Garon,
T.C.J.:—Il
s'agit
d'appels
de
cotisations
d'impôt
sur
le
revenu
émises
le
4
février
1988
par
l'intimé
pour
les
années
d'imposition
1984,
1985
et
1986.
Par
ces
nouvelles
cotisations,
l'intimé
a
refusé
les
déductions
des
allocations
de
coût
en
capital
et
le
crédit
d'impôt
à
l'investissement
réclamés
par
l'appelante
à
l'égard
de
deux
camions
et
de
trois
remorques
qui
seront
plus
amplement
décrits
dans
ces
motifs.
La
preuve
révèle
que
l'appelante
a,
le
19
novembre
1984,
conclu
trois
contrats,
produits
sous
les
cotes
A-1,
A-2
et
A-3,
intitulés
"Contrat
de
vente"
avec
Manac
Inc.
au
sujet
de
trois
remorques.
Ces
remorques
devaient
être
livrées
en
février
1985.
La
description
technique
de
chacune
des
remorques
et
des
accessoires
avait
été
établie
lors
de
la
passation
de
ces
contrats.
Il
y
avait
également
entente
sur
le
lieu
de
la
livraison
ainsi
que
sur
le
prix.
De
fait,
les
prix
convenus
pour
les
trois
remorques
en
question
étaient
respectivement
de
32
500,00
$,
52
500,00
$
et
57
500,00
$
et
il
était
indiqué
dans
chacun
de
ces
contrats
que
le
prix
devait
être
payé
comptant.
Dans
ces
mêmes
contrats,
la
clause
1
relative
au
transfert
du
droit
de
propriété
se
lit
ainsi:
1.
Droit
de
Propriété:
Dans
le
présent
contrat,
le
transfert
du
droit
de
propriété
des
biens
vendus
n'a
pas
lieu
lors
de
la
formation
du
contrat
mais
aura
lieu
seulement
lorsque
tous
les
montants
dûs
en
vertu
des
présentes
auront
été
payés
et
toutes
conditions
exécutées,
auquel
cas
l'acheteur
deviendra
à
cette
date
ipso
facto
propriétaire
des
biens
vendus.
Entre
temps,
le
titre
de
propriété
desdits
biens
demeurera
au
vendeur
au
risque
de
l'acheteur.
Advenant
que
l’acquéreur
fasse
cession
de
ses
biens
ou
tombe
dans
une
situation
financière
susceptible
de
mettre
en
péril
les
droits
du
vendeur,
Manac
Inc
aura
droit
de
reprendre
les
biens
vendus
au
frais
de
l'acheteur,
sans
remboursement
ni
indemnité.
L'appelante
a
aussi
au
cours
des
anneés
1984
et
1985
passé
deux
contrats
de
vente
avec
Yamaska
Automobiles
(1968)
Inc.
au
sujet
de
deux
camions.
Au
sujet
de
l’un
de
ces
camions,
un
camion
Ford
de
l’année
1984,
le
contrat
de
vente
n’a
pu
être
produit.
Toutefois,
certains
documents
relatifs
à
l'acquisition
de
ce
camion
furent
produits
sous
la
cote
A-5.
La
date
de
livraison
de
ce
camion
indiquée
dans
l’un
des
documents
produits
sous
la
cote
A-5
est
le
10
septembre
1984.
Il
n’est
pas
contesté
que
le
formulaire
de
contrat
utilisé
pour
ce
camion
était
identique
au
contrat
conclu
avec
le
même
fournisseur,
concernant
l’autre
camion,
un
Ford
de
l'année
1985,
au
sujet
duquel
le
prix
avait
été
établi
à
95
400,00
$.
Le
contrat
relatif
a
ce
dernier
camion,
en
date
du
15
novembre
1985,
et
produit
sous
la
cote
A-4,
contient
une
clause
qui
se
lit
en
partie
comme
suit
:
2.
Réserve
de
propriété
—
L'acheteur
convient
que
le
vendeur
demeure
propri-
étaire
de
l’automobile
vendue
et
que
le
transfert
du
droit
de
propriété
de
cette
dernière
n’a
pas
lieu
lors
de
la
signature
des
présentes
mais
seulement
lorsque
toutes
ses
obligations
en
vertu
de
ce
contrat
auront
été
entièrement
acquittées.
Le
31
décembre
1985
est
indiqué
comme
date
de
livraison
de
ce
camion.
Le
camion
Ford
de
l'année
1984
était
l’objet,
le
7
septembre
1984,
d'un
deuxième
contrat
intitulé
"Commande
d'achat
d'équipement
de
location”,
souscrit
par
l'appelante,
le
fournisseur
Yamaska
Automobiles
Inc.
et
Le
Crédit-
Bail
Banque
Nationale
Inc.,
"la
banque”.
L'appelante
est
décrite
comme
étant
la
locataire
de
cet
équipement
et
la
banque
comme
étant
l'acheteur.
Une
note
imprimée
au
bas
de
cette
commande
se
lit
ainsi:
"Facturer
la
Financière
Laurentide
Ltée
à
titre
d'acheteur".
Une
autre
note,
dactylographiée
cette
fois,
figurant
sur
cette
commande
indique
que
le
nom
de
la
Financière
Laurentide
Ltée
devra
être
remplacé
par
le
suivant
"Le
Crédit-Bail
Banque
Nationale
inc.”
l'endos
de
cette
commande,
on
pouvait
y
lire
à
la
clause
4.4
ce
qui
suit
:
Une
fois
que
la
présente
commande
est
acceptée
et
signée,
la
présente
commande
devient
un
contrat
d'achat
et
de
vente
liant
tant
l'Acheteur
que
le
fournisseur".
