Le
       
        juge
       
        Marceau:—Cet
      
      appel
      est
      dirigé
      contre
      une
      décision
      de
      première
      
      
      instance
      qui
      a
      rejeté
      l'action
      intentée
      par
      l’appelante
      en
      contestation
      de
      la
      
      
      validité
      d'une
      cotisation
      d'impôt
      émise
      par
      le
      Ministre
      du
      Revenu
      national
      pour
      
      
      l'année
      d'imposition
      1980.
      La
      question
      qu'il
      pose
      est
      celle
      de
      savoir
      comment
      
      
      considérer,
      pour
      fin
      de
      taxation
      en
      vertu
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu,
      
      
      
      S.C.
      1970-71-72,
      c.
      63
      ("la
      Loi”),
      une
      somme
      d'argent
      reçue
      par
      l'appelante
      à
      
      
      l'occasion
      de
      l'expropriation
      d’une
      lisière
      de
      terrrain
      lui
      appartenant.
      
      
      
      
    
      Les
      faits
      ne
      sont
      pas
      contestés,
      mais
      il
      n'est
      pas
      utile
      de
      les
      revoir
      en
      détail
      
      
      car
      ceux
      qu'il
      faut
      retenir
      pour
      voir
      et
      discuter
      du
      problème
      sont
      fort
      simples.
      
      
      L'expropriation
      dont
      il
      est
      question
      eut
      lieu
      en
      1975
      par
      l'Hydro-Québec
      qui
      a,
      
      
      en
      vertu
      de
      sa
      loi
      constitutive,
      le
      droit
      d'acquérir
      d'autorité
      les
      droits
      de
      
      
      servitude
      réels
      et
      perpétuels
      dont
      elle
      peut
      avoir
      besoin
      pour
      la
      construction
      
      
      de
      lignes
      de
      transport
      d'énergie
      électrique.
      Cette
      expropriation
      faisait
      perdre
      à
      
      
      l'appelante
      l'utilisation
      d'une
      lisière
      du
      terrain
      dont
      elle
      s'était
      portée
      acquéreur
      
      
      un
      an
      plus
      tôt
      à
      Boucherville
      et
      sur
      lequel
      elle
      avait
      érigé
      un
      centre
      
      
      sportif.
      La
      perte
      était
      pour
      elle
      d'autant
      plus
      onéreuse
      et
      dommageable
      que
      
      
      ses
      plans
      d'expansion
      devenaient
      impossibles.
      Les
      négociations
      pour
      la
      fixation
      
      
      de
      l'indemnité
      furent
      longues
      et
      difficiles
      et
      ce
      n'est
      qu’en
      1980
      qu'elles
      
      
      aboutirent.
      Le
      30
      avril
      1980,
      l'appelante
      signait
      une
      quittance-cession
      dans
      
      
      laquelle
      elle
      reconnaissait
      que
      l'indemnité
      totale
      qui
      lui
      était
      due
      par
      suite
      de
      
      
      l'expropriation
      avait
      été
      fixée
      d'un
      commun
      accord
      entre
      les
      parties
      à
      la
      
      
      somme
      de
      350
      000
      $.
      Cette
      somme
      de
      350
      000
      $,
      établie
      sur
      la
      base
      de
      rapports
      
      
      d'expertise,
      comprenait,
      dans
      l'esprit
      des
      parties
      à
      l'entente,
      trois
      éléments:
      
      
      la
      valeur
      marchande
      de
      l'emprise,
      42
      406
      $,
      la
      diminution
      de
      valeur
      du
      
      
      résidu
      du
      terrain,
      21
      060
      $,
      et
      enfin
      ce
      que
      les
      parties
      ont
      appelé
      “la
      perte
      de
      
      
      commerce"
      de
      l'appelante
      par
      suite
      de
      la
      frustration
      de
      ses
      plans
      d'expansion,
      
      
      286
      534
      $.
      C'est
      le
      traitement
      fiscal
      de
      ce
      dernier
      montant,
      calculé
      selon
      une
      
      
      capitalisation
      des
      revenus
      qu'aurait
      gagné
      l'appelante
      si
      ses
      plans
      d'expansion
      
      
      avaient
      pu
      se
      réaliser,
      qui
      est
      en
      litige.
      
      
      
      
    
      L'appelante
      admet
      naturellement
      que
      l'expropriation
      de
      la
      parcelle
      de
      sont
      
      
      terrain
      constituait
      une
      disposition
      de
      biens
      selon
      l'alinéa
      54
      c)
      de
      la
      Loi
      .
      Elle
      
      
      admet
      aussi,
      bien
      sûr,
      que
      la
      moitié
      du
      gain
      qu'elle
      a
      pu
      tirer
      de
      cette
      
      
      disposition
      était
      imposable
      (art.
      38
      
      ,
      39),
      et
      que
      ce
      gain
      doit
      s'établir
      à
      la
      
      
      différence
      entre
      le
      produit
      de
      la
      disposition
      et
      le
      “prix
      de
      base
      rajusté"
      pour
      le
      
      
      contribuable,
      soit
      le
      coût
      du
      bien
      et
      les
      dépenses
      encourues
      lors
      de
      sa
      
      
      
      
    
        L'article
        se
        lit
        en
        partie
        comme
        suit:
        
        
        
        
      
        54.
        Dans
        la
        présente
        sous-section,
        
        
        
        
      
        c)
        “disposition
        des
        biens"
        comprend,
        sauf
        dispositions
        contraires
        expresses,
        
        
        
        
      
        (i)
        toute
        opération
        ou
        tout
        événement
        donnant
        droit
        au
        contribuable
        au
        
        
        produit
        de
        la
        disposition
        de
        biens,
        
        
        
        
      
        (ii)
        toute
        opération
        ou
        tout
        événement
        par
        lequel
        
        
        
        
      
        (A)
        tout
        bien
        d'un
        contribuable
        qui
        est
        une
        action,
        une
        obligation,
        un
        
        
        billet,
        un
        certificat,
        une
        hypothèque,
        un
        
          mortgage,
        
        un
        contrat
        de
        vente
        
        
        ou
        un
        autre
        titre
        semblable,
        ou
        bien
        un
        droit
        y
        afférent,
        est
        racheté,
        en
        
        
        totalité
        ou
        en
        partie,
        ou
        est
        annulé,
        
        
        
        
      
        (B)
        toute
        créance
        d'un
        contribuable
        ou
        tout
        autre
        droit
        qu'a
        un
        contribuable
        
        
        
        
      
        de
        recevoir
        une
        somme
        est
        réglé
        ou
        annulé,
        ..
        .
        .
        
