Lamarre
Proulx,
T.C.C.J.:
Il
s'agit
d’une
requête
pour
procéder
in
forma
pauperis.
A
l'audition,
le
requérant
a
affirmé
sous
serment
n'avoir
pas
les
moyens
pécuniaires
de
payer
les
frais
judiciaires
afférents,
à
son
appel.
L'avocate
de
l'intimée
fait
valoir
que
la
Cour
n'a
pas
le
pouvoir
de
dispenser
des
frais
judiciaires,
d’une
part
parce
que
sa
loi
constitutive
ne
le
prévoit
pas,
et
que
si
ce
n'est
pas
le
cas,
parce
que
tout
le
champ
de
la
discrétion
de
la
Cour
à
cet
égard
est
occupé
par
l'article
3
de
l'annexe
II
des
Règles
de
la
Cour
canadienne
de
l'impôt
(procédure
générale)
(les
«Règles»),
qui
se
lit
comme
suit:
Exemption
de
paiement
3.
La
Cour
peut,
pour
une
raison
spéciale,
exempter
à
sa
discrétion
n'importe
quelle
partie
du
paiement
du
droit
supplémentaire
payable
aux
termes
de
l'alinéa
2e)
du
présent
tarif.
La
requête
pour
procéder
in
forma
pauperis
n'est
pas
courante
dans
notre
Cour.
Ceci
peut
s'expliquer
du
fait
que
les
Règles,
établissant
des
frais
judiciaires
à
payer,
ne
sont
applicables
qu'aux
appels
interjetés
à
partir
du
1er
janvier
1991.
Il
s'agit
en
effet
de
la
deuxième
demande
en
ce
sens.
La
première
a
été
faite
dans
la
province
de
Colombie-Britannique
dans
l'affaire
de
Steven
Lightburn
c.
La
Reine.
Monsieur
le
juge
Brulé
de
cette
Cour
a
accordé
la
demande,
le
30
juin
1992,
en
ces
termes,
sans
donner
de
motifs:
Requête
entendue
et
accordée.
L'appel
déposé
par
l'appelant
à
la
Cour
est
accepté
sans
paiement
de
droits
de
dépôt.
Qu'en
est-il
du
droit
d'un
contribuable
de
procéder
sous
cette
forme?
II
semble
bien
acquis
en
droit
qu'un
contribuable
ne
saurait
être
privé
de
ses
droits
d'ester
en
justice
parce
qu'il
n'a
pas
les
moyens
pécuniaires
de
payer
les
frais
judiciaires.
Ce
principe
a
été
repris
dans
les
différentes
législations
provinciales
concernant
soit
la
procédure
civile
soit
l’aide
juridique.
La
Loi
sur
la
Cour
suprême,
L.R.C.,
c.
S-26,
contient
deux
dispositions
où
il
est
question
d'ester
en
justice
avec
dispense
des
frais,
soit
le
paragraphe
59(4)
et
l’alinéa
97(1)b)
de
cette
loi
:
59(4)
Malgré
les
autres
dispositions
de
la
présente
loi,
un
juge
de
la
Cour
peut,
sur
demande
d'autorisation
d'appel
avec
dispense
des
frais,
recevoir
un
appel
permettant
au
requérant
de
signifier
un
avis
en
ce
sens
même
quand
le
délai
fixé
par
l’article
58
est
expiré.
97(1)
Les
juges
de
la
Cour
—
au
nombre
d'au
moins
cinq
—
peuvent,
par
Règles
ou
ordonnances
générales
:
b)
autoriser
des
demandes
d'appel
avec
dispense
des
frais,
par
dérogation
aux
dispositions
de
la
présente
loi
ou
de
toute
autre
loi
qui
exigent
une
forme
de
cautionnement
pour
les
frais,
et
accorder
à
l'intimé
le
même
avantage;
59(4)
Notwithstanding
anything
in
this
Act,
a
judge
may,
on
an
application
for
leave
to
appeal
in
forma
pauperis,
allow
an
appeal
by
giving
the
applicant
leave
to
serve
notice
of
appeal
although
the
time
prescribed
by
section
58
has
expired.
97(1)
The
judges,
or
any
five
of
them
may
make
general
rules
and
orders
(b)
for
allowing
appeals
in
forma
pauperis
by
leave,
notwithstanding
the
provisions
of
this
Act
or
any
other
Act
requiring
the
giving
of
security
for
costs,
and
for
allowing
a
respondent
leave
to
defend
in
forma
pauperis;
En
se
fondant
sur
leur
pouvoir
de
réglementation
ci-avant
mentionné,
les
juges
de
la
Cour
suprême
du
Canada
ont
édicté
l'article
47
des
Règles
de
la
Cour
suprême
du
Canada
qui
réglemente
la
procédure
in
forma
pauperis.
