Supreme Court of Canada
Catellier v. Bélanger, [1924] S.C.R. 436
Date: 1924-06-08
Dame O. Catellier (Plaintiff)
Appellant;
And
Dame A. Belanger (Defendant)
Respondent.
1924: May 27, June 8.
Present:—Idington, Duff, Anglin, Mignault and Malouin JJ
ON APPEAL FROM THE COURT OF KING'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Promissory note—Loan—Both made simultaneously—Prescription—Action for less and cross-demand for more than 82,000—Same judgment dealing with both—Jurisdiction.
The appellant was creditor and the respondent debtor of an annuity of $300. In May, 1923, the appellant sued the respondent for $150 then due. The latter did not repudiate appellant's claim but pleaded that it was compensated by a loan of $3,000, represented by a promissory note, dated September, 1917; and the respondent also instituted a cross incidental demand for that amount. The appellant, in her answer, admitted the existence of the loan but added that the note was payable at her death only. The trial judge by the same judgment dismissed the appellant's action and maintained the incidental demand.
Held that a promissory note given in consideration of a loan of money, even though there be nothing commercial in the transaction, constitutes, if the note and the loan are made simultaneously and in absence of legal proof to the contrary, the contract between the parties, which is subject to the prescription of five years; and therefore the respondent had no existing claim against the appellant.
Held also that this court has authority to deal with the judgment in the principal action for an amount of $150 as ancillary to its authority to give effect to a judgment allowing the appeal from the same judgment maintaining the incidental demand.
APPEAL from the decision of the Court of King's Bench, appeal side, province of Quebec, approving the judgment of the trial judge which dismissed the appellant's action and maintained the respondent's incidental demand.
The material facts of the case are fully stated in the above head-note and in the judgment now reported.
Maurice Rousseau K.C. for the appellant.
Ls.St. Laurent K.C. for the respondent.
IDINGTON J.—I agree with the reasons assigned by my brother Mignault J., and the conclusions reached thereby, and therefore that this appeal should be allowed, the claim of the appellant maintained and that of the respondent rejected, with costs throughout.
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DUFF J.—I concur with the view expressed by my brothers Mignault and Malouin of the decision in Vachon v. Poulin, the effect of which appears to be that where a promissory note is given in consideration of a present loan of money, even though there be nothing commercial in the transaction in the relevant sense, then, in absence of legal proof to the contrary, the contract between the parties is that expressed in the promissory note; and that the prescription of five years applies.
I have some difficulty in understanding how the first paragraph of the defence to the demande reconventionnelle can assist the respondent. If the existence of the promissory note is so inconsistent with the condition to which, according to the pleading, the collateral obligation was subject, as to require the rejection of the condition, I can discover nothing of substance in the way of legal proof in the residuum of the admission to establish the existence of a collateral obligation within the doctrine of Vachon v. Poulin. I also concur in the opinion of Mignault and Malouin, JJ., that authority to deal with the judgment in the principal action is ancillary to the authority to give full effect to a judgment allowing the appeal from the judgment on the incidental demand.
ANGLIN J.—I have had the advantage of reading the opinions of my brothers Mignault and Malouin JJ. and I concur in their conclusions that the demande reconventionnelle has been extinguished by prescription and that it is competent for this court so deciding to rectify the mistake made in the Superior Court in allowing compensation in respect of an ill-founded cross-demand and to award the plaintiff the judgment to which she was admittedly entitled but for such claim of compensation.
With my learned brothers, I am of the opinion that where a promissory note is taken for a loan concurrently with the making of it, although the transaction be in nowise commercial, a presumption arises that the entire liability is that evidenced by the note, with the consequence that upon its extinction liability in respect of the loan likewise ceases. But, as indicated in Vachon v. Poulin, that presumption will prevail only if there be no legal proof to the contrary,
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i.e., no proof that the parties intended that there should be a liability in respect of the loan independent of that upon the note. The respondent relies for such proof upon an admission contained in the appellant's answer to her cross-demand. But she is confronted by a dilemma. If the admission be taken as made, while it might suffice to evidence a liability in respect of the loan independent of that upon the note and subject only to a prescription of thirty years, it would at the same time establish that the demande reconventionnelle was premature and should on that ground be dismissed. If, on the other hand, the portion of the admission which attaches to the loan the condition that it should be repayable only at the death of the borrower and without interest be rejected, as the respondent insists and as has been done in the provincial courts, so that the admission is merely of the making of the loan, it in nowise indicates an intention of the parties that the liability in respect of the loan should be independent of that upon the note given in consideration for it and concurrently with its being made. The presumption of a single liability, to wit, that upon the note, remains unaffected. Whichever way the admission be taken it does not furnish the proof necessary to entitle the respondent to recover upon her demande reconventionnelle.
