
au
demandeur,
lequel
soutient
d’alleurs
n'en
avoir
pris
connaissance
que
le
24
décembre
1986
et
ce,
lorsqu'il
l'apprit
lors
d'une
communication
avec
M.
Smith.
Le
4
février
1987
M.
Lovell,
par
l'entremise
de
son
procureur,
somma
la
défenderesse
de
lui
restituer
sa
propriété
saisie
et
vendue
par
vente
judiciaire
le
11
juillet
1984;
et,
dans
l'éventualité
où
cette
restitution
s'avérerait
impossible,
il
lui
en
revendiquait
le
valeur.
De
plus,
le
16
février
1984,
il
avisait
l'adjudicataire,
le
mise-en-cause,
de
son
intention
de
contester
la
validité
de
ladite
vente
judiciaire.
En
juin
1987,
le
demandeur
s'est
tout
d'abord
adressé
à
la
Cour
supérieure
du
Québec
afin
de
faire
valoir
ses
revendications.
Sa
demande
fut
toutefois
rejetée
aux
motifs
que
cette
Cour
n'avait
pas
juridiction
pour
entendre
le
litige
puisque
le
shérif,
ayant
procédé
à
la
saisie
et
à
la
vente
judiciaire,
agissait
à
ce
moment-là
à
titre
d’officier
de
la
Cour
fédérale.
En
date
du
24
février
1988,
le
demandeur
déposa
ainsi
une
déclaration
au
greffe
de
la
Cour
fédérale.
2.
Les
prétentions
de
chacune
des
parties
Chacune
des
parties
souleva
de
nombreuses
revendications
à
l'appui
de
leur
thèse
respective.
Afin
de
bien
circonscrire
le
cadre
juridique
de
ce
litige,
il
convient
d'en
reproduire,
en
l'espèce,
les
éléments
essentiels
en
tant
que
prolégomènes
à
celui-ci.
2.1
Le
demandeur,
M.
Lovell
Le
demandeur
prétend
que
la
saisie
et
la
vente,
par
la
Couronne
de
la
propriété
dont
il
était
lui-même
propriétaire,
sont
nulles
ab
initio
puisqu'elles
furent
faites
super
non
domino
et
non
possidente.
M.
Lovell
soumet
avoir
ainsi
été
illégalement
dépossédé
de
sa
propriété
à
cause
d'une
grossière
négligence
de
la
part
des
représentants
de
la
défenderesse,
lesquels
auraient
omis
de
procéder
à
une
vérification
relative
à
la
propriété
du
terrain
avant
de
le
faire
saisir
et
de
le
faire
vendre
par
vente
judiciaire.
Il
soumet
également
que
ses
droits
à
l’utilisation
et
à
la
jouissance
pleine
et
entière
de
sa
propriété
furent
violés
en
vertu
de
la
Charte
canadienne
des
droits
et
libertés
de
même
qu'en
vertu
de
la
Déclaration
canadienne
des
droits.
Dans
ses
notes
et
autorités
soumises
à
la
Cour,
le
demandeur
présente
également
divers
autres
arguments.
Il
soutient
ainsi
qu'il
ne
peut
y
avoir
prescription
à
l'encontre
d'une
vente
qu'il
qualifie
d'absolument
nulle.
Il
prétend
alors
qu'il
n’était
aucunement
nécessaire
qu'il
intente
son
recours
contre
l'adjudicataire,
M.
Turchetta,
pour
la
simple
raison
que
c'est
la
défenderesse
qui
a
ordonné
qu'on
procède
à
cette
saisie
et
à
cette
vente,
laquelle
serait
absolument
nulle,
prétend-il;
et
qu’ainsi,
c'est
à
la
défenderesse
de
procéder
à
une
restitution
intégrale
de
sa
propriété
ou
l'équivalent
et
non
à
l'adjudicataire.
Le
demandeur
soumet
que
l'acheteur,
M.
Turchetta,
ne
peut
acquérir
ledit
terrain
par
l'effet
de
la
prescription
acquisitive
puisque
M.
Smith
n'en
était
pas
l'unique
propriétaire.
Il
ajoute
ainsi
qu'étant
donné
qu'il
possède
un
intérêt
indivis
dans
chaque
portion
dudit
terrain,
la
saisie
et
la
vente
de
celui-ci
sont
radicallement
nulles
puisqu'on
a
procédé
non
domino.
En
ce
qui
a
trait
au
domaine
de
la
prescription,
le
demandeur
analyse
ensuite
divers
articles
du
Code
civil
et
du
Code
de
procédure
civile
relatifs
à
ses
prétentions.
Selon
ce
qu'il
nous
soumet,
l’article
2251
du
Code
civil
n'aurait
aucune
application
en
l'espèce
puisque,
le
titre
relatif
au
transfert
de
propriété
étant
imparfait,
l'acheteur
ne
pouvait
se
prévaloir
de
la
prescription
de
dix
ans
de
l'article
2254
du
Code
civil.
Selon
M.
Lovell,
le
titre
est
imparfait,
par
défaut
de
forme,
du
fait
que
le
shérif
ne
s'est
pas
conformé
aux
articles
664
et
118
du
Code
de
procédure
civile
de
même
qu'à
l'article
2168
du
Code
civil,
en
omettant
de
mentionner
les
propriétaires
du
terrain
tel
que
requis
par
cesdits
articles.
Le
demandeur
prétend
de
plus
que
la
courte
prescription
de
six
mois
de
l’article
700
du
Code
de
procédure
civile,
relative
à
une
demande
d'annulation
d'un
décret,
ne
peut
s'appliquer
lorsqu'il
s'agit
de
contester
une
vente
par
shérif
où
les
formalités
essentielles
requises
par
une
telle
vente
ne
furent
pas
suivies
Ou
bien
dans
le
cas
où
le
vente
a
été
faite
non
domino.
Au
soutien
de
ces
arguments,
le
demandeur
cite
l'affaire
Commission
Scolaire
Cascades-L'Achigan
v.
Henri
Lemay
et
al.,
[1986]
R.D.I.
780.
Dans
cet
arrêt,
M.
le
juge
Jean-Claude
Nolin
avait
annulé
trois
avis
de
vente
et
deux
ventes
par
shérif
de
la
même
propriété
en
raison
du
fait
que
les
formalités
prescrites
par
les
articles
664
et
118
du
Code
de
procédure
civile
de
même
que
celles
de
l’article
2168
du
Code
civil
n'avaient
pas
été
suivies.
En
effet,
les
noms
des
propriétaires
n'apparaissaient
pas
dans
les
saisies,
les
avis
de
vente
ou
les
ventes
par
shérif.
M.
le
juge
Nolin
a
alors
conclu
que
les
ventes
par
shérif
étaient
absolument
nulles.
Après
avoir
cité
l'arrêt
Corporation
de
la
paroisse
de
St-Joseph
de
Coleraine
v.
Colonial
Chrome
Co.,
[1933]
R.C.S.
13,
M.
le
juge
Nolin
apporte
le
commentaire
suivant
à
la
page
782
de
son
jugement:
"La
vente
pour
taxes
en
droit
municipal
est
une
analogie
de
la
vente
par
shérif
ou
aux
enchères.
La
nullité
ab
initio
que
condamne
la
Cour
en
matière
de
vente
pour
taxes
affecte
de
la
même
manière
la
vente
par
shérif."
M.
Lovell
soutient
donc
que
ces
arrêts
s'appliquent
à
sa
demande
puisque
le
shérif
n'a
pas
mentionné
son
nom
en
tant
que
propriétaire
dans
la
saisie,
les
avis
de
vente
de
même
que
dans
la
vente
faisant
l'objet
de
ce
présent
litige.
M.
Lovell
précise
que
cette
erreur
est
due
au
fait
que
les
représentants
de
la
défenderesse
n'ont
pas
correctement
avisé
le
shérif.
Le
demandeur
soumet
ainsi
que
la
défenderesse
ne
peut
faire
supporter
le
blâme
de
cet
erreur
par
le
shérif
puisque
c'est
elle-même
qui
a
procuré
au
shérif
les
instructions
relatives
à
la
saisie
et
à
le
vente
judiciaire.
Il
en
conclut
que
c'est
une
faute
imputable
aux
représentants
de
la
défenderesse
plutôt
qu'au
shérif.
En
résumé,
le
demandeur
affirme
que
l'arrêt
Corporation
de
la
Paroisse
de
St-Joseph
de
Coleraine
soutient
ses
prétentions;
et,
que
la
Cour
devrait
ainsi
déclarer
que
la
vente
du
terrain
est
absolument
nulle
et
inexistante,
ordonner
que
l'entière
propriété
lui
en
soit
retournée
de
même
qu'à
M.
Smith
et
que
des
dommages
lui
soient
accordés
en
raison
du
fait
qu'on
a
saisi
et
vendu
illégalement
sa
propriété
indivise.
En
ce
qui
à
trait
aux
dommages,
le
demandeur
soutient
avoir
le
droit
d'en
réclamer
de
la
part
de
la
défenderesse.
Il
prétend
entre
autres
que
la
prescription
applicable
en
l'espèce
n'est
pas
la
prescription
de
deux
ans
de
l’article
2261
du
Code
civil
mais
plutôt
la
prescription
de
six
ans
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale.
II
soutient
que
c'est
la
prescription
de
six
ans
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale
qui
doit
s'appliquer
dans
des
demandes
du
genre
de
celle
qu'il
soumet
à
cette
Cour
pour
la
raison
qu'on
ne
devrait
pas
appliquer
la
courte
prescription
de
deux
ans
du
Code
civil
alors
que
dans
les
autres
provinces,
pour
des
cas
similaires
au
sien,
la
prescription
s'avère
plus
longue,
car
variant
de
cinq
à
six
ans.
Il
affirme
alors
qu'une
telle
variation
dans
les
limites
relatives
à
la
prescription,
au
regard
de
recours
en
dommages
contre
la
Couronne,
représente
une
discrimination
à
son
égard
et
ce,
contrairement
aux
garanties
de
liberté,
sécurité
et
égalité
des
articles
7
et
15
de
la
Charte
canadienne
des
droits
et
libertés
de
même
que
contrairement
à
l'article
1(b)
de
la
Déclaration
canadienne
des
droits.
En
ce
qui
concerne
le
mise-en-cause,
M.
Angelo
Turchetta,
le
demandeur
soumet
que
son
titre
est
fatalement
imparfait
en
raison
de
la
nullité
absolue
de
la
vente
judiciaire.
Il
prétend
que
M.
Turchetta
en
fut
avisé
en
février
1987.
Le
demandeur
affirme
également,
qu'en
raison
du
fait
que
le
mise-en-cause
fut
joint
au
litige
par
l'intermédiaire
de
la
défenderesse,
celui-ci
est
légalement
lié
et
qu’ainsi
il
devrait
rétrocéder
le
terrain.
2.2
La
défenderesse,
La
Couronne
La
défenderesse
prétend
que
l'action
en
dommages
intentée
par
le
demandeur
est
prescrite
puisque
celui-ci
aurait
eu
connaissance
des
faits
litigieux
plus
de
deux
ans
avant
la
date
où
il
a
inscrit
son
action
en
Cour
fédérale.
Elle
soumet
de
plus
que
le
shérif
est
le
seul
responsable
en
l'espèce
puisqu'il
avait
été
mis
au
courant
du
statut
de
copropriété
affectant
le
terrain
qui
devait
être
saisi
et
vendu
en
justice
par
son
entremise.
La
défenderesse
conteste
également
le
caractère
excessif
des
dommages
réclamés
par
le
défendeur.
Elle
prétend
de
plus
que
le
mise-en-cause
est
responsable
des
dommages
à
partir
du
16
février
1987,
date
à
laquelle
M.
Turchetta
fut
avisé
par
le
demandeur
que
celui-ci
avait
l'intention
de
contester
la
validité
de
la
vente
judiciaire
ayant
affecté
sa
propriété.
Dans
ses
notes
et
autorités
présentées
à
la
Cour,
la
défenderesse
soumet
de
plus
que
le
demandeur
n'a
aucun
intérêt
juridique
pour
demander
la
rétrocession
de
la
propriété
entière.
Elle
souligne
que
le
demandeur
plaide
ainsi
au
nom
d'autrui
dans
la
mesure
où
ses
conclusions
visent
autre
chose
que
la
moitié
indivise
du
terrain
lui
appartenant
avant
la
vente
par
shérif
du
11
juillet
1984.
La
défenderesse
souscrit
cependant
à
la
proposition
du
demandeur
à
l'effet
qu'en
autant
que
la
moitié
indivise
du
demandeur
est
concernée,
la
vente
par
shérif
est
nulle
ab
initio
c'est-à-dire
de
nullité
absolue
et
légalement
inexistante
comme
ayant
été
faite
super
non
domino
c'est-à-dire
faite
sur
la
tête
d'une
personne
qui
n'en
était
pas
propriétaire.
En
ce
qui
à
trait
à
son
action
contre
le
mise-en-cause,
la
défenderesse
soumet
qu'elle
avait
l'intérêt
juridique
requis
pour
intenter
sa
propre
action
en
annulation
du
décret
et
que
celle-ci
était
recevable
même
après
l'expiration
du
délai
de
six
mois
énoncé
à
l'article
700
du
Code
de
procédure
civile.
Elle
précise
alors
qu'il
importe
peu
de
savoir
si
la
déclaration
à
l'encontre
du
mise-
en-cause
constitue,
aux
fins
du
présente
litige,
une
procédure
distincte
de
l'action
principale.
Elle
cite
l’arrêt
La
Reine
c.
Thomas
Fuller
Construction
Co.
(1958)
Ltd.,
[1980]
1
R.C.S.
695;
12
C.P.C.
248
(sub
nom.
R.C.
Foundation
Co.
of
Canada
Ltd.)
page
709
pour
appuyer
ses
prétentions.