        
        
        
      
      disposition
      (art.
      53
      et
      54
      
      ).
      C'est
      l'étendue
      de
      ce
      gain
      telle
      qu’établie
      par
      le
      
      
      Ministre
      que
      l'appelante
      conteste,
      et
      sa
      contestation
      ne
      porte
      pas
      sur
      le
      "prix
      
      
      de
      base
      rajusté",
      que
      le
      Ministre
      a
      accepté
      tel
      que
      déclaré,
      mais
      sur
      le
      produit
      
      
      de
      la
      disposition.
      
      
      
      
    
      Ce
      produit
      de
      disposition
      du
      bien,
      soumet
      l'appelante,
      ce
      n'est
      pas
      le
      
      
      montant
      total
      de
      l'indemnité
      d'expropriation
      qu'elle
      a
      reçue,
      comme
      le
      prétend
      
      
      le
      Ministre,
      mais
      c'est
      uniquement
      la
      partie
      de
      l'indemnité
      rattachée
      
      
      directement
      au
      terrain.
      Le
      montant
      de
      286
      000
      $
      prévu
      pour
      couvrir
      la
      "perte
      
      
      de
      commerce"
      doit
      être
      exclu.
      Et
      l'argument
      sur
      lequel
      l'appelante
      appuie
      sa
      
      
      prétention
      est
      essentiellement
      celui-ci.
      Cette
      somme
      de
      286
      000
      $
      ne
      se
      rapporte
      
      
      pas
      à
      la
      valeur
      du
      terrain,
      elle
      se
      rattache
      à
      l'entreprise.
      Elle
      ne
      vise
      pas
      à
      
      
      couvrir
      la
      perte
      même
      de
      l'emprise
      expropriée,
      mais
      le
      dommage
      causé
      à
      
      
      l'entreprise
      qui,
      elle,
      n'a
      pas
      été
      expropriée.
      La
      
        Loi
       
        sur
       
        /'expropriation
      
      
      
      (Québec),
      L.R.Q.
      1977
      c.
      E-24,
      prévoit
      spécifiquement
      à
      son
      article
      58
      qu'un
      
      
      exproprié
      a
      droit
      de
      recevoir
      une
      indemnité
      non
      seulement
      pour
      la
      valeur
      du
      
      
      bien
      exproprié
      mais
      aussi
      pour
      les
      dommages
      qui
      résultent
      de
      l'expropriation:
      
      
      c'est
      en
      fonction
      de
      cette
      loi
      que
      l’indemnité
      ici
      a
      été
      calculée
      et
      les
      286
      000
      $
      
      
      visaient—la
      preuve
      sur
      ce
      point
      est
      claire—uniquement
      les
      dommages
      subis
      
      
      par
      l’entreprise.
      Ainsi,
      même
      si
      l'indemnité
      totale
      était
      dûe
      à
      cause
      de
      l'expropriation,
      
      
      les
      sommes
      qui
      la
      composaient
      étaient
      versées
      pour
      des
      objets
      
      
      différents.
      Or,
      il
      est
      acquis
      que
      le
      traitement
      fiscal
      d'une
      somme
      reçue
      par
      un
      
      
      contribuable
      doit
      dépendre
      de
      l’objet
      pour
      lequel
      elle
      lui
      est
      versée,
      non
      de
      la
      
      
      cause
      du
      versement.
      La
      somme
      de
      286
      534
      $
      doit
      donc
      avoir
      un
      traitement
      
      
      fiscal
      différent
      de
      celle
      de
      63
      466
      $.
      
      
      
      
    
      J'avoue
      ne
      pas
      tout
      à
      fait
      comprendre
      où
      l'appelante
      en
      arrive
      avec
      son
      
      
      raisonnement.
      Si
      on
      voulait
      appliquer
      intégralement
      sa
      position
      ici,
      il
      faudrait
      
      
      se
      demander
      ce
      que
      constituent
      ces
      dommages
      que
      l'on
      a
      voulu
      compenser
      et
      
      
      peut-être
      qu'on
      en
      arriverait
      vite
      à
      conclure
      qu'il
      s'agit
      de
      perte
      de
      profit
      
      
      d'opération
      requérant
      un
      traitement
      fiscal
      approprié
      encore
      plus
      désavantageux.
      
      
      L'appelante
      se
      réfère
      à
      une
      décision
      de
      la
      Cour
      canadienne
      d
      l'impôt,
      
      
      dans
      
        Maison
       
        de
       
        Choix
       
        Inc.
      
      v.
      
        M.N.R,
      
      [1983]
      C.T.C.
      2241;
      83
      D.T.C.
      204,
      où,
      
      
      dans
      le
      contexte
      d'un
      bris
      de
      contrat,
      on
      a
      parlé
      (a
      la
      page
      2256
      (D.T.C.
      215))
      
      
      d'un
      “paiement
      de
      capital
      non-imposable”.
      En
      l'absence
      de
      toute
      explication
      
      
      du
      juge,
      j'avoue
      ne
      pas
      comprendre
      l'affirmation
      et
      l'appelante
      n'a
      pas
      expliqué
      
      
      sur
      quoi
      une
      telle
      affirmation
      était
      fondée
      ni
      surtout
      comment
      elle
      pouvait
      
      
      l'utiliser.
      J'ai
      aussi
      beaucoup
      de
      difficulté
      avec
      ce
      concept
      "d'objet"
      en
      tant
      
      
      qu'opposé
      à
      celui
      de
      “cause”
      dans
      l'analyse
      de
      la
      raison
      d'être
      d'une
      indemnité
      
      
      d’expropriation.
      
