Dussault,
T.C.C.J.:—Il
s'agit
d'appels
de
nouvelles
cotisations
pour
les
années
d’imposition
1985,
1986,
1987
et
1988
de
l'appelante.
Au
début
de
l'audience
le
procureur
de
l'appelante
a
fait
part
son
intention
de
se
désister
de
l'appel
pour
l’année
d'imposition
1985
puisque
la
cotisation
est
pour
un
montant
nul.
Pour
les
années
d'imposition
1986,
1987
et
1988,
l'appelante
conteste
la
décision
de
l'intimé
de
traiter
comme
revenus
d'entreprise
les
gains
réalisés
suite
à
plusieurs
ventes
de
parcelles
de
terrains
situés
dans
la
Paroisse
Sainte-Dorothée
à
Ville
de
Laval,
gains
qui
ont
été
déclarés
comme
gains
en
capital
par
l'appelante.
Pour
établir
les
nouvelles
cotisations
pour
les
années
en
cause,
l'intimé
a
tenu
pour
acquis
les
faits
énoncés
aux
alinéas
a)
à
o)
du
paragraphe
6
de
la
Réponse
amendée
à
l'avis
d'appel
pour
les
années
d'imposition
1985,
1986
et
1987
qui
se
lisent
ainsi
:
a)
le
13
octobre
1977,
l'appelante
a
acheté
deux
terrains
de
la
Paroisse
Sainte-
Dorothée
totalisant
251
202
pieds
carrés:
la
pite
33
de
172
059
pieds
carrés
et
la
pite
34
de
79
143
pieds
carrés,
décrites
a
l’acte
de
vente
notaire
du
13
octobre
1977;
b)
l'appelante
avait
été
constituée
en
juillet
1977
par
un
groupe
de
personnes
qui
pensaient
réaliser
un
profit
à
court
terme
en
achetant
et
revendant
ces
terrains;
l'appelante
n'a
jamais
eu
aucune
intention
de
faire
construire
elle-même
sur
ces
terrains;
c)
25
000
$
ont
été
payés
comptant
par
l'appelante
à
la
signature
de
l'acte
de
vente
du
13
octobre
1977
sur
un
prix
d'achat
total
de
200
961,60
$
et
les
solde,
qui
représente
environ
88
per
cent
du
prix
d'achat,
n'était
payable
que
le
13
octobre
1981;
d)
ces
terrains
étaient
des
terrains
vacants
situés
pré
du
prolongement
projeté
du
boulevard
Samson,
à
Laval;
e)
la
région
où
sont
situés
les
terrains
était
une
région
où
il
y
avait
beaucoup
de
spéculation
étant
donné
que
l'autoroute
13
devait
être
complétée
à
Laval
avec
une
sortie
au
boulevard
Samson;
f)
le
développement
résidentiel
de
la
région
a
toutefois
débuté
plus
tard
que
prévu;
g)
une
extension
de
délai
de
4
ans,
soit
jusqu’au
21
mai
1986
pour
le
paiement
du
solde
du
prix
d'achat
des
terrains,
ramené
à
155
992,41
$
,
fut
en
conséquence
accordée
à
l'appelante
par
son
vendeur;
h)
en
1983,
l'appelante
décida
qu'il
était
temps
de
chercher
à
revendre
les
deux
terrains
en
question;
i)
les
deux
terrains
ont
alors
été
arpentés
et
subdivisés
ce
qui
facilitait
leur
revente;
j)
de
fait,
l'appelante
a
revendu
quinze
des
terrains
ainsi
subdivisés,
entre
le
16
mai
1985
et
le
2
mars
1987,
c'est-à-dire
pendant
les
exercices
se
terminant
le
30
juin
1986
et
30
juin
1987:
|
année
d'imposition
1985
|
2
|
|
année
d'imposition
1986
|
7
|
|
année
d'imposition
1987
|
6
|
|
15
|
k)
il
s'agit
des
lots
34-176,
34-177,
34-180,
34-181,
34-182,
34-183,
34-184,
34-185,
et
d’une
partie
du
lot
33,
et
des
lots
34-191,
33-385,
33-394,
33-395,
33-396,
33-397;
I)
l'appelante
a
revendu
deux
autres
terrains
subdivisés
au
cours
de
l'exercice
se
terminant
le
30
juin
1988;
m)
Michel
Bouilly,
président
et
actionnaire
principal
de
l'appelante,
avait
reçu
mandat
de
l'appelante
pour
revendre
les
terrains
et
a
eu
des
commissions
a
cette
fin;
n)
les
bénéfices
nets
réalisés
par
l'appelante
à
la
revente
des
terrains
sont
les
Suivants:
|
année
d'imposition
1985
|
211
$
|
|
année
d'imposition
1986
|
49
808
$
|
|
année
d'imposition
1987
|
89
462
$
|
o)
ces
bénéfices
représentent
du
revenu
d'entreprise
résultant
de
transactions
comportant
un
risque
ou
une
affaire
de
caractère
commercial.