Elle
soumet
ainsi
que
la
procédure
qu'elle
a
suivi
apparaît
conforme
à
la
Règle
1726(1)
des
Règles
de
la
Cour
fédérale
qui
prévoit
qu'un
défendeur
peut
déposer
un
avis
à
la
tierce-
partie
lorsqu'il
prétend
avoir
droit
de
demander
un
redressement
contre
la
tierce-partie.
La
Couronne
précise,
qu'il
ressort
de
la
Règle
1729(2)
de
même
que
de
la
formule
55
des
Règles
de
la
Cour
fédérale,
que
la
procédure
de
l'avis
à
la
tierce-partie
a
justement
pour
but
de
faire
régler,
par
un
seul
procès
et
un
seul
jugement,
un
litige
comme
celui
sous
étude.
La
défenderesse
prétend
également,
qu'advenant
le
fait
où
ces
articles
seraient
jugés
in
applicables,
la
procédure
suivie
respecterait
cependant
les
règles
de
l'intervention
forcée
prévues
à
l'article
216
du
Code
de
procédure
civile.
Cet
article
permet
d'appeler
un
tiers
en
cause
dont
la
présence
est
nécessaire
pour
la
solution
complète
d'un
litige.
La
référence
à
cet
article
du
Code
de
procédure
civile
serait
rendue
possible
par
l'intermédiaire
de
l’article
5
des
Règles
de
la
Cour
fédérale.
La
défenderesse
affirme
ensuite
que,
si
la
Cour
annule
le
décret
quant
à
la
moitié
indivise
du
terrain
appartenant
au
demandeur
et
qu'elle
en
vient
à
la
conclusion
que
ce
jugement
lie
l'adjudicataire,
ce
jugement
pourra
être
enregistré
par
le
demandeur
pour
valoir
comme
titre.
Dans
cette
éventualité,
la
défenderesse
affirme
qu'elle
devra
payer
à
l'adjudicataire
un
montant
quelconque.
La
question
importante
à
déterminer
pour
la
défenderesse
sera
donc
la
suivante:
ce
montant
quelconque
sera-t-il
limité
à
la
moitié
du
prix
de
l'adjudication
avec
intérêts
au
taux
légal
depuis
le
11
juillet
1984
plus
les
frais
accessoires
et
la
moitié
des
taxes
municipales
et
scolaires
acquittées
ou
bien
la
valeur
du
terrain
à
la
date
du
jugement?
Afin
de
répondre
à
cette
question,
la
défenderesse
a
procédé
à
l'analyse
de
l'arrêt
Ville
de
St-Luc
c.
Lippe
J.E.
-
89-113
dans
lequel
on
a
étudié
la
portée
de
l'article
1591
du
Code
civil
relatif
aux
ventes
judiciaires.
Les
faits
de
cette
affaire
sont
relativement
simples.
M.
Lippé
s'était
porté
adjudicataire
lors
d'une
vente
pour
taxes
de
25
acres
de
terrain
pour
le
prix
de
4,500$.
Au
moment
de
la
revendre,
il
est
informé
que
le
contribuable,
qui
n'avait
pas
acquitté
ses
taxes,
ne
détenait
que
10
des
25
acres
qu'il
avait
acquis.
Il
fut
déterminé
que
la
municipalité
avait
erré
dans
la
description
des
lots
qu'elle
avait
vendu
pour
taxes.
La
défenderesse
tire
les
conclusions
suivantes
de
l’arrêt
Lippé:
-
l'article
1591
du
Code
civil
contient
dans
sa
deuxième
partie
une
règle
de
droit
substantif
puisqu'on
y
énonce
que
les
ventes
forcées
sont
sujettes
aux
règles
applicables
généralement
au
contrat
de
vente;
les
articles
1508
et
suivants
du
Code
civil
relatifs
à
la
garantie
contre
l’éviction
s’appliqueraient
en
l'espèce
et,
plus
particulièrement,
l'article
1514
qui
stipule
que
si
la
chose
vendue
se
trouve
augmentée
de
valeur
lors
de
l'éviction,
indépendamment
même
du
fait
de
l'acheteur,
le
vendeur
est
obligé
de
lui
payer
ce
qu’elle
vaut
au-dessus
du
prix
de
vente;
-
cet
article
assurerait
donc
à
l'adjudicataire,
à
toutes
fins
pratiques,
la
valeur
marchande
de
l'immeuble
au
moment
de
l'éviction.
Or,
après
avoir
cité
Migneault
et
fait
l'étude
des
textes
en
présence,
la
défenderesse
en
vint
à
la
conclusion
que
ce
n'est
pas
l’article
1514
du
Code
civil
qui
s'applique
aux
présentes,
mais
les
articles
1586
et
1587
du
Code
civil.
Selon
la
défenderesse,
l’article
1514
du
Code
civil
concerne
le
vendeur
alors
que
les
articles
1586
et
1587
ont
trait
au
créancier
saisissant.
Il
convient
donc
de
se
demander
qui
est
le
vendeur.
Le
vendeur
serait
alors
le
propriétaire
du
terrain
saisi
c'est-à-dire
le
débiteur
du
créancier
saisissant.
En
définitive,
l'adjudicataire
aurait
un
recours
contre
le
débiteur
en
vertu
de
la
garantie
contre
l'éviction
et
un
recours
contre
le
créancier
saisissant
relativement
au
prix
payé
plus
les
frais
et
ce,
en
vertu
des
articles
1586
et
1587
du
Code
civil,
advenant
le
fait
où
ce
dernier
recours
ne
pourrait
être
exercé
contre
le
débiteur.
La
défenderesse
en
conclut,
qu'étant
donné
que
l’article
1587
est
une
application
particulière
de
l'article
1053
relatif
à
la
responsabilité
civile
délictuelle
ou
quasi-
délictuelle,
l'adjudicataire
ne
pourrait
pas
recevoir
la
valeur
marchande
du
terrain
puisque
le
but
de
l'indemnisation,
en
matière
de
responsabilité
civile,
est
de
replacer
la
victime
dans
la
situation
qui
était
la
sienne
avant
la
survenance
des
faits
litigieux.
En
définitive,
M.
Turchetta
n'aurait
droit
qu'à
la
moitié
du
prix
payé
lors
de
l'adjudication,
la
moitié
des
taxes
scolaires
et
municipales
plus
les
intérêts
offerts
dans
l'offre
présentée
par
la
demanderesse
selon
l'article
39
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale.
2.3
Le
mise-en-cause,
M.
Turchetta
—
adjudicataire
Dans
son
argumentation,
le
mise-en-cause
admet
que
la
saisie
et
la
vente
furent
pratiquées
partiellement
super
non
domino.
Il
affirme
alors
que
ce
fait
donnerait
ouverture
à
l'action
en
annulation
de
décret
en
vertu
de
l’article
698
du
Code
de
procédure
civile.
Afin
de
sauvegarder
l'intégrité
et
la
stabilité
du
système
judiciaire,
il
soumet
que
la
procédure
relative
à
une
vente
judiciaire
doit
être
rigoureusement
suivie.
Selon
le
libellé
de
l'article
700
du
Code
de
procédure
civile,
la
requête
demandant
l'annulation
d'un
décret
doit
être
signifiée
à
toutes
les
parties
intéressées:
le
saisi,
le
saisissant,
l'adjudicataire
et
le
shérif.
Cette
signification
doit
avoir
lieu
dans
les
90
jours
de
l'adjudication.
Ce
délai
est
de
rigueur
sauf
qu'il
pourra
cependant
être
prorogé
par
le
tribunal
à
la
condition
de
démontrer
l'impossibilité
d'avoir
pu
agir
plus
tôt
et
à
la
condition
qu'il
ne
se
soit
pas
écoulé
plus
de
six
mois
depuis
l'adjudication.
Le
mise-en-cause
soumet
cependant
que
la
jurisprudence
refuse
d'imposer
au
propriétaire,
dont
l'immeuble
fut
saisi
et
vendu
pour
la
dette
d'un
tiers,
la
rigueur
du
délai
de
déchéance
prévue
à
l'article
700
du
Code
de
procédure
civile.
Il
affirme
cependant
que
la
jurisprudence
citée
par
le
demandeur
ne
fait
pas
de
distinction
que
la
demande
en
annulation
ait
été
instituée
plus
de
90
jours
ou
moins
de
six
mois
depuis
la
date
de
la
connaissance
de
l'adjudication.
Il
soutient
ainsi
qu'à
compter
de
cette
connaissance,
aucun
obstacle
ne
se
pose
à
l'encontre
de
l'exercice,
par
le
propriétaire
dépossédé,
de
ses
droits
de
se
pourvoir
en
annulation
du
décret.
Il
prétend
alors
que
l'action
du
demandeur
aurait
dû
être
intentée
dans
les
90
jours
de
la
date
de
la
connaissance
de
la
vente,
en
l'occurence,
le
24
décembre
1986.
Tout
au
plus,
soutient-il,
son
action
aurait
pu
être
intentée
dans
les
six
mois
de
ladite
connaissance,
advenant
le
fait
où
l'erreur
initiale
de
juridiction
serait
un
empêchement
au
sens
de
l'article
700
du
Code
de
procédure
civile.
Un
autre
défaut
procédural
serait
également
fatal
au
demandeur.
En
effet,
le
mise-en-cause
soutient
que
l’action
du
demandeur
devait,
outre
la
Couronne,
être
dirigée
contre
l'adjudicataire
et
contre
l'autre
propriétaire,
M.
Smith.
Il
souligne
d'ailleurs
que
même
si
la
Cour
en
venait
à
la
conclusion
que
sa
mise-
en-cause
par
la
Couronne
bonifiait
la
procédure
du
demandeur,
une
autre
partie
intéressée,
M.
Smith,
serait
toujours
absent
du
cadre
procédural.
Il
prétend
ensuite
que
ce
litige
est
une
exception
au
principe
voulant
qu'une
propriété
vendue
super
non
domino
entraîne
toujours
l'annulation
du
décret.
Il
soumet
ainsi
que
le
droit
de
demander
l'annulation
du
décret
fut
refusé
au
propriétaire
qui,
sachant
que
son
immeuble
avait
été
saisi,
n'avait
rien
fait
pour
en
empêcher
la
vente.
Dans
Marler,
The
Law
of
Real
Property,
aux
pages
662
et
663
l'auteur
apporte
les
commentaires
suivants:
If
the
true
proprietor.
.
.
permits
someone
to
dispossess
him
and
his
property
to
be
sold
as
if
it
belonged
to
the
possessor,
the
sale
would
be
good
and
consequently
the
seizure,
null
in
principle,
would
acquire
validity
by
the
result.
D'Henricourt,
Vente
des
immeubles
par
décret,
says
that
he,
knowing
that
his
property
has
been
seized
on
a
third
person
and
being
informed
of
this
in
a
manner
the
law
prescribes,
takes
no
step
to
oppose
the
sale,
is
considered
to
have
consented
to
the
sale.
Le
mise-en-cause
soulève
également
l'arrêt
MacGregor
v.
Canadian
Investment
Agency
Co.
(1892),
21
S.C.C.
499
où
M.
le
juge
Fournier
à
la
page
513
de
son
jugement
présente
le
motif
suivant
dans
le
but
de
refuser
l'annulation
d'un
décret:
Un
autre
considérant
affirme
le
principe
que
le
demandeur
aurait
dû
se
porter
opposant
à
la
saisie
et
vente
dudit
immeuble
mais
qu'au
contraire
il
a
laissé
vendre
et
adjuger
ledit
immeuble
en
justice
sans
formuler
sa
plainte
et
s'opposer
à
ladite
saisie
et
vente.
De
plus,
il
soumet
qu'en
droit
privé
québécois,
il
est
interdit
de
plaider
pour
autrui
tel
que
l'énonce
clairement
l'article
59
du
Code
de
procédure
civile.
Il
prétend
alors
qu'en
demandant
la
nullité
du
décret,
bien
qu'il
n'était
que
propriétaire
que
de
la
moitié
indivise
du
terrain,
le
demandeur
plaide
à
la
fois
sa
cause
et
celle
de
l’autre
co-propriétaire,
M.
Smith.
M.
Smith,
étant
lui-
même
partie
à
la
vente
en
justice,
devrait
ainsi
sous
peine
de
déchéance
faire
valoir
ses
propres
droits
puisqu'il
serait
contraire
à
l'esprit
de
la
loi,
prétend
le
mise-en-cause,
qu'il
profite
d'un
jugement
favorable
au
demandeur,
le
cas
échéant.
Par
ailleurs,
le
mise-en-cause
affirme
que
la
position
du
demandeur
ne
saurait
être
supérieure
à
celle
qu'il
avait
avant
la
vente
en
raison
du
fait
qu'il
aurait
négligé
de
s'opposer
à
la
saisie
et
à
la
vente
de
sa
propriété
(article
675
C.P.C.).
En
d'autres
mots,
le
mise-en-cause
soutient
que
le
droit
du
demandeur
étant
de
présenter
une
opposition
afin
de
distraire
sa
moitié
indivise,
il
ne
pouvait
demander
l'annulation
de
toute
la
saisie.
Ainsi,
soutient-il,
si
le
demandeur
informé
de
la
saisie
avait
fait
valoir
son
droit
de
propriété
en
temps
utile,
sa
moitié
indivise
aurait
été
distraite
de
la
vente
et
seulement
la
moitié
appartenant
au
débiteur
du
jugement
aurait
pu
être
vendue
afin
de
satisfaire
le
jugement
rendu
contre
lui.
Il
soumet
qu'il
était
le
seul
à
pouvoir
demander
l'annulation
du
décret
pour
le
tout,
puisqu'en
tant
qu’adjudicataire,
il
pouvait
alléguer
qu'il
n'aurait
pas
acheté
en
indivision.
Le
mise-en-cause
distingue
ensuite
les
faits
de
ce
présent
litige
à
ceux
présentés
dans
l'arrêt
Sofronio
v.