      
      
      
    
      Mais
      de
      toute
      façon,
      le
      raisonnement
      de
      l'appelante
      tiré
      de
      la
      relation
      de
      
      
      principe
      entre
      l’objet
      d'un
      paiement
      et
      son
      traitement
      fiscal
      ne
      peut
      avoir
      ici
      
      
      quelque
      portée
      que
      ce
      soit
      pour
      la
      raison
      très
      simple
      que
      la
      loi
      prévoit
      
      
      formellement
      comment
      vérifier
      le
      produit
      de
      disposition
      d’un
      bien
      exproprié.
      
      
      
      
    
      L'article
      54,
      alinéa
      h),
      sous-alinéa
      (iv),
      se
      lit,
      dans
      ses
      deux
      versions,
      comme
      
      
      suit:
      
      
      
      
    
| 54
          h)
          "produit
          de
          la
          disposition” | 54
          (h)
          "proceeds
          of
          disposition”
          of | 
| d’un
          bien
          comprend | property
          includes, |  | 
| (iv)
          toute
          indemnité
          afférente
          aux | (iv)
          compensation
          for
          property
          taken | 
| biens
          pris
          en
          vertu
          d'une
          loi,
          ou
          le | under
          statutory
          authority
          or
          the
          sale | 
| montant
          du
          prix
          de
          vente
          des
          biens | price
          of
          property
          sold
          to
          a
          person
          by | 
| vendus
          à
          une
          personne
          ayant
          donné | whom
          notice
          of
          an
          intention
          to
          take
          it | 
| un
          avis
          de
          son
          intention
          de
          les
          pren | under | statutory | authority | was | 
| dre
          en
          vertu
          d'une
          loi,
          .
          .
          . | given,
          .
          .
          . |  | 
      Comme
      le
      savant
      juge
      de
      première
      instance,
      j'ai
      moi
      aussi
      peine
      à
      imaginer
      
      
      un
      texte
      plus
      clair.
      Les
      tentatives
      de
      l'appelante
      d'attacher
      au
      mot
      "afférente"
      
      
      de
      la
      version
      française
      un
      sens
      spécial
      pouvant
      aider
      sa
      thèse
      sont
      contrées
      
      
      tout
      de
      suite
      par
      un
      regard
      sur
      la
      version
      anglaise.
      Il
      est
      clair
      que
      le
      législateur
      a
      
      
      voulu
      qu'une
      indemnité
      d'expropriation
      soit
      traitée
      comme
      un
      tout
      pour
      fin
      
      
      fiscale
      et
      ne
      soit
      pas
      sujette
      à
      "décortication"
      selon
      les
      divers
      postes
      de
      
      
      dommages
      considérés
      en
      vue
      d'en
      établir
      le
      montant.
      
      
      
      
    
      Je
      doute
      même
      qu'une
      telle
      "décortication",
      dans
      un
      cas
      comme
      celui-ci,
      
      
      puisse
      devenir
      rationnelle.
      Ce
      que
      l’on
      appelle
      ici
      dommages
      à
      l'entreprise,
      
      
      c'était
      la
      valeur
      économique
      particulière
      que
      le
      terrain
      avait
      pour
      l'exproprié
      
      
      en
      sus
      de
      sa
      valeur
      marchande:
      c'était
      toujours
      seulement
      du
      terrain
      dont
      on
      
      
      parlait
      et
      c'était
      toujours
      seulement
      l'équivalent
      monétaire
      du
      terrain
      dans
      le
      
      
      patrimoine
      de
      l'exproprié
      que
      l'on
      cherchait
      à
      établir.
      Lord
      Romer,
      dans
      
        Raja
      
        Vyricherla
       
        Narayana
       
        Gajapatiraju
      
      v.
      
        The
       
        Revenue
       
        Divisional
       
        Officer,
      
        Vizagapatam,
      
      [1939]
      A.C.
      302,
      l'expliquait
      bien
      clairement:
      
      
      
      
    
        If
        the
        owner
        of
        the
        land
        is
        the
        only
        person
        who
        can
        do
        so,
        the
        value
        to
        him
        must
        
        
        be
        ascertained
        by
        reference
        to
        what
        profit
        he
        might
        thereby
        have
        been
        able
        to
        
        
        derive
        from
        the
        land
        in
        the
        future.
        Take
        as
        an
        example
        the
        case
        of
        an
        owner
        of
        
        
        vacant
        land
        that
        adjoins
        his
        factory.
        The
        land
        possesses
        the
        potentiality
        of
        being
        
        
        profitably
        used
        for
        an
        extension
        of
        the
        factory.
        But
        the
        owner
        is
        the
        only
        person
        
        
        who
        can
        turn
        that
        potentiality
        to
        account.
        In
        valuing
        the
        land,
        however
        as
        between
        
        
        him
        and
        a
        willing
        purchaser,
        the
        value
        to
        him
        of
        the
        potentiality
        would
        necessarily
        
        
        have
        to
        be
        included.
        