Cette
clause
4.4
est
complétée
quant
au
moment
du
transfert
du
droit
de
propriété
par
la
clause
14.2
qui
stipule
ainsi
:
Le
Fournisseur
assumera,
à
tous
égards,
tous
les
risques
relatifs
aux
Biens.
Le
Fournisseur
n'aura
droit
au
paiement
du
prix
et
le
titre
de
propriété
des
Biens
ne
changera
de
main
qu'une
fois
le
Parachèvement
complété
et
que
lorsque
le
Locataire
aura
signé
et
remis
à
l'Acheteur
une
Formule
d'Acceptation
substantiellement
en
la
forme
prévue
à
l'Annexe'A'
aux
présentes;
sous
réserve,
cependant,
que
ladite
Formule
d'Acceptation
n'exclura
ni
ne
diminuera
aucun
droit
ou
recours
de
l'Acheteur
ou
du
Locataire
en
vertu
d'une
garantie
faite
ou
donnée
relativement
aux
Biens.
Si
un
Mode
de
Paiement
est
inscrit
au
recto,
la
date
du
paiement
du
prix
des
Biens
sera
calculée
à
compter
de
la
Date
de
Parachèvement,
mais
si,
à
la
date
ainsi
fixée
pour
le
paiement,
la
Formule
d'Acceptation
n'a
pas
été
remise
par
le
Locataire
à
l'Acheteur,
la
date
du
paiement
sera
alors
la
date
à
laquelle
la
Formule
d'Acceptation
sera
remise
à
l'Acheteur.
Finalement
ce
même
camion
Ford
de
l’année
1984
était
le
sujet
d'un
troisième
contrat
intitulé
"Contrat
de
location”
auquel
étaient
parties
la
banque
qui
est
désignée
comme
étant
le
bailleur
et
l'appelante
qui
est
décrite
comme
locataire.
II
est
indiqué
dans
ce
contrat
qu'Yamaska
Automobile
Inc.
est
le
fournisseur.
Il
y
a
lieu
de
noter
que
le
deuxième
et
troisième
contrat
portent
la
même
date,
soit
le
7
septembre
1984.
Quant
au
camion
Ford
de
1985,
dont
il
a
déjà
été
question,
il
a
été
l'objet
lui
aussi
d'un
contrat
de
location
en
date
dit
10
janvier
1986,
conclu
entre
l'appelante
et
le
Crédit-Bail
de
la
Banque
Nationale
Inc.
et
d'une
commande
d'achat
d'équipement
de
location
également
datée
du
10
janvier
1986
souscrite
par
l'appelante,
la
banque,
et
le
fournisseur
Yamaska
Automobiles
(1968)
Inc.
Au
bas
de
cette
commande,
y
figure
la
note
suivante
"La
commande
doit
être
acceptée
dans
les
dix
jours—facturer
le
Crédit-Bail
Banque
Nationale
Inc.
à
titre
d'acheteur".
La
date
de
livraison
prévue
était
le
10
janvier
1986.
C'était
la
date
même
du
contrat
de
location
et
de
la
commande
d'achat
d'équipement
de
location.
Les
clauses
4.4
et
14.2
précitées
figuraient
également
sur
la
commande
d'achat
d'équipement
de
location
relatif
à
ce
deuxième
camion.
Quant
aux
trois
remorques
de
l’année
1985
ci-dessus
mentionnées
à
être
fournies
par
Manac
Inc.,
elles
ont
été
l'objet
d’une
seule
commande
d'achat
d'équipement
de
location
en
date
du
28
février
1985,
signée
conjointement
par
l'appelante,
la
banque,
et
le
fournisseur
concerné.
Les
désignations
que
l'appelante
est
locataire
et
la
banque
est
acheteur
sont
inscrites
également
sur
cette
commande.
La
même
note
relative
à
la
facturation
au
Crédit-Bail
Banque
Nationale
Inc.,
à
titre
d'acheteur,
se
trouve
au
bas
de
cette
commande.
On
découvre
également
sur
la
commande
d'achat
les
clauses
4.4
et
14.2
dont
le
texte
fut
reproduit
antérieurement.
Le
lieu
de
livraison
de
l'équipement
est
l'adresse
de
l'utilisateur,
c'est-à-dire
l’appelante.
Chacune
de
ces
trois
remorques
a
fait
l’objet
d’un
contrat
de
location
portant
la
date
du
28
février
1985,
signé
par
l'appelante
et
le
Crédit-Bail
Banque
Nationale
Inc.
Le
même
formulaire
utilisé
pour
chaque
contrat
de
location
relatif
aux
deux
camions
et
trois
remorques
contient
certaines
mentions
et
clauses
qu'il
importe
de
souligner.
Ainsi,
le
montant
déboursé
par
le
bailleur,
la
banque,
est
indique.
La
date
de
livraison
approximative
porte
toujours
la
date
même
du
contrat
de
location.
La
somme
totale
des
loyers
à
payer
par
l'appelante
est
mentionnée
sur
chacun
de
ces
contrats.
La
durée
de
ces
contrats
de
location
était
de
57
mois
dans
tous
les
cas.
Dans
chaque
cas
également,
il
était
stipulé
que
le
bailleur"entend
bénéficier
de
l'allocation
du
coût
en
capital”.