Waserman,
[1973]
C.A.
541,
cité
par
la
défenderesse.
Dans
cet
arrêt,
ce
n'était
pas
le
propriétaire
dépossédé
qui
demandait
l'annulation
du
décret
mais
le
créancier
hypothécaire
et
ce,
pour
la
balance
du
prix
de
vente.
Le
créancier
hypothécaire
demandait
l'annulation
totale
de
décret
au
motif
qu'il
avait,
suite
à
la
vente
super
non
domino
de
l'immeuble,
perdu
sa
propriété.
Le
mise-en-cause
nous
souligne
également
que
dans
cette
affaire,
toutes
les
parties
avaient
été
appelées
au
litige.
En
définitive,
le
mise-en-cause
soumet
que
si
la
Cour
en
venait
à
la
conclusion
que
le
décret
devait
être
annulé
en
tout
ou
en
partie,
la
question
à
déterminer
serait
celle
de
l'indemnité
payable
par
la
Couronne
au
mise-en-
cause.
Il
affirme
alors
que
ce
sont
les
règles
relatives
à
la
garantie
contre
l'éviction
qui
devraient
s'appliquer.
Il
soutient
ainsi,
qu'en
vertu
de
l'article
1586
du
Code
civil,
la
Couronne
devra
lui
rembourser
le
prix
de
l'adjudication,
les
intérêts
et
les
taxes
pour
le
tout
ou
pour
la
moitié
de
même
que
les
frais
du
titre
et
ce,
advenant
le
fait
où
le
décret
serait
annulé
en
tout
ou
en
partie.
Le
mise-en-cause
prétend
de
plus
que
l'effet
combiné
des
articles
1587,
1514
et
1518
du
Code
civil
lui
donne
le
droit
de
réclamer,
pour
tout
ou
en
partie,
l'accroissement
de
la
valeur
de
la
propriété
au
moment
de
l'éviction.
Il
soumet
ainsi
que
si
la
Cour
ordonne
l'annulation
du
décret,
il
sera
privé
de
son
droit
de
réclamer
du
vendeur
cet
accroissement
de
valeur
en
sus
du
prix
de
vente
et
des
accessoires
et,
qu'en
définitive,
cet
accroissement
de
valeur
devrait
constituer
la
mesure
des
dommages
qu'il
a
subis
en
raison
de
la
faute
délictuelle
des
préposés
de
la
défenderesse.
Finalement,
il
cite
l'arrêt
Ville
de
St-Luc
c.
Lippe
J.E.,
89-113
et
soumet
que
la
Couronne
ne
peut
soulever
la
prescription
de
son
recours
pour
deux
raisons:
il
a
eu
connaissance
de
la
cause
d'éviction
au
plus
tôt
le
16
février
1987,
sa
demande
en
dommages
fut
alors
signifiée
et
déposée
dans
les
deux
ans
de
cette
connaissance;
et,
l’avis
à
la
tierce-partie
et
sa
mise-
en-cause
par
la
défenderesse
constituent
des
procédures
interruptives
de
la
prescription
au
sens
de
l’article
2224.2
du
Code
civil.
3.
Le
droit
Avant
de
débuter
l'étude
du
droit,
il
convient
toutefois
d'apporter
quelques
commentaires
sur
un
point
bien
précis.
Il
semblerait
qu'il
pourrait
exister
des
irrégularités
dans
les
documents
relatifs
aux
procédures
de
la
saisie
et
de
la
vente
judiciaire.
A
cet
effet,
M.
Smith
aurait
intenté
son
propre
recours
en
Cour
fédérale
(T-351-88).
Or,
en
l'espèce,
ce
qui
fait
l'objet
du
litige
ce
ne
sont
pas
les
documents
relatifs
à
la
saisie
et
à
la
vente
de
la
propriété
de
M.
Smith,
mais
la
saisie
et
la
vente
sans
droit
de
la
propriété
de
M.
Lovell.
Le
fait,
que
les
documents
relatifs
aux
procédures
de
saisie
et
de
vente
à
l'encontre
des
biens
appartenant
à
M.
Smith
présentent
ou
non
des
irrégularités,
n'est
aucunement
pertinent
au
présent
litige.
3.1.
Le
droit
de
propriété
Avant
de
préciser
les
paramètres
du
droit
de
propriété,
il
s'avère
essentiel
de
bien
délimiter
le
sens
de
l'expression
un
droit.
Un
droit
peut
être
personnel
ou
réel.
Le
droit
personnel
consiste
en
un
rapport
entre
deux
personnes:
un
créancier
et
son
débiteur.
Ce
rapport
porte
sur
la
prestation
du
débiteur
c'est-
à-dire
sur
un
acte
ou
une
abstention
de
la
part
de
celui-ci.
Le
droit
réel
cependant
consiste
en
un
rapport
direct
entre
une
personne
et
une
chose.
Le
rapport
porte
ainsi
sur
une
chose
concrète.
Le
Code
civil
ne
parle
pas
de
droit
réel
ni
de
droit
personnel.
Toutefois,
à
diverses
reprises
on
y
mentionne
le
mot
bien.
Le
mot
bien
désigne
ainsi
tous
les
droits
que
constituent
le
patrimoine
d'une
personne.
Les
droits
personnels
et
les
droits
réels,
biens
d'une
personne,
constituent
des
droits
patrimoniaux.
Le
patrimoine
se
compose
donc
de
droits
et
non
de
choses.
Le
patrimoine
comprend
des
droits
personnels,
les
créances,
et
des
droits
réels,
les
rapports
entre
une
personne
et
les
choses.
Ce
rapport
direct
entre
une
personne
et
les
choses
se
nomme
droit
de
propriété.
En
ce
qui
à
trait
aux
droits
de
propriété,
c'est
le
droit
réel
de
propriété
qui
fait
partie
du
patrimoine
et
non
la
chose
sur
laquelle
s'exerce
ce
droit
de
propriété.
Nous
pouvons
dès
lors
affirmer
que
les
biens
constituant
le
patrimoine
d'une
personne
sont
incorporels
puisque
les
droits,
n'ayant
pas
en
soi
d'existence
physique,
ne
peuvent
être
corporels
c’est-à-dire
qu'ils
ne
peuvent
posséder
une
existence
physique
quelconque.
Or,
l'article
374
du
Code
civil
nous
indique
que
les
biens
sont
soit
corporels
ou
soit
incorporels:
"Tous
les
biens,
tant
corporels
qu'incorporels,
sont
meubles
ou
immeubles."
Pierre
Martineau,
dans
son
volume
Les
Biens,
nous
enseigne
que
les
biens
corporels
sont
les
choses,
en
tant
qu'objet
d'un
droit
de
propriété,
alors
que
les
biens
incorporels
sont
les
droits
autres
que
le
droit
de
propriété.
Il
y
a
donc
confusion
entre
le
droit
de
propriété
et
la
chose
sur
laquelle
il
s'exerce.
Ne
pouvant
ainsi
distinguer
le
droit
incorporel
de
propriété
de
l'objet
corporel
sur
lequel
il
porte,
on
a
assimilé
le
droit
à
la
chose.
En
définitive,
les
biens
corporels
sont
les
choses
sur
lesquelles
s'exercent
les
droits
de
propriété;
ils
sont
ainsi
les
droits
de
propriété.
Selon
cette
interprétation,
le
patrimoine
d'une
personne
comprendra
des
choses-biens
corporels
(droits
de
propriété)
et
des
droits-biens
incorporels
(les
autres
droits).
Cette
confusion
entre
le
droit
de
propriété
et
la
chose
qui
en
est
l'objet
a
conduit
les
juristes
romains
à
faire
deux
catégories
de
biens:
celle
des
biens
incorporels
dans
laquelle
on
fait
entrer
tous
les
droits
patrimoniaux,
sauf
la
propriété,
en
ne
tenant
pas
compte
de
la
chose
sur
laquelle
ils
peuvent
porter;
celle
des
biens
corporels
qui
comprend
le
droit
de
propriété
sur
les
choses.
Comme,
dans
cette
conception
romaine
qui
se
retrouve
aux
Codes
civils
français
et
québécois,
le
droit
de
propriété
ne
se
distingue
pas
de
la
chose,
l'on
dit
que
les
biens
corporels
sont
les
choses
matérielles.
La
propriété
est
donc
un
droit
réel.
L'article
406
du
Code
civil
définit
la
propriété
de
la
façon
suivante:
"La
propriété
est
le
droit
de
jouir
et
de
disposer
des
choses
de
la
manière
la
plus
absolue,
pourvu
qu'on
n'en
fasse
pas
un
usage
prohibé
par
les
lois
ou
les
règlements."
C'est
le
droit
le
plus
complet
dont
Migneault
nous
propose
l'explication
suivante:
"Faculté
accordée
à
une
personne,
à
l'exclusion
de
toute
autre,
de
retirer
d'une
chose
toute
l'utilité
qu'elle
peut
donner
et
de
faire
sur
elle
tous
les
actes
que
la
loi
ne
défend
pas."
ll
faut
cependant
délimiter
quelque
peu
l'expression
absolue
de
l'article
406
du
Code
civil.
En
effet,
le
droit
de
propriété
n'est
pas
absolu
car
il
peut
être
soumis
à
diverses
restrictions.
Martineau
nous
précise
qu'il
faut
comprendre
que
l'expression
absolu
signifie
que
le
droit
de
propriété
est
le
droit
le
plus
complet
en
soi:
Ce
qu'on
veut
dire,
c'est
qu'il
procure
à
son
titulaire
les
pouvoirs
les
plus
étendus;
le
propriétaire
peut
retirer
de
la
chose
tous
les
avantages
et
services
qu'elle
est
susceptible
de
donner.
Les
autres
droits
ne
procurent
qu'une
partie
de
ces
services
et
avantages.
Le
droit
de
propriété
est
donc
le
plus
complet;
il
confère
tous
les
pouvoirs
sur
la
chose.
Le
droit
de
propriété
regroupe
trois
attributs
bien
distincts:
usus,
le
droit
de
se
servir
de
la
chose
qui
fait
l'objet
du
droit;
fructus,
le
droit
de
percevoir
les
fruits
et
les
produits
de
la
chose;
abusus,
le
droit
de
disposer
de
la
chose.
Le
propriétaire
est
le
seul
qui
a
la
pouvoir
de
profiter
de
ces
attributs
constituant
son
droit
de
propriété;
et,
par
le
fait
même
il
est
en
droit
d'empécher
quiconque
de
s'approprier
de
l'un
d'eux.
3.2.
L'indivision
Le
Code
civil
ne
contient
que
peu
de
règles
relatives
à
l'indivision
autres
que
les
règles
s'adressant
à
la
copropriété
des
immeubles
établie
par
déclaration:
Peu
de
règles
sont
prévues
par
le
Code
civil,
et
lorsque
de
telles
règles
sont
prévues,
elles
visent
à
indiquer
les
limites
de
cet
état
de
fait
et
de
droit.
Les
règles
imposées
(principalement
aux
arts
689,
690,
746,
747
et
2021
C.C.)
sont
souvent
interprétées
comme
une
marque
de
la
défaveur
des
codificateurs
de
1866
pour
cet
état.
Vu
le
quasi-silence
du
législateur
sur
ce
domaine
précis
du
droit
et
vu
le
peu
de
commentaires
de
la
part
des
auteurs
québécois,
il
nous
sera
alors
indispensable
de
référer
au
droit
français
afin
de
cerner
les
aspects
importants
de
ce
type
de
droit
de
propriété.
En
droit
français,
jusqu'à
ce
que
l'indivision
soit
codifiée
par
une
loi
en
1976,
peu
d'articles
du
Code
civil
français
(le
Code
Napoléon)
régissaient
l'indivision.
"En
effet,
le
Code
civil
français
ne
traitait
pas
de
l'indivision
en
général
mais
de
certaines
formes
d’indivision
comme
l'indivision
héréditaire,
la
communauté
entre
les
époux,
la
société
civile."
Les
auteurs
français
établirent
alors
le
droit
de
l'indivision
en
s'inspirant
des
articles
du
Code
civil
français
relatifs
à
ces
formes
d’indivision.
Le
Code
civil
ne
s'étant
pas
spécialement
occupé
de
la
copropriété
des
choses
individuellement
considérées,
c'est
à
la
doctrine
qu'incombe
la
tâche
d'en
construire
la
théorie,
en
s'aidant
des
matériaux
fournis,
tant
par
le
titre
de
la
propriété
que
par
ceux
des
successions
et
du
contrat
de
société.
Qu'en
est-il
alors
du
droit
de
l'indivision
au
regard
de
la
co-propriété
d'un
immeuble?
Un
immeuble
appartenant
à
plusieurs
co-propriétaires
est
évidemment
dans
l'indivision.
L'immeuble
est
alors
considéré
comme
la
chose
commune
appartenant
à
l'ensemble
des
propriétaires
indivis,
les
indivisaires.
L'immeuble
est
ainsi
considéré
comme
une
propriété
plurale.
"Chaque
indivisaire
est
donc
propriétaire:
il
a
un
droit
réel
sur
la
chose."
Le
droit
de
propriété
de
chacun
des
co-propriétaires
est
un
droit
portant
sur
l'ensemble
de
l'immeuble
pris
comme
un
tout
et
non
sur
une
partie
bien
distincte
de
celui-ci.
Migneault
nous
précise
ainsi
que
le
droit
de
chacun
des
co-propriétaires
n'est
pas
un
droit
exclusif
sur
une
partie
bien
déterminée
d'un
immeuble
mais,
un
droit
indivis
sur
chacune
des
parcelles
de
cet
immeuble
c'est-à-dire
un
droit
mêlé
et
confondu
avec
celui
de
chacun
des
copropriétaires.
"La
part
de
chacun
n'est
donc
pas
une
part
matérielle
mais
une
quote-part
s'exprimant
par
un
chiffre.