        
        
        
      
      En
      tout
      cas,
      ce
      qui
      est
      certain
      c'est
      que
      la
      loi
      seule
      est
      source
      du
      traitement
      
      
      fiscal
      d'une
      transaction
      monétaire
      quelconque
      et,
      peu
      importe
      sa
      rationalisation,
      
      
      si
      elle
      s'est
      exprimée
      de
      façon
      non-équivoque
      comme
      ici,
      il
      ne
      saurait
      
      
      être
      question
      de
      contourner
      sa
      volonté.
      Le
      juge
      semble
      un
      moment
      s'être
      
      
      inquiété,
      en
      disposant
      du
      litige,
      d'un
      fardeau
      de
      preuve
      qui
      aurait
      d'après
      lui
      
      
      incombé
      au
      Ministre
      au
      motif
      que,
      dans
      la
      confirmation
      de
      la
      cotisation,
      
      
      référence
      était
      faite
      non
      à
      l'alinéa
      54
      h)(iv)
      de
      la
      Loi
      mais
      à
      l'alinéa
      54
      h)(v).
      Il
      
      
      oubliait
      que
      c'est
      à
      l'égard
      des
      faits
      seulement
      qu'on
      peut
      avoir
      à
      s'inquiéter
      
      
      du
      fardeau
      de
      preuve
      et,
      ici,
      il
      n'y
      avait
      jamais
      eu
      de
      difficulté
      quant
      aux
      faits.
      
      
      Ce
      qui
      était
      en
      cause
      était
      uniquement
      de
      savoir
      si
      l’alinéa
      54
      h)(iv)
      de
      la
      Loi
      
      
      devait
      recevoir
      application,
      comme
      le
      prétendait
      le
      Ministre,
      et,
      heureusement,
      
      
      c'est
      bien
      à
      cela
      en
      définitive
      que
      le
      juge
      en
      est
      venu
      dans
      son
      
      
      raisonnement.
      
      
      
      
    
      La
      décision
      du
      juge
      m'apparaît
      nettement
      bien
      fondée
      et
      je
      rejetterais
      cet
      
      
      appel
      avec
      dépens.
      
      
      
      
    
        Le
       
        juge
       
        Desjardins:
       
        —Une
      
      indemnité
      reçue
      à
      titre
      de
      compensation
      pour
      
      
      une
      perte
      de
      commerce,
      suite
      à
      l'expropriation
      d'un
      terrain
      attenant
      à
      une
      
      
      entreprise,
      doit-elle
      être
      considérée
      comme
      un
      produit
      de
      disposition
      donnant
      
      
      lieu
      à
      un
      gain
      en
      capital
      en
      vertu
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
       
        le
       
        revenu?
      
      (“la
      
      
      Loi”).
      
      
      
      
    
      Voila
      la
      question
      soulevée
      dans
      le
      présent
      appel.
      
      
      
      
    
      Sani
      Sport
      exploite
      un
      centre
      sportif
      comprenant
      dix
      terrains
      de
      tennis
      dans
      
      
      la
      ville
      de
      Boucherville.
      Le
      terrain,
      sur
      lequel
      est
      située
      l'entreprise
      et
      pour
      
      
      lequel
      un
      changement
      de
      zonage
      fut
      demandé
      lors
      de
      l'achat,
      était
      en
      partie
      
      
      grevé
      d'une
      servitude
      de
      droit
      de
      passage
      en
      faveur
      d'Hydro-Québec
      ("la
      
      
      Société”).
      Avant
      de
      se
      porter
      acquéreur
      du
      terrain,
      l'appelante
      obtint
      de
      la
      
      
      Société
      la
      permission
      d’utiliser
      la
      partie
      du
      terrain
      grevé
      par
      la
      servitude
      
      
      comme
      terrain
      de
      stationnement.
      Le
      changement
      de
      zonage
      ne
      fut
      accordé
      
      
      que
      pour
      la
      partie
      du
      terrain
      qui
      faisait
      l'objet
      d'une
      exploitation
      immédiate,
      la
      
      
      ville
      préférant
      dézoner
      la
      partie
      restante
      au
      fur
      et
      à
      mesure
      des
      besoins
      de
      
      
      l'appelante.
      
      
      
      
    
      En
      1975,
      l'appelante,
      qui
      désirait
      agrandir
      les
      installations
      du
      centre,
      s'adressa
      
      
      à
      la
      municipalité
      afin
      d’obtenir
      un
      changement
      de
      zonage
      pour
      une
      autre
      
      
      tranche
      du
      terrain.
      Elle
      apprit
      alors
      qu'Hydro-Québec
      venait
      de
      faire
      enregistrer
      
      
      sur
      le
      terrain
      un
      avis
      d'expropriation
      pour
      la
      construction
      de
      lignes
      de
      
      
      transport
      d'énergie
      électrique,
      
      ce
      qui
      mettait
      un
      terme
      au
      projet
      de
      l'appelante.
      
      
      
    
      Des
      négociations
      eurent
      lieu,
      mais
      sans
      succès.
      L'appelante
      essaya
      même
      
      
      d'acquérir
      d'autres
      terrains
      pour
      permettre
      l'agrandissement
      de
      ses
      installations.
      
      
      Ses
      efforts
      furent
      vains.
      Finalement,
      après
      offres
      et
      "contre-offres",
      les
      
      
      parties
      signèrent
      le
      23
      mai
      1980
      une
      quittance-cession
      selon
      laquelle
      une
      
      
      somme
      de
      350
      000
      $
      était
      versée
      à
      l'appelante
      en
      paiement
      complet
      et
      finale
      
      
      de
      toute
      somme
      due
      à
      quelque
      titre
      que
      ce
      soit
      par
      la
      Société
      suite
      à
      
      
      l'expropriation.
      