Cet
article
se
lit
comme
suit:
(1)
L'autorisation
de
se
pourvoir
in
forma
pauperis
peut
être
accordée
sur
présentation
d’une
requête
à
la
Cour,
à
un
juge
ou
au
registraire.
(2)
Une
requête
in
forma
pauperis
doit
être
accompagnée
d’un
affidavit
de
l'appelant
dans
lequel
celui-ci
déclare
que
la
valeur
de
ses
biens,
à
l’exclusion
de
sa
maison
familiale
et
de
l’objet
des
procédures,
ne
dépasse
pas
5
000
dollars,
et
qu'il
est
incapable
de
fournir
un
cautionnement.
(3)
Lorsqu'un
appelant
obtient
l'autorisation
de
se
pourvoir
in
forma
pauperis,
il
n'est
pas
tenu
de
fournir
le
cautionnement
prévu
à
l’article
66
[articles
60
et
61]
de
la
Loi
ni
de
verser
des
honoraires
au
registraire.
(4)
L'autorisation
de
former
une
défense
ou
d'intervenir
in
forma
pauperis
peut
être
accordée
par
la
Cour,
un
juge
ou
le
registraire.
DORS/91-347,
art.
28.
(5)
La
requête
mentionnée
au
paragraphe
(4)
doit
être
accompagnée
d’un
affidavit
de
l'intimé
ou
de
l'intervenant
dans
lequel
celui-ci
déclare
que
la
valeur
de
ses
biens,
à
l'exclusion
de
sa
maison
familiale
et
de
l’objet
des
procédures,
ne
dépasse
pas
5
000
dollars.
DORS/88-247,
art.
19.
En
ce
qui
concerne
cette
Cour,
comme
la
Cour
fédérale,
ni
sa
loi
habilitante,
ni
ses
règles
contiennent
des
dispositions
spécifiques
relatives
à
la
dispense
du
paiement
des
droits
dans
les
cas
d'indigence.
En
1979,
une
telle
demande
a
été
faite
auprès
de
la
section
de
première
instance
de
la
Cour
fédérale
dans
Magrath
c.
La
Comm.
Nat.
des
libérations
conditionnelles,
[1979]
2
C.F.
757,
[1979]
5
W.W.R.
252.
Cette
demande
a
été
rejetée.
Le
juge
Walsh
a
décidé
qu'il
s'agissait
de
droit
substantif
et
que
si
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale,
contrairement
à
celle
sur
la
Cour
suprême,
ne
contenait
aucune
disposition
à
cet
égard,
on
ne
pouvait
pas
conclure
qu'il
s'agissait
d’un
oubli
du
législateur
et
présumer
qu'une
disposition
de
cette
nature
faisait
partie
de
la
Loi
habilitante
de
la
Cour.
À
son
avis,
présumer
autrement
serait
contraire
aux
règles
fondamentales
d'interprétation
des
lois.
Je
cite
ses
propos
aux
pages
761
et
762
(W.W.R.
257)
de
cette
décision
:
Le
requérant
invoque
la
Règle
de
la
Cour
qui
embrasse
les
cas
non
prévus
ailleurs,
comme
suit
:
Règle
5.
Dans
toute
procédure
devant
la
Cour,
lorsque
se
pose
une
question
non
autrement
visée
par
une
disposition
d'une
loi
du
Parlement
du
Canada
ni
par
une
règle
ou
ordonnance
générale
de
la
Cour
(hormis
la
présente
règle),
la
Cour
déterminera
(soit
sur
requête
préliminaire
sollicitant
des
instructions,
soit
après
la
survenance
de
l'événement
si
aucune
requête
de
ce
genre
n’a
été
formulée)
la
pratique
et
la
procédure
à
suivre
pour
cette
question
par
analogie
a)
avec
les
autres
dispositions
des
présentes
Règles,
ou
b)
avec
la
pratique
et
la
procédure
en
vigueur
pour
des
procédures
semblables
devant
les
tribunaux
de
la
province
a
laquelle
se
rapporte
plus
particulièrement
l’objet
des
procédures;
selon
ce
qui,
de
l'avis
de
la
Cour,
convient
le
mieux
en
l'espèce.
