Pinard,
J.:
—Par
son
action,
la
demanderesse
réclame
de
la
défenderesse
le
remboursement
d'un
montant
de
$24,975.46
à
titre
de
retour
d'impôts.
A
la
défenderesse
qui
lui
oppose
la
remise
à
son
président,
à
son
siège
social,
d'un
effet
de
commerce
(P-1)
au
même
montant,
daté
du
1er
avril
1985,
la
demanderesse
rétorque
que
cet
effet
de
commerce,
bien
qu'il
fût
payable
à
son
ordre,
n'a
jamais
été
encaissé
par
elle
ou
pour
son
compte,
mais
qu'il
a
plutôt
été
négocié
et
encaissé
sans
son
autorisation
au
profit
personnel
de
son
président.
A
l'audition,
les
parties
ont
déposé
un
document
comportant
les
admissions
suivantes:
1.
M.
Donald
J.
Hosking
était
administrateur
et
président
de
la
compagnie
demanderesse
mais
n'était
pas
actionnaire
de
ladite
compagnie
au
moment
où
l'effet
de
commerce
déposé
par
la
demanderesse
sous
P-1
a
été
envoyé
à
la
demanderesse,
reçu
par
la
demanderesse
et
encaissé
par
M.
Hosking.
2.
Il
est
admis
que
la
défenderesse
a
envoyé
le
susdit
effet
de
commerce
à
la
bonne
adresse
de
la
demanderesse
soit
à
son
siège
social,
tel
qu’indiqué
à
son
rapport
d'impôts
précédant
l'émission
dudit
effet
de
commerce
et
que
la
demanderesse
a
bien
reçu
cet
effet
de
commerce
à
la
susdite
adresse.
3.
Il
est
admis
pour
les
fins
du
présent
litige,
que
le
montant
dudit
effet
de
commerce
était
dû
à
la
demanderesse,
à
titre
de
retour
d'impôts,
au
moment
de
l'émission
de
cet
effet
de
commerce;
4.
Pour
les
fins
du
présent
litige,
les
parties
admettent
qu'en
tout
temps
pertinent,
la
banque
Canadienne
Impériale
de
Commerce
et
la
banque
Royale
du
Canada
agissaient
à
titre
de
banquiers
de
la
compagnie
demanderesse;
5.
Les
parties
admettent
que
la
résolution
bancaire
du
11
mai
1984,
déposée
par
la
demanderesse
sous
la
cote
P-2,
existait
et
était
en
la
possession
de
la
Banque
Canadienne
Impériale
de
Commerce
en
tout
temps
pertinent
au
présent
litige;
6.
Il
est
admis
que
Donald
J.
Hosking,
président
de
la
compagnie
demanderesse
a
endossé
ledit
effet
de
commerce,
l’a
remis
à
M
André
Couture
lequel
l’a
déposé
dans
son
compte
en
fidéicommis;
7.
Me
André
Couture
a
présenté
ledit
effet
de
commerce,
pour
paiement,
à
la
Banque
Canadienne
Impériale
de
Commerce,
dépositaire
de
la
résolution
bancaire
du
11
mai
1984;
8.
Me
André
Couture
a
obtenu
paiement
dudit
effet
de
commerce
de
la
Banque
Canadienne
Impériale
de
Commerce
et
a
déposé
le
montant
ainsi
payé
dans
son
compte
en
fidéicommis.
La
preuve
révèle
en
outre
ce
qui
suit:
(a)
même
si
à
l’endos
de
l’effet
de
commerce
P-1
le
nom
de
la
compagnie
demanderesse
a
été
estampillé
à
deux
reprises,
seule
la
signature
de
Donald
J.
Hosking
y
a
été
apposée;
(b)
la
somme
concernée
de
$24,975.46
n'a
jamais
été
payée
à
la
demanderesse
par
Me
André
Couture;
(c)
Me
Couture,
agissant
à
titre
d'avocat
personnel
de
Donald
J.
Hosking,
opina
que
c'est
ce
dernier
qui
avait
droit
au
remboursement
des
$24,975.46,
puisque
ce
remboursement
était
effectué
en
rapport
avec
une
année
fiscale
antérieure
durant
laquelle
il
était
l'actionnaire
majoritaire
de
la
demanderesse;
(d)
le
9
avril
1985,
Me
Couture
tira
donc,
sur
son
compte
en
fidéicommis,
deux
chèques,
l’un
à
son
ordre,
au
montant
de
$2,497.55,
en
paiement
de
ses
frais,
et
l'autre
à
l'ordre
conjoint
de
Donald
J.