      Hydro-Québec
      assumait
      en
      plus
      les
      frais
      d'expert
      de
      l'appelante
      
      
      pour
      les
      sommes
      de
      29
      568,17
      $
      et
      les
      frais
      légaux.
      La
      déclaration
      du
      
      
      règlement
      hors
      le
      tribunal,
      qui
      précéda
      la
      quittance-cession,
      détaile
      ainsi
      le
      
      
      règlement:
      
| Emprise: | $
          42,406.10 | 
| Dépréciation
          au
          résidu: | $
          21,060.00 | 
| Dommages
          comprenant
          perte
          de
          commerce,
          application
          de |  | 
| l'article
          67,
          frais
          d'experts
          et
          intérêts: | $316,102.07 | 
| Total: | $379,568.17 | 
      L'appelante
      ne
      conteste
      pas
      que
      la
      somme
      de
      63
      466,10
      $
      (représentant
      le
      
      
      total
      de
      deux
      sommes,
      soit
      42
      406,10
      $
      pour
      l'emprise
      et
      21
      060
      $
      pour
      la
      
      
      dépréciation
      au
      résidu)
      ne
      réduit
      pas
      le
      prix
      de
      base
      rajusté
      de
      son
      terrain
      et
      
      
      constitue
      un
      produit
      de
      disposition
      donnant
      lieu
      à
      un
      gain
      en
      capital
      dont
      le
      
      
      montant
      imposable,
      après
      calcul,
      représente
      une
      somme
      de
      10
      946
      $.
      Elle
      
      
      soutient
      cependant
      que
      la
      somme
      restante
      de
      286
      534
      $
      (représentant
      
      
      350
      000
      $
      moins
      63
      466
      $)
      qui
      lui
      a
      été
      versée
      à
      titre
      d'indemnité
      pour
      perte
      de
      
      
      commerce,
      n'a
      pas
      à
      être
      incluse
      dans
      son
      revenu
      puisqu'elle
      est
      un
      paiement
      
      
      à
      titre
      de
      capital
      qui
      ne
      donne
      lieu
      à
      aucun
      gain.
      
      
      
      
    
      L'intimée,
      pour
      sa
      part,
      a
      considéré
      que
      la
      somme
      de
      350
      000
      $
      constituait
      
      
      le
      produit
      de
      dispositon
      du
      bien
      exproprié.
      
      
      
      
    
      Le
      premier
      juge,
      qui
      a
      entendu
      cette
      affaire
      en
      vertu
      des
      paragraphes
      172(2)
      
      
      et
      175(3)
      de
      la
      Loi,
      a
      conclu
      que
      la
      somme
      de
      286
      534
      $
      constituait
      un
      produit
      
      
      de
      disposition
      donnant
      lieu
      à
      un
      gain
      en
      capital
      au
      sens
      de
      l'alinéa
      39(1)a),
      des
      
      
      sous-alinéas
      54c)(i)
      et
      54h)(
      i)(v)
      et
      du
      paragraphe
      248(1)
      de
      la
      
        Loi
       
        de
       
        l'impôt
       
        sur
      
        le
       
        revenu.
      
      S'inspirant
      des
      principes
      établis
      dans
      
        Stubart
       
        Investments
       
        Limited
      
      
      
      v.
      
        The
       
        Queen,
      
      il
      a
      interprété
      les
      mots
      du
      sous-alinéa
      54h)(iv)
      "toute
      indemnité
      
      
      afférente
      aux
      biens
      pris
      en
      vertu
      d'une
      loi”
      ("compensation
      for
      property
      taken
      
      
      under
      statutory
      authority")
      conjointement
      avec
      la
      définition
      du
      mot
      "biens"
      du
      
      
      paragraphe
      248(1)
      ”.
      .
      .
      bien
      de
      toute
      nature
      .
      .
      .
      et
      comprend
      .
      .
      .
      un
      droit
      de
      
      
      quelque
      nature
      qu'il
      soit
      .
      .
      .”
      ("property
      of
      any
      kind
      .
      .
      .
      and
      .
      .
      .
      a
      right
      of
      any
      
      
      kind
      whatever"),
      avec
      comme
      résultat
      que
      l'indemnité
      en
      cause
      fut
      considérée
      
      
      comme
      un
      produit
      de
      disposition
      donnant
      lieu
      à
      un
      gain
      en
      capital
      au
      sens
      de
      
      
      la
      Loi.
      
      
      
      
    
      L'alinéa
      39(1)a),
      les
      sous-alinéas
      54c)(i)
      et
      54h)(iv)
      et
      le
      paragraphe
      248(1)
      de
      
      
      la
      Loi
      telle
      qu'en
      vigueur
      durant
      l'année
      d'imposition
      1980
      se
      lisent
      comme
      
      
      suit:
      
        39.
        Sens
        de
        gain
        en
        capital
        et
        de
        perte
        en
        capital.
        
        
        
        
      
        (1)
        Aux
        fins
        de
        la
        présente
        loi,
        
        
        
        
      
        (a)
        un
        gain
        en
        capital
        d'un
        contribuable,
        tiré,
        pour
        une
        année
        d'imposition,
        de
        
        
        la
        disposition
        d'un
        bien
        quelconque,
        désigne
        le
        gain.
        .
        .
        que
        ce
        contribuable
        a
        
        
        tiré
        pour
        l’année,
        de
        la
        disposition
        d'un
        bien
        lui
        appartenant
        .
        .
        .
        
