Lamarre
Proulx,
T.C.C.J.:-Il
s'agit
d'appels
concernant
les
années
d'imposition
1985
et
1986.
La
question
en
litige
est
à
savoir
si
l'appelant
peut,
dans
le
calcul
de
son
revenu
tiré
de
biens
locatifs,
déduire,
en
plus
d'une
somme
pour
amortissement
du
coût
en
capital
que
le
Règlement
de
l'impôt
sur
le
revenu
(le
«Règlement»)
autorise,
une
autre
somme
à
titre
de
paiement
en
capital.
Les
parties
ont
demandé
de
ne
pas
présenter
leur
cause
devant
un
juge
à
une
audience,
mais
de
la
présenter
par
écrit.
Notre
Cour
accepte
de
procéder
de
cette
façon
quand
il
y
a
un
consentement
écrit
des
parties
sur
les
faits
et
que
les
parties
acceptent
de
plaider
leur
cause
par
écrit.
De
l'Exposé
conjoint
des
faits
le
tribunal
désire
reproduire
les
parties
suivantes:
4.
L'appelant
est
propriétaire
d'immeubles
et
a
déclaré,
pour
chacune
des
années
d'imposition
1985
et
1986,
des
revenus
de
loyers
provenant
de
trois
immeubles
(duplex)
sis
à
St-Ambroise,
comté
de
Dubuc,
et
portant
les
numéros
civiques
suivants:
262-264
Du
Moulin,
463-465
Des
Cyprès,
475-477
Des
Cyprès.
5.
Pour
l’année
d'imposition
1985,
l’état
des
loyers
des
biens
immeubles
ci-haut
décrits
se
lit
comme
suit:
|
Loyer
Brut:
|
18
900,00
$
|
|
Dépenses:
|
(9
643,04
$)
|
|
Revenu
net
avant
déduction
pour
amortissement:
|
9
256,96
$
|
|
Déduction
pour
amortissement:
|
(6
288,75
$)
|
|
Revenu
net
de
location
|
2
968,21
$
|
6.
L’appelant
a
réclamé
une
déduction
pour
amortissement
de
2
096,25
$
pour
chacun
des
trois
immeubles,
soit
un
grand
total
de
6288,75
$
(2096,25
$
x
3
6288,75
$)
pour
l’année
d'imposition
1985,
laquelle
a
été
admise
par
l'intimé;
7.
A
titre
de
dépenses
à
l'encontre
des
revenus
de
loyers,
l’appelant
a
réclamé,
entre
autres,
des
frais
d'intérêts
hypothécaires
de
3
372,89
$
cette
dépense
a
également
été
admise
par
l'intimé,
et
preuve
des
frais
d'intérêt
a
été
soumise
par
l'appelant,
soit
des
relevés
de
prêt
joints
aux
présentes
comme
Pièce
E-3
en
laisse;
8.
En
sus
d'une
déduction
pour
amortissement,
l'appelant
a
réclamé
une
déduction
qu'il
considère
comme
étant
une
"déduction
pour
amortissement
en
capital"
de
2
986,21
$
soit
l'équivalent
du
revenu
net
de
location
réalisé
pour
l’année
d'imposition
1986,
tel
qu'il
appert
de
l'annexe
7
jointe
à
sa
déclaration
de
revenu
produite
aux
présentes
comme
Pièce
E-1;
9.
L’appelant
admet
que
ce
montant
de
2986,21
$
constitue
le
remboursement
de
capital
qu'il
a
versé
au
créancier
l'hypothécaire
au
cours
de
l’année
d'imposition
1985;
10.
L’appelant
fait
valoir
qu’il
était
de
son
intention
de
rembourser
en
totalité
la
dette
hypothécaire,
soit
capital
et
intérêts,
et
ce
en
l'espace
de
cinq
(5)
ans;
11.
Pour
l'année
d'imposition
1986,
l'état
des
loyers
des
biens
immeubles
ci-haut
décrits
se
lit
comme
suit:
|
Loyer
Brut:
|
17
850,00
$
|
|
Dépenses:
|
(7
696,96
$)
|
|
Revenu
net
avant
déduction
pour
amortissement:
|
10
153,04
$
|
|
Déduction
pour
amortissement:
|
(5
974,32
$)
|
|
Revenu
net
de
location:
|
4
178,32
$
|
12.
L'appelant
a
réclamé
une
déduction
pour
amortissement
de
1
991,44
$
pour
chacun
des
trois
immeubles,
soit
un
grand
total
de
5
974,32
$
(1
991,44
$
x
3
=
5
974,32
$)
pour
l'année
d'imposition
1986,
laquelle
a
été
admise
par
l'intimé;
13.