C'est
le
droit
de
propriété
qui
est
partagé
entre
eux;
la
chose
est
indivise."
Le
droit
de
propriété
de
l'indivisaire
ne
porte
donc
pas
sur
une
portion
concrète
de
l'immeuble
mais
sur
une
représentation
proportionnelle
abstraite.
Chacun
des
co-propriétaires
est
propriétaire.
Cependant,
son
droit
réel
de
propriété
ne
porte
pas
sur
l'immeuble
mais
sur
une
quote-part
abstraite.
"Sur
sa
quote-part,
le
co-propriétaire
est
considéré
comme
ayant
un
véritable
droit
de
propriété,
donc
un
droit
réel."
Afin
de
bien
cerner
le
concept
du
droit
de
propriété
dans
le
contexte
d'une
indivision,
il
convient
de
reproduire
intégralement
une
réflexion
de
Josserand
portant
sur
le
droit
de
propriété
au
regard
de
la
co-propriété.
Il
est
à
remarquer
que
ce
système
repose
sur
le
postulat
de
la
distinction
du
droit,
entité
juridique,
d'avec
son
objet,
ce
qui
va
à
l'encontre
d'un
autre
postulat,
plus
général
et
plus
catégorique
encore,
à
savoir
l'incorporation
du
droit
de
propriété
dans
son
objet.
Ce
droit
qui
s'incruste
traditionnellement
dans
la
chose
sur
laquelle
il
porte,
s'en
dégage
et
s'épure
par
cela
seul
qu'il
compte
plusieurs
titulaires
pour
un
même
objet:
fort
logiquement
d’ailleurs:
c’était
sa
toute
puissance,
son
exclusivité
qui
lui
permettaient
de
s'identifier
avec
cet
objet;
du
moment
qu'il
est
l'apanache
de
plusieurs,
il
comporte
des
frontières,
son
absolutisme
est
entamé
et
il
se
dégage
de
son
objet
qu’il
n'enserre
plus
de
toutes
parts:
il
devient
un
bien
incorporel,
un
droit
comme
les
autres.
L'indivisaire
a
sur
sa
quote-part
un
véritable
droit
de
propriété.
I]
peut
donc
la
vendre,
la
céder,
l'hypothéquer;
ce
qu'il
ne
pourrait
faire
de
l'immeuble
sans
l'accord
de
tous
les
autres
co-propriétaires.
Chaque
co-propriétaire
est
considéré
comme
ayant
un
véritable
droit
de
propriété
sur
sa
quote-part.
Il
peut
donc
exercer
sur
cette
part,
sans
le
consentement
des
autres,
les
droits
inhérents
à
la
propriété
qui
ne
sont
pas
incompatibles
avec
la
nature
intellectuelle
de
cette
quote-part:
la
vendre
ou
la
donner
[.
.
.].
Le
droit
de
propriété
que
possède
l'indivisaire
sur
sa
quote-part
est
un
droit
réel
individuel.
"Chaque
indivisaire
a
une
quote-part
sur
la
chose
qui
s'exprime
par
une
fraction:
la
moitié,
le
tiers,
le
quart
.
.
.
Le
droit
portant
sur
cette
fraction
abstraite
est
un
droit
individuel;
[.
.
.]."
La
quote-part
d'un
co-propriétaire
est
donc
un
bien
qui
peut
être
soumis
au
droit
de
gage
générale
de
ses
créanciers
(art.
1981
C.C.).
C'est
ici
cependant
qu'il
faut
faire
une
distinction
avec
le
droit
civil
français.
Depuis
la
loi
de
1976,
codifiant
le
droit
de
l'indivision
en
France,
les
créanciers
ne
peuvent
plus
saisir
les
immeubles
indivis
de
leurs
débiteurs.
Or,
avant
même
que
cette
loi
ne
soit
promulguée,
les
cours
françaises
en
avaient
également
prohibé
la
saisie
en
ayant
recours
à
l'interprétation
de
l’article
2205
du
Code
civil
français
(2205
C.N.).
Si
l'on
admet,
au
contraire,
que
la
prohibition
de
l’article
2205
repose
sur
le
motif
qu'une
vente
forcée
de
parts
indivises
se
ferait
dans
de
mauvaises
conditions,
on
étendra
cette
prohibition
à
tous
les
cas
d’indivision.
C'est
dans
ce
sens
que
la
jurisprudence
parait
se
prononcer,
avec
raison
croyons-nous.
Or
cet
article
2205
du
Code
civil
français
n'a
pas
son
pendant
dans
le
Code
civil
québécois.
Dans
l'arrêt
Cartier
c.
Boudreault,
[1911]
41
C.S.
127,
le
juge
avait
exprimé
l'opinion
que
l'article
2021
du
Code
civil
correspondait
à
l'article
2205
du
Code
civil
français.™
Une
lecture
comparative
de
ces
deux
textes
ne
démontrent
aucunement
que
l'article
2021
du
Code
civil
québécois
correspond
à
l’article
2205
du
Code
civil
français.
"D'une
part,
l'article
2021
de
Code
civil
ne
fait
référence
ni
à
l'indivision
successorale
ni
à
l'indivision
communautaire
ou
sociétaire,
et
d'autre
part
il
ne
correspond
nullement
à
l'article
2205
du
Code
Napoléon."
En
droit
français
les
créanciers
ne
pouvant
saisir
les
immeubles
indivis
de
leurs
débiteurs,
peuvent
cependant
provoquer
le
partage
et
ainsi,
être
en
mesure
d'exécuter
leurs
revendications
sur
les
immeubles
que
leur
débiteur
recevra
lors
du
partage.
Or
en
droit
civil
québécois,
les
créanciers,
pouvant
saisir
la
quote-part
de
leurs
débiteurs,
n'ont
pas
à
susciter
préalablement
le
partage
de
leurs
biens
indivis.
Suite
à
une
saisie
et
vente
mettant
en
cause
les
biens
de
leurs
débiteurs,
les
créanciers
acquéreront
ainsi
une
quote-part
quelconque
dans
l'immeuble
indivis.
"L'indivisaire
ne
peut
aliéner
seul
la
chose
commune,
même
en
partie:
il
lui
faut
le
consentement
des
autres
indivisaires.
En
revanche,
il
peut
aliéner
sa
quote-part:
l'acquéreur
prendra
sa
place
dans
l'indivision."
3.2.1
Droits
de
l'indivisaire
Le
bien
de
l'indivisaire
consiste
donc
dans
sa
quote-part
en
non
dans
l'immeuble.
Son
pouvoir
se
limitera
à
sa
quote-part
tandis
que
ses
droits
se
situeront
autant
dans
sa
quote-part
(propriété
exclusive)
que
dans
l'immeuble
(propriété
indivise).
Sur
sa
propriété
exclusive,
sa
quote-part,
l'indivisaire
jouit
de
tous
les
droits
d'un
propriétaire.
L’indivisaire
aura
ainsi
le
pouvoir
de
faire
reconnaître
son
droit
de
propriété,
il
aura
le
droit
d'ester
seul
en
justice
relativement
à
sa
quote-part.
Enfin,
chaque
communiste
est
recevable
à
revendiquer
contre
tout
tiers
détenteur,
sa
quote-part
idéale,
sinon
pour
obtenir
un
délaissement,
qui
se
comprend
qu’autant
que
la
revendication
porte
sur
des
objets
corporels,
du
moins
pour
faire
reconnaître
son
droit
de
propriété."
Me
Deschamps
nous
explique
en
ces
termes
les
raisons
pour
lesquelles
un
indivisaire
peut,
seul,
faire
valoir
son
droit
de
propriété
sur
sa
quote-part:
Le
principe
voulant
que
l’action
possessoire
ou
l'action
en
éviction
ne
nécessite
pas
le
concours
des
autres
indivisaires
prend
sa
justification
dans
le
fait
qu'un
indivisaire
ne
peut
consentir
seul
aucun
droit
sur
la
chose.
Il
peut
conséquemment
empêcher
que
les
autres
indivisaires
ne
consentent
de
tels
droits
ou
que
des
tiers,
prétendent
à
un
droit
alors
qu'ils
ne
détiennent
leur
titre
que
d'un
seul
indivisaire.
Toutefois,
il
faut
conclure
que
l'indivisaire
n'aura
de
droit
d'action
qu'au
regard
de
sa
quote-part,
sa
propriété
absolue.
En
conclusion,
on
doit
rappeler
que
l'indivisaire
n'aura
de
droit
d'action
qu'en
ce
qui
concerne
sa
part
indivise,
quote-part
abstraite,
ou
pour
faire
cesser
une
utilisation
ou
une
appropriation
privative
l'empêchant
d'exercer
ses
propres
droits.
3.2.2
Droit
des
tiers
Les
biens
d'un
débiteur
étant
le
gage
commun
de
ses
créanciers,
il
est
bien
évident
que
la
quote-part
d'un
indivisaire
fera
également
partie
de
ce
gage
commun.
Toutefois,
le
créancier
d'un
indivisaire
ne
pourra
revendiquer
que
la
quote-part
de
celui-ci.
Si
on
envisage
cependant
la
situation
d'un
créancier
dont
les
droits
proviennent
du
fait
d'un
seul
indivisaire
agissant
autrement
que
pour
le
bénéfice
de
la
masse,
on
devra
conclure
qu'il
ne
pourra
revendiquer
aucun
droit
sur
la
totalité
de
la
chose.
II
devra
restreindre
son
recours
à
l'indivisaire
lui-même
et
n'exécuter
sa
créance
que
sur
la
portion
indivise
de
son
débiteur.
Il
faut
également
ajouter,
tout
comme
nous
l'avons
préalablement
mentionné,
que
la
partage
n'est
pas
une
condition
préalable
à
l'exercise
du
recours
du
créancier.
Toutefois,
advenant
le
fait
où
le
créancier
ne
serait
pas
satisfait
de
sa
position
d’indivisaire,
il
pourrait
alors
provoquer
le
partage
puisque
tel
que
le
mentionne
l’article
689
du
Code
civil:
“Nul
ne
peut
être
contraint
à
demeurer
dans
l'indivision;
le
partage
peut
toujours
être
provoqué
nonobstant
prohibition
et
convention
contraires."
3.3
La
vente
judiciaire
Il
convient
de
préciser
le
cadre
juridique
d'un
vente
judiciaire.
Est-ce
une
véritable
vente
au
sens
du
Code
civil?
Les
articles
1585
à
1588
et
1591
du
Code
civil
traitent
spécifiquement
de
la
vente
judiciaire.
La
vente
judiciaire
est
en
fait
une
vente
forcée,
non-volontaire,
faite
contre
la
volonté
d'un
propriétaire
et
pour
le
bénéfice
de
ses
créanciers.
Les
articles
1585
à
1588
sont
des
règles
spécifiques
à
la
vente
judiciaire
alors
que
l'article
1591,
dans
sa
deuxième
partie,
nous
indique
que
les
règles
applicables
généralement
à
la
vente
s'appliquent
à
la
vente
judiciaire,
le
cas
échéant.
Afin
de
bien
comprendre
les
règles
de
droit
relatives
à
la
vente
judiciaires,
nous
allons
procéder
à
un
bref
survol
des
articles
1585,
1586,
1587
et
1591
du
Code
civil.
Premièrement,
l'article
1585
énonce
le
principe
de
la
vente
judiciaire
de
la
façon
suivante:
Art.
1581.
Le
créancier
qui
a
obtenu
jugement
contre
son
débiteur
peut
faire
saisir
et
vendre,
pour
satisfaire
à
un
tel
jugement,
les
biens
meubles
et
immeubles
de
son
débiteur,
à
l'exception
seulement
des
choses
qui
en
sont
exemptées
spécialement
par
la
loi;
sauf
les
règles
et
formalités
prescrites
au
Code
de
Procédure
Civile.
En
ce
qui
a
trait
à
cet
article
1585,
posant
le
principe
de
la
vente
judiciaire,
Migneault
nos
apporte
le
commentaire
suivant:
Cet
article
est
la
conséquence
de
l'article
1980
aux
termes
duquel
quiconque
est
obligé
personnellement
est
tenu
de
remplir
son
engagement
sur
tous
ses
biens
mobiliers
et
immobiliers,
présents
et
à
venir,
à
l'exception
de
ceux
qui
sont
spécialement
déclarés
insaisissables.
Si
donc
le
débiteur
ne
remplit
pas
son
obligation,
le
créancier
peut
obtenir
contre
lui
un
jugement
de
condamnation,
et
en
exécution
de
ce
jugement,
faire
saisir
ses
biens
non
déclarés
insaisissables.
Migneault
précise
ensuite
que
même
si
la
vente
judiciaire
est
une
vente
forcée,
elle
est
quand
même
régie
par
les
règles
de
la
vente
volontaire.
“Pour
être
forcée,
cette
vente
n'en
est
pas
moins
régie,
en
principe,
par
les
mêmes
règles,
quant
aux
obligations
qu'elle
entraîne,
que
la
vente
volontaire."
Deuxièmement,
l'article
1586
énonce
le
principe
de
la
garantie
en
cas
d'éviction
lors
d'une
vente
judiciaire:
Art.
1586.
Dans
les
ventes
judiciaires
sur
exécution,
l'acheteur,
au
cas
d'éviction,
peut
recouvrer
du
débiteur
le
prix
qu'il
a
payé
avec
les
intérêts
et
les
frais
du
titre;
il
peut
aussi
recouvrer
ce
prix
avec
intérêt
des
créanciers
qui
l'ont
touché,
sauf
leur
exception
aux
fins
de
discuter
les
biens
du
débiteur.
Migneault
nous
précise
en
ces
termes,
les
conséquences
de
la
garantie
contre
l'éviction
au
regard
de
la
vente
judiciaire:
Ainsi,
en
cas
d'éviction,
l'adjudicataire
a
un
recours
en
garantie
contre
le
débiteur
qui
a,
malgré
lui,
joué
le
rôle
de
vendeur,
et
non
seulement
contre
la
débiteur,
mais
encore
contre
les
créanciers
qui
ont
touché
le
prix
d'adjudication.
