Dussault.
J.C.C.I.:—Il
s'agit
d'un
appel
des
nouvelles
cotisations
établies
par
le
Ministre
du
Revenu
national
(le"Ministre")
pour
les
années
d'imposition
1986,
1987
et
1988
de
l’appelant.
En
produisant
ses
déclarations
de
revenu
pour
chacune
des
années
en
cause,
l'appelant
a
déclaré
les
pertes
d'entreprises
suivantes
:
|
1986
|
8
401,88$
|
|
1987
|
8
425,01
$
|
|
1988
|
13
824,98
$
|
En
cotisant
l'appelant
pour
chacune
de
ces
années
le
Ministre
a
refusé
la
déduction
d'un
certain
nombre
de
dépenses
dont
celles
relatives
à
l'opération
d'une
équipe
de
hockey
junior
(collégiale)
AA
et
a
ajouté
au
revenu
total
de
l'appelant
les
montants
suivants
tel
qu'il
appert
du
paragraphe
4
de
la
Réponse
à
l'avis
d'appel
:
|
Année
|
Montant
ajouté
|
|
Revenu
total
|
|
d'imposition
|
au
revenu
total
|
révisé
|
révisé
|
|
1986
|
26
756,17
$
|
|
18
355
$
|
|
1987
|
27
577,75
$
|
|
19
152
$
|
|
1988
|
53
986,49
$
|
|
40
158
$
|
Pour
établir
ces
nouvelles
cotisations,
le
Ministre
a
tenu
notamment
pour
acquis
les
faits
que
l’on
retrouve
énoncés
au
paragraphe
5
de
la
Réponse
à
l'avis
d'appel
:
a)
en
tout
temps
pertinent
l'appelant
était
un
chiropraticien
et
il
opérait
sa
e
“
Clinique
Chiropratique
Cap-Rouge";
b)
en
1986,
le
contribuable
a
décidé
de
fonder
et
d'opérer
un
club
de
hockey
mineur
Collégial
AA
en
plus
d'opérer
sa
clinique
de
chiropraticien;
c)
l'appelant
a
réclamé
les
pertes
d'opération
du
club
de
hockey
en
les
intégrant
dans
les
états
de
revenus
et
dépenses
de
sa
clinique
chiropratique
pour
les
exercices
financiers
1986,
1987
et
1988;
d)
les
dépenses
engagées
par
l'appelant
en
sus
du
montant
autorisé
par
le
ministre
n'ont
pas
été
engagées
en
vue
de
tirer
un
revenu
d'un
bien
ou
d'une
entreprise
ou
de
faire
produire
un
revenu
à
un
bien
ou
une
entreprise,
mais
constituaient
plutôt
des
frais
personnels
ou
des
frais
de
subsistance
de
l'appelant;
e)
l'opération
de
l’équipe
de
hockey
Junior
(collégiale)
ne
constituait
pas
une
entreprise
aux
fins
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu;
f)
l'appelant
n'avait
pas
d'espoir
raisonnable
de
profit
lié
à
l'opération
de
l'équipe
de
hockey
Junior
(collégiale)
AA;
g)
pour
la
saison
1987-88,
l'équipe
faisait
partie
d'une
ligue
Junior
AA
au
lieu
de
Collégiale
AA;
h)
le
club
a
opéré
durant
3
saisons
soit
1986-87,
1987-88
et
1988-89;
par
la
suite,
le
club
a
suspendu
ses
activités
faute
d'appui
moral
et
financier
de
la
part
du
campus
Notre-Dame
de
Foy
et
il
n'a
pas
repris
depuis.
Dans
son
témoignage,
l'appelant,
docteur
en
chiropractie
spécialisé
dans
le
domaine
sportif,
a
expliqué
comment
il
en
est
venu
à
mettre
sur
pied
un
club
de
hockey
junior
pour
les
étudiants
de
16
à
19
ans
fréquentant
le
campus
Notre-Dame-de-Foy
("CNDF")
dont
il
est
lui-même
un
diplômé.
Ayant
réalisé
les
bénéfices
reliés
à
l'activité
sportive
et
particulièrement
à
la
pratique
du
hockey
comme
support
important
aux
études
alors
qu'il
était
étudiant,
l'appelant
dit
avoir
voulu
s'impliquer
dans
l'organisation
du
club
de
hockey
afin
d'aider
les
jeunes
à
profiter
des
mêmes
avantages
tant
au
niveau
sportif
qu'académique.
Un
autre
objectif
également
poursuivi
était
de
fournir
aux
jeunes
formant
l’équipe
la
possibilité
de
se
voir
offrir
éventuellement
des
bourses
d’études
en
étant
repêchés
comme
joueurs
par
des
équipes
universitaires
canadiennes
ou
américaines.
Fort
de
son
implication
de
longue
date
dans
le
domaine
du
hockey,
l'appelant
entreprit
donc
d'organiser
un
programme
de
hockey
junior
AA
au
CNDF
et
de
former
l’équipe
Les
Ducs
en
1986.
Ne
pouvant
compter
que
sur
l'appui
moral
et
non
sur
la
participation
financière
du
CNDF
malgré
des
demandes
répétées
à
cet
effet
au
cours
des
années
en
cause,
l'appelant
décida
d'assumer
personnellement
les
coûts
reliés
aux
différentes
activités
de
l'équipe
et
ce,
tant
pour
les
pratiques
et
les
parties
que
pour
les
tournois
organisés
avec
d'autres
institutions
notamment
en
Ontario
et
au
Nouveau-Brunswick.
Les
dépenses
assumées
par
l'appelant
couvrent
entre
autres
le
prix
de
tous
les
équipements
requis,
les
déboursés
à
la
ligue
pour
la
franchise,
les
frais
d'arbitrage
des
parties
et
d'administration
du
club.
S'y
ajoutent
les
dépenses
encourues
pour
la
location
de
patinoires
dans
les
arénas
de
la
région,
le
CNDF
ne
possédant
pas
sa
propre
patinoire
et
les
frais
de
transport,
d'hébergement
et
de
nourriture
des
membres
de
l’équipe
pour
les
parties
régulières
dans
plusieurs
villes
de
l'est
du
Québec
ainsi
que
pour
un
certain
nombre
de
tournois
à
l'extérieur
du
Québec.
L'appelant
soutient
qu'il
considérait
la
mise
sur
pied
et
le
fonctionnement
du
club
de
hockey
comme
une
véritable
entreprise
pouvant
éventuellement
générer
des
revenus
bien
qu'il
ne
se
soit
pas
attendu
à
faire
des
profits
dès
la
première
année.
Selon
lui,
la
participation
aux
séries
éliminatoires
était
susceptible
de
générer
des
revenus
suffisants
pour
compenser
les
dépenses
encourues
en
cours
d'année,
dépenses
que
les
revenus
d'assistance
aux
parties
durant
la
saison
régulière
ne
réussissaient
pas
à
combler.
Pour
diverses
raisons,
l’équipe
n'a,
en
fait,
jamais
participé
aux
séries
éliminatoires.
Du
à
des
problèmes
de
toutes
sortes
dont
le
manque
d'infrastructure,
l'absence
d'appui
financier
de
la
part
du
CNDF,
l'éloignement
des
patinoires
de
la
région
et
la
difficulté
d'obtenir
des
heures
convenables
ainsi
que
l'âge
et
l'inexpérience
des
joueurs,
l’équipe
de
hockey
a
dù
cesser
ses
activités
au
terme
de
la
troisième
saison
et
alors
qu'elle
s'était
déjà
jointe
à
la
ligue
junior
AA.
Malgré
les
difficultés
rencontrées
tant
au
début
qu'au
cours
des
trois
années
en
cause,
l'appelant
affirme
avoir
poursuivi
son
projet
parce
qu'il
croyait
à
son
importance
pour
les
jeunes
et
parce
que
ceux-ci
témoignaient
également
leur
désir
de
continuer.
Signalons
également
que
l'appelant
a
fait
état
que
le
fonctionnement
d'un
club
de
hockey
au
CNDF
constituait
pour
lui
une
forme
de
publicité
pour
ses
activités
de
chiropraticien.
De
plus,
selon
lui,
la
poursuite
des
activités
du
club
de
hockey
s'inscrivait
dans
un
projet
plus
vaste
qu'il
avait
lui-
même
élaboré
visant
la
construction
d'un
centre
intégré
comprenant
une
patinoire
olympique,
une
résidence
pour
une
trentaine
d'étudiants
et
une
clinique
chiropratique
sur
le
campus
Notre-Dame-de-Foy,
centre
qui
pourrait
éventuellement
accueillir
des
équipes
de
niveau
international
pour
la
pratique
de
différents
sports
sur
glace.
