Lamarre
Proulx,
T.C.C.J.:—L'appelant
interjette
appel,
selon
la
procédure
informelle,
d'une
nouvelle
cotisation
du
Ministre
du
Revenu
national
(le
«
Ministre
»),
pour
l’année
d’imposition
1989.
La
question
en
litige
est
de
savoir
si
l'appelant
peut
déduire
dans
le
calcul
de
son
revenu
les
sommes
payées
à
des
tiers
au
profit
de
son
ex-épouse
et
de
ses
filles,
sommes
payées
en
vertu
d'une
entente
écrite
entre
lui
et
son
exépouse.
Les
dispositions
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu
(la
«
Loi
»)
qui
sont
plus
particulièrement
d'application
sont
les
paragraphes
60.1(2)
et
l’alinéa
60b)
de
la
Loi.
Les
faits
ne
sont
pas
contestés.
Ils
sont
décrits
comme
suit
au
paragraphe
4
de
la
Réponse
à
l'avis
d'appel:
4.
Pour
établir
cette
nouvelle
cotisation,
le
ministre
a
tenu
notamment
pour
acquis
les
faits
suivants
a)
l'appelant
a
convolé
en
justes
noces
avec
dame
Francine
Labrie;
b)
l’appelant
et
dame
Francine
Labrie
vivaient
séparés
durant
l’année
en
litige;
c)
Monsieur
Drolet
versa
à
dame
Labrie,
pour
l’année
d'imposition
1989,
selon
les
termes
d'un
accord
écrit,
modifiés
pour
la
dernière
fois
le
2
janvier
1983,
une
pension
hebdomadaire
et
assuma
les
frais
afférents
à
l'égard
de
la
pro-
priété
sise
au
950,
rue
Courchesnes,
à
Sainte-Foy,
le
tout
se
ventilant
comme
suit
:
|
i)
pension
alimentaire
|
7
800,00
$
|
|
li)
taxes
|
1
494,00
$
|
|
iii)
chauffage
|
1
330,00
$
|
|
iv)
électricité
|
1
031,00
$
|
|
v)
assurances
|
300,00
$
|
|
vi)
assurances-vie
|
64,00
$
|
|
12
019,00
$
|
d)
la
pension
alimentaire
de
7
800,00
$
a
été
versée
à
son
ex-conjoint
conformément
à
une
entente
écrite,
à
titre
d'allocation
payable
périodiquement
pour
subvenir
aux
besoins
de
dame
Labrie,
des
enfants
de
dame
Labrie
ou
à
la
fois
de
dame
Labrie
et
de
ses
enfants;
e)
le
reste,
soit
la
somme
de
4
219,00
$
constitue
des
paiements
faits
à
des
tiers,
en
vertu
d’une
entente
écrite,
pour
des
frais
de
subsistance
précis
de
dame
Labrie,
ou
des
enfants
de
dame
Labrie;
f)
la
déduction,
pour
un
montant
de
4
219,00
$
réclamée
au
titre
de
pension
alimentaire,
n'est
pas
déductible
pour
l’année
d'imposition
1989
parce
que
les
paiements
faits
à
des
tiers
sont
en
sus
de
l'allocation
indemnitaire
précisée
dans
l’entente
écrite,
il
en
est
ainsi
puisque
le
bénéficiaire
n’a
pas
la
possibilité
d'utiliser
cette
somme
à
sa
discrétion.
Je
reproduis
le
texte
de
la
pièce
A-2
qui
est
la
convention
entre
époux
entérinée
par
la
Cour
supérieure
le
2
janvier
1983
:
CONVENTION
LES
PARTIES
CONVIENNENT
DE
CE
QUI
SUIT
SUR
LA
REQUÊTE
POUR
MESURES
PROVISOIRES
:
21.
La
garde
des
enfants
est
accordée
à
la
requérante
et
les
parties
se
sont
entendues
pour
droit
de
visite
et
de
sortie.
2.
La
requeranteé
aura
l’usage
du
domicile
conjugal
situé
a
950
Courchesne,
Ste-
Foy,
district
de
Québec
avec
les
enfants.
3.
La
requérante
aura
également
l'usage
des
meubles
et
effets
mobiliers
qui
sont
dans
le
domicile
conjugal.
4.
La
pension
alimentaire
sera
de
150,00
$
par
semaine
payable
d'avance.
5.
L’intimé
paiera
également
les
frais
inhérents
à
la
propriété
située
à
950
Courchesne,
Ste-Foy,
c'est-à-dire
les
hypothèques,
les
taxes,
le
chauffage,
l’électricité,
les
assurances
ainsi
que
les
assurances-vie
des
enfants.
Les
Dépens
à
Suivre
L'Issue.
De
la
jurisprudence
citée
par
l'avocate
de
l’intimée,
je
retiens
la
suivante
:
Woronoski
c.
La
Reine,
Garon
J.,
le
30
janvier
1992.
Assaf
c.
La
Reine,
Garon
J.,
le
29
janvier
1992.