En
cela,
il
a
plus
de
recours
que
n'en
possède
l'acheteur
à
une
vente
volontaire,
lequel
ne
peut
recourir
que
contre
le
vendeur.
Mais
son
recours
contre
les
créanciers
colloqués
n'est
que
subsidiaire,
car
le
débiteur
est
son
principal
obligé.
Ce
que
nous
enseigne
Migneault,
au
regard
de
l'article
1586,
peut
se
résumer
de
la
façon
suivante:
—
l'adjudicataire
évincé
a
un
recours
contre
le
vendeur
en
vertu
de
la
garantie
en
cas
d’éviction
de
l’article
1586
et
en
vertu
des
règles
générales
de
la
vente;
—
le
recours
de
l'adjudicataire-acheteur
doit
se
faire
contre
son
vendeur
soit
en
l'occurence,
le
débiteur-saisi;
—
de
plus,
l'ajudicataire
a
un
recours
supplémentaire
qui
n'existe
pas
dans
la
vente
ordinaire,
en
ce
sens
qu'il
peut
poursuivre
le
créancier
saisissant;
—
cependant,
ce
dernier
recours
n'est
que
subsidiaire
puisque
le
débiteur-saisi
est
le
principal
obligé
de
l'adjudicataire.
Pourquoi
est-ce
le
débiteur-saisi
qui
doit
procurer
à
l'adjudicataire
la
garantie
en
cas
d’éviction?
Migneault
nous
explique
ce
processus
en
ces
termes:
La
vente
sur
saisie,
disent-ils,
est
une
vente
comme
une
autre,
où
le
saisi
joue
le
rôle
du
vendeur.
Il
est
vrai
qu'il
n'y
a
pas
consenti
au
moment
de
la
vente,
mais,
en
devenant
débiteur
du
créancier
saisissant,
il
a
donné
à
celui-ci,
comme
à
ses
autres
créanciers,
un
gage
général
sur
ses
biens
et,
partant,
il
a
consenti
à
la
vente
de
ces
biens
si
la
dette
n'était
pas
payée.
En
ce
qui
a
trait
à
l'obligation
des
créanciers
au
regard
de
l'article
1586,
Migneault
nous
précise
que
les
créanciers
ne
peuvent
rembourser
à
l'adjudicataire
que
le
montant
qu
‘ils
ont
réellement
touché
avec
intérêts.
Au
sujet
de
l'intérêt,
Migneault
ajoute
ceci:
"L'intérêt
ne
devrait
courir
qu'à
compter
du
moment
où
le
créancier
a
touché
le
montant
de
sa
collocation,
car
ce
n'est
que
de
ce
moment
que
le
quasi-contrat
qui
l'oblige
à
rembourser
le
prix
en
cas
d'éviction,
a
pris
naissance."
Cependant
l'adjudicataire
évincé,
du
fait
que
la
vente
fut
faite
super
non
domino
et
possidente,
possède
un
autre
recours
contre
le
créancier
saisissant.
C'est
le
sens
de
l'article
1587
du
Code
civil:
Art.
1587.
Le
dernier
article
qui
précède
est
sans
préjudice
au
recours
que
l'adjudicataire
peut
avoir
contre
le
créancier
poursuivant
à
raison
des
informalités
de
la
saisie,
ou
de
ce
qu'elle
a
été
faite
d’une
chose
qui
n'appartenait
pas
ostensiblement
au
débiteur.
Au
regard
de
cet
article,
Migneault
nous
soumet
le
commentaire
suivant:
Il
y
a
eu
faute
de
ce
créancier
en
n'observant
point
les
formalités
exigées
par
la
loi,
ou
en
saisissant
impudemment
une
chose
qui
n'appartenait
pas
ostensiblement
à
son
débiteur,
et
cette
faute
engendre
sa
responsabilité
civile.
Migneault
nous
précise
également
que
cet
article
1587
du
Code
civil,
n'apparaissant
pas
d'ailleurs
dans
le
Code
Napoléon,
n'est
qu'une
application
du
principe
général
de
la
responsabilité
civile
de
l'article
1053
du
Code
civil.
En
définitive,
au
regard
de
la
garantie
en
cas
d’éviction,
l'adjudicataire
évincé
possède
les
recours
suivants:
—
recours
contre
le
débiteur
en
vertu
de
la
garantie
en
cas
d’éviction,
lequel
consiste
à
récupérer
le
prix
payé,
les
intérêts
et
les
frais
de
titre
(article
1586
du
Code
civil);
—
recours
subsidiaire
contre
le
créancier
saisissant
en
vertu
de
la
garantie
en
cas
d’éviction,
lequel
consiste
à
récupérer
le
prix
payé
et
les
intérêts
(article
1586
du
Code
civil);
—
recours
en
dommages
en
vertu
de
la
responsabilité
civil
au
regard
d'une
vente
faite
super
non
domino
et
possidente
et
ce,
contre
le
créancier
saisissant
(articles
1586
et
1053
du
Code
civil).
La
seule
question
qui
nous
reste
à
répondre
consiste
précisément
à
déterminer
quels
sont
les
dommages
que
l'on
peut
réclamer.
C'est
ici
qu'intervient
l'article
1591
du
Code
civil.
En
ce
qui
concerne
cet
article,
autant
Migneault
que
Faribeault
n'apportent
aucun
commentaire,
sauf
pour
préciser
qu'il
s'agit
d'une
disposition
de
renvoi.
Cependant,
Mme
Thérèse
Rousseau-Houle
explicite
quelque
peu
cet
article
en
s'exprimant
ainsi:
"Ces
deux
ventes
sont
soumises
aux
règles
générales
de
la
vente
dans
la
mesure
où
il
n’y
est
pas
dérogé
expressément
par
un
autre
texte
(article
1591
c.c.)."
Il
convient
donc
de
reproduire
en
l'espèce,
le
libellé
de
la
deuxième
phrase
de
cet
article
1591:
Art.
1591.
[.
.
.];
ces
ventes
sont
sujettes
aux
règles
applicables
généralement
au
contrat
de
vente,
lorsque
ces
règles
ne
sont
pas
incompatibles
avec
les
lois
spéciales
ou
quelque
article
de
ce
Code.
Pour
tout
ce
qui
n'est
pas
expressément
prévu
aux
articles
1585
à
1588,
nous
devons
ainsi
retourner
aux
articles
sur
la
vente
en
général
et
ce,
par
l'effet
de
l'article
1591
du
Code
civil.
Un
arrêt
récent
de
la
Cour
d'appel
du
Québec,
Ville
de
St-Luc
v.
Lippe
J.E.,
89-113,
nous
apporte
des
précisions
supplémentaires
concernant
justement
la
règle
édictée
dans
la
deuxième
phrase
de
l'article
1591
du
Code
civil.
Pour
M.
le
juge
Nichols,
il
est
clair
que
cette
deuxième
portion
de
l'article
1591
contient
une
règle
substantive
de
droit
en
ce
sens,
qu'en
matière
de
vente
judiciaire,
les
règles
de
la
vente
s'appliquent
le
cas
échéant.
Selon
la
règle
générale
de
la
vente
ordinaire,
l'acheteur
évincé
a
le
droit
de
réclamer
du
vendeur,
à
titre
de
dommages,
la
plus-value
du
terrain.
C'est
le
sens
des
articles
1514
et
1518
du
Code
civil.
Article
1514:
Si
la
chose
vendue
se
trouve
augmentée
de
valeur
lors
de
l’éviction,
indépendamment
même
du
fait
de
l'acheteur,
le
vendeur
est
obligé
de
lui
payer
ce
qu'elle
vaut
au-dessus
du
prix
de
la
vente.
Article
1518:
Si,
dans
le
cas
d’éviction
de
partie
de
la
chose,
ou
des
choses
vendues
en
bloc,
la
vente
n'est
pas
rescindée,
l'acheteur
a
droit
de
réclamer
du
vendeur
la
valeur
de
la
partie
dont
il
est
évincé
proportionnellement
au
prix
total,
et
aussi
les
dommages-intérêts
à
être
évalués
suivant
l'accroissement
de
valeur
de
la
chose
à
l'époque
de
l'éviction.
L'article
1586,
relatif
à
la
vente
judiciaire,
nous
indique
que
l'adjudicataire
peut
réclamer
de
son
débiteur-vendeur:
le
prix
payé,
les
frais
de
titre
et
les
intérêts.
En
aucun
temps,
ni
dans
cet
article
ni
dans
les
suivants,
on
ne
fait
mention
de
ce
que
l'adjudicataire
peut
réclamer
à
titre
de
dommages
de
la
part
du
débiteur-vendeur.
En
vertu
de
la
règle
supplétive
de
l'article
1591,
nous
devrions
donc
appliquer
les
règles
de
la
vente
ordinaire
en
ce
sens
que
l'adjudicataire
pourrait
réclamer
la
plus-value
à
son
vendeur,
le
débiteur
saisi.
En
ce
qui
a
trait
au
créancier
saisissant,
les
articles
1586
et
1587
solutionnent
le
problème.
En
définitive,
l'adjudicataire
peut
se
retrouver
dans
diverses
situations
dans
l'éventualité,
d'une
part,
où
il
déciderait
de
poursuivre
le
débiteur
saisi
ou
dans
l'éventualité,
d'autre
part,
où
il
entreprendrait
plutôt
un
recours
contre
le
créancier
saisissant.
En
prenant
en
considération
chacune
des
hypothèses
possibles,
nous
pouvons
donc
prévoir
que
l'adjudicataire
pourra
se
retrouver
dans
une
des
solutions
schématiques
suivantes:
-
recours
contre
le
débiteur:
article
1586
pour
le
prix
payé,
les
frais
de
titre
et
les
-
recours
contre
le
créancier:
article
1586
pour
le
prix
payé
et
les
intérêts
seule-
ment
de
même
que
les
articles
1587
et
1053
pour
les
dommages
en
matière
de
responsabilité
civile.
3.4.
Nullité
absolue
ou
nullité
relative
et
vente
de
la
chose
d'autrui
La
vente
d'une
quote-part
d'un
terrain
appartenant
à
un
autre
est
sans
contredit
la
vente
d'une
chose
d'autrui.
“Par
contre,
c'est
vendre
la
chose
d'autrui
que
de
vendre
un
chose
en
entier
lorsqu'on
n'en
est
propriétaire
que
pour
une
partie
indivise."
Or,
l'article
1487
du
Code
civil
traite
de
la
vente
de
la
chose
d'autrui
en
ces
termes:
Art.
1487.
La
vente
de
la
chose
qui
n'appartient
pas
au
vendeur
est
nulle,
sauf
les
exceptions
contenues
dans
les
trois
articles
qui
suivent.
L'acheteur
peut
recouvrer
des
dommages-intérêts
du
vendeur,
s'il
ignorait
que
la
chose
n'appartenait
pas
à
ce
dernier.
Cependant,
comment
peut-on
cerner
le
cadre
juridique
de
la
vente
de
la
chose
d'autrui?
Migneault
nous
précise
qu'une
telle
vente
est
juridiquement
impossible.
Le
vendeur
a
déclaré
vendre
une
chose
déterminée,
qui
ne
lui
appartenait
pas,
et
ne
s'est
pas
seulement
obligé
de
procurer
à
l'acheteur
la
propriété
de
cette
chose,
contrat
qui
serait
valide
dans
notre
droit
comme
il
l'était
dans
l’ancien
droit.
Puisque
personne
ne
peut
donner
ce
qu'il
n’a
pas,
il
s'ensuit
qu'un
tel
contrat
est
juridiquement
impossible.
Cela
soit
dit,
cependant,
sans
préjuger
la
question
de
nullité,
absolue
ou
relative,
qui
affecte
la
vente
de
chose
d'autrui.
Il
suffit,
pour
le
moment,
de
dire
que
la
vente
étant,
de
sa
nature,
immédiatement
translative
de
propriété,
et
cette
translation
étant
impossible,
puisque
le
vendeur
n'a
pas
lui-
même
la
propriété
de
la
chose
qu'il
vend,
cette
vente
est
nécessairement
nulle.
Migneault
nous
enseigne
ainsi
que
la
vente
de
la
chose
d'autrui
est
nulle.
Mais
de
quel
genre
de
nullité
s'agit-il?
Nullité
absolue
ou
nullité
relative?
Selon
Migneault,
puisque
l'article
1487
fait
référence
à
des
exceptions
prévues
aux
articles
subséquents,
la
nullité
d'une
vente
de
la
chose
d'autrui
ne
saurait
être
que
relative.
La
question
est
contreversée
dans
le
droit
français
moderne,
mais
ne
peut
l'être
dans
notre
droit,
puisque
cette
vente
est
expressément
déclarée
valide
dans
plusieurs
cas,
et
notamment,
lorsque
le
vendeur
est
ensuite
devenu
propriétaire
de
la
chose
vendue.
Donc
la
nullité
de
la
vente
de
la
chose
d'autrui
est
purement
relative.
La
vente
de
la
chose
d'autrui
ne
peut
donc
être
sanctionnée
que
par
une
nullité
relative.
Afin
de
bien
circonscrire
le
champ
d'application
de
la
nullité
relative,
il
serait
intéressant
de
déterminer
préalablement
ce
que
l'on
entend
par
nullité
en
droit
civil
québécois.
Baudouin
nous
définit
la
nullité
de
la
façon
suivante:
"La
nullité
d'une
façon
générale
peut-être
définie
comme
la
sanction
juridique
qui
s'attache
au
défaut
du
respect
d'une
condition
de
fond
ou
de
forme
essentielle
à
la
formation
valable
du
contrat."