        
        
        
      
        54.
        (c)
        “disposition
        de
        biens”
        comprend,
        sauf
        dispositions
        contraires
        expresses,
        
        
        
        
      
        (i)
        toute
        opération
        ou
        tout
        événement
        donnant
        droit
        au
        contribuable
        au
        
        
        produit
        de
        la
        disposition
        de
        biens,
        
        
        
        
      
| 54(h)
            "produit
            de
            la
            disposition" | 54(h)
            "Proceeds
            of
            disposition"
            of | 
| d'un
            bien
            comprend | property
            includes, | 
| (iv)
            toute
            indemnité
            afférente
            aux | (iv)
            compensation
            for
            property
            taken | 
| biens
            pris
            en
            vertu
            d’une
            loi,
            ou
            le | under
            statutory
            authority
            or
            the
            sale | 
| montant
            du
            prix
            de
            vente
            des
            biens | price
            of
            property
            sold
            to
            a
            person
            by | 
| vendus
            à
            une
            personne
            ayant
            donné | whom
            notice
            of
            an
            intention
            to
            take
            it | 
| un
            avis
            de
            son
            intention
            de
            les
            pren | under
            statutory
            authority
            was
            given, | 
| dre
            en
            vertu
            d'une
            loi, |  | 
| 248.
            Définitions | 248.
            Definitions | 
| (1)
            Dans
            la
            présente
            loi, | (1)
            In
            this
            Act, | 
| "biens"
            signifie
            des
            biens
            de
            toute
            na | "Property"
            means
            property
            of
            any
            kind | 
| ture,
            meubles
            ou
            immeubles,
            corpo | whatever
            whether
            real
            or
            personal
            or | 
| rels
            ou
            incorporels
            et
            comprend,
            sans | corporeal
            or
            incorporeal
            and,
            without | 
| restreindre
            la
            portée
            générale
            de
            ce
            qui | restricitng
            the
            generality
            of
            the
            forego | 
| précède, | ing,
            includes | 
| (a)
            un
            droit
            de
            quelque
            nature
            qu'il | (a)
            a
            right
            of
            any
            kind
            whatever,
            a
            share | 
| soit,
            un
            action
            ou
            part, | or
            a
            chose
            in
            action, | 
| (b)
            à
            moins
            d’une
            intention
            contraire | (b)
            unless
            a
            contrary
            intention
            is
            evi | 
| évidente,
            de
            l'argent,
            et | dent,
            money,
            and | 
| (c)
            un
            avoir
            forestier; | (c)
            a
            timber
            resource
            property; | 
      L'appelante
      fait
      valoir
      que
      le
      premier
      juge
      a
      erré
      en
      droit
      en
      ce
      qu'il
      a
      
      
      confondu
      la
      cause
      du
      paiement
      de
      l'indemnité
      de
      286
      534
      $
      (l'expropriation)
      
      
      avec
      l'objet
      de
      l'indemnité
      (la
      perte
      de
      commerce)
      et
      s'est
      mépris
      en
      concluant
      
      
      que
      ce
      montant
      était
      afférent
      au
      bien
      exproprié
      (le
      terrain)
      alors
      qu'il
      représente
      
      
      une
      indemnité
      afférente
      à
      l'entreprise
      laquelle
      n'a
      pas
      fait
      l'objet
      de
      
      
      l'expropriation.
      L'appelante
      soumet
      que
      l'objet
      visé
      par
      une
      indemnité
      détermine
      
      
      le
      traitement
      fiscal;
      la
      cause
      d'où
      résulte
      le
      versement
      ne
      doit
      avoir
      
      
      aucun
      effet
      sur
      cette
      détermination.
      Les
      différents
      montants
      de
      l'indemnité
      
      
      totale
      reçue
      par
      l'appelante
      doivent
      être
      qualifiés
      selon
      les
      objets
      pour
      lesquels
      
      
      ils
      ont
      été
      versés.
      Ce
      n'est
      pas
      parce
      qu'il
      y
      a
      eu
      expropriation
      d’un
      
      
      terrain
      et
      qu'Hydro-Québec
      a
      dû
      verser
      une
      somme
      d'argent
      pour
      perte
      de
      
      
      commerce
      que
      cette
      indemnité
      doit
      faire
      nécessairement
      partie
      du
      produit
      de
      
      
      disposition
      du
      bien
      exproprié.
      L'appelante
      a
      été
      indemnisée
      pour
      les
      dommages
      
      
      subis
      par
      elle
      relativement
      à
      la
      perte
      d'une
      capacité
      de
      gagner
      des
      
      
      revenus
      futurs.
      La
      somme
      reçue
      en
      compensation
      constitue
      une
      sorte
      d'amputation
      
      
      d'une
      source
      de
      revenus
      et
      devrait
      subir
      le
      même
      traitement
      fiscal
      
      
      qu'une
      indemnité
      pour
      blessures,
      laquelle
      est
      reçue
      par
      le
      contribuable
      libre
      
      
      de
      toute
      imposition.
      
      
      
      
    
      L'intimée
      prétend,
      pour
      sa
      part,
      que
      l'indemnité
      en
      cause
      fait
      partie
      de
      la
      
      
      valeur
      économique
      spéciale
      du
      terrain
      exproprié
      et
      tombe
      sous
      le
      coup
      de
      la
      
      
      notion
      de
      "produit
      de
      disposition”
      (sous-alinéa
      54h)(iv)).
      
      
      
      
    
      Le
      versement
      par
      Hydro-Québec
      fut
      effectué
      en
      vertu
      de
      l’article
      58
      de
      la
      
      
      
        Loi
       
        sur
       
        l'expropriation
      
      du
      Québec,
      lequel
      se
      lit
      comme
      suit:
      
      
      
      
    
        58.
        
          L'indemnité
        
        est
        fixée
        d'après
        la
        
          valeur
         
          du
         
          bien
         
          exproprié
        
        et
        le
        
          montant
         
          des
        
          dommages
        
        qui
        résultent
        directement
        de
        l'expropriation.
        
        
        
        
      
        [Les
        italiques
        sont
        de
        moi.]
        