.
.
.
mais
je
ne
suis
pas
d'avis
qu’elle
soit
applicable
en
l'espèce.
L’absence
dans
les
Règles
d'une
disposition
relative
aux
procédures
in
forma
pauperis
n'a
pas
été,
à
mon
avis,
le
résultat
d'un
oubli
et
il
est
plus
probable
qu'après
mûre
réflexion,
une
telle
disposition
n'a
pas
été
jugée
nécessaire.
Et
qui
plus
est,
le
requérant
lui-
même
soutient
qu'il
s'agit
la
d'une
question
de
droit
positif
et
non
de
procédure,
auquel
cas
elle
devrait
faire
l’objet
d’une
loi
et
non
d’une
règle
de
la
Cour.
En
Angleterre,
elle
a
fait
l'objet
d'une
loi
et
non
d'une
règle
de
la
Cour,
et
les
tribunaux
de
la
Colombie-Britannique
ont
conclu
que
le
droit
de
se
pourvoir
en
justice
in
forma
pauperis
est
un
droit
positif,
non
une
simple
question
de
procédure.
Que
cette
loi
fasse
ou
non
partie
du
droit
du
Canada,
il
m'est
difficile
d'accepter
l'argument
qu'elle
doit
s'appliquer
aux
procédures
en
Cour
fédérale
simplement
parce
que
rien
dans
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale
ne
s'y
oppose,
alors
que,
par
analogie,
le
Parlement
a
cru
bon
de
conférer
expressément
à
la
Cour
suprême
le
droit
d'autoriser
les
appels
in
forma
pauperis.
Conclure
que
cette
omission
n'était
pas
délibérée
serait
contraire
aux
règles
fondamentales
d'interprétation
des
lois.
Le
juge
Walsh
n'indique
pas
à
quelles
lois
fondamentales
de
l'interprétation
il
se
référé.
Il
est
possible
qu'il
ait
voulu
se
référer
à
la
méthode
historique
d'interprétation
des
lois,
méthode
qui
permet
l’usage
de
textes
législatifs
antérieurs.
Cette
méthode
peut
avoir
une
certaine
utilité
mais,
il
ne
semble
pas
qu'elle
permette
de
mettre
de
côté
une
autre
règle
d'interprétation
qui
est
celle
que
l'on
ne
doive
pas
conclure
qu’un
droit
substantif
important
soit
nié
à
moins
que
le
législateur
ne
se
soit
exprimé
clairement
à
ce
sujet.
Je
me
réfère
aux
propos
de
l'auteur
Driedger
à
la
page
303
:
Secondly,
there
are
some
principles
of
interpretation
that
come
closer
to
being
rules.
Some
are
statutory
and
others
have
been
established
by
judicial
decision.
For
example,
there
is
the
rule
that
an
intention
to
take
away
the
property
of
a
subject
without
giving
him
a
legal
right
to
compensation
for
the
loss
of
it
is
not
to
be
imputed
to
the
legislature
unless
that
intention
is
expressed
in
unequivocal
terms.
This
is
a
definite
rule
that
can
be
applied
to
produce
a
definite
result.
If,
therefore,
a
statute
does
not
expressly
or
by
necessary
implication
indicate
that
property
may
be
taken
without
compensation,
then
the
statute
must
not
be
construed
as
authorizing
the
taking
of
property
without
compensation.
It
must
therefore
necessarily
follow
that
any
rule
or
regulation
made
under
the
authority
of
the
statute
cannot
authorize
the
taking
of
property
without
compensation.
Et
à
ceux
de
l’auteur
Côté
où
il
exprime,
à
la
page
400,
l’idée
qu'une
modification
ou
une
suppression
de
mots
dans
un
texte
de
loi
ne
veut
pas
nécessairement
signifier
un
changement
du
sens
d’une
loi
:
Outre
le
cas
de
lois
qui
se
présentent
formellement
comme
lois
de
refonte,
d'autres
circonstances
peuvent
justifier
de
considérer
une
modification
comme
n’atteignant
pas
le
sens
d’une
loi.
Le
législateur
a
pu
supprimer
des
mots
parce
qu'il
les
jugeait
superflus;
il
a
pu
ajouter
des
termes
pour
écarter
un
doute,
pour
préciser
le
sens;
il
a
pu
modifier
le
texte
simplement
pour
lui
donner
une
formulation
plus
soignée.