Les
alinéas
a)
à
o)
de
la
réponse
amendée
à
l'avis
d'appel
concernant
l’année
l'imposition
1988
sont
identiques
sauf
pour
l'alinéa
I)
qui
mentionne
que
l'appelante
a
vendu
deux
autres
terrains
subdivisés,
faisant
partie
du
lot
33,
au
cours
de
l'exercice
se
terminant
le
30
juin
1988,
et
pour
l’alinéa
n)
qui
est
modifié
afin
d'ajouter
un
bénéfice
net
de
88
667
$
réalisé
par
l'appelante
pour
l’année
d'imposition
1988.
Les
prétentions
de
l'intimé
se
retrouvent
aux
paragraphes
8
et
9
des
réponses
amendées
aux
avis
d'appel
qui
se
lisent
:
8.
L'intimé
soutient
que
les
bénéfices
réalisés
par
l'appelante
au
cours
des
années
d'imposition
1985,
1986
et
1987
constituent
du
revenu
d'entreprise
et
non
du
gain
capital
et
que
c'est
avec
raison
qu'ils
ont
été
inclus
en
totalité
dans
le
calcul
du
revenu
de
l'appelante
pour
ces
années.
9.
L’intimé
soutient
en
effet
que
la
possibilité
pour
l'appelante
de
revendre
les
terrains
en
cause
à
profit
a
été
le
motif
premier
ou,
à
tout
le
moins
un
motif
déterminant
de
leur
acquisition.
Résumé
des
faits
La
Cour
a
entendu
les
témoignages
du
Dr.
Michel
Bouilly,
principal
actionnaire
et
administrateur
de
l'appelante,
de
M.
Raymond
Pelletier,
vérificateur
à
Revenu
Canada,
et
de
M.
Alain
Lamanque,
actionnaire
et
comptable
de
l'appelante.
Dans
son
témoignage,
le
Dr.
Bouilly
a
d'abord
expliqué
les
circonstances
entourant
l'achat
du
terrain
par
l'appelante
en
1977.
C'est
en
avril
1977
que
lui-
même
et
un
certain
Gilles
Lacroix
ont
fait
une
offre
d'achat
du
terrain.
L'idée
de
départ
était”
selon
lui,
d'y
construire
des
immeubles
résidentiels
de
six
logements
au
rythme
d'environ
un
par
année
façon
à
se
constituer,
selon
son
expression,
“un
genre
de
fonds
de
pension
pour
plus
tard".
C'est
ainsi
que
l'appelante
a
été
constituée
en
corporation
en
juillet
1977
dans
le
but
d'acquérir
le
terrain,
ce
qui
fut
fait
par
contrat
le
13
octobre
1977.
Les
principaux
actionnaires
de
la
corporation
étaient
le
Dr.
Bouilly
et
M.
Lacroix
qui
détenaient
chacun
26
pour
cent
des
actions.
Le
solde
des
actions
était
détenu,
dans
une
proportion
de
2
pour
cent
seulement
dans
la
majorité
des
cas,
par
quelques
18
autres
actionnaires.
Ce
groupe
était
composé
de
parents,
d'amis
et
de
connaissances
que
le
Dr.
Bouilly
et
M.
Lacroix
avaient
réussi
à
intéresser
au
projet.
