Dubé,
J.:—Le
demandeur,
un
médecin
radiologue
de
Montréal,
Qc.,
réclame
la
somme
de
$18,270.14,
à
titre
de
remboursement
d'impôt
dû
depuis
le
3
juin
1980,
qu'il
allègue
n'avoir
jamais
reçue.
Les
faits
essentiels
qui
ont
donné
naissance
à
ce
litige
sont
assez
simples
et
peuvent
se
résumer
comme
suit.
Au
mois
d'avril
1979,
le
demandeur
a
fait
parvenir
au
bureau
régional
de
Montréal
du
Ministère
du
Revenu
national—
Impôt
("Revenu
Canada")
une
déclaration
amendée
visant
l'année
d'imposition
1977
selon
laquelle
il
réclamait
un
remboursement
d'impôt
de
$16,160.10.
Revenu
Canada
allègue
lui
avoir
expédié
le
3
juin
1980
un
avis
de
cotisation
annonçant
un
remboursement
de
$18,270.14
(réclamation
plus
intérêts).
Revenu
Canada
allègue
également
que
le
14
juin
1980
un
bon
de
paiement
pour
ce
montant
(communément
appelé
un
chèque)
a
été
émis
et
mis
à
la
poste
a
l'adresse
du
demandeur.
Toujours
selon
Revenu
Canada,
le
chèque
a
été
compensé
par
le
Receveur
général
du
Canada
ayant
été
encaissé
le
3
juillet
1980.
Quand
le
demandeur
s'est
enquéri
en
octobre
1986
des
faits
ayant
donné
lieu
au
présent
litige,
le
chèque
avait
déjà
été
détruit
en
vertu
du
Règlement
sur
la
destruction
des
effets
payés,
une
période
de
six
ans
s'étant
écoulée
depuis
son
paiement.
La
preuve
orale
et
documentaire
déposée
a
l'instruction
établit
clairement
les
faits
suivants:
(1)
le
3
avril
1979,
le
demandeur
a
fait
parvenir
à
Revenu
Canada
une
déclaration
d'impôt
amendée
réclamant
un
remboursement
de
$16,160.10
pour
l’année
fiscale
1977;
(2)
le
3
juin
1980,
un
avis
de
nouvelle
cotisation
est
postée
au
nom
et
à
l'adresse
du
demandeur,
“6125
Louis
Hyppolyte
Lafontaine,
Ville
d'Anjou,
(Qué.),
H1K
4C3”,
l'avisant
d'un
remboursement
de
$18,270.14:
"A
vous
rembourser—chèque
suivra";
(3)
un
chèque
au
montant
de
$18,270.14
est
expédiée
le
14
juin
1980
au
nom
et
à
l'adresse
précités;
(4)
les
avis
de
cotisation,
chèques
et
autres
documents
de
Revenu
Canada
sont
envoyés
aux
contribuables
par
poste
courante
et
retournent
à
Revenu
Canada
si
les
lettres
ne
sont
pas
reçues
par
le
destinataire.
Ni
l'avis
de
cotisation
ni
le
chèque
en
question
n'ont
été
retournés
à
Revenu
Canada;
(5)
le
chèque
a
bel
et
bien
été
détruit
le
11
juillet
1986
par
un
fonctionnaire
du
Ministère
d'approvisionnements
et
services
en
vertu
de
l’article
6
du
Règlement
concernant
la
destruction
des
chèques
et
autres
effets
après
paiement
(DORS/86-650)
:
Destruction
6.
Sous
réserve
de
l’article
7,
le
receveur
général
ou
le
ministre
compétent
détruit
par
déchiquetage,
pilonnage,
brûlage
ou
d'une
autre
façon,
au
cours
de
la
septième
année
suivant
la
date
à
laquelle
un
effet
payé
lui
a
été
confieé,
a)
l’effet
payee
original,
si
l'effet
n'est
pas
sur
un
support;
b)
la
microforme
ou
l’imprimé
visé
à
l’article
5.
(6)
le
système
informatique
du
Ministère
d'approvisionnements
et
services,
tel
que
démontre
à
l'instruction
par
le
gestionnaire
en
poste,
indique
que
le
chèque
numéro
0775-00910378
au
montant
de
$18,270.14
en
date
du
14
juin
1980
à
l'ordre
de
Anis
Khalil
a
été
encaissé
le
3
juillet
1980
et
détruit
le
11
juillet
1986.
Face
à
une
telle
preuve,
le
demandeur
n'offre
pas
d'explications.
Dans
un
premier
temps,
il
déclare
a
l'audition
qu'il
n'a
pas
reçu
la
cotisation
et
le
chèque.
Il
a
bien
fouillé
dans
ses
dossiers
mais
il
n'a
retrouvé
ni
la
cotisation
ni
le
chèque.
Mais
il
n'est
pas
d'une
certitude
absolue.
Il
répète
qu'il
"ne
se
rappelle
pas"
les
avoir
reçus.
C'est
précisément
dans
ces
mêmes
termes
qu'il
écrivait
au
Ministère
des
approvisionnements
et
services
le
27
avril
1987.
Cet
extrait
de
la
lettre
vaut
d'être
reproduit:
—Je
ne
me
rappelle
pas
avoir
encaissé
un
remboursement
d'impôt
fédéral
de
$18
270.14.
—Je
ne
me
rappelle
pas
avoir
reçu
un
avis
de
cotisation
numéro
3328991
pour
1977.
—Le
Ministère
était
supposé
conserver
tous
les
documents
concernant
les
années
1977
et
1980
car
ces
deux
années
faisaient
l’objet
d'une
contestation
légale
et
il
y
avait
des
avis
d'opposition
à
leur
sujet.