Baudouin
poursuit
en
précisant
que
la
nullité
se
rapporte
essentiellement
à
la
période
de
la
formation
du
contrat
et
qu’ainsi
la
nullité
a
pour
effet
de
dissoudre
rétroactivement
ce
contrat
tout
en
replaçant
les
parties,
en
règle
générale,
dans
la
position
juridique
et
économique
où
elles
se
trouvaient
avant
la
conclusion
du
contrat
annulé.
La
nullité
est
ainsi
une
sanction
relative
aux
conditions
de
formation
d'un
contrat.
Afin
de
pouvoir
invoquer
la
nullité,
nous
devons
donc
avoir
à
la
base
du
litige,
un
contrat,
c'est-à-dire
un
engagement
formel
liant
les
parties:
un
acte
juridique.
On
ne
saurait
ainsi
soulever
la
nullité
au
regard
d'un
fait
juridique.
Un
acte
juridique
est
une
manifestation
individuelle
de
la
volonté
ayant
pour
effet
de
créer
des
droits
et
des
obligations
entre
les
parties.
Les
effets
juridiques
sont
voulus.
Le
contrat
constitue
ainsi
un
acte
juridique.
Le
fait
juridique,
quant
à
lui,
est
un
évènement
entraînant
des
effects
juridiques
non
voulus,
la
volonté
étant
absente
au
regard
des
effets.
Les
faits
juridiques
sont
à
la
base
de
la
théorie
de
la
responsabilité
civile.
Lorsqu'on
désire
invoquer
la
nullité
soit
absolue
ou
soit
relative,
il
faut
donc
qu’il
y
ait
nécessairement
un
acte
juridique,
un
contrat
par
exemple,
liant
les
parties.
S’il
n'y
a
pas
d'acte
juridique,
nous
devons
supposer
qu'il
existe
un
fait
juridique
ayant
créé
les
obligations
entre
les
parties,
donnant
ainsi
ouverture
à
la
responsabilité
délictuelle
ou
quasi-délictuelle
sous
la
base
de
l'article
1053
du
Code
civil.
La
notion
de
nullité
relative
ou
absolue
doit
donc
être
étudiée
en
relation
avec
les
conditions
de
formation
d'un
contrat.
L’article
984
du
Code
civil
nous
précise
les
quatre
conditions
de
fond
nécessaires
à
la
formation
valide
d'un
contrat:
Art.
984.
Quatre
choses
sont
nécessaires
pour
la
validité
d'un
contrat:
des
parties
ayant
la
capacité
légale
de
contracter;
leur
consentement
donné
légalement;
quelque
chose
qui
soit
l’objet
du
contrat;
une
cause
ou
considération
licite.
L'objet
du
contrat
et
la
cause
sont
les
conditions
de
formation
d'un
contrat
soulevant
le
plus
de
difficultés.
Selon
Baudouin
l'objet
du
contrat
est
l'opération
juridique
principale
que
les
parties
avaient
en
vue
et
sur
laquelle
elles
ont
réalisé
leur
accord
de
volonté.
Lorsqu'une
certaine
opération
juridique
est
interdite
par
la
loi,
on
ne
peut
en
faire
l'objet
d'un
contrat.
La
vente
de
la
chose
d'autrui
ne
pourrait
ainsi
constituer
l'objet
d'un
contrat
puisqu'elle
est
interdite
par
l’article
1487
du
Code
civil.
Il
convient
également
de
se
rappeler
que
l'article
1058
du
Code
civil
emploie
aussi
le
terme
objet
en
relation,
cependant,
avec
la
définition
de
la
prestation
assumée
par
le
débiteur
d'une
obligation
soit
en
l'occurence,
l’objet
d'une
obligation:
“Art.
1058.
Toute
obligation
doit
avoir
pour
objet
quelque
chose
qu'une
personne
est
obligée
de
donner,
de
faire
ou
de
ne
pas
faire.”
Dans
le
cas
d'une
obligation
de
donner
c'est-à-dire
de
livrer
quelque
chose,
de
faire
la
translation
de
la
propriété,
l'objet
de
l'obligation
serait
impossible,
lorsqu'au
moment
de
la
formation
du
contrat,
la
chose
devant
être
donnée
(dans
le
sens
de
livrer)
n'a
pas
d’existence,
puisque
c'est
une
chose
d'autrui.
Je
ne
peux
livrer
ce
que
je
ne
possède
pas.
C'est
ce
que
Migneault
désignait
comme
juridiquement
impossible
en
parlant
de
la
vente
de
la
chose
d'autrui.
En
définitive,
advenant
le
fait
où
un
contrat
n'aurait
pas
d'objet,
objet
du
contrat
ou
objet
de
l'obligation,
on
pourrait
invoquer
la
nullité
comme
sanction
au
manquement
d'une
de
ses
conditions
de
formation.
Doit-on
alors
invoquer
la
nullité
absolue
ou
la
nullité
relative?
Tancelin
nous
enseigne,
qu'aujourd'hui
en
droit
civil
québécois,
on
doit
distinguer
la
nullité
absolue
ou
la
nullité
relative
uniquement
en
prenant
en
considération
leurs
conditions
d'exercice
et
non
leurs
effets
respectifs.
Il
ajoute
également
le
commentaire
suivant:
"C'est
la
nature
de
la
règle
de
droit
violée
qui
détermine
le
caractère
de
la
nullité,
absolue
si
c'est
une
règle
d'intérêt
général,
relative
si
c'est
une
règle
d'intérêt
particulier."
Selon
cette
affirmation,
le
contrat
étant
une
règle
de
droit
privée,
la
nullité
invoquée
à
l'effet
que
le
contrat
n'a
pas
d'objet
ne
saurait
être
qu'une
nullité
relative.
La
différence
entre
la
nullité
absolue
et
la
nullité
relative,
en
ce
qui
a
trait
aux
conditions
d'exercice,
portera
ainsi
essentiellement
sur
trois
points
bien
précis:
la
qualité
des
personnes
pouvant
invoquer
la
nullité,
la
possibilité
de
confirmer
l'acte
entaché
de
nullité
et
la
prescription
de
l'action
ayant
pour
but
de
sanctionner
la
nullité.
En
l'espèce,
c'est
le
premier
point
qui
mérite
quelques
précisions.
En
effet,
en
ce
qui
a
trait
à
la
qualité
des
personnes
pouvant
invoquer
la
nullité,
la
nullité
sera
relative
lorsqu'un
seul
des
co-contractants
peut
invoquer
la
nullité.
La
nullité
sera
absolue
si
tous
ceux
ayant
un
intérêt
à
prendre
action
peuvent
s'en
prévaloir.
Le
droit
de
demander
la
nullité
absolue
est
limité
par
l'intérêt
effectif,
né
et
actuel
de
prendre
une
action
en
justice,
tel
que
défini
par
le
droit
judiciaire
privé.
L'un
ou
l'autre
des
contractants,
leurs
ayant
cause
et
créanciers,
parfois
même
les
tiers,
peuvent
selon
les
circonstances
justifier
d'un
tel
intérêt.
Mme
Rousseau-Houle
nous
précise
que
la
vente
de
la
chose
d'autrui
est
alors
soumise
à
une
nullité
relative
puisqu'elle
ne
peut
être
invoquée
que
par
l'acheteur.
Le
vendeur
ne
peut
l'invoquer
puisqu'elle
est
décrétée
contre
lui.
L'acheteur
pourra
dès
lors
attaquer
une
telle
vente
au
moyen
d'une
action
directe
en
nullité
tout
en
demandant
le
remboursement
du
prix
payé.
Toutefois,
en
ce
qui
concerne
le
recours
que
peut
exercer
le
vrai
propriétaire
du
bien
vendu,
Mme
Rousseau-Houle
nous
précise
ce
qui
suit:
"Le
véritable
propriétaire
doit
intenter
une
action
en
revendication.
Il
n'a
pas
à
faire
préalablement
annuler
la
vente
qui
lui
est
inopposable.
L'acheteur
évincé
exercera
un
recours
en
garantie
contre
le
vendeur."
L'auteure
termine
en
précisant,
qu'advenant
le
fait
ou
le
propriétaire
ne
pourrait
revendiquer
son
bien,
dans
le
cas
où
la
revendication
s'avérerait
impossible,
il
devrait
alors
exercer
un
recours
en
dommages-intérêts
contre
le
vendeur
qui
a
disposé
de
son
bien
sans
droit.
3.5.
La
prescription
Il
s'avère
important
de
préciser
quelques
règles
relatives
à
la
prescription
au
regard
du
droit
civil
québécois.
Le
délai
de
droit
commun,
pendant
lequel
la
victime
d'un
délit
ou
quasi-délit
peut
poursuivre
le
responsable,
est
de
deux
ans
tel
que
prévu
à
l’article
2261
du
Code
civil:
“Art.
2261.
L'action
se
prescrit
par
deux
ans
dans
les
cas
suivants:
[.
.
.];
2.
Pour
dommages
résultant
de
délits
et
quasi-délits,
à
défaut
d'autres
dispositions
applicables;
[.
.
.].
D'une
manière
générale,
le
point
de
départ
du
délai
de
prescription
se
situe
au
jour
de
la
réalisation
du
dommage.
Ceci
s'explique
par
l'esprit
même
de
la
responsabilité
civile,
qui
vise
à
réparer
et
non
à
sanctionner
une
faute.
Toutefois
tant
que
le
préjudice
est
ignoré
de
la
victime,
elle
est
dans
l'impossibilité
absolue
—
en
fait
d'agir
conformément
à
l’article
2232
du
Code
civil:
Art.
2232.
La
prescription
court
contre
toutes
personnes,
à
moins
qu'elles
ne
soient
dans
quelque
exception
établie
par
ce
code,
ou
dans
l'impossibilité
abso-
lue
en
droit
ou
en
fait
d’agir
par
elles-mêmes
ou
en
se
faisant
représenter
par
d'autres.
En
effet,
le
droit
d’action
serait
inutile
si
le
point
de
départ
du
délai
de
prescription
était
nécessairement
lié
au
jour
où
ce
droit
a
pris
naissance,
c'est-
a-dire
le
jour
où
le
dommage
fut
causé,
alors
que
la
victime
n'en
avait
pas
eu
connaissance.
La
victime
se
devra
alors
de
prouver
la
date
exacte
où
elle
a
eu
connaissance
de
la
réalisation
des
dommages.
L'impossibilité
absolue
en
fait
d'agir
se
produit
en
cas
d'ignorance
invincible,
[.
.
.]
Alors
que
le
Code
pose
en
règle
que
l'impossibilité
d'agir
même
seulement
en
fait
[.
.
.]
est
une
cause
légale
de
suspension
ab
initio,
il
reste
que
la
question
de
savoir
dans
chaque
espèce
si
celui
qui
se
prévaut
de
la
règle
n’a
véritablement
eu
connaissance
des
faits
qu'à
la
date
alléguée,
est
une
question
de
fait
qui
est
soumise
à
l'appréciation
souveraine
des
juges.
Il
s'avère
donc
primordial
de
déterminer
de
façon
précise,
non
seulement
la
date
de
la
survenance
du
fait
dommageable,
mais
également
la
date
où
la
victime
en
a
eu
connaissance.
Finalement,
j'aimerais
souligner
qu'en
vertu
de
l’article
2225
du
Code
civil,
le
recours
présenté
devant
un
tribunal
n'ayant
pas
juridiction
pour
l'entendre
n'interrompt
point
la
prescription;
Art.
2225.
La
demande
formée
devant
un
tribunal
incompétent
n'interrompt
pas
la
prescription.
3.6.
Les
dommages
en
matière
de
responsabilité
civile
L'article
1065
du
Code
civil
édicte
la
règle
à
l’effet
que
toute
obligation
rend
le
débiteur
passible
de
dommages-intérêts
en
cas
de
contravention
de
sa
part.
De
plus
les
articles
1070
à
1078.1
nous
donnent
des
règles
relatives
aux
dommages-intérêts,
résultant
de
l'inexécution
des
obligations,
sans
préciser
toutefois
la
source
des
obligations
au
regard
de
cesdites
règles.
Il
s'est
alors
poser
le
problème
à
savoir
si
ces
articles
couvraient
la
responsabilité
délictuelle
et
la
responsabilité
contractuelle
ou
s'ils
n'avaient
rapport
qu'avec
la
responsabilité
contractuelle.
Tancelin
nous
résume
en
ces
termes
la
tendance
qu'a
pris
la
jurisprudence
au
regard
de
la
résolution
de
ce
problème:
La
thèse
du
juge
Migneault
prônant
la
généralisation
des
règles
relatives
aux
dommages-intérêts
à
toutes
les
obligations
quelle
qu'en
soit
la
source,
semble
l'avoir
emporté
en
jurisprudence.
Cette
unification
de
régime
des
dommages-
intérêts
n'implique
pas
une
négation
de
la
dualité
des
responsabilités
contractuelles
et
délictuelles
sur
d'autres
points.
Elle
enlève
néanmoins
une
partie
de
son
intérêt
au
problème
du
cumul
et
de
l'option
entre
les
responsabilités
et
permet
de
conduire
de
front
l'étude
des
dommages-intérêts
en
matière
contractuelle
et
délictuelle.
Tancelin
conclut
en
estimant
que
l'interprétation,
par
la
jurisprudence
des
textes
du
Code
civil
relatifs
aux
dommages-intérêts,
justifient
indéniablement
ce
rapprochement
entre
les
deux
sortes
de
responsabilités.
Il
nous
expose
ainsi
ses
conclusions:
Le
doyen
Carbonnier
définit
les
dommages-intérêts
comme
“la
somme
d'argent
que,
faute
d'avoir
exécuté
le
contrat,
le
débiteur
a,
en
principe,
l'obligation
de
payer
au
créancier”.
Il
constate
l’analogie
de
cette
“obligation
de
remplacement”
avec
celle
que
sanctionne
la
responsabilité
délictuelle.