Le
terrain
de
forme
irrégulière
de
251
202
pieds
carrés
situé
au
sud
du
prolongement
alors
projeté
du
Boulevard
Samson
était
constitué,
selon
le
plan
et
le
livre
de
renvoi
de
la
Paroisse
de
Sainte-Dorothée,
division
d'enregistrement
de
Laval,
d'une
partie
du
lot
originaire
33
du
côté
est
et
d'une
partie
du
lot
originaire
34
du
côté
ouest.
Le
terrain
n'était
alors
pas
desservi
par
les
services
municipaux
d'aqueduc
et
d'égouts
qui
s'arrêtaient
près
de
l'extrémité
ouest
du
terrain
composé
par
la
partie
du
lot
34.
Selon
les
documents
soumis,
le
zonage
municipal
du
terrain
permettait
alors
la
construction
d'immeubles
à
logements
multiples
sur
la
plus
grande
partie
de
la
superficie.
Cependant,
sur
la
partie
sud
du
lot
33
en
bordure
du
prolongement
alors
projeté
de
la
rue
des
Ormes,
le
zonage
ne
permettait
que
la
construction
d’habitations
unifamiliales.
Selon
les
termes
du
contrat
du
13
octobre
1977,
le
terrain
a
été
acquis
pour
la
somme
de
200
961,60
$
dont
25
000,00
$
comptant.
Le
solde
de
175
961,60
$
était
payable
terme
d'une
période
de
quatre
ans
soit
le
13
octobre
1981
et
portait
intérêt
au
taux
de
10
pour
cent
par
année.
Les
intérêts
étaient
payables
semi-annuellement.
Selon
le
Dr.
Bouilly,
le
paiement
des
dépenses
et
le
financement
partiel
de
la
première
construction
devaient
se
faire
à
même
les
contributions
que
les
actionnaires
avaient
convenu
de
verser
et
qui
avaient
été
fixées
à
350,00
$
à
tous
les
six
mois
pour
chaque
deux
pour
cent
d'actions
détenues.
On
comptait
également
obtenir
des
fonds
de
la
Société
centrale
d'hypothèque
et
de
logement
("SCHL")
à
laquelle
une
demande
avait
été
adressée
quelques
semaines
seulement
après
la
signature
de
l'offre
d'achat
au
printemps
1977.
En
réalité,
l'appelante
ne
réalisa
jamais
son
projet.
Les
explications
fournies
par
le
Dr.
Bouilly
sont
multiples.
D'abord,
la
demande
de
financement
auprès
de
la
SCHL
fut
refusée,
le
projet
soumis
étant
considéré
prématuré,
principalement
à
cause
de
l'absence
de
services
municipaux
d'égouts.
De
même,
malgré
les
demandes
répétées
à
cet
effet,
la
ville
refusait
de
prolonger
les
égouts
au
motif
que
cela
entraînerait
des
modifications
à
l’usine
d'épuration
de
Ste-
Dorothée
déjà
surchargée,
modifications
qu'elle
n'était
alors
manifestement
pas
disposée
à
faire.
Le
Dr.
Bouilly
a
également
longuement
insisté
sur
l'entrée
en
vigueur
de
la
Loi
sur
la
protection
du
territoire
agricole
du
Québec
en
décembre
1978
et
sur
le
fait
que
le
terrain
formé
par
la
partie
du
lot
33
avait
été
décrété
territoire
réservé
à
l’agriculture.
Selon
lui,
ceci
rendait
impossible
le
développement
prévu
par
l'appelante.
Le
Dr.
Bouilly
a
ainsi
fait
état
des
demandes
faites
dès
1980
à
la
Commission
de
protection
du
territoire
agricole
du
Québec
pour
faire
exclure
de
la
zone
agricole
la
partie
du
lot
33
détenue
par
l’appelante.
Il
est
à
noter
que
le
Dr.
Bouilly
a
expliqué
ailleurs
dans
son
témoignage
que
le
développement
devait
cependant
se
faire
d'ouest
en
est,
c’est-à-dire
d'abord
sur
la
partie
du
terrain
formée
par
le
lot
34,
soit
du
côté
du
prolongement
demandé
pour
les
services
municipaux.
D'autres
problèmes
ont
aussi
été
évoqués
pour
expliquer
que
l'appelante
n'a
jamais
débuté
la
construction.