Il
m'est
difficile
de
conclure
qu'une
telle
omission
doit
être
interprétée
comme
un
rejet
par
le
législateur
du
pouvoir
de
dispenser
des
frais
judiciaires.
Je
crois
plutôt,
et
je
me
réfère
à
la
loi
habilitante
de
notre
Cour,
que
le
législateur
a
accordé
au
comité
des
règles
le
pouvoir
de
réglementer
en
cette
matière,
en
édictant
le
paragraphe
20(1)
et
l'alinéa
20(1.1)e)
de
la
Loi
sur
la
cour
canadienne
de
l'impôt.
Je
cite
les
passages
pertinents
de
cet
article
:
(1)
Sous
réserve
de
leur
approbation
par
le
gouverneur
en
conseil,
les
règles
concernant
la
pratique
et
la
procédure
devant
la
Cour
sont
établies
par
le
comité
des
règles.
(1.1)
Sans
qu'il
soit
porté
atteinte
à
l'application
générale
de
ce
qui
précède,
le
comité
des
règles
peut
prendre
des
règles
sur
les
objets
suivants
:
e)
l'établissement
des
droits
payables
au
greffe
de
la
Cour
par
une
partie,
relativement
à
toute
procédure,
pour
versement
au
Trésor;
Le
comité
des
règles
n'a
pas
réglementé
le
cas.
Cependant
l'article
9
des
Règles
prévoit
ce
qui
suit
:
La
Cour
peut
dispenser
de
l'observation
d'une
règle
seulement
si
cela
est
nécessaire
dans
l'intérêt
de
la
justice.
Il
est
aussi
utile
de
se
rapporter
à
l’article
4
des
Règles
qui
se
lit
comme
suit:
(1)
Les
présentes
règles
doivent
recevoir
une
interprétation
large
afin
d'assurer
la
résolution
équitable
sur
le
fond
de
chaque
instance
de
la
façon
la
plus
expéditive
et
la
moins
onéreuse.
(2)
En
cas
de
silence
des
présentes
règles,
la
pratique
applicable
est
déterminée
par
la
Cour,
soit
sur
une
requête
sollicitant
des
directives,
ou
après
le
fait
en
l'absence
de
requête.
Au
Québec,
jusqu'en
1965,
cette
procédure
était
régie
par
le
chapitre
IX
du
Code
de
procédure
civile.
Ce
chapitre
était
intitulé
:
«Procédures
in
forma
pauperis
».
En
1965
ces
dispositions
ont
été
changées
pour
devenir
le
chapitre
sixième
du
Code
de
procédure
civile,
intitulé:
«De
l'assistance
judiciaire
».
Ces
dispositions
ont
été
abrogées
de
nouveau
en
1972
par
l'adoption
de
la
Loi
sur
l'aide
juridique,
L.R.Q.,
c.
A-14.
Même
si
le
contribuable
obtenait
l'aide
juridique
du
Québec,
cette
loi
ne
saurait
régir
la
procédure
d’une
cour
établie
par
le
parlement
du
Canada
et
dispenser
des
droits
établis
par
cette
cour.
L'obtention
de
l'aide
juridique
lui
accorderait
gratuitement
les
services
d’un
avocat.
Mais,
selon
le
témoignage
de
l’appelant,
il
ne
rechercherait
pas
ces
services,
il
recherche
seulement
la
dispense
du
paiement
des
droits.
Seule
notre
Cour
a
le
pouvoir
d'exempter
du
paiement
des
droits
imposés
pour
la
production
de
certains
documents.
Ainsi
que
je
l'ai
dit
antérieurement,
le
fait
que
la
loi
constitutive
de
cette
Cour
ne
fait
pas
une
mention
spécifique
du
droit
d'ester
en
justice
avec
dispense
des
droits
ne
doit
pas
être
interprété
comme
une
négation
de
ce
droit.
D'autre
part,
l'exemption
de
paiement
prévue
à
l'annexe
Il
des
Règles
n'occupe
pas
à
sa
face
même
tout
le
champ
relatif
au
droit
d'ester
en
justice
avec
dispense
des
frais
judiciaires.
Je
suis
donc
d'avis
que
la
requête
peut
être
accordée.
Le
droit
d'ester
en
justice
avec
dispense
de
paiement
des
frais
doit
cependant
être
réglementé
soit
pour
éviter
les
abus
des
requérants
soit
pour
protéger
les
droits
de
la
partie
adverse.
En
ce
qui
concerne
les
requérants,
ils
doivent
faire
la
preuve
qu'ils
sont
sans
ressources.