La
clause
d'option
d'achat,
au
recto
du
formulaire
de
contrat
est
rédigée
dans
les
termes
suivants:
“Sous
réserve
de
la
clause
5,
le
locataire
aura
le
droit
d'acheter
l'équipement
au
prix
de
$
(le
prix
d'option)
plus
les
taxes
applica
bles
le
jour
de(la
date
d'option)."
J’ai
laissé
en
blanc
l'espace
prévu
pour
la
mention
du
prix
d'achat
de
même
que
pour
la
date
indiquée
pour
l'exercice
de
l'option.
Dans
chaque
cas,
le
prix
mentionné
dans
le
clause
d'option
d'achat
représente
20%
du
montant
déboursé
par
la
banque
et
la
date
où
l'option
peut
être
exercée
est
fixée
à
48
mois
de
la
date
du
contrat
de
location.
Je
reproduis
ci-après
en
totalité
ou
en
partie
les
clauses
2,
3,4,
5,
6,
7,
11,
12
et
13
figurant
au
verso
du
formulaire
du
contrat
de
location
sous
la
rubrique"
Conditions”:
2.
Bail.
Le
locataire
loue
du
bailleur
et
le
bailleur
loue
au
locataire,
aux
conditions
des
présentes
et
de
toutes
les
annexes
ci-jointes,
le
cas
échéant,
l'équipement
décrit
au
recto
ainsi
que
tous
les
accessoires,
pièces
de
rechange
et
équipement
actuels
et
futurs
qui
sont
ou
seront
fixés
audit
équipement
ou
utilisés
conjointement
avec
celui-ci
(le
tout
appelé
aux
présentes
"l'équipement")
pour
la
durée
du
contrat
déterminée
au
recto.
3.
Loyer.
Le
locataire
s'engage
à
payer
au
bailleur
les
loyers
prévus
au
recto
de
même
que
la
taxe
de
vente
provinciale
et
toute
autre
somme
due
aux
termes
des
présentes
à
l'adresse
du
bailleur
inscrite
au
recto
ou,
lorsqu'il
y
a
cession
du
bail
à
Le
Crédit-Bail
Banque
Nationale
Inc.,
à
l'adresse
du
bureau
de
Le
Crédit-Bail
Banque
Nationale
Inc.
mentionnée
au
recto.
Sauf
stipulations
contraires,
le
premier
versement
de
loyer
est
payable
à
la
signature
du
contrat
et
les
versements
subséquents
le
même
jour
des
mois
civils
qui
suivent,
selon
la
périodicité
convenue
pour
le
paiement
du
loyer.
4.
Loyers
Payés
d’Avance.
Le
bailleur
a
reçu
les
loyers
payés
d'avance
indiqués
au
recto
et
devant
être
imputés
de
la
façon
prescrite
au
recto.
Si
le
bail
est
résilié
avant
la
date
d’expiration
de
la
durée
du
bail,
le
bailleur,
comme
bon
lui
semble,
retournera
les
loyers
payés
d'avance
sans
intérêt
au
locataire
ou
imputera
ceux-ci
au
paiement
du
prix
de
l'option
accordée
au
locataire
ou
de
toute
somme
due
en
vertu
du
présent
bail.
Les
loyers
payés
d'avance
ne
libèrent
le
locataire
d’aucune
de
ses
obligations
aux
termes
des
présentes.
Les
taxes
sont
ajustées
en
fonction
de
la
date
d’imputation
des
loyers
payés
d'avance.
5.
Option
d'Achat.
Le
locataire
a
l'option
d'acheter
l'équipement
au
prix
d'option
à
la
condition
de
ne
pas
être
en
défaut
aux
termes
du
bail
à
la
date
d'option.
S'il
désire
exercer
cette
option,
le
locataire
doit
donner
au
bailleur
un
préavis
écrit
de
60
jours
de
son
intention
d'exercer
cette
option
et
payer
comptant
au
bailleur
à
la
date
d'option
le
prix
d'option
ainsi
que
toutes
les
taxes
applicables
et
toute
autre
somme
due
en
vertu
de
ce
bail;
et
le
bail
prendra
alors
fin.
Le
transfert
de
propriété
de
l'équipement
s'effectuera
sans
aucune
garantie
du
bailleur,
le
locataire
achetant
à
ses
risques
et
périls.
6.
Garanties.
Le
locataire
a
choisi
et
inspecté
l'équipement
et
reconnaît
que
celui-ci
est
en
bon
état
et
convient
aux
fins
d'utilisation
prévues.
Le
locataire
adressera
toute
réclamation
relative
à
une
garantie
de
justesse,
de
conception,
de
bon
état,
de
qualité,
de
capacité
ou
autre,
seulement
au
fabricant
ou
fournisseur
de
l'équipement
dont
la
garantie
est
acceptée
au
lieu
de
toute
autre
garantie
et
ne
s'adressera
pas
au
bailleur
à
moins
que
celui-ci
ne
soit
le
fabricant
de
l'équipement.
.
.
.
Si
ce
bail
est
régi
par
les
lois
de
la
province
de
Québec,
le
bailleur
transporte
en
faveur
du
locataire
toutes
les
garanties
légales
et
conventionnelles
données
par
le
fabricant
et
le
fournisseur
relativement
à
l'équipement.
Le
locataire
s'engage
à
obtenir
l'acceptation
sans
réserve
par
le
fournisseur
et,
le
cas
échéant,
par
le
fabricant,
de
ce
transport
des
garanties.
7.
Propriété
et
Utilisation.
L'équipement
demeure
en
tout
temps
la
propriété
exclusive
du
bailleur
et
le
locataire
n'y
a
aucun
droit,
titre
ou
intérêt
sauf
dans
les
cas
prévus
aux
présentes.