Sans
confondre
analogie
et
identité,
nous
estimons
que
les
textes
de
Code
civil
du
Québec
et
leur
interprétation
par
la
jurisprudence
justifient
un
rapprochement
entre
les
deux
ordres
de
responsabilités
au
niveau
de
l'étude
de
la
réalisation
du
droit
à
l'équivalence
qu'implique
la
notion
de
dommages-intérêts.
Une
fois
que
nous
avons
ainsi
convenu,
qu'en
matière
de
dommages-
intérêts
les
règles
relatives
à
la
responsabilité
contractuelle
s'appliquent
à
la
responsabilité
délictuelle,
il
reste
à
résoudre
le
problème
de
la
détermination
des
dommages.
A
cet
effet,
Tancelin
nous
propose
trois
critères
à
considérer:
le
principe
de
la
réparation
intégrale,
la
prise
en
considération
de
la
gravité
de
la
faute
du
débiteur
et
le
caractère
indemmnitaire
et
non
exemplaire
des
dommages-intérêts.
Principe
de
la
réparation
intégrale
Lorsque
nous
parlons
de
dommages-intérêts,
comme
étant
une
exécution
par
équivalent,
nous
acceptons
inconsciemment
le
fait
que
la
réparation
ne
pourrait
être
qualifiée
d'intégrale.
Une
somme
d'argent,
même
substantielle,
ne
saurait
remplacer
en
tout
point
l'obligation
d'un
débiteur.
De
plus,
comme
le
soumet
Tancelin,
nulle
part
il
n'est
précisé
dans
le
Code
civil
que
le
montant
des
dommages-intérêts
doit
être
calculé
sur
le
principe
de
la
réparation
intégrale.
"Au
contraire
outre
l'article
1077
C.c
en
matière
d'obligation
pécuniaire,
l’article
1073
C.c.
contient
la
directive
traditionnelle
qui
confine
les
dommages-intérêts
au
montant
de
la
perte
faite
et
du
gain
manqué."
Il
convient
de
reproduire
en
l'espèce,
le
libellé
intégral
de
l’article
1073
du
Code
civil.
“Art.
1073.
Les
dommages-intérêts
dus
au
créancier
sont,
en
général,
le
montant
de
la
perte
qu'il
a
faite
et
du
gain
dont
il
est
privé;
sauf
les
exceptions
et
modifications
contenues
dans
les
articles
de
cette
section
qui
suivent."
En
appliquant
cette
règle
au
domaine
de
la
responsabilité
délictuelle
relative
à
un
dommage
fait
aux
biens,
il
s'ensuit
que
le
débiteur
de
l'obligation,
devra
rembourser
au
créancier
de
cette
obligation,
à
titre
de
dommages-intérêts,
la
perte
subie
et
le
gain
manqué
suite
au
fait
litigieux
dont
il
est
la
cause.
Tancelin
affirme
d'ailleurs
que
c'est
la
meilleur
façon
de
dédommager
le
créancier:
"En
matière
de
préjudice
aux
biens
le
critère
de
la
perte
subie
et
du
gain
manqué
est
susceptible
de
fournir
une
réparation
adéquate
au
créancier
qui
n'obtient
pas
l'exécution
en
nature."
La
gravité
de
la
faute
du
débiteur
Ce
deuxième
critère
peut
sembler
inapplicable,
au
regard
de
la
responsabilité
délictuelle,
puisqu’en
matière
de
délit
ou
de
quasi-délit
on
ne
devrait
pas
tenir
compte
de
la
gravité
ou
non
de
la
faute
afin
d'établir
la
responsabilité.
En
effet,
que
la
faute
soit
bénigne
ou
grave,
dès
qu'elle
est
prouvée
et
qu'il
existe
un
lien
de
causalité
entre
elle
et
le
dommage
subi,
la
responsabilité
est
établie.
Or,
la
confusion
semble
venir
des
principes
de
prévisibilité
et
d'immédiateté
énoncés
aux
articles
1074
et
1075
du
Code
civil.
Art.
1074.
Le
débiteur
n'est
tenu
que
des
dommages-intérêts
qui
ont
été
prévus
ou
qu'on
a
pu
prévoir
au
temps
où
l'obligation
a
été
contractée,
lorsque
ce
n'est
point
par
son
dol
qu'elle
n'est
point
exécutée.
Art.
1075.
Dans
le
cas
même
où
l'inexécution
de
l'obligation
résulte
du
dol
du
débiteur,
les
dommages-intérêts
ne
comprennent
que
ce
qui
est
une
suite
immédiate
et
directe
de
cette
inexécution.
L'article
1074
s'applique
au
débiteur
de
bonne
foi
alors
que
l'article
1075
envisage
le
cas
où
le
débiteur
serait
de
mauvaise
foi.
En
dépit
du
fait
que
le
critère
de
la
prévisibilité
prévu
à
l'article
1074
ne
semble
référer
qu'à
la
responsabilité
contractuelle,
il
s'applique
indéniablement
à
la
responsabilité
délictuelle.
En
fait,
il
s'agit
de
s'interroger
sur
le
domaine
d'application
du
concept
de
la
prévisibilité.
Est-ce
que
prévisibilité
signifie
la
prévisibilité
des
dommages
ou
la
prévisibilité
de
la
cause
à
l'origine
de
ces
dommages?
La
prévisibilité
reliée
à
la
responsabilité
contractuelle
aurait
trait
à
l'évaluation
des
dommages
comme
tels
alors
que
la
prévisibilité
relative
à
la
responsabilité
délictuelle
mettrait
en
relief
l'appréciation
de
la
cause
à
l'origine
des
dommages.
Laissons
Tancelin
nous
soumettre
ses
commentaires
relatifs
à
ce
critère
de
la
prévisibilité:
L'article
1074
C.c.
ne
se
réfère
pas
à
“la
prévision
de
la
cause,
mais
de
la
quotité
du
dommage”
selon
les
termes
de
Planiol
et
Ripert.
Bien
que
taillé
manifestement
sur
mesure
pour
la
responsabilité
contractuelle,
l'article
1074
C.c
a
été
interprété
comme
s'appliquant
également
à
la
responsabilité
délictuelle.
Ce
transfert
s'est
opéré
au
prix
d'une
confusion
sur
le
sens
de
la
prévisibilité,
interprétée
en
réalité
comme
se
référant
à
la
cause
et
au
genre
de
dommage
et
non
à
sa
quotité.
En
définitive,
au
regard
de
la
responsabilité
délictuelle,
le
critère
de
la
prévisibilité
devra
concerner
la
prévisibilité
de
la
cause
de
la
faute.
Pour
ce
faire,
nous
allons
donc
devoir
nous
interroger
sur
l'origine
de
cette
faute
c'est-
a-dire
qu'il
va
falloir
apprécier
le
comportement
du
débiteur
fautif.
En
responsabilité
délictuelle,
le
critère
d'appréciation
est
celui
du
bon
père
de
famille
c'est-à-dire
qu'il
convient
de
se
demander
ce
qu’aurait
fait
un
homme
prudent
et
diligent
placé
dans
les
mêmes
circonstances.
Il
s'agit
en
fait
d'une
appréciation
in
abstracto.
Il
ne
nous
reste
maintenant
qu'à
délimiter
le
concept
de
l'immédiateté
énoncé
à
l'article
1075
du
Code
Civil.
Tancelin
nous
dit
que
le
critère
de
prévisibilité,
qui
limite
la
responsabilité
du
débiteur,
est
écarté
lorsque
le
débiteur
est
de
mauvaise
foi
et,
qu'en
vertu
de
l'article
1075,
seul
le
critère
de
l'immédiateté
devrait
s'appliquer.
En
quoi
consiste
précisément
ce
critère?
Nous
avons
vu
précédemment
que
le
critère
de
la
prévisibilité
devait
être
circonscrit
en
mettant
en
relief
la
faute
du
débiteur,
l'une
des
trois
conditions
donnant
ouverture
à
la
responsabilité
délictuelle
(faute,
le
dommage
et
le
lien
de
causalité).
De
même,
en
ce
qui
a
trait
au
critère
de
l'immédiateté,
on
devra
dès
lors
soulever
la
condition
du
lien
de
causalité.
En
définitive,
le
débiteur
de
mauvaise
foi
sera
redevable
envers
son
créancier
de
tous
les
dommages
qui
sont
immédiats
et
directs,
mêmes
ceux
imprévisibles.
Tout
ce
que
permet
l’article
1075
C.c.
c'est
de
faire
supporter
au
débiteur
de
mauvaise
foi
les
conséquences
mêmes
imprévisibles
de
son
exécution,
par
dérogation
à
l’article
1074
C.c.,
à
la
condition
qu'elles
soient
rattachables
à
la
faute
par
le
lien
de
causalité
normal,
c'est-à-dire
qu'elles
soient
la
suite
immédiate
et
directe.
Alors
que
le
débiteur
de
bonne
foi
n'est
tenu
que
des
suites
immédiates
et
directes
prévisibles
de
ses
actes,
le
débiteur
de
mauvaise
foi
est
tenu
de
toutes
les
suites
immédiates
et
directes,
mêmes
imprévisibles.
Caractère
indemmnitaire
des
dommages-intérêts
Les
dommages-intérêts
sont
uniquement
compensatoires
au
regard
de
la
perte
subie
et
du
gain
manqué.
Il
n'y
a
pas
de
dommages-intérêts
exemplaires
dans
le
domaine
de
la
responsabilité
délictuelle.
4.
Décision
4.1
Le
demandeur,
M.
Lovell
Le
décret
ou
la
vente
judiciaire
a-t-elle
créé
des
relations
entre
M.
Lovell
et
la
Couronne?
Dans
une
vente
judiciaire,
il
faut
rechercher
le
vendeur
et
l'acheteur.
Le
vendeur
est
M.
Smith,
le
débiteur
saisi,
et
non
la
Couronne,
le
créancier-saisissant.
La
Couronne,
tout
en
étant
responsable
de
la
mise
en
branle
de
tout
le
processus
de
la
saisie
et
de
la
vente
judiciaire,
n’est
pas
partie
à
cet
acte
juridique.
II
n'existe
ainsi
aucune
relation
contractuelle
entre
le
demandeur
et
la
défenderesse.
Il
n'y
a
donc
aucun
acte
juridique
comme
source
d’obligations
entre
ces
deux
parties.
Leurs
relations
se
sont
uniquement
établies
sur
la
base
de
faits
juridiques:
la
saisie
et
la
vente
sans
droit
de
la
propriété
appartenant
au
demandeur.
Nous
sommes
alors
en
présence
d'une
responsabilité
civile
délictuelle
ou
quasi-délictuelle
régie
par
l’article
1053
du
Code
civil.
N'ayant
aucun
acte
juridique
à
la
base
de
ses
relations
avec
la
Couronne,
tout
ce
que
peut
faire
le
demandeur
est
de
réclamer,
de
celle-ci,
des
dommages
en
compensation
des
actes
fautifs
commis
par
ses
représentants.
Or,
l'action
en
responsabilité
civile
se
prescrit
par
deux
ans
à
la
date
du
fait
dommageable
ou
à
la
date
de
la
connaissance,
par
la
victime,
de
ce
fait
dommageable.
En
l'espèce,
il
convient
de
déterminer
la
date
exacte
où
M.
Lovell
a
appris
que
sa
propriété
avait
été
vendue
lors
d'une
vente
judiciaire.
À
cet
égard,
la
preuve
nous
a
révélé
que
le
demandeur
avait
appris
le
24
décembre
1986
que
sa
propriété
avait
été
saisie
et
vendue.
Le
demandeur
a
déposé
son
action
en
Cour
fédérale
le
24
février
1988.
Même
si
le
recours
en
Cour
Supérieure
du
Québec
n'a
pas
interrompu
la
prescription,
le
recours
de
M.
Lovell
n'est
pas
prescit.
De
plus,
s'il
désirait
récupérer
son
bien,
c'est-
à-dire
sa
quote-part,
il
se
devait
de
la
revendiquer
de
la
personne
la
possédant.
Or,
le
demandeur
n'a
pas
intenté
d'action
en
revendication
contre
l'adjudicataire.
Le
demandeur
prétend
qu'un
tel
recours
n'est
pas
nécessaire
puisque
de
toute
façon,
ce
qu’a
fait
la
Couronne
est
de
nullité
absolue,
et
que
cette
nullité
va
lui
permettre,
de
même
qu'à
M.
Smith,
de
récupérer
leur
propriété.
Le
demandeur
ne
semble
nullement
faire
la
distinction
entre
les
relations
existant
entre
M.
Smith
et
la
Couronne
et
ses
propres
relations
avec
celle-ci.
En
prenant
pour
acquis
que
les
procédures
de
saisie
et
de
vente
sont
valides,
la
Couronne
pouvait
saisir
et
vendre
le
bien
appartenant
à
son
débiteur-Smith
c'est-à-dire
la
quote-part
de
celui-ci
dans
l'immeuble
indivis.
Ce
qu'elle
ne
pouvait
faire
cependant,
c'est
saisir
et
vendre
la
quote-part
du
demandeur.
En
définitive,
seulement
le
demandeur
pouvait
revendiquer
sa
propriété
et
non
l’autre
co-propriétaire.
De
plus,
le
demandeur
ne
pouvait
soulever
la
nullité
absolue
à
l'encontre
des
gestes
posés
par
les
représentants
de
la
Couronne.
En
effet,
le
fondement
du
litige
du
demandeur
est
une
fait
juridique
et
non
un
acte
juridique.
La
propriété
ayant
été
adjugée
à
M.
Turchetta,
la
demandeur
se
devait
alors
de
la
réclamer
de
celui-ci.
Ce
qu'il
n'a
point
fait.
La
Couronne
a
cependant
fait
entrer
l'adjudicataire
dans
ce
dossier
et
par
une
telle
procédure,
elle
a
permis
entre
autres
que
la
revendication
qu'elle-même
ne
pouvait
réaliser
soit
maintenant
rendue
possible.