MIGNAULT J:—L'appelante est créancière et l'intimée débitrice d'une rente annuelle et viagère de $300. L'intimée se prétend créancière de l'appelante en la somme de $3,000, pour un prêt que lui aurait fait son beau-frère, le nomme Amable Belanger, le 3 septembre 1917. Belanger est décédé après avoir institué sa veuve, Dame Marie Catellier, comme sa légataire universelle, et cette dernière a fait une donation de tous ses biens a l'intimée, y comprise cette créance de $3,000. Ajoutons que le même jour qu'Amable Bélanger prêtait à l'appelante cette somme de $3,000, celle-ci lui consentit un billet payable à demandé pour la somme prêtée. Lors de l'institution des procédures dont il s'agit en cette cause, ce billet était prescrit.
L'appelante ayant poursuivi l'intimée pour lui réclamer un semestre de sa rente, soit $150, l'intimée lui opposa en compensation cette créance de $3,000. Et se portant demanderesse reconventionnelle contre l'appelante, l'intimée
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demanda que celle-ci fut condamnée a lui payer $2,965, soit la créance de $3,000 avec intérêts, moins le versement de rente, $150, du a l'appelante.
L'intimée, tant dans sa défense que dans sa demande reconventionnelle, allègue le prêt de $3,000, et ajoute que l'appelante a donné, sous forme de promesse d'en rembourser le montant à demande, une reconnaissance écrite de ce prêt, laquelle reconnaissance et promesse de payer, dit-elle. lui a été transportée par endossement et délivrance far Dame veuve Amable Belanger. Cette prétendue reconnaissance écrite n'est autre que le billet à demande présent lors de la défense et de la demande reconventionnelle, mais l'intimée a apparemment cherche à détourner l'attention de l'appelante et lui dissimuler le vice radical de son titre de créance en parlant d'un prêt et d'une reconnaissance écrite.
Au lieu d'objecter a l'intimée que sa créance était éteinte par la prescription de cinq ans, l'appelante a répondu comme suit :
Elle (l'appelante) admet cependant qu'un prêt de $3,000 lui a été fait par son beau-frère, Amable Belanger, mais à la condition que ce montant ne serait payable qu'a la mort de la dite défenderesse reconventionnelle, sans intérêt.
L'appelante se faisait probablement scrupule de soulever la question de la prescription. D'autre part, elle comptait sans doute que son aveu ne pourrait être divise, mais l’intimée lui oppose le billet a demande, et invoquant l'article 1243 du code civil, elle dit que la partie contestée de l'aveu de l'appelante, savoir sa prétention que le prêt ne devait être rembourse qu'à sa mort, est combattue par une preuve contraire, c'est-à-dire par le billet à demande, et elle prend pour son compte l'aveu du prêt, et rejette, en divisant l'aveu, l'allegation que le prêt n'était payable qu'au daces de l'appelante. Il n'y eut de part et d'autre aucune preuve de faite en dehors des pièces littorales produites avec les demandes et les défenses.
A la cour supérieure comme à la cour d'appel, le débat a roulé sur cette question de la division de l'aveu fait par l'appelante. Dans mon opinion, il n'est pas indispensable de se prononcer sur ce point, bien que je ne puisse voir une contradiction nécessaire entre un billet a demande et une entente que le paiement de ce billet ne serait exigé qu'a une date ultérieure.
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Mais même en supposant que l'aveu puisse être divisé, l'intimée, dans mon opinion, ne peut obtenir ses conclusions. Pour rejeter sa défense de compensation et sa demande reconventionnelle, il suffit d'appliquer des règles de droit absolument élémentaires.
Le prêt et le billet à demande ont été faits le même jour, 3 septembre 1917, le prêt étant la considération du billet. Le billet est endosse par Marie Catellier Belanger à Tordre de Dame Aldéa Belanger, l'intimée.