Toutefois,
le
locataire
assume,
à
tous
égards,
l'entière
responsabilité
de
l'équipement
en
vertu
de
ce
bail.
Le
locataire
doit
se
conformer
à
toutes
les
lois
relatives
à
l'obtention
de
permis,
la
possession,
l'utilisation
et
l'entretien
de
l'équipement
et
s'abstenir
d'utiliser
l'équipement
à
des
fins
illégales.
Le
bailleur
peut
inspecter
l'équipement
en
tout
temps
pendant
les
heures
d'ouverture
du
locataire.
Seuls
le
locataire
et
ses
employés
peuvent
utiliser
l'équipement.
Le
locataire
utilisera
l'équipement
avec
soin
et
de
manière
prudente,
et
ne
confiera
la
manoeuvre
de
l'équipement
qui
a
des
opérateurs
compétents
qui,
si
la
loi
l'exige,
détiendront
les
permis
nécessaires.
Le
locataire
n'apportera
aucune
modification
à
l'équipement
qui
pourrait
en
diminuer
la
valeur
ou
nuire
à
son
fonctionnement
et,
avant
d'y
effectuer
toute
modification,
devra
obtenir
l'approbation
écrite
du
bailleur.
Le
locataire
assumera
tous
les
frais
relatifs
aux
modifications
apportées
et
le
bailleur
deviendra
automatiquement
propriétaire
de
toute
pièce
incorporée
à
l'équipement.
11.
Allocation
du
Coût
en
Capital.
Le
locataire
garantit
et
convient
que
pour
fins
fiscales,
l'équipement
est
inclus
dans
la
catégorie
de
biens
amortissables
(déterminée
en
vertu
des
règlements
pertinents
adoptés
sous
l'autorité
de
la
Loi
canadienne
de
l'impôt
sur
le
revenu
et
de
la
Loi
sur
les
impôts
du
Québec,
si
applicable)
indiquée
au
recto
du
bail,
et
que
le
bailleur
peut
réclamer
une
allocation
du
coût
en
capital
aux
termes
des
législations
pertinentes
sur
l'impôt
sur
le
revenu
et
leurs
règlements
au
taux
indiqué
dans
les
présentes
pendant
toute
la
durée
du
bail.
Le
locataire
garantit
également
qu'il
n'apportera
aucun
changement,
par
action
ou
omission,
à
la
nature
ou
à
l’utilisation
prévue
de
l'équipement
qui
pourrait
entraîner
directement
ou
indirectement
une
diminution
du
taux.
.
.
12.
Défectuosités,
Dommages,
Réparations.
Le
locataire
gardera
l'équipement
en
bon
état
d'entretien
et
de
fonctionnement
et
fournira
toutes
les
pièces
nécessaires,
le
tout
à
ses
frais.
Le
locataire
avisera
le
bailleur
sans
délai
de
toute
perte
ou
tout
dommage
occasionné
à
l'équipement
et,
au
gré
du
bailleur,
(a)
remettra
l'equipement
en
bon
état
d'entretien
et
de
fonctionnement,
ou
(b)
le
remplacera
par
un
équipement
équivalent
en
bon
état
d'entretien
et
de
fonctionnement
et
libre
de
tout
privilège
ou
tout
privilège
ou
toute
charge.
Dans
ce
dernier
cas,
le
locataire
signera
tous
documents
requis
par
le
bailleur
aux
fins
de
confirmer
le
titre
de
propriété
du
bailleur
sur
tout
équipement
ainsi
substitué
et
assujettir
celui-ci
aux
dispositions
du
présent
contrat.
Aucune
perte
ni
aucun
dommage
occasionné
à
l'équipement
ne
réduira
les
obligations
du
locataire
en
vertu
des
présentes.
Le
bailleur
n'est
pas
responsable
de
l'entretien
de
l'équipement.
13.
Assurances.
Le
locataire
assume
l'intégralité
des
risques
de
pertes
ou
de
dommages
occasionnés
de
quelque
façon
que
ce
soit
à
l'équipement
et
tous
les
risques
de
responsabilité
civile
et
de
dommages
matériels
résultant
de
l'équipement
ou
de
son
utilisation
et
sans
limiter
la
portée
générale
de
ce
qui
précède:
13.1
Le
locataire
fera
assurer
l'équipement
pendant
toute
la
durée
du
bail
pour
sa
pleine
valeur
de
remplacement
contre
les
risques
d'incendie,
le
vol,
les
collisions
ou
tous
autres
risques
et
périls
qui
sont
habituellement
couverts
par
une
assurance
dans
des
circonstances
semblables.
Le
bailleur
peut
exiger
du
locataire
qu'il
souscrive
et
maintienne
une
assurance
contre
d'autres
risques
et
périls
et
pour
des
montants
additionnels.
Le
bailleur
sera
nommé
co-assuré
avec
le
locataire
mais
seul
bénéficiaire
dans
toutes
les
polices
en
ce
qui
concerne
les
dommages
et
pertes
occasionnés
à
l'équipement.
Les
franchises
prévues
dans
des
polices
doivent
être
approuvées
par
écrit
par
le
bailleur.
13.2
Le
locataire
souscrira
et
maintiendra
en
vigueur
une
assurance
de
responsabilité
civile
contre
les
dommages
materiels
ou
physiques
causés
par
l'équipement
pour
toute
la
durée
du
bail.
Cette
assurance
comportera
une
couverture
minimale
telle
que
précisée
au
recto
du
bail.
