Veuillez prendre note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'Agence du revenu du Canada. / Please note that the following document, although correct at the time of issue, may not represent the current position of the Canada Revenue Agency.
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Place de Ville, Tour A, 15e étage
320, rue Queen
Ottawa ON K1A 0L5
[Destinataire]
Numéro de dossier : 183783
Objet : INTERPRÉTATION DE LA TPS/TVH
Paragraphe 296(2.1) de la Loi sur la taxe d'accise
[Client]
La présente fait suite à votre [correspondance] au sujet de l'application du paragraphe 296(2.1) de la Loi sur la taxe d’accise (la LTA) dans un cas particulier.
Le cas implique une société non inscrite, qui a oublié de s’autocotiser la taxe payable, et envoie en retard sa déclaration de TPS/TVH (autocotisation) afin de remettre la taxe payable avec une note à l’effet que des remboursements de TPS/TVH existent non demandés existent (aucune demande de remboursement est produite).
INTERPRÉTATION DEMANDÉE
Est-ce que l’ARC applique le paragraphe 296(2.1) de la LTA dans un tel cas?
INTERPRÉTATION RENDUE
Comme vous le savez, l’ARC a déjà confirmé que le paragraphe 296(2.1) de la LTA ne s’applique pas dans un cas similaire où la déclaration aurait été accompagnée des demandes de remboursements. La raison était que l’alinéa 296(2.1)b) de la LTA exige que le montant du remboursement n'a pas fait l'objet d'une demande produite par la personne avant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé. Dans ce cas similaire, le paragraphe 228(6) de la Loi s'appliquerait. Nous confirmons que le paragraphe 296(2.1) de la LTA ne s’applique pas dans le cas particulier pour lequel vous demandez maintenant notre avis. Nous n’appliquons donc pas le paragraphe dans ce cas.
La restriction prévue à l’alinéa 296 (2.1) b) de la LTA ne s'applique pas dans ce cas parce que les remboursements n'ont pas fait l'objet de demandes produites par la personne avant le jour où l'avis de cotisation lui est envoyé.
Toutefois, pour que le paragraphe 296(2.1) de la LTA s’applique, le ministre doit toujours être en mesure lors de l’établissement de la cotisation de constater le fait que le montant du remboursement aurait été payable à la personne à titre de remboursement s'il avait fait l'objet d'une demande de remboursement produite aux termes de la LTA. Une note produite avec la déclaration comme dans le cas particulier ne permettrait pas au ministre de constater ce fait. Le paragraphe 296(2.1) de la LTA ne s’applique donc pas dans ce cas.
Nous soulignons que généralement selon la LTA une personne doit produire une demande de remboursement pour avoir droit à un remboursement de TPS/TVH. Selon le paragraphe 262(1) de la LTA une demande de remboursement de TPS/TVH doit être est présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu'il détermine et contient les renseignements requis. Encore une fois, si la demande de remboursement accompagne la déclaration, ce sera le paragraphe 228(6) de la LTA qui pourra s’appliquer.
[Conformément aux conditions et aux lignes directrices énoncées dans le mémorandum sur la TPS/TVH 1.4, Service de décisions et d’interprétations en matière d’accise et de TPS/TVH, l’interprétation donnée dans la présente, et tout autre renseignement additionnel, ne constituent pas une décision et ne lient pas l’Agence du revenu du Canada (ARC) en ce qui a trait à une situation en particulier. Les modifications proposées à la Loi, aux règlements ou à la politique d’interprétation de l’ARC peuvent avoir des répercussions sur l’interprétation ou les renseignements additionnels donnés dans la présente.]
N’hésitez pas à communiquer avec moi au 613-670-9877 pour obtenir des éclaircissements sur ce qui précède.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments distingués.
Catherine Séguin
Gestionnaire
Unité des opérations générales
Division des opérations générales et questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH