P.R.
Dussault,
J.C.C.I.:—Cet
appel
a
été
entendu
sous
la
procédure
informelle.
Il
s'agit
d'un
appel
d'une
nouvelle
cotisation
à
l'égard
de
l'année
d'imposition
1988
de
l'appelante
par
laquelle
le
ministre
du
Revenu
national
(le
«Ministre»)
a
refusé
la
déduction
de
dépenses
d’entretien
et
de
réparations
d'un
montant
de
19
334
$
en
application
de
l'alinéa
18(1)(b)
et
du
paragraphe
18(3.1)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
R.S.C.
1952,
c.
148
(am.
S.C.
1970-71-72,
c.
63)
(la
«Loi»).
Selon
l’intimée,
ces
dépenses
ne
peuvent
être
déduites
dans
l’année
au
cours
de
laquelle
elles
ont
été
encourues,
soit
1988,
mais
qu'elles
doivent
être
ajoutées
au
coût
en
capital
de
la
maison
acquise
par
l'appelante
en
1988.
L'avocate
de
l’intimée
soutient
en
effet
que
des
dépenses
au
montant
de
12
080
$
constituant
des
coûts
de
rénovation
sont
de
nature
capitale
et
donc
non
déductibles
en
application
de
l'alinéa
18(1)(a)
de
la
Loi.
Quant
aux
autres
dépenses
pour
un
montant
de
7
254
$,
l'avocate
de
l’intimée
reconnaît
qu'il
s'agit
de
dépenses
qui
seraient
normalement
de
nature
courante
et
donc
entièrement
déductibles
dans
l’année
au
cours
de
laquelle
elles
ont
été
engagées
si
ce
n’était
de
l'application
du
paragraphe
18(3.1).
Toutefois,
estimant
que
ces
dépenses
constituent
des
coûts
attribuables
à
une
période
de
rénovation
de
la
maison
s'échelonnant
de
juin
à
septembre
1988
et
qu'ils
sont
reliés
à
cette
rénovation,
l'avocate
de
l'intimée
soutient
que
l'alinéa
18(3.1)(a)
de
la
Loi
en
prohibe
la
déduction.
La
maison
acquise
par
l'appelante
située
au
161,
rue
Principale,
à
St-Stanislas
(Québec)
a
été
construite
il
y
a
environ
150
ans.
La
preuve
démontre
sans
l'ombre
d'un
doute
que
l'appelante
a
fait
effectuer
plusieurs
travaux
de
rénovation
de
la
maison
entre
juin
et
septembre
1988.
Le
total
des
dépenses
au
montant
de
19
334
$
auraient
toutes
été
encourues
durant
cette
période.
Certaines
de
ces
dépenses
au
montant
de
12
080
$
constituent
des
coûts
directs
de
rénovation.
Elles
couvrent
notamment
le
coût
d'enlèvement
de
la
cheminée,
de
la
réfection
de
la
toiture,
du
remplacement
des
fenêtres,
du
réaménagement
de
la
galerie
et
de
la
construction
d'un
trottoir.
Quant
aux
autres
dépenses
au
montant
de
7
254,00
$
qui
sont
désignées
notamment
comme
des
dépenses
de
salaire
d'un
concierge,
de
salaires
pour
entretien
et
nettoyage,
de
peinture,
de
tapis
et
de
sable
et
que
l’avocate
de
l'intimée
est
disposée
à
reconnaître
comme
dépenses
de
nature
courante,
rien
dans
la
preuve
soumise
par
l'appelante
ne
me
permet
de
les
dissocier
des
travaux
de
rénovation
entrepris
au
point
qu'elles
n’auraient
aucune
relation
avec
ces
travaux.
L'appelante
a
fait
état
des
circonstances
spéciales
l'ayant
en
quelque
sorte
obligée
à
procéder
aux
travaux
de
nettoyage
et
de
rénovation
de
la
maison.
Elle
a
également
insisté
sur
le
fait
que
ces
travaux
ont
été
plus
importants
que
prévu
en
raison
de
l’état
des
lieux
lors
du
départ
sans
préavis
de
l'ancien
locataire
le
1er
juillet
1988.
Selon
le
témoignage
même
de
l'appelante
sa
préoccupation
principale
était
dès
lors
de
rendre
la
maison
«plus
habitable»
en
termes
de
propriété
et
de
sécurité.
Pour
l’année
1988,
l’alinéa
18(3.1)(a)
se
lisait
comme
suit
:
(3.1)
Nonobstant
toute
autre
disposition
de
la
présente
loi,
dans
le
calcul
du
revenu
d'un
contribuable
pour
une
année
d'imposition,
(a)
aucune
déduction
n'est
faite
à
l'égard
de
quelque
débours
fait
ou
dépense
engagée
par
le
contribuable,
à
l'exception
d’une
somme
déductible
en
application
de
l'alinéa
20(1)(a)
ou
(aa),
qu'il
est
raisonnable
de
considérer
comme
un
coût
attribuable
à
la
période
de
construction,
de
rénovation
ou
de
transformation
d'un
bâtiment
et
lié
à
cette
construction,
cette
rénovation
ou
cette
transformation
ou
comme
un
coût
attribuable
à
cette
période
et
lié
à
la
propriété,
pendant
cette
période,
d'un
fonds
de
terre
qui:
(i)
soit
est
sous-jacent
au
bâtiment,
(ii)
soit
(A)
est
adjacent
au
fonds
de
terre
sous-jacent
au
bâtiment,
(B)
est
utilisé,
ou
destiné
à
être
utilisé,
comme
terrain
de
stationnement,
voie
d'accès,
cour
ou
jardin
ou
à
un
usage
semblable,
et
(C)
est
nécessaire
à
l'utilisation
présente
ou
projetée
du
bâtiment.
L'application
de
la
prohibition
générale
édictée
à
cet
alinéa
ne
comporte
aucune
exception
basée
sur
des
circonstances
particulières.
Les
seules
conditions
requises
sont
qu'il
soit
raisonnable
de
considérer
que
les
coûts
sont
attribuables
à
une
période
de
construction,
de
rénovation
ou
de
transformation
d’un
bâtiment
et
qu'ils
sont
liés
à
cette
construction,
cette
rénovation
ou
cette
transformation
ou
encore
qu'ils
sont
attribuables
à
cette
période
et
sont
liés
à
la
propriété
du
fonds
de
terre
adjacent
et
utilisé
ou
destiné
à
être
utilisé
comme
voie
d'accès,
cour
ou
jardin
ou
à
un
usage
sembalble
nécessaire
à
l'utilisation
présente
ou
projetée
du
bâtiment.
De
plus,
cette
disposition
a
une
portée
très
large
et
doit
s'appliquer
comme
l'indique
son
préamblule
«nonobstant
toute
autre
disposition»
de
la
Loi.
L'appelante
n'a
pu
faire
la
preuve
que
ces
conditions
n'étaient
pas
satisfaites.
Les
dépenses
qui
sont
de
nature
capitale
au
montant
de
12
080
$
et
dont
la
déduciton
est
prohibée
par
l'alinéa
18(1)(b)
de
la
Loi
doivent
être
ajoutées
au
coût
de
la
maison.
Quant
aux
autres
dépenses
au
montant
de
7
254
$
dont
la
déduction
est
prohibée
par
l'alinéa
18(3.1)(a)
de
la
Loi
elles
peuvent
également
être
capitalisées
en
application
de
l'alinéa
18(3.1)9b)
de
la
Loi.
Évidemment,
l'appelante
peut
si
elle
le
désire
réclamer
une
déduction
à
titre
d'allocation
du
coût
en
capital
total
de
cette
maison
en
application
de
l'alinéa
20(1)(a)
de
la
Loi
et
de
l'article
1100
du
Règlement
de
l'impôt
sur
le
revenu,
lors
du
calcul
de
son
revenu
pour
les
années
appropriées.
Pour
ces
motifs,
l'appel
est
rejeté.
L'appel
est
rejeté.