Le
bailleur
approuvera
la
forme
et
le
montant
de
l'assurance
ainsi
que
les
assureurs.
Le
bailleur
y
sera
désigné
comme
assuré
additionnel
et
l'assurance
sera
émise
au
nom
du
bailleur
et
du
locataire
conjointement.
La
clause
22
que
l'on
retrouve
à
la
deuxième
page
de
la
partie
"Conditions"
du
contrat
de
location
est
d’un
intérêt
particulier:
22.
Code
Civil
du
Québec.
Si
le
présent
bail
est
régi
par
les
lois
de
la
province
de
Québec,
les
dispositions
du
Code
civil
de
la
province
de
Québec
relatives
au
louage
de
choses
ne
s'appliquent
pas
à
ce
bail
ni
aux
droits,
responsabilités
ou
recours
du
locataire
en
vertu
des
présentes,
étant
entendu
et
reconnu
par
le
locataire
que
le
présent
bail
satisfait
aux
conditions
de
l'article
1603
du
Code
civil
de
la
province
de
Québec
et
que
le
locataire
renonce
et
s'abstiendra
de
faire
toute
allégation
à
l'effet
contraire.
La
preuve
a
établi
aussi
que
c'est
l'appelante
qui
évidemment
déterminait
précisément
le
type
d'équipement
qu'elle
voulait
utiliser
et
elle
communiquait
sa
décision
au
fournisseur
et
par
la
suite
à
la
banque.
Il
y
a
même
au
bas
de
chaque
commande
d'achat
d'équipement
de
location
au
recto
une
mention
en
regard
de
laquelle
l'appelante
a
apposé
sa
signature,
qui
se
lit
ainsi
signature
du
locataire
approuvant
cette
commande
reconnaissant
que
le
locataire
a
choisi
les
biens
et
demandant
à
l'acheteur
d'acheter
les
biens”.
D'après
moi,
le
poids
de
la
preuve
fait
aussi
voir
que
le
prix
auquel
l'option
d'achat
pouvait
être
exercée
à
l'expiration
des
48
mois,
était
substantiellement
inférieur
à
la
juste
valeur
marchande
de
l'équipement
concerné.
D'autre
part,
le
prix
d'option
en
question
représentait
une
somme
substantielle,
soit
20%
du
prix
payé
par
la
banque
et
cette
faculté
d'achat
était
presque
toujours
exercée.
Il
faut
maintenant
examiner
les
deux
questions
en
jeu
eu
égard
aux
faits
de
cette
cause.
La
première
question
consiste
à
déterminer
si
l'appelante
a
le
droit
de
déduire
les
allocations
de
coût
en
capital
à
l'égard
des
trois
remorques
et
des
deux
camions
qui
ont
été
l’objet
des
contrats
étudiés
antérieurement.
L'intimé
a
refusé
les
déductions
pour
amortissement
à
l'égard
de
l'équipement
en
question
au
seul
motif
que
l'appelante
n'était
pas
propriétaire
de
ces
camions
et
remorques
à
la
fin
des
années
en
cause.
Quant
à
la
deuxième
question
relative
au
crédit
d'impôt
à
l'investissement
afférent
à
cet
équipement,
l'intimé
prétend
que
l'appelante
n'y
a
pas
droit
pour
la
raison
que
l'appelante
n'avait
pas
acquis
ces
camions
et
remorques
au
sens
des
paragraphes
127(5)
et
127(9)
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu.
Pour
déterminer
si
l'appelante
est
devenue
propriétaire
de
ces
véhicules
pour
les
fins
de
l'amortissement
fiscal,
ou
si
l'appelante
a
acquis
ces
mêmes
biens
pour
les
fins
du
crédit
d'impôt
à
l'investissement,
il
faut
analyser
les
contrats
relatifs
aux
biens
en
question
et
déterminer
leurs
effets
juridiques
à
la
lumière
des
règles
et
des
principes
du
droit
civil
québécois.
Le
procureur
de
l'appelante
s'appuie
principalement,
sinon
exclusivement,
sur
les
contrats
de
vente
conclus
entre
l’appelante
et
les
fournisseurs
au
sujet
de
chaque
type
d'équipement.
Selon
lui,
l’appelante
est
devenue
propriétaire
de
ces
camions
et
remorques,
par
l'effet
de
ces
contrats
de
vente.
Il
considère
que
d'apres
la
preuve
il
est
clair
que
l'intention
de
l'appelante
était
d'acquérir
cet
équipement
des
fournisseurs
en
question
et
que
par
la
passation
des
contrats
intitulés
”
Contrat
de
vente"
elle
a
acquis
la
propriété
des
biens
en
question.
Pour
l'appelante,
la
banque
ne
serait
qu'un
préteur
purement
et
simplement
à
l'égard
du
prix
établi
pour
chacun
de
ces
biens.
Il
met
de
côté,
à
toutes
fins
pratiques,
les
accords
tripartites
intitulés
"commande
d'achat
d'équipement
de
location”
souscrits
par
l'appelante,
le
fournisseur
et
le
Crédit-Bail
Banque
Nationale
Inc.
de
même
que
les
contrats
désignés
sous
le
vocable
"Contrat
de
location”.
Il
a
notamment
avancé
la
proposition
selon
laquelle
les
contrats
de
vente
doivent
recevoir
leur
plein
effet,
puisqu'ils
n'ont
pas
été
résiliés,
annulés
ou
autrement
modifiés
et
il
en
déduit
que
les
contrats
représentés
par
les
commandes
d'achat
d'équipement
de
location
et
les
contrats
de
location
sont
dépourvus
de
validité
ou
sont
autrement
sans
objet.