        
        
        
      
      La
      jurisprudence
      et
      la
      doctrine
      
      en
      matière
      d'expropriation
      traitent
      de
      
      
      plusieurs
      notions
      en
      rapport
      avec
      la
      valeur
      d'un
      bien
      exproprié
      et
      les
      dommages
      
      
      auxquels
      un
      exproprié
      a
      droit.
      En
      ce
      qui
      a
      trait
      à
      la
      valeur
      du
      bien
      
      
      exproprié,
      on
      y
      traite,
      entre
      autres,
      de
      la
      valeur
      marchande,
      de
      la
      valeur
      
      
      spéciale
      pour
      le
      propriétaire
      (special
      value
      to
      the
      owner)
      et
      de
      la
      valeur
      
      
      d'avenir
      ou
      valeur
      potentielle
      (special
      adaptability)
      d'un
      bien.
      Le
      mot
      "dommages"
      
      
      comprend
      entre
      autres
      le
      dommage
      au
      résidu
      
      et
      la
      perte
      de
      commerce
      
      
      (injurious
      affection).
      
      La
      valeur
      marchande
      s'établit
      selon
      les
      principes
      suivants:
      
      
      
      
    
        La
        méthode
        ordinaire
        d’évaluer
        des
        propriétés
        s'établit
        en
        recherchant
        le
        prix
        
        
        qu'un
        vendeur,
        qui
        n'est
        pas
        obligé
        de
        vendre
        et
        qui
        n'est
        pas
        dépossédé
        malgré
        
        
        lui,
        mais
        qui
        désire
        vendre,
        réussira
        à
        obtenir
        d'un
        acheteur
        qui
        n'est
        pas
        obligé
        
        
        d'acheter,
        mais
        qui
        désire
        le
        faire.
        
      La
      valeur
      spéciale
      constitue
      la
      valeur
      de
      convenance
      qui
      "se
      rattache
      à
      
      
      certains
      aménagements,
      à
      certaines
      commodités,
      à
      une
      combinaison
      des
      lieux
      
      
      plus
      ou
      moins
      avantageuse
      pour
      l'occupant
      et
      pour
      lui
      seul
      .
      .
      .".
      
      L'auteur
      
      
      E.C.E.
      Todd
      
      la
      décrit
      ainsi:
      
      
      
      
    
        .
        .
        .
        Finally
        the
        courts
        recognized,
        as
        a
        constituent
        element
        of
        value
        to
        the
        owner
        
        
        and
        therefore
        properly
        compensable,
        any
        “special
        value".
        
        
        
        
      
        For
        the
        sake
        of
        clearness
        it
        may
        be
        mentioned
        that
        “special
        value"
        refers
        to
        the
        
        
        present
        use
        of
        land,
        and
        means
        its
        added
        worth
        to
        the
        owners
        for
        the
        actual
        
        
        and
        particular
        use
        to
        which
        it
        is
        being
        put,
        and
        for
        which
        it
        is
        specially
        fit;
        
        
        
        
      
        Special
        value
        can
        only
        arise
        when
        the
        owner
        is
        actually
        putting
        the
        property
        to
        
        
        some
        use
        for
        which
        it
        is
        especially
        well
        suited.
        Thus
        “special
        value"
        is
        a
        term
        of
        art
        
        
        used
        to
        describe
        some
        attribute
        of
        the
        expropriated
        interest
        which
        is
        of
        economic
        
        
        value
        to
        the
        owner
        but
        which
        would
        not
        enhance
        the
        market
        value
        of
        the
        interest.
        
        
        
        
      
        The
        most
        usual
        example
        of
        special
        value
        is
        the
        use
        of
        land
        for
        a
        business
        which
        
        
        cannot
        be
        carried
        on
        to
        equal
        advantage
        on
        another
        site,
        or
        at
        all
        .
        .
        .
        
        
        
        
      
      La
      valeur
      d'avenir
      ou
      valeur
      potentielle,
      que
      certains
      décrivent
      comme
      
      
      faisant
      partie
      de
      la
      valeur
      marchande,
      
      tient
      compte
      de
      la
      valeur
      présente
      
      
      d'une
      possibilité
      future:
      du
      potentiel
      que
      peut
      détenir,
      par
      exemple,
      un
      
      
      terrain
      agricole
      avoisinant
      une
      zo
      résidentiel
      ou
      commerciale.
      E.C.E.
      Todd
      
      
      adopte
      comme
      définition
      de
      cette
      valeur
      potentielle
      celle
      formulée
      par
      le
      juge
      
      
      Hodgins
      dans
      
        Re
       
        Schooley
       
        and
       
        Lake
       
        Erie
       
        &
       
        Nor.
       
        Ry.'
      
        .
        .
        .
        an
        apparent
        but
        future
        use
        to
        which
        the
        property
        may
        be,
        but
        is
        not
        now,
        put,
        
        
        and
        for
        which
        it
        is
        particularly
        adapted.
        
        
        
        
      
        wronged
        but
        that
        it
        was
        hurt.
        We
        mean
        he
        fell,
        and
        his
        leg
        was
        injuriously,
        that
        
        
        is
        to
        say,
        hurtfully
        affected.”
        
        
        
        
      
        Ce
        terme
        couvre
        plusieurs
        types
        de
        dommages
        dont
        certains
        sont
        décrits
        par
        Todd
        
        
        à
        la
        page
        267:
        
        
        
        
      
        (a)
        Partial
        Taking—Severance
        Damage
        
        
        
        
      
        Where
        part
        of
        the
        owner's
        land
        is
        expropriated,
        the
        piece
        or
        pieces
        of
        land
        
        
        remaining
        to
        him
        may
        be
        rendered
        less
        valuable
        as
        a
        result
        of
        their
        severance
        from
        
        
        the
        expropriated
        portion.
        Here
        a
        claim
        may
        be
        made
        for
        “injurious
        affection
        by
        
        
        severance".
        
        
        
        
      
        (b)
        Partial
        Taking—Pure
        Injurious
        Affection
        
        
        
        
      
        Where
        part
        of
        the
        owner's
        land
        is
        expropriated
        the
        piece
        or
        pieces
        of
        land
        
        
        remaining
        to
        him
        may
        be
        less
        valuable
        as
        a
        result
        of
        the
        actual
        or
        intended
        use
        
        
        made
        of
        the
        portion
        expropriated.
        Here
        a
        claim
        may
        be
        made
        for
        “injurious
        
        
        affection"
        or
        “pure
        injurious
        affection”
        as
        it
        is
        sometimes
        described.
        