Selon
l'appelant,
certaines
démarches
ont
d'ailleurs
été
entreprises
très
tôt
concernant
la
promotion
de
ce
projet
malgré
le
fait
que
le
CNDF
lui-même
refusait
toujours
de
s'engager
financièrement
ou
même
d'endosser
l'appelant
pour
les
dépenses
reliées
aux
activités
du
club
de
hockey.
M.
Pierre
Vézina,
vérificateur
à
Revenu
Canada
a
témoigné
pour
l'intimé.
Chargé
du
dossier
de
vérification
pour
les
années
d'imposition
1986,
1987
et
1988
de
l’appelant,
il
a
d'abord
fait
état
des
dépenses
réclamées
par
l'appelant
et
qu'il
a
refusées
parce
qu'elles
n'étaient
pas
reliées
à
l'exploitation
de
la
clinique
chiropratique.
Il
a
ensuite
expliqué
pourquoi
il
en
était
arrivé
à
la
conclusion
que
les
activités
du
club
de
hockey
ne
constituaient
pas
l'exploitation
d'une
entreprise.
Tout
en
reconnaissant
que
l'appelant
avait
une
certaine
expertise
dans
le
domaine,
M.
Vézina
a
estimé
que
le
manque
de
structure,
l'absence
d'appui
financier
de
la
part
du
campus,
l'importance
des
dépenses
par
rapport
aux
revenus,
les
projections
de
l'appelant
à
cet
égard
et
le
fait
que
le
club
était
même
sur
le
point
de
perdre
sa
franchise
après
deux
ans
d'inactivité,
comme
en
fait
foi
une
lettre
reçue
le
la
ligue
en
décembre
1989,
constituaient
des
éléments
suffisants
pour
lui
permettre
de
conclure
que
les
activités
du
club
de
hockey
ne
représentaient
pas
l'exploitation
d'une
entreprise
dans
le
but
de
gagner
un
revenu
ou
à
l'égard
desquelles
l'appelant
avait
une
expectative
raisonnable
de
profit.
Outre
les
témoignages,
la
Cour
a
pris
connaissance
des
nombreux
documents
soumis
et
qui
établissent
que
l'appelant
n'était
pas
seulement
impliqué
dans
la
gestion
et
la
direction
du
club
de
hockey
collégial
ou
junior
AA
mais
qu'il
s'intéressait
de
près
à
d'autres
formations
mineures
tant
dans
le
domaine
du
hockey
(Bantam
CC
et
Midget
CC)
que
du
softball
pour
lesquelles
il
a
d'ailleurs
déboursé
des
sommes
importantes
qu'il
a
réclamées
comme
dépenses
tel
que
le
démontrent
les
états
financiers
soumis
avec
sa
déclaration
de
revenu
pour
1986.
D'autres
documents
établissent
également
que
l'appelant
était
impliqué,
comme
chiropraticien,
à
l'occasion
de
rencontres
sportives
de
niveau
provincial,
national
et
même
international,
dans
les
domaines
aussi
divers
que
le
hand-ball,
le
softball
et
la
natation.
Dans
son
argumentation,
l'avocat
de
l'appelant
soumet
que
les
activités
de
l'équipe
de
hockey
étaient
reliées
à
la
profession
de
l'appelant
et
que
les
dépenses
encourues
constituaient
une
forme
de
publicité
pour
sa
clinique
chiropratique.
Bien
qu'il
n'existe
aucun
élément
de
preuve
à
l'effet
que
les
revenus
de
la
clinique
aient
augmenté
au
cours
des
années
en
cause
ou
même
qu'ils
aient
pu
être
influencés
par
les
activités
du
club,
l'avocat
de
l'appelant
prétend
que
ce
dernier
avait
définitivement
l'intention
de
générer
éventuellement
des
revenus.
Alternativement,
si
je
comprends
bien
son
argument,
l'avocat
de
l'appelant
soutient
que
les
activités
de
l’équipe
constituaient
en
soi
l'exploitation
d'une
entreprise
et,
bien
que
cela
ait
représenté
un
projet
risqué,
que
l'intention
de
faire
un
profit
de
ces
activités
elles-mêmes
était
également
présente.
Dans
ce
contexte,
il
insiste
sur
le
fait
que
les
dépenses
relatives
aux
activités
du
club
étaient
raisonnables
dans
les
circonstances.
II
prétend
de
plus
qu'il
revenait
à
l'appelant
de
décider
de
la
meilleure
façon
de
gérer
son
entreprise
et
de
contrôler
les
dépenses
nécessaires
à
de
telles
activités.
Au
soutien
de
son
argumentation,
l'avocat
de
l'appelant
a
référé
aux
décisions
suivantes
:
Samson
v.