L'appelant
fait
valoir
que
les
sommes
payées
à
des
tiers
le
sont
pour
subvenir
aux
besoins
de
sa
femme
et
de
ses
enfants
et
que
par
conséquent,
ces
sommes
devraient
être
incluses
dans
le
revenu
de
son
épouse
et
déduites
de
son
revenu.
Il
faut
comprendre
en
premier
lieu
que
si
un
contribuable
a
droit
de
déduire
des
pensions
alimentaires
payées
à
un
ex-conjoint
ou
certaines
sommes
payées
au
profit
de
ce
dernier
ou
a
celui
de
leurs
enfants,
c'est
qu'il
y
a
des
dispositions
de
la
Loi
qui
le
prévoient.
Car,
tout
somme
payée
à
un
exconjoint
ou
pour
le
soin
de
ses
enfants
n’est
pas
de
soi
deductible.
Dans
le
calcul
de
son
revenu,
on
ne
peut
déduire
que
les
sommes
dont
la
déduction
est
permise
en
vertu
des
dispositions
de
la
Loi.
Il
faut
donc
étudier
les
modalités
de
l'application
des
dispositions
qui
prévoient
les
déductions
en
question.
Il
ne
s’agit
pas,
dans
la
présente
affaire,
d'un
cas
de
paiement
de
pension
alimentaire
prévu
à
l'alinéa
60b)
de
la
Loi.
Cet
alinéa
prévoit
la
déduction
d’un
montant
de
pension
alimentaire
payé
à
un
ex-conjoint.
La
déduction
de
ce
montant
a
été
admise
et
ce
n'est
pas
en
litige
ici.
Ce
qui
est
en
litige
sont
les
sommes
payées
à
des
tiers
à
l'avantage
de
l'exépouse
de
l'appelant
et
de
ses
filles,
en
vertu
du
paragraphe
5
de
l'entente
précitée
entre
les
deux
parties,
pièce
A-2.
Cette
situation
de
paiement
à
des
tiers
est
prévue
aux
paragraphes
60.1(1)
et
60.1(2)
de
la
Loi.
Commençons
par
le
paragraphe
60.1(2)
de
la
Loi.
Je
souligne
les
passages
pertinents
:
Aux
fins
des
alinéas
60b),
c)
et
c.1),
l'excédent
éventuel
a)
du
total
des
montants
dont
chacun
représenté
un
montant,
à
l'exception
d'un
montant
auquel
l'alinéa
60
b),
c)
ou
c.1)
s'applique
par
ailleurs,
payé
par
un
contribuable
au
cours
d'une
année
d'imposition
en
vertu
d'un
arrêt,
d'une
ordonnance
ou
d'un
jugement
d'un
tribunal
compétent
ou
d'un
accord
écrit,
au
titre
d'une
dépense
(sauf
une
dépense
relative
à
un
établissement
domestique
autonome
que
le
contribuable
habite
ou
une
dépense
pour
l'acquisition
de
biens
corporels
qui
n’est
pas
une
dépense
au
titre
de
frais
médicaux
ou
d'études
ni
une
dépense
en
vue
de
l'acquisition,
de
la
rénovation
ou
de
l'entretien
d’un
établissement
domestique
autonome
que
la
personne
visée
au
sous-alinéa
(i)
ou
(ii)
habite)
engagée
au
cours
de
l'année
ou
de
l'année
d'imposition
précédente
pour
subvenir
aux
besoins
d'une
personne
qui
est
selon
le
cas
:
i)
le
conjoint
actuel
ou
ancien
du
contribuable.
li)
si
le
montant
est
payé
en
vertu
d’une
ordonnance
rendue
par
un
tribunal
compétent
après
le
10
février
1988
en
conformité
avec
la
législation
d’une
province,
un
particulier
de
sexe
opposé;
(A)
qui,
avant
la
date
de
l'ordonnance,
vivait
avec
le
contribuable
dans
une
situation
assimilable
à
une
union
conjugale,
(B)
ou
qui
est
le
père
naturel
ou
la
mère
naturelle
d’un
enfant
du
contribuable;
ou
pour
subvenir
aux
besoins
d'enfants
confiés
à
la
garde
de
la
personne
ou
aux
besoins
à
la
fois
de
la
personne
et
de
tels
enfants,
si,
au
moment
ou
la
dépense
a
été
engagée
et
tout
au
long
du
reste
de
l'année,
le
contribuable
et
la
personne
vivaient
séparés,
sur
b)
l'excédent
éventuel
i)
du
total
des
montants
dont
chacun
représente
un
montant
inclus
dans
le
total
calculé
selon
l'alinéa
a)
relativement
à
l'acquisition
ou
à
l'amélioration
d'un
établissement
domestique
autonome
dans
lequel
cette
personne
habite,
y
compris
un
paiement
de
principal
ou
d'intérêts
sur
un
emprunt
ou
une
dette
contracté
en
vue
de
financier,
de
quelque
manière
que
ce
soit,
l'acquisition
ou
l'amélioration
sur
ii)
le
total
de
tous
les
montants
dont
chacun
est
égal
à
/s
du
principal
initial
d'un
emprunt
ou
d’une
dette
visés
au
sous-alinéa
(i)
est,
lorsque
l'arrêt,
l'ordonnance,
le
jugement
ou
l'accord
écrit,
selon
le
cas,
prévoit
que
le
présent
paragraphe
et
le
paragraphe
56.1(2)
Rappliquent
à
tout
paiement
effectué
en
vertu
de
ce
document,
réputé
être
un
montant
payé
parle
contribuable
et
reçu
par
cette
personne
à
titre
d'allocation
payable
périodiquement.