        
        
        
      
      E.C.E.
      Todd
      ajoute:
      Perhaps
      "adaptable"
      is
      more
      expressive
      of
      the
      intended
      
      
      meaning
      than
      "adapted".
      
      C'est
      de
      cette
      valeur
      que
      le
      Conseil
      privé
      traite
      dans
      
        Raja
       
        Vyricherla
      
        Narayana
       
        Gajapatiraju
      
      v.
      
        The
       
        Revenue
       
        Divisional
       
        Officer,
       
        VizagapatamS
      
      Les
      
      
      auteurs
      distinguent
      la
      valeur
      spéciale
      de
      la
      valeur
      potentielle
      en
      ce
      que
      la
      
      
      valeur
      spéciale
      dépend
      de
      l'usage
      que
      le
      propriétaire
      fait
      de
      son
      immeuble
      au
      
      
      moment
      de
      l'expropriation
      alors
      que
      la
      valeur
      potentielle
      signifie
      une
      utilisation
      
      
      possible
      ou
      probable
      dans
      l'avenir,
      autre
      que
      celle
      qui
      est
      faite
      au
      moment
      
      
      de
      l'expropriation.
      
      Le
      dommage
      au
      résidu
      tient
      de
      ce
      que
      l'exproprié
      a
      droit
      d'être
      indemnisé
      
      
      non
      seulement
      pour
      la
      partie
      expropriée,
      mais
      aussi
      pour
      la
      diminution
      de
      
      
      valeur
      de
      la
      propriété
      qui
      reste.
      
      Un
      montant
      de
      21
      060
      $
      fut
      alloué
      à
      ce
      poste.
      
      
      
      
    
      La
      perte
      de
      commerce,
      dont
      il
      est
      question
      dans
      la
      déclaration
      de
      règlement
      
      
      hors
      le
      tribunal,
      est
      une
      notion
      distincte
      de
      celles
      qui
      précèdent.
      Le
      
      
      rapport
      des
      experts
      Mallette
      Girouard
      Letendre
      Ltée,
      dont
      les
      services
      furent
      
      
      retenus
      par
      Hydro-Québec,
      traite
      de
      l'indemnité
      de
      perte
      de
      commerce
      (qu'ils
      
      
      évaluent
      à
      33
      000
      $)
      comme
      étant
      “le
      dommage
      relatif
      à
      l'impossibilité
      de
      
      
      construire
      et
      d'exploiter.
      .
      .
      cinq
      tennis".
      
      La
      firme
      Clarkson
      Gordon
      retenue
      
      
      par
      l'appelante
      estime
      à
      300
      459
      $
      le
      "tort
      causé
      à
      la
      compagnie
      par
      l'expropriation
      
      
      partielle
      du
      terrain
      sur
      lequel
      Sani
      avait
      prévu
      construire
      cinq
      terrains
      de
      
      
      tennis
      supplémentaires".
      
      La
      somme
      de
      286
      534
      $,
      qui
      fut
      versée
      à
      l'appelante
      
      
      et
      qui
      résulte
      manifestement
      d'un
      compromis,
      constitue
      une
      indemnité
      afin
      
      
      de
      compenser
      celle-ci
      pour
      la
      perte
      d'une
      source
      de
      revenus.
      L'appelante,
      à
      
      
      mon
      sens,
      a
      raison
      de
      qualifier
      l'indemnité
      en
      cause
      comme
      étant
      une
      compensation
      
      
      pour
      la
      perte
      d'une
      capacité
      de
      gain.
      
      
      
      
    
      Le
      traitement
      fiscal
      de
      cette
      somme
      ne
      saurait
      cependant
      être
      celui
      qu'elle
      
      
      propose.
      Sa
      prétention
      serait
      peut-être
      valable
      si
      les
      mots
      “biens
      pris
      en
      vertu
      
      
      d'une
      loi”
      au
      sous-alinéa
      54h)(iv)
      de
      la
      Loi
      ne
      couvraient
      que
      le
      terrain
      exproprié.
      
      
      Tel
      n'est
      pas
      le
      cas.
      Le
      premier
      juge
      a
      noté
      avec
      raison
      que
      la
      
      
      définition
      du
      mot
      "biens"
      au
      paragraphe
      248(1)
      de
      la
      Loi
      est
      d'une
      très
      grande
      
      
      amplitude.
      Cette
      définition
      étant
      lue
      conjointement
      avec
      le
      sous-alinéa
      
      
      54h)(iv),
      comme
      il
      se
      doit,
      il
      en
      résulte
      que
      "toute
      indemnité
      afférente
      .
      .
      .
      à
      un
      
      
      droit
      de
      quelque
      nature
      qu'il
      soit.
      .
      .
      pris
      en
      vertu
      d'une
      loi”
      est
      couverte
      par
      
      
      la
      disposition.
      L'indemnité
      pour
      perte
      de
      commerce
      est
      afférente
      à
      un
      droit,
      
      
      celui
      de
      jouir
      d'une
      source
      de
      revenus,
      lequel
      a
      été
      pris
      en
      vertu
      d'une
      loi.
      
      
      L'expropriation,
      étant
      assimilée
      à
      une
      vente
      forcée,
      
      l'appelante
      est
      réputée
      
      
      avoir
      été
      obligée
      de
      vendre
      sa
      source
      de
      revenus.
      
      
      
      
    
      Le
      juge
      de
      première
      instance,
      à
      mon
      avis,
      n'a
      commis
      aucune
      erreur
      de
      
      
      droit.
      
      
      
      
    
      Je
      rejetterais
      l'appel
      avec
      dépens.
      
      
      
      
    
        Appel
       
        rejeté.