M.N.R.,
[1943]
C.T.C.
47,2
D.T.C.
610;
No.
46
v.
M.N.R.
(1952),
5
Tax
A.B.C.
420,
52
D.T.C.
81;
No.
511
v.
M.N.R.
(1959),
19
Tax
A.B.C.
248,
58
D.T.C.
307;
No.
608
v.
M.N.R.
(1960),
21
Tax
A.B.C.
396,
59
D.T.C.
190;
Niessen
v.
M.N.R.
960),
25
Tax
A.B.C.
62,
60
D.T.C.
489;
McKee
v.
M.N.R.(1961),
26
Tax
A.B.C.
279,
61
D.T.C.
239.
L'avocate
de
l'intimée
prétend,
pour
sa
part,
que
le
paragraphe
4(1)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
(la“
Loi")
doit
d'abord
recevoir
application
et
qu'ainsi
l'appelant
n'aurait
pas
dû
regrouper
les
dépenses
de
l'équipe
de
hockey
avec
celles
de
la
clinique.
Par
ailleurs,
en
ce
qui
concerne
les
activités
de
l'équipe,
l'avocate
de
l'intimée
soutient
que
différents
éléments
de
la
preuve
tendent
à
établir
qu'elles
ne
constituent
pas
l'exploitation
d'une
entreprise
avec
un
espoir
raisonnable
d'en
tirer
un
profit.
Référant
aux
différents
critères
élaborés
par
les
tribunaux
et
notamment
par
la
Cour
suprême
du
Canada
dans
l'affaire
Moldowan
([1978]
1
S.C.R.
480,
[1977]
C.T.C.
310,
77
D.T.C.
5213),
elle
estime
que
l'examen
objectif
de
la
situation
ne
permet
pas
de
conclure
que
les
activités
de
l’équipe
constituaient
l'exploitation
d'une
entreprise
dont
l'appelant
pouvait
raisonnablement
s'attendre
à
tirer
un
profit.
Ainsi,
malgré
la
formation
de
l'appelant
qui
n’est
pas
contestée
et
malgré
l'admiration
que
l'on
peut
avoir
pour
son
engagement
personnel
auprès
des
jeunes,
le
manque
de
structure
véritable,
l'absence
d'appui
financier
extérieur
et
le
niveau
des
dépenses
nécessaires
pour
faire
fonctionner
l'équipe
ainsi
que
la
motivation
mème
de
l'appelant
sont
autant
d'éléments
qui
démontrent,
lorsqu'analysés
objectivement,
qu'il
n'était
pas
possible
de
générer
un
profit
de
telles
activités.
Sur
ce
point,
l'avocate
de
l'intimée
estime
donc
que
l'appelant
ne
s'est
pas
déchargé
du
fardeau
de
preuve
qui
était
le
sien.
Par
ailleurs,
en
réponse
à
l'argument
de
l'avocat
de
l'appelant
à
l'effet
que
les
dépenses
de
l’équipe
de
hockey
devaient
être
considérées
comme
une
forme
de
publicité
pour
la
clinique,
l'avocate
de
l'intimée
soutient
que
le
niveau
extrêmement
élevé
de
ces
dépenses
fait
en
sorte
qu'elles
ne
peuvent
être
considérées
avoir
été
encourues
pour
des
motifs
d'affaires
et
qu'ainsi
elles
ne
sont
pas
raisonnables
dans
les
circonstances.
L'avocate
de
l'intimée
s'est
référée
aux
décisions
suivantes
:
Moldowan
v.
The
Queen,
supra;
Shaker
v.
M.N.R.,
[1987]
2
C.T.C.
2156,
87
D.T.C.
463;
Fleming
et
al.
v.
M.N.R.,
[1987]
2
C.T.C.
2113,
87
D.T.C.
425;
Chequer
v.
The
Queen,
[1988]
1
C.T.C.
257,
88
D.T.C.
6169;
Warden
v.
M.N.R.,
[1981]
C.T.C.
2379,
81
D.T.C.
322;
Gabco
Ltd.
v.
M.N.R.,
[1968]
C.T.C.
313,
68
D.T.C.
5210.
Analyse
Il
est
un
principe
bien
établi
que
le
fardeau
de
démontrer
que
la
cotisation
est
erronée
revient
à
l'appelant
(Johnston
v.
M.R.N.,
[1948]
C.T.C.
195,
3
D.T.C.
1182
(C.S.C.)).