L'objection
qu'on
peut
faire
valoir
à
l'encontre
des
prétentions
du
procureur
de
l'appelante,
c'est
qu'elles
écartent
les
contrats
de
location
conclus
entre
l'appelante
et
la
banque
postérieurement
aux
contrats
de
vente
de
même
que
les
accords
tripartites
dont
il
vient
d'être
question
souscrits
en
même
temps
que
les
contrats
de
location.
Cette
conclusion
relative
aux
contrats
de
location
et
aux
accords
tripartites
ne
peut
être
justifiée
que
s'il
y
a
incompatibilité
entre
l'existence
des
contrats
de
vente
d'une
part
et
les
accords
tripartites
et
les
contrats
de
location
d'autre
part
et
que
si
au
surplus,
il
est
clair
que
les
contrats
de
vente
doivent
l'emporter
sur
les
contrats
de
location
et
les
accords
tripartites.
D'après
moi,
il
est
facile
de
concilier
l'existence
des
trois
contrats
relatifs
a
chaque
équipement.
En
effet,
par
le
contrat
de
vente,
l'appelante
s'engageait
à
l'égard
du
fournisseur
concerné,
d'acquérir
un
bien
correspondant
à
l'état
détaillé
décrit
à
ce
contrat,
le
fournisseur
se
réservant
expressément
le
droit
de
propriété
du
bien
vendu
jusqu’au
moment
du
paiement
du
prix.
La
clause
I
a
l'endos
de
chaque
contrat
de
vente
relatif
à
l'équipement
fourni
par
Manac
Inc.
et
la
clause
2
du
contrat
de
vente
auquel
était
partie
Yamaska
Automobile
Inc.
sont
tout
à
fait
sans
équivoque
à
ce
sujet
comme
il
appert
de
ces
deux
clauses
reproduites
antérieurement.
Au
moment
de
la
livraison
du
bien
ou
de
sa
prise
de
possession
par
l'appelante
du
bien
en
question,
le
prix
n'est
pas
versé
par
la
partie
qui
était
désignée
comme
acheteur
dans
le
contrat
de
vente,
mais
par
la
banque.
C'est
ainsi
qu'on
peut
dire
qu'aucun
des
contrats
de
vente
initiaux
relatifs
aux
équipements
en
question
auxquels
étaient
parties
l'appelante
et
le
fournisseur
concerné
n'a
été
complété
puisque
le
prix
de
vente
n'a
jamais
été
fourni
par
l'appelante
elle-meme
a
titre
d'acheteur.
J'ai
déjà
fait
remarquer
que
les
trois
parties
concernées,
l'appelante,
la
banque
et
le
fournisseur
apposaient
leur
signature
sur
la
commande
d'achat
d'équipement
de
location,
un
document
de
la
banque,
ou
il
est
stipulé,
comme
il
en
a
été
fait
mention
auparavant,
de
facturer
le
Crédit-Bail
Banque
Nationale
Inc.,
à
titre
d'acheteur
et
où
il
est
également
convenu
à
la
clause
4.4
précitée
que
la
commande,
une
fois
signée
"devient
un
contrat
d'achat
et
de
vente
liant
tant
l'Acheteur
que
le
fournisseur”.
Comme
c'est
la
banque
qui
paiera
le
prix
de
l'équipement
en
question,
le
transfert
du
droit
de
propriété
qui
n'avait
pas
été
effectué
jusque
là,
le
sera
en
faveur
de
la
banque.
Au
même
moment,
interviendra
la
conclusion
du
contrat
de
location
ou
l'appelante
est
désignée
comme
locataire
et
la
banque
comme
bailleur.
Le
tout
à
mon
point
de
vue
s'harmonise
très
bien.
En
effet,
quelle
autre
signification
pourrait-on
donner
à
la
clause
4.4
citée
précédemment
de
la
commande
d'achat
d'équipement
de
location?
Comment
autrement
expliquer
que
l'appelante
aurait
signé
un
contrat
de
location
où
on
lui
accorde
l'option
d'acheter
l'équipement
à
l'expiration
des
48
mois
de
la
date
du
contrat
de
location,
si
elle
était
déjà
proprietaire
de
l'équipement
en
question.
Comment
aussi
justifier
la
mention
que
l'appelante
reconnaît
que
la
banque
pourra
“bénéficier
de
l’allocation
du
coût
en
capital”,
si
l'appelante
était
déjà
propriétaire
du
bien
en
question.
Plusieurs
clauses,
reproduites
antérieurement,
du
contrat
de
location
constituent
un
non-sens
si
on
accepte
la
théorie
proposée
par
le
procureur
de
l'appelante
mais
se
comprennent
aisément,
si
on
déduit
que
l'accord
tripartite
et
le
contrat
de
location
ont
remplacé
le
contrat
de
vente
à
l'égard
d'un
bien
donné
même
s'il
n'y
a
pas
eu
de
résiliation
expresse
de
ce
contrat.
Étant
donné
que
le
prix
mentionne
au
contrat
de
vente
ne
devait
pas
etre
versé
par
l'appelante,
c'est-à-dire
la
partie
désignée
à
ce
contrat
comme
acheteur,
le
vendeur
n'était
pas
requis
de
donner
suite
à
ce
contrat
et
transférer
le
droit
de
propriété
à
l'appelante.
On
pourrait
également
poursuivre
l'analyse
de
la
manière
qui
suit.