—
J'ai
fait
tout
mon
possible
pour
retracer
l’encaissement
du
montant
de
$18
270.14
mais
je
n’ai
pas
réussi
par
mes
propres
moyens.
—Je
tiens
mes
documents
en
ordre
plus
que
la
moyenne
des
contribuables
et
je
suis
prêt
a
coopérer
au
maximum
de
mes
moyens.
—Je
suis
en
droit
d'exiger
les
preuves
d’encaissement.
Au
cours
du
contre-interrogatoire,
le
procureur
de
la
défenderesse
a
demandé
au
demandeur
s’il
avait
reçu
un
avis
de
cotisation
du
Ministère
du
Revenu
du
Gouvernement
du
Québec
pour
cette
même
année
1977
l'avisant
d'un
remboursement.
II
ne
s'en
souvient
pas.
Le
procureur,
à
la
demande
du
tribunal,
a
donc
produit
un
tel
avis
de
cotisation
indiquant
un
payé
en
trop
de
$18,913.81.
J'ai
alors
demandé
au
demandeur
s'il
avait
reçu
un
tel
remboursement
du
Gouvernement
du
Québec.
II
m'a
répondu
qu'il
ne
s'en
rappelait
pas.
Son
comptable
ne
semblait
pas
être
au
courant.
Les
deux
comptables
du
demandeur
ont
été
convoqués
comme
témoins
par
ce
dernier,
mais
n'ont
pas
apporté
beaucoup
d'éclairage
sur
le
sujet.
Il
semble
que
le
demandeur
ne
leur
faisait
pas
parvenir
régulièrement
ses
avis
de
cotisation.
Par
ailleurs,
une
note
au
dossier
de
Revenu
Canada
indique
qu'un
des
comptables
avait
été
avisé
le
23
juin
1980
par
un
fonctionnaire
de
Revenu
Canada
qu'une
nouvelle
cotisation
relativement
a
l'année
1977
avait
été
émise
à
son
client
le
3
juin
1980.
Le
comptable
ne
s'en
souvient
pas.
Il
savait
pourtant
à
l'époque
que
son
client
avait
demandé
et
avait
droit
à
un
remboursement.
Ce
n'est
que
six
ans
plus
tard
que
les
comptables
se
sont
finalement
rendus
compte
qu'il
y
avait
un
déficit
de
quelque
$16,000
(plus
intérêts)
au
bilan
de
leur
client
et
qu'ils
ont
décidé
de
s'enquérir.
En
outre,
le
demandeur
allègue
qu’il
y
a
eu
faute
de
la
part
de
la
défenderesse
en
ne
retardant
pas
la
destruction
du
chèque
vu
qu'il
y
avait
litige
à
ce
sujet.
Il
se
réfère
a
l’article
7
du
Règlement
précité
qui
se
lit
comme
suit:
7.
Dans
les
cas
où
le
receveur
général
ou
le
ministre
compétent
estime
qu'un
effet
payé
ou
une
reproduction
visée
a
l’article
5
peuvent
être
nécessaires
au
règlement
d'un
litige
ou
d’une
demande
ou
à
la
tenue
d'une
enquête
ou
d’un
examen,
il
peut
en
retarder
la
destruction
jusqu’à
ce
que
la
reproduction
ou
l'effet
ne
soient
plus
requis
à
ces
fins.
Dans
la
chronologie
des
événements,
il
faut
retenir
que
le
nouvel
avis
de
cotisation
a
été
émis
le
3
juin
1980,
que
le
comptable
en
a
été
avisé
le
23
juin
1980
et
que
ce
n'est
qu'en
octobre
1986
que
l'affaire
a
été
soulevée,
alors
que
le
chèque
avait
déjà
été
détruit
le
11
juillet
1986,
soit
plus
de
six
ans
après
son
encaissement.
Il
est
vrai
qu'il
y
avait
un
litige
relativement
aux
pertes
subies
par
le
demandeur
en
marge
de
ses
placements
dans
l'immeuble,
mais
ce
litige
ne
visait
plus
l’année
fiscale
1977
pour
laquelle
les
problèmes
d'impôt
avaient
été
réglés.
Ni
le
demandeur
ni
ses
comptables
n'ont
avisé
Revenu
Canada
de
la
non-réception
de
la
cotisation
et
du
chèque
en
question
en
temps
utile,
soit
avant
que
le
chèque
ne
soit
détruit,
alors
qu'ils
auraient
pu
le
faire.
En
conséquence,
s'il
y
a
faute,
c'en
est
une
de
procrastination
de
la
part
du
demandeur.
De
plus,
il
n'est
pas
facile
de
croire
qu'un
contribuable
puisse
ne
pas
se
souvenir
d'avoir
reçu
ou
de
n'avoir
pas
reçu
deux
chèques
de
plus
de
$18,000
chacun
de
la
part
de
deux
gouvernements
différents
au
cours
de
la
même
période.
De
telles
assertions
dépassent
les
bornes
de
la
crédulité
et
de
la
crédibilité.
Sans
autres
explications
valables
de
la
part
du
demandeur,
je
dois
en
conclure
qu'il
a
déjà
touché
le
remboursement
en
question
et
qu'il
ne
peut
exiger
d'être
remboursé
une
deuxième
fois
par
Revenu
Canada.
Dans
les
circonstances,
il
n'est
pas
nécessaire
de
decider
si
l’action
est
prescrite
en
vertu
des
dispositions
de
l’article
39
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale
ou
du
Code
civil.
Cette
action
est
donc
rejetée
avec
frais
et
dépens.
Appel
rejetée.