Pour
avoir
le
droit
de
déduire
de
ses
autres
revenus
les
pertes
encourues
à
l'égard
d'une
activité
quelconque,
il
est
également
bien
établi
qu'un
contribuable
doit
démontrer
qu'il
exploitait
une
entreprise,
c'est-à-dire
qu’il
a
débuté
et
poursuivi
l'activité
en
cause
avec
une
expectative
raisonnable
de
profit.
A
cet
égard,
on
peut
référer
aux
propos
du
juge
Dickson
dans
l'affaire
Moldowan,
supra,
où
il
déclarait
aux
pages
313
et
314
(S.C.C.
485
et
486)
:
Il
y
a
d’abord
eu
controverse,
mais
il
est
maintenant
admis
que
pour
avoir
une
"source"
de
revenu,
le
contribuable
doit
avoir
un
profit
ou
une
expectative
raisonnable
de
profit.
L'expression
source
de
revenu
équivaut
donc
au
terme
entreprise
Dorfman
c.
M.N.R.
([1972]
C.T.C.
151,
72
D.T.C.
6131).
Une
jurisprudence
volumineuse
traite
de
la
signification
de
l'expression
expectative
raisonnable
de
profit,
mais
il
ne
s'en
dégage
aucune
constante.
À
mon
avis,
on
doit
s'appuyer
sur
tous
les
faits
pour
déterminer
objectivement
si
un
contribuable
a
une
expectative
raisonnable
de
profit.
On
doit
alors
tenir
compte
des
critères
suivants
:
l'état
des
profits
et
pertes
pour
les
années
antérieures,
la
formation
du
contribuable
et
la
voie
sur
laquelle
il
entend
s'engager,
la
capacité
de
l'entreprise,
en
termes
de
capital,
de
réaliser
un
profit
après
déduction
de
l'allocation
à
l'égard
du
coût
en
capital.
Cette
liste
n'est
évidemment
pas
exhaustive.
Les
facteurs
seront
différents
selon
la
nature
et
l'importance
de
l’entreprise
:
La
Reine
c.
Matthews,
[1974]
C.T.C.
230,
74
D.T.C.
6193.
Dans
la
cause
De
Montigny
c.
M.R.N.,
[1982]
C.T.C.
2012,
82
D.T.C.
1037,
le
Président
Cardin
de
la
Commission
de
révision
de
l'impôt
(tel
qu'il
était
alors)
déclarait
à
la
page
2014
(D.T.C.
1039)
:
La
jurisprudence
est
claire
et
constante
sur
le
principe
qu'une
activité
quelconque
ne
peut
être
considérée
comme
une
entreprise
au
sens
de
l’article
18(1)(a)
de
la
Loi,
s'il
n'existe
aucun
espoir
raisonnable
d'en
réaliser
un
profit.
A
mon
avis,
ce
principe
présume
nécessairement
que
l'intention
primordiale
de
l'entrepreneur
était
de
réaliser
un
profit
monétaire
de
l'exploitation
de
son
entreprise.
Il
va
également
de
soi,
qu'il
ne
peut
s'agir
d'entreprise
au
sens
de
l’article
18(1)(a)
de
la
Loi
si
le
maximum
possible
de
profit
que
l'on
peut
espérer
retirer
d'une
entreprise,
ne
rencontre
pas
les
dépenses
nécessaires
a"son
exploitation.
Par
ailleurs,
dans
l'affaire
Zolis
v.
M.N.R.,
[1987]
1
C.T.C.
2199,
87
D.T.C.
183,
le
juge
en
chef
Couture
de
cette
Cour
disait
aux
page
5
et
6
de
la
traduction
française
du
jugement
:
Les
aspirations
ou
les
ambitions
qu'un
contribuable
peut
nourrir
à
l'égard
d'une
activité
qu'il
pratique
ne
sont
pas
suffisantes
en
soi
pour
que
l'activité
en
question
puisse
être
considérée
comme
une
entreprise
au
sens
strict
de
cette
expression
dans
la
législation
applicable,
aussi
authentique
que
puisse
être
cette
activité.
Outre
les
caractéristiques
structurelles
de
l’entreprise,
le
tribunal
doit
examiner
la
façon
dont
elle
est
menée
ou
exploitée
par
le
contribuable
et,
à
partir
de
l'interaction
de
ces
éléments,
déterminer
si
elle
est
susceptible,
à
terme,
de
produire
un
profit.