S'il
fallait
conclure
que
l'appelante
est
devenue
propriétaire
des
biens
en
question
en
vertu
des
contrats
de
vente
initiaux
avec
les
fournisseurs
ne
s'ensuivrait-il
pas
que
l'appelante
aurait
dû
revendre
les
mêmes
biens
à
la
banque?
En
outre,
ne
faudrait-il
pas
dire
que
les
fournisseurs
concernés
ont
dû
vendre
des
biens
à
la
banque
qui
appartenaient
déjà
à
l'appelante?
On
aboutit
nécessairement
à
des
conclusions
qui
sont
sans
rapport
ni
fondement
relativement
à
la
preuve
présentée.
De
l’ensemble
de
la
preuve,
il
découle
nettement
que
l'appelante
n'a
pas
tenté
de
voir
à
ce
que
les
contrats
de
vente
initiaux
avec
les
fournisseurs
en
question
soient
exécutés
mais
a
plutôt
préféré
d'être
partie
aux
contrats
formés
par
les
commandes
d'achat
d'équipement
et
aux
contrats
de
location.
ce
sujet,
il
est
intéressant
de
prendre
connaissance
de
la
décision
de
la
Commission
d'appel
de
l'impôt
dans
l'affaire
Malian
Ltée
c.
M.R.N.
(1962),
30
Tax
A.B.C.
33;
62
D.T.C.
446.
Je
suis
donc
d'avis
qu'il
faut
donner
plein
effet
aux
trois
contrats,
le
contrat
de
vente,
la
commande
d'achat
d'équipement
de
location
et
le
contrat
de
location
et
que
les
trois
ensemble
reflètent
bien
l'intention
des
parties
concernées.
De
l'examen
minutieux
des
clauses
de
chaque
contrat
de
location
à
la
lumière
des
circonstances
qui
ont
accompagné
sa
passation,
il
me
paraît
évident
que
ce
contrat
de
location
relatif
à
chacune
des
remorques
et
à
chacun
des
camions
satisfait
aux
exigences
du
contrat
de
crédit-bail
visé
à
l’article
1603
du
Code
civil.
Du
fait
que
le
contrat
de
location
est
un
crédit-bail,
il
s'ensuit
que
le
propriétaire
des
biens
en
question
est
le
bailleur,
c'est-à-dire
la
banque.
Comme
le
dit
Me
Pierre-Gabriel
Jobin
dans
le
Traité
de
droit
civil‘,
ce
contrat
ne
confère
pas
de
droit
réel
à
l'utilisateur
du
bien
mais
uniquement
un
"jus
ad
rem".
Me
Robert
Demers
a
aussi
exprimé
un
avis
semblable
dans
une
monographie
intitulée
“Le
financement
de
l'entreprise,
aspects
juridiques"
.
Le
passage
suivant
est
particulièrement
intéressant:
D'un
point
de
vue
économique,
il
est
donc
évident
que
la
relation
entre
le
fabricant
et
le
locataire
en
est
une
d'acheteur/vendeur
et
que
la
participation
de
la
société
de
crédit
à
l'opération
est
purement
financière.
La
convention
de
bail
prévoit
que
celle-ci
n'offre
aucune
jouissance
au
locataire
et
que
ce
dernier
doit
exécuter
ses
obligations
monétaires
même
si
le
bien
est
inutilisable,
sauf
évidemment
recours
contre
le
fabricant.
L'avantage
pour
les
parties
de
procéder
ainsi
est
appréciable.
Pour
la
société
de
crédit
le
titre
de
propriété
constitue
la
sûreté
idéale
en
ce
qu'il
ne
peut
être
contesté
par
des
créanciers
privilégiés
et
offre,
en
cas
de
faillite,
une
protection
certaine.
De
même
du
point
de
vue
fiscal,
les
règles
sur
l'amortissement
et
les
crédits
d'impôt
à
l'investissement,
ajoutent
à
l'attrait
de
ce
mode
de
financement.
J'en
suis
donc
venu
à
la
conclusion
que
l'appelante
n'a
pas
droit
à
la
déduction
des
allocations
de
coût
en
capital
à
l'égard
des
deux
camions
et
des
trois
remorques
dans
les
années
en
cause
parce
qu'elle
n'est
pas
propriétaire
de
ces
biens.
Sur
cette
question
de
propriété
des
biens
et
du
droit
à
la
déduction
des
allocations
de
coût
en
capital,
le
Juge
en
chef
de
cette
Cour
dans
l'affaire
Fortin
et
Moreau
c.
M.R.N.,
[1990]
1
C.T.C.
2583;
90
D.T.C.
1436
s'en
est
exprimé
clairement
à
la
page
2597
(D.T.C.
1447)
dans
une
espèce
où
l'acquisition
des
biens
amortissables
par
un
contrat
de
location
comportait
une
option
d'achat:
Pour
ce
qui
est
de
la
déduction
réclamée
par
l'appelante
à
titre
d'allocation
de
coût
en
capital
des
biens,
il
faut
déterminer
ce
qui
constitue
un
bien
amortissable
au
sens
de
l'alinéa
13(21)(b),
supra.
Avant
l’année
d'imposition
1979,
la
loi
référait
P.G.
Jobin,
Traité
de
droit
civil:
le
louage
de
choses,
Montréal,
éd.
Yvon
Blais,
1989,
à
la
page
71.
R.
Demers,
Le
financement
de
l'entreprise,
aspects
juridiques,
Sherbrooke,
éd.