En
ce
qui
concerne
les
droits
de
la
partie
adverse,
le
requérant
doit
être
informé
que
dans
le
cas
où
la
personne
poursuivant
in
forma
pauperis
n'est
pas
la
partie
gagnante,
mais
la
partie
perdante,
les
frais
sont
habituellement
accordés
à
la
partie
gagnante
à
l'encontre
de
la
partie
perdante.
Ce
qui
m'amène
à
parler
de
la
procédure
informelle.
Selon
cette
procédure,
l'appelant
n'engage
aucun
frais
et
dans
le
cas
où
il
ne
gagne
pas
sa
cause,
il
n'a
pas
à
payer
les
frais
judiciaires
ni
les
dépens
de
la
partie
gagnante.
Par
ailleurs,
si
le
jugement
réduit
de
plus
de
la
moitié
le
total
des
montants
en
litige,
ou
augmente
de
plus
de
la
moitié
le
montant
de
la
perte
en
cause,
la
Cour
peut
allouer
les
frais
et
dépens
à
l'appelant
à
l'encontre
de
l'intimée.
Une
condition
importante
dans
l'usage
de
la
procédure
informelle
concerne
le
montant
de
la
cotisation
en
litige.
La
cotisation
de
l'appelant
étant
en
bas
du
plafond
fixé
pour
les
appels
qui
peuvent
être
régis
par
la
procédure
informelle,
l'appelant
n'a
pas
à
se
préoccuper
de
cet
aspect
et
pourrait
demander
que
son
appel
soit
régi
par
cette
procédure.
Une
autre
caractéristique
importante
entre
les
deux
procédures
concerne
le
droit
de
se
pourvoir
contre
un
jugement.
Dans
le
cas
de
la
procédure
générale,
la
partie
perdante
peut,
de
droit,
interjeter
appel
du
jugement
de
la
Cour
canadienne
de
l'impôt,
selon
l'article
17.6
de
la
Loi
sur
la
Cour
canadienne
de
l'impôt
auprès
de
la
Cour
d'appel
fédérale
en
conformité
avec
l'article
27
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale.
Le
jugement
de
notre
Cour,
selon
la
procédure
informelle,
est
définitif
et
sans
appel
sous
réserve
du
contrôle
judiciaire
prévu
à
l’article
28
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale.
Ce
contrôle
judiciaire
s'exerce
par
la
Cour
d'appel
fédérale
si
elle
est
convaincue
que
le
tribunal
qui
a
rendu
le
jugement
dont
il
y
a
demande
de
contrôle
judiciaire,
a
agi
au
moins
de
l’une
des
manières
décrites
au
paragraphe
18.1(4)
de
la
Loi
sur
la
Cour
fédérale
comme
suit
:
a)
a
agi
sans
compétence,
outrepassé
celle-ci
ou
refusé
de
l'exercer;
b)
n'a
pas
observé
un
principe
de
justice
naturelle
ou
d'équité
procédurale
ou
toute
autre
procédure
qu'il
était
légalement
tenu
de
respecter;
c)
a
rendu
une
décision
ou
une
ordonnance
entachée
d'une
erreur
de
droit,
que
celle-ci
soit
manifeste
ou
non
au
vu
du
dossier;
d)
a
rendu
une
décision
ou
une
ordonnance
fondée
sur
une
conclusion
de
fait
erronée,
tirée
de
façon
abusive
ou
arbitraire
ou
sans
tenir
compte
des
éléments
dont
il
dispose;
e)
a
agi
ou
omis
d'agir
en
raison
d’une
fraude
ou
de
faux
témoignages;
f)
a
agi
de
toute
autre
façon
contraire
à
la
loi.
Il
appartient
à
la
partie
qui
demande
le
contrôle
judiciaire
sous
l'empire
de
cet
article
28
de
faire
la
preuve
de
l'existence
d’au
moins
l’une
de
ces
circonstances.
En
conclusion,
bien
que
le
tribunal
juge
approprié
de
rappeler
à
l'appelant
qu'il
peut
à
ce
stade
des
procédures
demander
à
être
régi
par
les
règles
de
la
procédure
informelle,
le
tribunal
accueille
la
requête
de
l'appelant.
L'appelant
est
dispensé
de
payer
les
frais
judiciaires
afférents
à
son
appel
et
son
appel,
déposé
au
greffe
de
cette
Cour,
est
validement
déposé.
La
requête
est
accueillie.