A
titre
de
dépenses
à
l'encontre
des
revenus
de
loyers,
l'appelant
a
réclamé,
entre
autres,
des
frais
d'intérêts
hypothécaires
de
1
035,32
$;
cette
dépense
a
également
été
admise
par
l'intimé
et
preuve
de
paiement
des
frais
d'intérêt
a
été
soumise
par
l'appelant,
soit
des
relevés
de
prêt
joints
aux
présentes
comme
Pièce
E-4
en
liasse;
14.
En
sus
d’une
déduction
pour
intérêt,
l'appelant
a
réclamé
une
déduction
qu'il
considère
comme
étant
une
"déduction
pour
amortissement
en
capital"
de
4
178,32
soit
l'équivalent
du
revenu
net
de
location
réalisé
pour
l’année
d'imposition
1986,
et
ce,
tel
qu'il
appert
de
l'annexe
7
jointe
à
sa
déclaration
de
revenu
produite
aux
présentes
comme
Pièce
E-2;
15.
L'appelant
admet
que
ce
montant
de
4
178,82
$
[sic]
constitue
le
remboursement
de
capital
qu'il
a
versé
au
créancier
hypothécaire
au
cours
de
l'année
d'imposition
1986;
23.
Le
seul
point
en
litige
vise
les
déductions
de
2
968,21
$
en
1985
et
4178,32
$
en
1986
réclamées
par
l'appelant
à
l'encontre
de
ses
revenus
de
loyers
et
refusées
par
l'intimé;
25.
Les
parties
désirent
que
le
tribunal
se
prononce
sur
les
questions
suivantes:
i)
Si
la
somme
de
2
968,21
$
réclamée
pour
l’année
1985
constitue
une
somme
déboursée,
une
perte
ou
un
remplacement
de
capital,
un
paiement
à
titre
de
capital
ou
une
provision
pour
amortissement,
désuétude
ou
épuisement
ou
autre
au
sens
de
l'alinéa
18(1)(b)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu;
ii)
Si
la
somme
de
2
968,21
$
constitue
une
dépense
visée
par
l'alinéa
18(1)(b),
si
le
paragraphe
20(1)
de
la
Loi
permet
néanmoins
au
contribuable
de
réclamer,
en
sus
de
l'amortissement
déjà
réclamé
sur
les
immeubles,
cette
somme
de
2
968,21
au
titre
"d'amortissement
de
capital";
iii)
Si
la
somme
de
4
178,32
$
réclamée
pour
l’année
1986
constitue
une
somme
déboursée,
une
perte
ou
un
remplacement
de
capital,
un
paiement
à
titre
de
capital
ou
une
provision
pour
amortissement,
désuétude
ou
épuisement
ou
autre
au
sens
de
l'alinéa
18(1)(b)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu;
iv)
Si
la
somme
de
4
178,32
$
constitue
une
dépense
visée
par
l'alinéa
18(1)b),
si
le
paragraphe
20(1)
de
la
Loi
permet
néanmoins
au
contribuable
de
réclamer,
en
sus
de
l'amortissement
déjà
réclamé
sur
les
immeubles,
cette
somme
de
4
178,32
au
titre
"d'amortissement
de
capital";
Dans
son
avis
d’appel,
l'appelant
fait
valoir
ce
qui
suit
et
je
le
cite:
Durant
la
récession
1981-83,
comme
particulier,
j'ai
investi
très
gros
dans
un
vaste
projet
social
provincial
appelé
"Corvée
Habitation”.
Avec
de
nombreux
partenaires,
comme
le
gouvernement
provincial,
la
Caisse
Populaire,
les
travailleurs
de
la
construction,
la
municipalité
etc.,
sous
un
régime
d'harmonisation
des
différentes
lois
fiscales
provinciales,
j'ai
pris
de
très
grands
risques
sur
un
laps
de
temps
d'environ
cinq
ans
(5)
afin
de
devenir
propriétaire
d'immeubles
locatifs
par
l'amortissement
rapide
des
différentes
hypothèques.
La
position
de
l'appelant
est
que,
et
je
le
cite
encore:
.
.
.
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
(la
Loi"),
S.C.
1970-71-72,
c.
63,
devait
s'harmoniser
avec
la
loi
fiscale
provinciale
dans
un
programme
d'habitation
pour
le
plus
grand
succès
d’un
projet
social
de
relance
où
on
visait
le
maximum
de
participation
de
la
population.