Hosking
et
Lévesque
Beaubien
Inc.,
pour
la
balance
de
$22,477.91;
(e)
le
12
janvier
1987,
la
demanderesse
a
écrit
à
la
défenderesse
pour
l'aviser
que
l'effet
de
commerce
P-1
n'avait
jamais
été
valablement
encaissé
ou
négocié
par
elle,
lui
réclamant
en
conséquence
le
remboursement
de
la
somme
de
$24,975.46;
(f)
la
défenderesse
n'ayant
pas
obtempéré
à
cette
dernière
mise
en
demeure,
la
demanderesse
continue
toujours
d'inscrire
cette
somme
de
$24,975.46
comme
compte
recevable,
dans
ses
livres
comptables.
Enfin,
rien
n'indique
que
la
demanderesse
ait,
antérieurement
à
sa
mise
en
demeure
du
12
janvier
1987,
donné
à
la
défenderesse,
ni
que
cette
dernière
ait
reçu,
des
instructions
particulièresquant
à
la
façon
d'effectuer
le
paiement
de
la
somme
due
à
la
demanderesse
à
titre
de
retour
d'impôts,
si
ce
n'est
que
l'adresse
du
siège
social
de
cette
dernière
a
toujours
été
indiquée,
sur
ses
rapports
d'impôts
pour
les
années
1982,
1983
et
1984,
comme
étant
le
“20,
rue
Tardif,
Rouyn,
]9X
3P9",
soit
la
même
adresse
que
celle
à
laquelle
l'effet
de
commerce
a
été
adressé
et
reçu.
Alléguant
que
l'effet
de
commerce
en
question
a
été
endossé,
négocié
et
encaissé
sans
son
autorisation
et
sans
sa
permission,
la
demanderesse
base
essentiellement
son
action
sur
le
paragraphe
48(1)
de
la
Loi
sur
les
lettres
de
change,
S.R.C.
1985,
c.
B-4,
lequel
stipule:
48.
(1)
Sous
réserve
des
autres
dispositions
de
la
présente
loi,
toute
signature
contrefaite,
ou
apposée
sans
l'autorisation
du
présumé
signataire,
n’a
aucun
effet
et
ne
confère
pas
le
droit
de
garder
la
lettre,
d'en
donner
libération
ni
d'obliger
une
partie
à
celle-ci
à
en
effectuer
le
paiement,
sauf
dans
les
cas
où
la
partie
visée
n'est
pas
admise
à
établir
le
faux
ou
l'absence
d'autorisation.
Qu'il
suffise,
à
cet
égard,
de
rappeler
qu'en
raison
de
l’article
17
(autrefois
16)
de
la
Loi
d'interprétation
S.R.C.
1985,
c.
I-21,
la
Loi
sur
les
lettres
de
change
ne
s'applique
pas
à
la
Couronne.
Dans
l'affaire
Canada
Trust
Company
c.
Canada,
[1982]
2
C.F.
722,
M.
le
juge
Cattanach,
de
la
Cour
fédérale
du
Canada,
a
confirmé
ce
principe,
lorsqu'il
a
exprimé
ce
qui
suit,
à
la
page
739:
Dans
l'affaire
La
Banque
de
Montréal
c.
Le
procureur
général
de
la
province
de
Québec,
[1979]
1
R.C.S.
565,
(1978)
96
D.L.R.
(3e)
586,
il
y
avait
à
déterminer
si
la
Couronne
du
chef
du
Québec,
qui
avait
un
compte
chez
la
banque
demanderesse,
était
irrecevable
à
recouvrer
une
somme
payée
sur
un
faux
endossement
d'un
chèque
tiré
par
la
Couronne
sur
ce
compte,
celle-ci
n’ayant
pas
donné
à
la
banque
avis
du
faux
endossement
dans
l'année
où
elle
en
avait
eu
connaissance,
conformément
au
paragraphe
49(3)
de
la
Loi
sur
les
lettres
de
change.