R.D.U.S.,
1985,
à
la
page
228.
essentiellement
aux
biens
acquis
par
un
contribuable
durant
un
exercice
financier.
Mais
en
vertu
du
chapitre
48,
article
5(5),
les
Statuts
du
Canada
1981,
une
modification
a
été
apportée
à
cet
alinéa,
applicable
aux
acquisitions
de
biens
survenues
depuis
le
11
décembre
1979,
qui
exige
qu'à
partir
de
cette
date,
que
le
contribuable
soit
également
propriétaire
des
biens
ainsi
acquis
à
la
fin
de
l'année,
ce
qui
se
traduit
par
son
année
d'imposition.
Plus
loin,
le
juge
en
chef
en
est
venu
à
la
conclusion
dans
cette
affaire
que
le
contribuable
n'avait
pas
droit
à
la
déduction
pour
amortissement.
Je
suis
aussi
d'avis
que
l'appelante
n'a
pas
droit
au
crédit
d'impôt
à
l'investissement
à
l'égard
des
biens
en
question
puisque
d'après
les
termes
des
contrats
incorporés
dans
les
commandes
d'achat
d'équipement
de
location
et
des
contrats
de
location,
les
biens
en
question
ont
été
acquis
par
la
banque.
II
n'y
a
pas
eu
de
contestation
sur
le
point
précis
que
les
biens
eux-mêmes
constituaient
du
matériel
de
transport
admissible
suivant
la
définition
de
cette
expression
contenue
au
paragraphe
127(9).
D'après
moi,
il
est
significatif
que
l'appelante
n'ait
pas
été
en
la
possession
des
biens
dont
il
est
ici
question,
avant
la
signature
de
l'entente
tripartite,
que
ce
sont
les
commandes
d'achat
d'équipement
de
location
et
les
accords
bilatéraux,
entre
l'appelante
et
la
banque,
que
sont
les
contrats
de
location.
Ces
deux
types
de
contrat
font
voir
nettement
que
la
banque
acquérait
les
biens
en
question
des
fournisseurs
concernés.
De
la
définition
du
”
matériel
de
transport
admissible”,
il
n'y
a
pas
de
doute
qu'un
seul
contribuable
puisse
réclamer
le
crédit
d'impôt
à
l'investissement
à
l'égard
d’un
bien
donné.
Le
choix
ici
est
entre
la
banque
et
l'appelante.
Bien
que
je
n'aie
pas
a
décider
de
la
question
du
droit
de
la
banque
au
crédit
d'impôt
à
l'investissement,
je
ne
vois
aucun
motif
pour
lequel
celle-ci
n'aurait
pas
droit
à
ce
crédit
à
l'égard
de
ces
biens.
À
cet
égard,
sur
le
plan
de
l'économie
des
dispositions
des
paragraphes
127(5)
et
suivants
de
la
Loi
de
l'impôt
sur
le
revenu,
il
est
incontestable
que
le
législateur
a
prévu
que
les
sociétés
de
prêts
et
de
location
pouvaient
bénéficier
du
crédit
d'impôt
à
l'investissement.
Cela
ressort
notamment
des
définitions
des
expressions
"matériel
de
transport
admissible”
et”
bien
admissible"
qui
se
trouvent
au
paragraphe
127(9)
et
plus
particulièrement
au
sous-alinéa
(d)(i)
de
la
définition
de
"bien
admissible".
En
effet,
on
y
voit
que
le
crédit
d'impôt
puisse
être
accordé
aux
sociétés
"dont
l'entreprise
principale
consiste
à
donner
des
biens
en
location,
à
prêter
de
l'argent".
D'autre
part,
dès
le
moment
où
l'appelante
peut
utiliser
les
biens
en
litige,
elle
ne
possède
plus
que
les
droits
d’un
locataire
déterminés
par
les
termes
du
contrat
de
crédit-bail.
Elle
n'est
donc
pas
propriétaire
de
ces
biens
comme
on
l'a
vu
et
on
ne
peut
pas
non
plus
dire
qu'elle
a
acquis
ces
biens
même
en
donnant
un
sens
très
large
au
terme
"acquis",
sens
large
qui
fut
retenu
par
la
Cour
dans
l'affaire
M.R.N.
c.
Wardean
Drilling
Ltd.,
[1969]
2
R.C.
de
l'É
166;
[1969]
C.T.C.
265;
69
D.T.C.
5194.
La
situation
serait
peut-être
différente
si
l'appelante
avait
eu
les
droits
d'un
acheteur
dans
le
cas
d’une
vente
conditionnelle.
Le
terme"
acquis"
ne
peut
pas
s'appliquer
au
droit
d’un
contribuable
qui
loue
des
biens
d'un
autre
en
vertu
d'un
contrat
de
crédit-bail.
De
plus,
des
définitions
des
expressions
"matériel
de
transport
admissible”
et
"bien
admissible”,
il
ressort
que
dans
le
contexte
d'un
crédit-bail
le
credit
d'impôt
a
l'investissement
est
accordé
au
bailleur
et
non
au
locataire
ou
preneur.
Sur
cette
dernière
question,
je
conclus
donc
que
l'appelante
n'a
pas
droit
au
crédit
d'impôt
à
l'investissement
dans
les
années
en
cause.
II
n'est
pas
contesté
que
dans
le
cas
d’une
décision
défavorable
à
l'appelante
au
sujet
de
cette
question,
cette
dernière
a
droit
à
la
déduction
des
montants
payés
à
titre
de
loyers
dans
les
années
en
cause.
Pour
ces
motifs,
les
appels
sont
rejetés.
Appels
rejetés.