Outre
la
récession
et
les
taux
d'intérêts
élevés
du
début
des
années
80,
le
Dr.
Bouilly
a
mentionné
la
situation
financière
difficile
de
l'appelante
ayant
conduit
à
une
offre
faite
à
l’ancien
propriétaire-vendeur
et
créancier
hypothécaire
de
reprendre
le
terrain
moyennant
la
perte
des
sommes
déjà
versées.
Selon
le
Dr.
Bouilly,
qui
avait
même
envisagé
une
faillite
personnelle
devant
la
gravité
de
la
situation,
le
remboursement
de
la
dette
due
le
13
octobre
1981
a
finalement
été
reporté
en
mai
1986,
moyennant
la
modification
du
taux
d'intérêt
qui
est
passé
de
10
pour
cent
à
16
pour
cent
par
année
et
le
paiement
d’une
somme
forfaitaire
de
50
000,00
$.
Devant
toutes
ces
difficultés
auxquelles
s'est
ajoutée
la
faillite
personnelle
de
l'autre
actionnaire
principal,
M.
Gilles
Lacroix
en
août
1982,
le
Dr.
Bouilly
a
expliqué
les
démarches
de
l'appelante
entreprises
dès
1981
pour
revendre
le
terrain
dans
son
ensemble.
L'insuccès
de
ces
démarches
a
finalement
conduit
l'appelante
à
rechercher
des
acheteurs
pour
des
superficies
de
terrain
les
plus
grandes
possibles
sans
toutefois
procéder
elle-même
à
la
subdivision
du
terrain.
Ces
démarches
ont
abouti
aux
transactions
dont
les
résultats
font
l'objet
des
présents
appels.
Les
témoignages
de
M.
Raymond
Pelletier,
vérificateur
à
Revenu
Canada
et
de
M.
Alain
Lamanque,
actionnaire
et
comptable
de
l'appelante,
que
M.
Pelletier
a
rencontré
dans
le
cadre
de
la
vérification
des
transactions
de
l'appelante,
n'apportent
pas
beaucoup
éclaircissements
au
débat.
Alors
que
M.
Pelletier
signale
que
M.
Lamanque
lui
aurait
mentionné
la
possibilité
de
construction
d'un
centre
d'achat
sur
le
terrain
de
l'appelante,
M.
Lamanque,
réticent
à
témoigner
en
raison
de
sa
relation
professionnelle
avec
l'appelante,
ne
se
souvient
pas
qu'une
telle
possibilité
ait
été
évoquée
lorsqu'il
a
décidé
d'investir.
Plusieurs
documents
ont
été
déposés
d’un
commun
accord
par
les
parties.
On
y
trouve,
outre
les
plans
du
terrain
et
certains
contrats,
des
documents
concernant
la
demande
d'exclusion
auprès
de
la
Commission
de
protection
du
territoire
agricole
du
Québec
et
la
demande
de
prolongement
des
services
municipaux
à
Ville
de
Laval.
Une
lettre
émanant
de
la
SCHL
en
réponse
à
la
demande
de
financement
a
également
été
produite,
bien
que
la
demande
elle-même
ne
l'ait
pas
été.
Cependant,
nulle
part
dans
ces
documents
ne
retrouve-t-on
quelque
description
que
ce
soit
du
projet
de
construction
que
le
Dr.
Bouilly
a
décrit
comme
ayant
été
celui
de
l’appelante.
En
ce
qui
concerne
la
demande
de
prolongement
des
services
municipaux
pour
desservir
la
partie
du
terrain
formée
par
le
lot
34,
aucun
document
quelque
peu
descriptif
du
projet
de
l'appelante
n’a
été
produit
bien
que
la
nécessité
de
soumettre
une
description
du
projet
soit
signalée
par
les
autorités
municipales,
notamment
dans
une
lettre
de
M.
Marc
Perron,
gérant
de
Ville
de
Laval,
en
date
du
13
mars
1980,
adressée
au
Dr.
Bouilly
ainsi
que
dans
un
extrait
du
procès-verbal
d’une
réunion
du
comité
exécutif
de
la
ville
en
date
du
15
juin
1982
(pièce
I-5
en
liasse).