Le
juge
de
première
instance
a
accueilli
l’action
en
recouvrement
du
gouvernement
([1974]
C.S.
374
(Qué).),
au
motif
que
le
paragraphe
49(3)
de
la
Loi
sur
les
lettres
de
change
ne
s'appliquait
pas
à
la
Couronne.
Par
un
arrêt
unanime,
la
Cour
d'appel
a
confirmé
cette
décision,
concluant
à
l'inopposabilité
du
paragraphe
49(3)
de
la
Loi
sur
les
lettres
de
change
à
la
Couronne,
parce
que
son
application
aurait
pour
effet
de
porter
atteinte
aux
prérogatives
de
celle-ci
([1976]
C.A.
378
(Qué.)).
Devant
la
Cour
suprême
du
Canada,
le
principe
selon
lequel
la
Loi
sur
les
lettres
de
change
ne
lie
pas
la
Couronne,
puisque
aucune
disposition
expresse
à
cet
égard
n'y
est
prévue,
est
demeuré
inviolé.
et
à
la
page
742:
Par
les
motifs
invoqués,
j'estime
que
l’article
16
de
la
Loi
d'interprétation
soustrait
la
Couronne
à
l’effet
du
paragraphe
21(5)
de
la
Loi
sur
les
lettres
de
change.
Par
ailleurs,
je
suis
d'avis,
dans
les
circonstances,
que
l'envoi
par
la
défenderesse
de
l'effet
de
commerce
au
siège
social
de
la
demanderesse
et
la
réception
dudit
effet
de
commerce
par
le
président
de
cette
dernière
ont
donné
lieu
à
un
paiement
valide
qui
a
déchargé
la
défenderesse
de
toute
responsabilité
envers
la
demanderesse.
En
effet,
il
est
expressément
admis
que
la
défenderesse
a
envoyé
l'effet
de
commerce
à
la
bonne
adresse,
au
siège
social
de
la
demanderesse,
où
cette
dernière
l’a
bien
reçu.
De
plus,
il
est
clair
qu'il
y
avait
provision
pour
ledit
effet
de
commerce
dont
lemontant
était
celui
véritablement
dû
à
la
demanderesse.
Finalement,
si
la
résolution
bancaire
P-2,
à
son
paragraphe
1,
empêchait
Donald
J.
Hosking
d'encaisser
seul
semblable
effet
de
commerce,
la
même
résolution
bancaire,
cependant,
de
par
l'effet
de
son
paragraphe
3,
prouve
bien
que
ce
dernier,
seul,
avait
pouvoir
de
la
demanderesse
de
le
recevoir
pour
elle.
En
conséquence,je
considère
qu'il
était
suffisant
que
le
paiement
soit
ainsi
fait
à
quelqu'un
dûment
autorisé
par
la
demanderesse
à
recevoir
pour
elle.
La
défenderesse
n'avait
certes
pas
à
s'assurer,
en
outre,
que
le
président
de
la
demanderesse
ne
s'approprie
l'effet
de
commerce
qu'il
avait
par
ailleurs
le
pouvoir,
seul,
de
recevoir
et
de
déposer
au
compte
bancaire
de
la
demanderesse.
Cette
façon
de
voir
m'apparait
conforme
aux
vues
de
M.
le
juge
Pigeon,
de
la
Cour
suprême
du
Canada,
dans
l'arrêt
Banque
canadienne
nationale
et
Raynald
Bérubé
c.
Paul
Gingras,
[1977]
2
R.C.S.
554,
telles
qu'exprimées
aux
pages
563
et
564:
Dans
la
présente
cause,
celui
qui
a
fait
les
endossements
non
autorisés
a
été
poursuivi
et
condamné
à
payer
le
plein
montant
des
chèques.
Il
est
clair
que
ceux-
ci
ont
été
donnés
pour
le
prix
de
travaux
effectués
par
la
compagnie
et
qu'ils
lui
sont
parvenus.
En
effet,
son
président
avait
certainement
le
droit
de
les
recevoir
même
s'il
n'avait
pas
le
pouvoir
de
se
les
approprier.
Je
crois
donc
qu'il
faut
dire
que
ces
chèques
pour
lesquels
il
y
avait
provision
valaient,
entre
les
mains
de
la
compagnie,
le
plein
montant
pour
lequel
ils
étaient
émis.