Le
tribunal
doit
examiner
les
faits
concrets
et,
à
la
seule
lumière
de
ces
faits,
statuer
sur
la
validité
de
la
prétention
voulant
qu'il
existe
une
entreprise
au
sens
de
la
Loi.
Dans
la
présente
cause,
je
me
dois
d'abord
de
souligner
qu'aucun
élément
de
preuve
ne
permet
de
rattacher
certaines
dépenses
réclamées
par
l'appelant
avec
l'exploitation
de
clinique
chiropratique
ou
mème
avec
les
activités
de
l'équipe
collégiale
ou
junior
de
hockey
et
à
l'égard
desquelles
activités
l'appelant
prétend
avoir
exploité
une
entreprise.
Ainsi
en
est-il
des
frais
de
représentation
réclamés
en
1986
à
l'égard
d'une
équipe
ou
d'une
ligue
désignée
“Bantam
CC"
(4
843,73
$)
d'une
équipe
ou
d'une
ligue
désignée
"Midget
CC"
(5
035,02
$)
et
d’une
équipe
ou
d'une
ligue
désignée
"softball
Québec”
(3
796,76
$).
D'autres
représentent
simplement
des
dettes
de
l'appelant
à
l'égard
de
son
impôt
fédéral
et
provincial
pour
les
années
1983
à
1985
(2
760,92
$
et
ne
sont
évidemment
pas
déductibles
en
tout
état
de
cause.
Quant
aux
activités
de
l'équipe
de
hockey
collégial
ou
junior
AA
que
l'appelant
dirigeait,
j'estime
que
celui-ci
n'a
pu
établir,
selon
la
balance
des
probabilités,
qu'elles
constituaient
pour
lui
l'exploitation
d'une
entreprise
avec
une
expectative
raisonnable
de
profit.
Selon
l'ensemble
des
éléments
soumis
en
preuve,
je
ne
crois
pas
que
l'on
puisse
affirmer
objectivement
que
sa
motivation
première
était
de
réaliser
un
profit
ou
que
cela
était
même
une
préoccupation
importante.
Son
rôle
d'animateur
auprès
des
jeunes
et
son
engagement
personnel
et
financier
dans
ces
activités
peuvent
certes
susciter
une
grande
admiration;
cependant,
elles
ne
constituent
pas
pour
autant
l'exploitation
d'une
entreprise
au
sens
de
la
Loi.
L'absence
de
structure,
le
manque
d'appui
financier
extérieur
ou
de
recours
à
certaines
formes
de
financement
interne,
l'éloignement
des
patinoires
et
les
coûts
très
élevés
de
fonctionnement
de
l’équipe
particulièrement
pour
le
transport
et
les
séjours
en
région
sont
autant
d’éléments
qui
font
que,
durant
les
années
en
cause,
l'appelant
ne
pouvait
objectivement
et
raisonnablement
s'attendre
à
retirer
un
profit
de
ces
activités.
Quant
à
l'argument
voulant
que
les
dépenses
inhérentes
au
fonctionnement
de
l’équipe
de
hockey
aient
constituées
des
dépenses
de
publicité
pour
l'exploitation
de
la
clinique
chiropratique,
je
ne
le
trouve
tout
simplement
pas
réaliste
ou
vraisemblable
dans
les
circonstances,
non
seulement
parce
qu'aucune
preuve
n'a
été
apportée
de
leur
relation
avec
l'exploitation
de
la
clinique
mais
également
parce
que
ces
dépenses,
telles
que
réclamées
par
l'appelant,
excédent
les
revenus
générés
par
la
clinique
au
cours
des
mêmes
périodes.
Je
me
permettrai
d'ajouter
que
d'autres
activités
de
l'appelant,
telles
que
soulignées
dans
les
documents
soumis,
comme
sa
présence
en
tant
que
chiropraticien
à
différentes
rencontres
sportives
de
niveau
provincial,
national
ou
même
international
m'apparaissent
avoir
été
beaucoup
plus
pertinentes
à
l'exercice
de
sa
profession
que
n'ont
pu
l'être
la
direction
et
le
financement
personnel
des
activités
sportives
de
l’équipe
Les
Ducs.
De
l’ensemble
de
la
preuve,
je
conclus
que
l'appelant
ne
s'est
pas
acquitté
du
fardeau
de
démontrer
que
les
faits
sur
lesquels
s'est
fondé
le
Ministre
pour
établir
les
nouvelles
cotisations
pour
1986,
1987
et
1988
sont
erronés.
Pour
ces
motifs,
les
appels
sont
rejetés.
Les
appels
sont
rejetés.