L'appelant
ne
cite
toutefois
pas
les
dispositions
pertinentes
de
la
législation
fiscale
provinciale
qui
auraient
été
d'application
pour
la
cotisation
provinciale,
et
qui
lui
auraient
permis
la
déduction
supplémentaire
demandée.
Quoique
je
n'ai
pas
à
appliquer
la
législation
fiscale
provinciale,
une
revue
de
cette
législation
ne
semble
pas,
à
prime
abord,
permettre
plus
que
ce
que
la
loi
fédérale
de
l'impôt
permet.
De
toute
façon,
c'est
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
(la"Loi")
qu’il
me
faut
appliquer
cette
Loi
prévoit
aux
alinéas
18(1)(b)
et
20(1)(a)
que
les
dépenses
en
capital
ne
sont
pas
déductibles
dans
le
calcul
du
revenu
provenant
d’une
entreprise
ou
d’un
bien,
sauf
pour
la
partie
du
coût
en
capital
supporté
par
le
contribuable
que
le
règlement
autorise.
Je
cite
ces
deux
alinéas:
18
(1)
Dans
le
calcul
du
revenu
du
contribuable,
tiré
d'une
entreprise
ou
d’un
bien,
les
éléments
suivants
ne
sont
pas
déductibles:
(b)
Dépense
ou
perte
de
capital.—une
somme
déboursée,
une
perte
ou
un
remplacement
de
capital,
un
paiement
à
titre
de
capital
ou
une
provision
pour
amortissement,
désuétude
ou
épuisement,
sauf
ce
qui
est
expressément
permis
par
la
présente
Partie;
20
(1)
Nonobstant
les
dispositions
des
alinéas
18(1)(a),
(b)
et
(h),
lors
du
calcul
du
revenu
tiré
par
un
contribuable
d'une
entreprise
ou
d’un
bien
pour
une
année
d'imposition,
peuvent
être
déduites
celles
des
sommes
suivantes
qui
se
rapportent
entièrement
à
cette
source
de
revenus
ou
la
partie
des
sommes
suivantes
qui
peut
raisonnablement
être
considérée
comme
s'y
rapportant:
(a)
Coût
en
capital
des
biens.—la
partie,
si
partie
il
y
a,
du
coût
en
capital
des
biens
supporté
par
le
contribuable
ou
le
montant,
si
montant
il
y
a,
du
coût
en
capital
des
biens,
supporté
par
le
contribuable,
que
le
règlement
autorise;
Pour
les
fins
de
l'alinéa
20(1)(a)
de
la
Loi,
le
Règlement
prévoit
un
taux
amortissement
de
cinq
pour
cent
pour
un
bien
locatif.
L'amortissement
ayant
été
pris,
il
n
a
aucun
autre
montant
à
titre
du
capital,
qui
peut
être
déduit
dans
le
calcul
du
revenu
de
location
du
contribuable,
vu
l'alinéa
18(1)(b)
de
la
Loi.
Le
contribuable
soutient
que
la
législation
fiscale
provinciale
permet
la
déduction
demandée.
Mais
il
ne
se
réfère
à
aucune
position
de
la
législation
provinciale.
Il
y
a
harmonisation
en
ce
qui
concerne
les
alinéas
(1)(b)
et
20(1)(a)
de
la
Loi
avec
les
dispositions
de
la
législation
fiscale
provinciale.
En
ce
qui
concerne
la
déduction
additionnelle
demandée,
je
ne
peux
savoir
si
elle
est
bien
fondée
en
regard
de
la
législation
fiscale
provinciale
puisqu'il
ne
m'a
pas
été
possible
d'en
retracer
la
disposition
législative
la
permettant.
De
toute
façon,
l'intimé,
le
ministre
du
Revenu
national,
voit
à
l'application
de
la
Loi
tout
comme
le
ministre
du
Revenu
du
Québec
voit
l’application
de
la
législation
fiscale
provinciale,
et
vu
les
alinéas
18(1)(b)
et
20(1)(a)
de
la
Loi,
il
me
faut
constater
que
les
cotisations
établies
par
l'intimé
dans
l'affaire
en
l'espèce
sont
bien
fondées
en
droit.
Les
réponses
aux
questions
posées
au
paragraphe
25
de
l'Exposé
conjoint
des
faits
sont
donc
les
suivantes:
25
(i):
oui
25
(ii):
non
25
(iii):
oui
25
(iv):
non
Les
appels
sont
rejetés.
Les
appels
sont
rejetés.