De
même,
un
examen
de
la
demande
d'exclusion
du
lot
33
de
la
zone
agricole
adressée
à
la
Commission
de
protection
du
territoire
agricole
du
Québec
et
signée
par
le
Dr.
Bouilly
le
14
mars
1980
(pièce
A-6)
indique,
par
les
réponses
fournies
au
numéro
8,
que
le
but
premier
de
la
formation
de
la
compagnie
et
de
l'achat
des
terrains
(33
et
34)
était
le
“
développement
immobilier"
dont
le
début
a
été
retardé
à
cause
de
l'absence
des
services
municipaux.
Par
ailleurs,
dans
la
réponse
fournie
au
numéro
9
de
la
demande,
on
fait
référence
à
un
document
de
trois
pages
joint
à
la
demande
et
qui
aurait
été
"préparé
et
présenté
lors
d'audiences
publiques
organisées
par
Ville
de
Laval
le
14
mars
1979".
Ce
document
exposant
et
décrivant,
je
présume,
le
projet
de
l'appelante
n'a
pas
été
fourni
à
la
Cour
avec
la
copie
de
la
demande
elle-
même,
produite
comme
pièce
A-6,
et
dont
il
aurait
faire
partie
intégrante.
Ainsi,
alors
que
le
témoignage
du
Dr.
Bouilly
concernant
le
projet
de
développement
immobilier
de
l'appelante
n'a
pu
être
appuyé
du
dépôt
de
quelque
document
que
ce
soit
décrivant
le
projet
ne
serait
ce
que
d’une
façon
sommaire,
on
est
encore
plus
surpris
de
constater
que
dans
la
demande
de
prolongement
des
services
municipaux
datée
du
8
août
1977
et
signée
par
le
Dr.
Bouilly
lui-même
(pièce
1-5)
on
fait
référence
à
un
projet
d'un
tout
autre
ordre
de
grandeur
dans
les
termes
suivants
:
Ayant
l'intention
de
construire
5
unités
de
16
logements
chacun
sur
un
terrain
à
Ste-Dorothée,
du
côté
Sud
du
boulevard
Samson
(partie
34,
zonage
R
245,
cf
photocopie),
auriez-vous
l'obligeance
de
me
dire
à
quelle
date
Ville
de
Laval
pourra
me
fournir
les
services
d'aqueduc
et
d’égouts
nécessaires
à
ce
projet.
Or,
tel
que
signalé
plus
haut,
le
Dr.
Bouilly
a,
dans
son
témoignage,
présenté
le
projet
de
l'appelante
comme
étant
celui
de
construire
des
unités
de
six
logements
à
raison
d'environ
une
par
année
et
de
louer
et
d'administrer
ces
unités
pour
se
constituer
éventuellement
"un
genre
de
fonds
de
pension
pour
plus
tard"
selon
l'expression
employée.
La
différence
marquée
entre
les
deux
projets
laisse
supposer
que
l'appelante
n'avait
pas
d'intention
bien
définie
quant
au
développement
résidentiel
envisagé.
Le
fait
qu'aucune
étude
sur
la
faisabilité,
les
coûts
ou
la
rentabilité
du
ou
des
projets
n'ait
été
faite
et
qu'aucune
démarche
en
vue
du
financement
à
une
quelconque
institution
financière,
autre
que
celle
auprès
de
la
SCHL,
n'ait
été
entreprise
renforce
les
doutes
que
l'on
peut
avoir
sur
l'intention
véritable
de
procéder
à
un
développement
résidentiel
quelconque.
Quoi
qu'il
en
soit,
la
preuve
démontre
clairement
que
dès
le
13
juin
1977,
soit
quelques
semaines
seulement
après
avoir
fait
l'offre
d'achat
pour
le
terrain
et
avant
même
que
l'appelante
ne
soit
constituée
en
corporation
et
que
le
terrain
ne
lui
soit
transféré,
ce
qui
est
survenu
respectivement
en
juillet
et
octobre
1977,
les
principaux
intéressés
soit
le
Dr.
Bouilly
et
M.
Lacroix,
étaient
au
courant
qu'ils
n'obtiendraient
pas,
à
court
terme,
de
financement
de
la
SCHL
ni
le
prolongement
des
services
municipaux
pour
desservir
le
terrain.