La
dernière
partie
du
texte
du
paragraphe
60.1(2)
de
la
Loi
exprime
clairement
que
la
présomption
prévue
par
ce
paragraphe
ne
s'applique
que
si
elle
est
spécifiquement
mentionnée
et
acceptée
par
les
parties
à
l'entente.
Ce
qui
n'est,
clairement
pas
le
cas
ici,
la
lecture
de
l'entente
précitée,
pièce
A-2.
Les
causes
citées
par
l'avocat
de
l'intimée
infirment
cette
conclusion.
Pourrait-il
s'agir
de
paiements
prévus
au
paragraphe
60.1(1)
de
la
Loi
qui
se
lit
comme
suit
et
dont,
encore
une
fois,
je
souligne
les
parties
pertinentes
:
Dans
le
cas
où
il
intervient,
après
le
6
mai
1974,
un
arrêt,
une
ordonnance,
un
jugement
ou
un
accord
écrit
visé
à
l'alinéa
60(b),
(c)
ou
(c.
1),
ou
une
modification
s'y
rapportant,
qui
prévoit
le
paiement
périodique
d'un
montant
par
un
contribuable
:
a)
soit
à
une
personne
qui
est,
selon
le
cas
:
i)
le
conjoint
actuel
ou
ancien
du
contribuable,
ii)
si
le
montant
est
payé
en
vertu
d'une
ordonnance
rendue
par
un
tribunal
compétent
après
le
10
février
1988
en
conformité
avec
la
législation
d’une
province,
un
particulier
de
sexe
opposé
:
(A)
qui,
avant
la
date
de
l'ordonnance,
vivait
avec
le
contribuable
dans
une
situation
assimilable
à
une
union
conjugale,
ou
(B)
qui
est
le
père
naturel
ou
la
mère
naturelle
d’un
enfant
du
contribuable,
b)
soit
au
profit
de
la
personne,
d'enfants
confiés
à
sa
garde
ou
à
la
fois
de
la
personne
et
de
tels
enfants,
tout
ou
partie
du
montant,
une
fois
payé,
est
réputé,
pour
l'application
des
alinéas
60(b),
(c)
et
(c.
1),
payé
à
la
personne
et
reçu
par
celle-ci.
Cette
disposition
n'a
pas
été
invoquée
par
l'appelant
et
n’a
pas
été
mentionnée
par
l'avocate
de
l'intimée
et
je
suis
d’avis
que
tout
en
prévoyant
le
cas
de
paiements
faits
à
des
tiers,
elle
n'a
pas
d'application
dans
les
présentes
circonstances.
D'une
part
les
enfants
de
l'appelant
sont
majeurs,
Je
comprends
qu'une
des
filles
de
l'appelant
est
une
handicapée
mentale.
Mais
elle
est
majeure.
Je
ne
crois
donc
pas
qu'il
s'agit
de
la
même
situation
juridique
que
celle
de
la
garde
d’enfants.
Je
n'ai
cependant
pas
à
décider
s'il
s'agit
d'un
cas
garde
d'enfants,
situation
juridique
envisagée
par
le
paragraphe
en
question,
car
ce
paragraphe
exige
pour
son
application,
le
paiement
périodique
d’un
montant.
Le
juge
en
chef
de
cette
Cour,
dans
la
décision
Genette
Bolduc
c.
La
Reine,
en
date
du
11
février
1992,
a
décidé
dans
des
circonstances
très
similaires
à
celles
en
cause
que
le
paiement
des
dépenses
du
même
genre
et
selon
les
mêmes
modalités
que
celles
payées
par
l'appelant
ne
constituait
pas
le
paiement
périodique
d'un
montant
au
sens
du
paragraphe
60.1(1)
de
la
Loi.
Le
paiement
de
ces
dépenses
selon
ces
modalités
est
celui
prévu
au
paragraphe
60.1(2)
de
la
Loi
et
nous
avons
vu
que
pour
son
application,
il
doit
y
avoir
entente
mutuelle
entre
les
parties
que
ces
montants
doivent
être
considérés
comme
des
paiements
de
pension
alimentaire.
Je
conclus
donc
qu'aucune
disposition
de
la
Loi
ne
permet
la
déduction
des
paiements
que
l'appelant
cherche
à
déduire.
En
conséquence,
l'appel
est
rejeté.
L'appel
est
rejeté.