Je
ne
crois
pas
que
la
compagnie
qui
les
avait
régulièrement
reçus
en
paiement
de
la
dette
qui
lui
était
due,
aurait
pu
exercer
un
recours
contre
le
tireur
parce
que
ces
chèques
avaient
ensuite
été
frauduleusement
encaissés
par
son
président.
La
situation
n'est
pas
la
même
que
dans
la
Banque
Royale
c.
Concrete
Column
Clamps,
[1977]
2
R.C.S.
456
où
il
s'agissait
du
recours
du
client
contre
son
banquier.
A
mon
avis,
c'est
à
bon
droit
que
dans
les
circonstances
de
la
présente
affaire,
les
tribunaux
du
Québec
ont
considéré
que
le
seul
recours
était
contre
le
président
dilapidateur
et
ceux
qui
par
leur
faute
avaient
contribué
au
détournement
savoir,
le
gérant
de
banque
et
la
banque
qui
ont
reçu
les
chèques
au
bénéfice
personnel
de
Desjardins
et
en
ont
obtenu
paiement
pour
lui.
De
plus,
je
crois
que
c'est
à
bon
droit
que
le
juge
Deschênes
tient
la
banque
et
son
gérant
pour
non-recevables
à
invoquer
un
moyen
qui
rejaillirait
contre
eux.
En
effet,
en
supposant
que
l'intimé
aurait
pu
réclamer
le
montant
des
chèques
de
la
municipalité
qui
en
était
le
tireur,
il
est
évident
que
celle-ci
aurait
eu
recours
contre
les
appelants,
ainsi
que
le
fait
observer
le
juge
Deschénes.
[J'ai
souligné.]
Dans
l'affaire
Banque
Royale
c.
Concrete
Column
Clamps,
[1977]
2
S.C.R.
456;
74
D.L.R.
(3d)
26
à
laquelle
réfère
l'arrêt
ci-dessus,
il
est
également
intéressant
de
noter,
au
profit
de
la
défenderesse
à
titre
d'administration
publique,
les
propos
suivants
du
même
juge
Pigeon,
à
la
page
484
(D.L.R.
48):
En
rendant
les
banques
responsables
des
chèques
encaissés
sur
un
endossement
faux,
notre
Loi
sur
les
lettres
de
change
tend
indubitablement
à
rendre
l'encaissement
frauduleux
plus
difficile.
Il
est
notoire
qu'en
conséquence
les
administrations
publiques
comme
les
entreprises
privées
comptent
beaucoup
sur
la
responsabilité
de
ceux
qui
paient
les
chèques
qu'elles
émettent,
pour
contrecarrer
toutes
sortes
de
fraudes
en
même
temps
que
pour
protéger
ceux
auxquels
les
paiements
sont
destinés.
Je
ne
puis
accepter
l'argument
que
l'avocat
de
l'appelante
nous
a
présenté
en
citant
d'autres
législations
qui
affranchissent
les
banques
de
cette
responsabilité.
Je
suis
donc
d'avis
qu’une
administration
publique
tenue
au
remboursement
d’une
somme
d'argent
à
une
personne
morale
est
tout
à
fait
libérée,
en
l'absence
d'instructions
contraires,
par
l'envoi
d'un
effet
de
commerce,
valable
pour
le
plein
montant
de
la
dette,
à
la
dernière
adresse
indiquée
par
cette
personne
morale
commeétant
celle
de
son
siège
social,
lorsque
ledit
effet
de
commerce
est
effectivement
reçu
par
quelqu'un
ayant
pouvoir
de
ladite
personne
morale
de
le
recevoir
pour
elle.
C'est
ici
tout
à
fait
le
cas,
lequel
se
distingue
nettement
de
l'affaire
Cumberland
Properties
Ltd.
v.
The
Queen,
[1989]
2
C.T.C.
75;
89
D.T.C.
5333
où
non
seulement
un
avis
de
changement
d'adresse
a
été
ignoré
par
le
débiteur,
mais
où
en
outre
l'autorité
de
l'officier
de
recevoir
paiement
pour
le
créancier
n'a
pas
été
établie.
Pour
toutes
ces
raisons,
l'action
de
la
demanderesse
doit
être
rejetée
avec
dépens.
Appel
rejeté.