La
question
qu'on
doit
se
poser
à
ce
stade-ci
est
la
suivante:
M.
Turchetta
étant
maintenant
une
partie
aux
présentes
par
l’effet
de
l'action
de
la
Couronne,
fait-il
en
sorte
que
ceci
vient
meubler
le
vide
créé
par
le
demandeur
lorsque
celui-ci
s'est
abstenu
de
poursuivre
l'adjudicataire?
Je
le
crois.
C'est
le
but
précis
de
ce
genre
de
procédure.
En
mettant
ainsi
en
présence
toutes
les
parties,
on
en
arrive
à
solutionner
un
litige
de
façon
définitive.
En
résumé,
le
demandeur
pourra
revendiquer
sa
propriété,
sa
quote-part,
de
l'adjudicataire
de
même
qu'il
pourra
enregistrer
ce
jugement
pour
valoir
comme
titre.
De
plus,
il
pourra
recevoir
des
dommages-intérêts
de
la
part
de
la
Couronne.
Ces
dommages-intérêts
(dommages
prévisibles)
seront
ceux
de
l’article
1074
du
Code
civil
et
ce,
en
prenant
en
considération
l'appréciation
in
abstracto
du
comportement
de
la
défenderesse
relatif
à
la
saisie
et
à
la
vente
sans
droit
de
la
propriété
de
demandeur.
En
se
questionnant
sur
ce
qu’aurait
fait
une
personne
prudente
et
diligente
placée
dans
le
mêmes
circonstances,
force
nous
est
de
conclure
que
ladite
personne
n'aurait
sûrement
pas
fait
saisir
ni
vendre
un
terrain
n'appartenant
pas
à
son
débiteur.
En
effet,
cette
personne
prudente
et
diligente
aurait
sans
aucun
doute
et
ce,
d'une
façon
exhaustive
en
raison
des
conséquences
exhorbitantes
des
procédures
de
saisir
et
de
vente
judiciaire,
procédé
à
toutes
les
vérifications
requises
afin
que
des
problèmes
tels
que
ceux
à
la
base
de
ce
présent
litige
ne
se
produisent
pas.
Je
ne
crois
pas
que
cette
norme
soit
excessive.
On
ne
peut
s'attendre
à
moins
lorsque
le
droit
de
propriété
de
même
que
ses
conséquences
juridiques
et
économiques
sont
mises
en
cause.
Les
dommages-intérêts,
que
le
demandeur
peut
ainsi
réclamer
de
la
Couronne,
sont
tous
les
frais
encourus
afin
de
récupérer
son
titre
de
propriété
relatif
à
sa
quote-part
de
même
que
ceux
ayant
trait
aux
formalités
requises
afin
que
ce
jugement
vale
comme
titre.
Ce
sont
les
dommages
prévisibles
aux
termes
de
l'article
1074
du
Code
civil,
c'est-à-dire
les
dommages
dont
l'appréciation
met
en
relief
la
prévisibilité
de
la
cause
à
l’origine
des
dommages
et
non
la
prévisibilité
des
dommages
eux-mêmes.
Advenant
le
fait
où
la
Couronne
aurait
agi
de
mauvaise
foi,
le
demandeur
aurait
pu
alors
réclamer
tous
les
dommages
ayant
un
caractère
immédiat
et
direct
et
ce,
en
vertu
de
l'article
1075
du
Code
civil.
Or,
l'analyse
des
faits
nous
a
révélé
que
la
Couronne,
en
dépit
des
comportements
forts
négligents
de
la
part
de
ses
représentants,
n'a
en
aucun
temps
fait
preuve
de
mauvaise
foi.
Il
convient
également
d'accorder
au
demandeur
les
intérêts
en
vertu
de
l'article
1056(c)
du
Code
civil
de
même
que
tous
les
frais
relatifs
à
ce
litige.
4.2
L’adjudicataire,
M.
Turchetta
Dans
le
cadre
juridique
de
la
vente
judiciaire,
il
est
l'acheteur
alors
que
M.
Smith,
le
débiteur-saisi,
est
le
vendeur.
Cette
relation
prévaut
également
au
regard
de
la
vente
de
la
chose
d'autrui.
Il
existe
donc
un
acte
juridique,
la
vente
judiciaire,
à
la
base
des
relations
entre
le
mise-en-cause
et
M.
Smith.
Toutefois,
quelles
sont
donc
les
relations
entre
le
mise-en-cause
et
la
Couronne?
L'adjudicataire
pouvait
poursuivre
la
Couronne
en
vertu
de
l'article
1586.
Cependant,
il
ne
pouvait
le
faire
qu'après
avoir
préalablement
poursuivi
son
vendeur:
M.
Smith.
En
effet,
le
recours
contre
la
Couronne,
au
regard
de
l'article
1586,
est
un
recours
subsidiaire.
Dans
ce
dossier,
M.
Turchetta
n'a
pas
poursuivi
premièrement
son
acheteur-Smith,
mais
la
Couronne,
son
débiteur
subsidiaire.
Peut-on
alors
prétendre
que
le
recours
du
mise-en-cause
devrait
être
rejeté
puisqu'en
fait
il
n'a
pas
poursuivi
premièrement
la
bon
débiteur?
Je
ne
le
crois
pas.
Le
Code
de
procédure
civile
à
son
article
2
fait
en
sorte
que
le
fond
doit
l'emporter
sur
la
forme:
2.
Les
règles
de
procédure
édictées
par
ce
code
sont
destinées
à
faire
apparaître
le
droit
et
en
assurer
la
sanction;
et
à
moins
d'une
disposition
contraire,
l'inobservation
de
celles
qui
ne
sont
pas
d'ordre
public
ne
pourra
affecter
le
sort
d'une
demande
que
s’il
n'y
a
pas
été
remédié
alors
qu'il
était
possible
de
le
faire.
Ces
dispositions
doivent
s'interpréter
les
unes
par
les
autres
et,
autant
que
possible,
de
manière
à
faciliter
la
marche
normale
du
procès,
plutôt
qu'à
la
retarder
ou
à
y
mettre
fin
prématurément.
Or,
il
est
vrai
que
M.
Turchetta
n'a
pas
poursuivi
M.
Smith,
mais
en
s'adressant
à
la
Couronne,
dans
sa
demande
reconventionnelle,
il
a
fait
prioritairement
ce
qu'il
devait
faire
subsidiairement.
Cette
façon
de
procéder
est
quand
même
recevable
puisqu'elle
permet
de
réaliser
indirectement
ce
que
le
mis-en-cause
pouvait
faire
directement.
En
effet,
la
Couronne
a
décidé
de
saisir
et
de
vendre
la
propriété
de
son
débiteur,
M.
Smith,
parce
que
celui-ci
n'avait
pas
acquitté
ses
impôts.
Advenant
le
fait
où
M.
Turchette
aurait
préalablement
poursuivi
M.
Smith,
il
nous
semble
logique
d'en
déduire
que
celui-ci
n'aurait
pu
rencontrer
ses
obligations
envers
M.
Turchetta
puisqu'il
lui
était
dans
l'impossibilité
de
rembourser
la
Couronne.
M.
Turchetta
aurait
alors
dû
intenter
un
recours
subsidiaire
contre
la
Couronne.
La
demande
reconventionnelle
du
mise-en-cause,
à
l'encontre
de
la
Couronne,
permet
ainsi
de
faciliter
le
déroulement
normal
du
procès
plutôt
que
de
le
retarder
ou
d'y
mettre
fin
prématurément.
De
plus,
le
libellé
de
l’article
1586
du
Code
civil
nous
indique
que
“[..
.]
l'acheteur,
.
.
.
,
peut
recouvrer
du
débiteur
[.
.
.]”
et
que
l'acheteur
”[.
.
.]
peut
aussi
recouvrer
ce
prix
avec
intérêt
des
créanciers
[.
.
.]".
L'article
n'impose
pas
un
devoir
de
procéder
tout
d'abord
par
un
recours
contre
le
débiteur
mais
en
employant
le
verbe
“pouvoir”,
l’article
présente
cette
possibilité
à
l'acheteur.
En
définitive,
M.
Turchetta
était
en
droit
de
présenter
une
demande
reconventionnelle
à
l'encontre
de
la
défenderesse.
M.
Turchetta
avait
divers
recours
mis
à
sa
disposition.
En
vertu
de
l'article
1586
du
Code
civil,
il
pouvait
poursuivre
M.
Smith
pour
recouvrer
le
prix
payé,
les
intérêts
et
les
frais
de
titre.
En
vertu
des
relations
existant
entre
l’article
1591
et
les
règles
générales
de
la
vente
(articles
1514
et
1518),
il
pouvait
réclamer
de
M.
Smith
la
plus-value
du
terrain
vendu.
Il
pouvait
également
lui
réclamer
des
dommages
au
regard
de
la
vente
de
la
chose
d'autrui
et
ce,
en
vertu
de
l’article
1487
du
Code
civil.
De
plus,
en
vertu
de
l'article
1586,
à
titre
subsidiaire,
M.
Turchetta
pouvait
réclamer
de
la
Couronne
le
prix
payé
et
les
intérêts.
En
vertu
des
articles
1587
et
1053
du
Code
civil,
il
pouvait
également
réclamer
de
la
Couronne
des
dommages-intérêts
de
type
compensatoire
c'est-à-dire
des
dommages-intérêts
représentant
la
perte
subie
et
le
gain
manqué
au
jour
de
l'éviction.
Il
s'agit
en
fait
de
déterminer
ce
que
peut
représenter
pour
le
mis-en-cause
la
perte
subie
et
le
gain
manqué
au
jour
de
l'éviction,
c'est-à-dire
du
prononcé
du
jugement.
M.
Turchetta
devra
ainsi
rétrocéder
la
moitié
du
terrain
qu'il
avait
acquis
le
11
juillet
1984.
Il
va
sans
dire
qu'il
pourra
récupérer
la
moitié
du
prix
de
l'adjudication
et
les
intérêts
de
même
que
la
moitié
des
taxes
municipales
et
scolaires
payées
depuis
cette
date
et
les
intérêts.
Il
pourra
également
réclamer
tous
les
frais
relatifs
à
cette
rétrocession.
De
plus,
il
pourra
réclamer
la
plus-value
de
cette
moitié
de
terrain
à
titre
de
dommages-intérêts.
Cette
plus-value
est
la
différence
entre
la
moitié
du
prix
payé
lors
de
l'adjudication
et
la
moitié
de
la
valeur
actuelle
du
terrain.
La
plus-
value
constitue
le
gain
manqué
par
l'adjudicataire
puisqu'il
doit
rétrocéder,
suite
à
une
faute
des
représentants
de
la
Couronne,
la
moitié
d'une
propriété
légalement
acquise
dont
il
était
en
droit
de
profiter
de
l'augmentation
de
valeur.
Ce
sont
les
dommages-intérêts
(dommages
prévisibles)
auxquels
il
a
droit
en
vertu
de
l’article
1074
du
Code
civil,
en
prenant
en
considération
l'appréciation
in
abstracto
du
comportement
de
la
défenderesse
au
regard
de
la
saisie
et
de
la
vente
sans
droit
du
terrain
du
demandeur.
Advenant
le
cas
où
la
Couronne
aurait
agi
de
mauvaise
foi
(article
1075),
l'adjudicataire
pourrait
alors
réclamer
tous
les
dommages
ayant
un
caractère
immédiat
et
direct
(dommages
imprévisibles).
Or,
l'analyse
des
faits
nous
a
révélé
que
la
Couronne,
en
dépit
des
comportements
fort
négligents
de
la
part
de
ses
représentants,
n'a
en
aucun
temps,
fait
preuve
de
mauvaise
foi.
Il
convient
également
d'accorder
au
mis-en-cause
les
intérêts
en
vertu
de
l’article
1056(c)
de
Code
civil
de
même
que
tous
les
frais
relatifs
à
ce
litige.
Les
conclusions
de
ce
jugement
peuvent
ainsi
se
résumer
de
la
façon
suivante:
—
le
mise-en-cause
devra
rétrocéder
au
demandeur
la
demie
indivise
du
terrain
acquis
le
11
juillet
1984
lors
d'une
vente
judiciaire
et
représentant
la
quote-part
du
demandeur;
—
le
demandeur
pourra
faire
enregistrer
ce
jugement
pour
valoir
comme
titre
relativement
à
sa
quote-part;
—
le
mise-en-cause
est
propriétaire
de
l'autre
demie
indivise
du
terrain
acquis
le
11
juillet
1984
lors
de
la
vente
judiciaire;
—
le
demandeur
et
le
mise-en-cause
sont
copropriétaires
indivises
du
terrain
de
95.7
arpents
situé
dans
la
ville
de
Léry
dans
la
province
de
Québec;
—
la
Couronne
devra
payer
au
demandeur,
à
titre
de
dommages-intérêts,
les
frais
encourus
relativement
à
la
récupération
de
son
titre
de
propriété
plus
les
intérêts
de
même
que
les
intérêts
en
vertu
de
l'article
1056(c)
du
Code
civil
et
les
dépens;
—
la
Couronne
devra
payer
au
mise-en-cause,
à
titre
de
dommages-
intérêts,
la
moitié
du
prix
de
l'adjudication
plus
les
intérêts,
la
moitié
des
taxes
municipales
et
scolaires
plus
les
intérêts,
la
moitié
des
taxes
municipales
et
scolaires
plus
les
intérêts,
la
moitié
de
la
différence
entre
le
prix
de
l'adjudication
et
la
valeur
actuelle
du
terrain
plus
les
intérêts
de
même
que
les
intérêts
en
vertu
de
l’article
1056(c)
du
Code
civil
et
les
dépens.
J'invite
donc
les
procureurs
de
chacune
des
parties
concernées
à
me
soumettre
leurs
représentations
concernant
les
frais
relatifs
à
ce
litige,
les
dépens
de
même
que
la
valeur
actuelle
du
terrain
litieux.
Judgment
accordingly.