Appelé
à
commenter
cette
réalité,
le
Dr.
Bouilly
a
affirmé
qu'il
s'agissait
pour
eux
d'une
première
expérience
dans
le
domaine
et
qu'ils
avaient
probablement
été
un
peu
naïfs
n'en
mesurant
pas
toutes
les
conséquences.
Devant
ces
faits
et
lorsque
l'on
sait
que
le
terrain
se
situait
à
la
limite
du
développement
urbain
d'alors
à
Ville
de
Laval,
qu'il
a
été
acquis
moyennant
un
paiement
comptant
minimum
et
qu'une
bonne
partie
des
intérêts
sur
le
solde
demeurait
impayé
après
plus
de
quatre
ans
comme
le
démontre
le
contrat
d'extension
de
délai
du
20
mai
1982
(pièce
A-3),
il
est
difficile
de
concevoir
que
l'appelante
pouvait
de
façon
sérieuse
ou
réaliste
prétendre
s'engager
dans
quelque
projet
de
développement
immobilier
que
ce
soit.
Compte
tenu
des
éléments
de
preuve
soumis,
il
semble
s'agir
la
beaucoup
plus
d'une
initiative
de
caractère
commercial
où
la
revente
à
profit
après
une
certaine
période
de
détention
apparait
comme
ayant
été
la
seule
perspective
réaliste.
Si
l'intention
d'investissement
véritable
a
existé
au
moment
de
l'acquisition
du
terrain,
la
possibilité
de
revente
à
profit
a
certainement,
dans
les
circonstances,
été
également
un
élément
déterminant
de
cette
acquisition.
A
cet
égard,
je
me
permettrai
de
rappeler
les
propos
du
juge
Noël
de
la
Cour
l'Échiquier
(tel
qu'il
était
alors)
dans
son
jugement
dans
l'affaire
Racine,
Demers
et
Nolin,
[1965]
2
Ex.
C.R.
338,
[1965]
C.T.C.
150,
65
D.T.C.
5106,
aux
pages
159
et
160
(D.T.C.
5111
et
5112)
et
qui
m'apparaissent
s'appliquer
à
la
présente
cause
bien
qu'on
y
fasse
état
d'un
projet
différent
:
Pour
donner
à
une
transaction
qui
comporte
l'acquisition
d'un
capital
le
double
caractère
d'être
aussi
en
même
temps
une
initiative
d’une
nature
commerciale,
l'acquéreur
doit
avoir,
au
moment
de
l'acquisition,
dans
son
esprit,
la
possibilité
de
revendre
comme
motif
qui
le
pousse
à
faire
cette
acquisition;
c'est-
à-dire
qu'il
doit
avoir
dans
son
esprit
l'idée
que
si
certaines
circonstances
surviennent
il
a
des
espoirs
de
pouvoir
la
revendre
à
profit
au
lieu
d'utiliser
la
chose
acquise
pour
des
fins
de
capital.
D'une
façon
générale,
une
décision
qu'une
telle
motivation
existe
devrait
être
basée
sur
des
inférences
découlant
des
circonstances
qui
entourent
la
transaction
plutôt
que
d'une
preuve
directe
de
ce
que
l'acquéreur
avait
en
tête.
Lorsqu'un
homme
achète
une
grande
surface
de
terrain
dans
le
but
avoué
d'y
construire,
par
exemple,
un
centre
d'achats
et
d'y
louer
des
magasins
pour
en
obtenir
un
revenu
de
loyers,
mais
qu’au
moment
de
l'acquisition
il
ne
fait
aucun
arrangement
pour
obtenir
le
financement
permanent
d’un
montant
considérable
d'argent
qu'il
devra
y
placer
ou
qui
sera
requis
pour
les
fins
de
son
projet,
ou
aucun
arrangement
pour
obtenir
des
locataires
et
qu'il
n'a
obtenu
aucune
information
relativement
à
la
question
de
savoir
si
le
site
en
question
possède
les
caractéristiques
nécessaires
et
adéquates
pour
un
tel
projet,
ou
lorsque
ce
terrain
est
situé
dans
un
secteur
qui
est
adjacent
à
un
autre
secteur
qui
pousse
et
qui
est
en
pleine
expansion
sur
la
périphérie
et
où
la
valeur
des
terrains
a
déjà
commencé
à
monter
et
où
l'acquéreur
possède
une
expérience
dans
le
domaine
immobilier
qui
lui
permet
d'anticiper
les
changements
qui
peuvent
se
produire
dans
la
valeur
immobilière,
il
s'en
suit
presque
une
inférence
irrésistible
que
cet
homme
avait
dans
son
esprit
lorsqu'il
a
acquis
le
terrain
l'idée
que
s'il
ne
réussissait
pas
à
faire
les
arrangements
nécessaires
pour
y
établir
un
centre
d'achats,
il
pourrait
indubitablement
revendre
ce
terrain
à
profit.
[Souligné
ajouté.]
De
même,
dans
la
présente
cause,
plusieurs
éléments
amènent
à
“une
inférence
presqu'irrésistible"
que
si
l'aspect
investissement
était
présent,
l'aspect
spéculation
l'était
également
au
point
qu'à
mon
avis
il
a
constitué
un
motif
déterminant
de
l'acquisition.
S'il
est
vrai
que
les
principaux
intéressés
n'avaient
pas
d'expérience
dans
le
domaine
immobilier
et
qu'ils
ont
intéressés
plusieurs
autres
personnes
à
leur
projet,
éléments
qui
pourraient
dans
un
sens
militer
en
leur
faveur,
le
fait
qu’
ils
aient
fait
une
offre
d'acquérir
un
terrain
pour
une
somme
supérieure
à
200
000,00
$
en
1977
en
ne
versant
que
25
000,00
$
comptant
sans
même
faire
état
d'une
seule
démarche
sérieuse
sur
les
possibilités
matérielles
et
financières
d'assurer
la
réalisation
d'un
développement
immobilier
résidentiel,
laisse
planer
des
doutes
sérieux
quant
à
leur
intention
véritable.
Le
transfert
du
terrain
à
l'appelante,
alors
qu'à
ce
moment
les
principaux
intéressés
savaient
qu'il
serait
impossible
de
procéder
à
la
construction,
du
moins
dans
un
avenir
immédiat
ou
prévisible,
ne
fait
rien
pour
dissiper
les
doutes
que
l’on
peut
entretenir
quant
à
la
volonté
de
procéder
à
la
construction
et
au
développement.
De
plus,
le
fait
que
la
partie
du
terrain
formée
par
le
lot
33
ait
été
décrétée
en
zone
agricole
à
compter
de
l'entrée
en
vigueur
de
la
Loi
sur
la
protection
du
territoire
agricole
du
Québec
n'a
eu,
selon
moi,
aucune
influence
sur
les
projets
de
construction
de
l'appelante
qui,
tant
selon
le
témoignage
du
Dr.
Bouilly
que
selon
les
documents
soumis,
devaient
se
réaliser
d'abord
du
côté
ouest
sur
la
partie
du
terrain
formée
par
le
lot
34.
Dans
les
circonstances,
on
peut
facilement
imaginer
les
motifs
ayant
présidé
aux
démarches
en
vue
de
l'exclusion
auprès
de
la
Commission
de
protection
du
territoire
agricole
du
Québec
puisque
le
zonage
agricole
décrète
était
susceptible
de
provoquer
une
diminution
de
la
valeur
marchande
du
terrain
et
de
réduire
presqu'à
néant
les
possibilités
autant
de
revente
que
de
développement
par
l'appelante
elle-
même.
L'ensemble
de
ces
éléments
me
conduit
a
la
conclusion
que
l'appelante
n’a
pu
démontrer,
selon
la
prépondérance
des
probabilités,
qu'elle
avait
acquis
le
terrain
dans
le
but
premier
de
procéder
à
un
développement
immobilier
ou
du
moins
sans
l'intention
secondaire
de
le
revendre
à
profit.
En
conséquence,
comme
l'appel
pour
l’année
d'imposition
1985
est
un
appel
d'une
cotisation
dite
"néant"
il
est
rejeté
pour
cause
de
nullité.
Les
appels
pour
les
années
d'imposition
1986,
1987
et
1988
sont
rejetés.
L'appel
est
rejeté.