Or en fait de lettres de change et de billets promissoires, l’action se prescrit par cinq ans (art. 2260 C.C.). Dans tous les cas mentionnés aux articles 2250, 2260, 2261 et 2262, la créance est absolument éteinte, et nulle action ne peut être reçue après l'expiration du temps fixe pour la prescription (art. 2267). Cette prescription est une véritable déchéance et la loi déniant faction, les tribunaux peuvent, et j'ajoute doivent, suppléer d'office le moyen résultant de la prescription (art. 2188). Il n'importe donc pas que l'appelant n'ait pas plaide prescription.
Un cas identique s'est présenté dans la cause de Vachon v. Poulin, ou la cour d'appel a jugé qu'un billet promissoire fourni en échange ou en considération d'un prêt d'argent, même entre non commerçants, constitue, lorsque tout se fait simultanément et en l'absence de preuve légale au contraire, le contrat entre les parties et ce contrat est sujet a la prescription de cinq ans. Dans l'espèce, il n'y a pas de preuve contraire, car l'aveu du prêt n'indique nullement que les parties aient distingue l'obligation du prêt de celle du billet. Il ne faut pas oublier que l'intimée divise l'aveu dont elle rejette la seconde partie quanta la date on paiement du billet serait exigé. Cela étant, l'aveu du prêt ne constitue pas la preuve contraire dont parle Vachon v. Poulin. Il en serait autrement si l'intimée avait accepté l'aveu tel que fait; il n'y aurait pas eu prescription, mais sa demande reconventionnelle serait prématurée.
Il est à remarquer que dans Vachon v. Poulin, la cour d'appel a confirmé le jugement unanime de la cour de révision présidée par le juge-en-chef, Sir L. N. Casault, et par les juges Caron et Andrews, tous magistrats de grande
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expérience, dont le jugement est très complet et satisfaisant .
La décision dans Vachon v. Poulin a été suivie par la cour de révision dans Hebert v. Demers (Tellier, Greenshields et Beaudin, JJ. Il est à remarquer que dans cette dernière cause il y avait deux réclamations, et celle fondée sur un prêt accompagne de la signature d'un billet à ordre fut rejetée pour cause de prescription. Quant à l'autre réclamation pour un prêt sans billet, on a divise l'aveu du défendeur.
La cour de révision (Cannon, McCorkill et Drouin, JJ.) a également suivi Vachon v. Poulin dans Angers v. Dumas.
On voit que la décision dans Vachon v. Poulin a fait jurisprudence dans la province de Québec.
Revenant maintenant à la prescription dont il s'agit ici, je répète qu'elle est une véritable déchéance. Les textes que j'ai cites démontrent qu'elle éteint la créance. Ainsi l'intimée, lorsqu'elle a produit sa défense de compensation et qu'elle a instituée sa demande reconventionnelle, n'avait plus de créance. Sa défense et sa demande reconventionnelle tombaient d'elles-mêmes.
Mais l'intimée, prétendant diviser l'aveu de l'appelante, se base sur l'admission de celle-ci que le prêt lui a été fait.
Je suis décidément d'opinion qu'une telle admission ne suffit pas pour faire revivre une créance éteinte. Il faudrait une nouvelle obligation ou une promesse non équivoque de payer la dette prescrite. Une simple reconnaissance de la dette peut bien interrompre une prescription en cours; elle ne comporte pas, surtout dans les cas visés par l’article 2267, renonciation a la prescription acquise. Dans mon opinion, la renonciation a la prescription acquise doit renfermer les conditions d'une obligation nouvelle: Milliken vs. Booth.
On peut lire avec profit, sur l'effet absolu des prescriptions courtes comme celle de l'article 2260, le jugement de feu le juge-en-chef Casault dans Fuchs v. Legare.
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Il résulte de ce que je viens de dire et des décisions que j'ai rapportées que lorsqu'un billet a été donne en considération d'un prêt fait en même temps que le billet, la prescription applicable à la dette est la prescription qui régit le billet, et qu'on ne peut séparer la considération et le billet et admettre quant à la première une prescription autre que celle qui s'applique au second.
Dans Renaud v. Beauchemin, le juge Fortin a exprimé (p. 204) l'opinion suivante, à laquelle j'adhère:
Il est de règle que lorsque les parties ont donné à leur convention la forme d'un contrat commercial, ce contrat est régi par les règles applicables à tel contrat.
J'arrive donc à la conclusion que l'intimée, même en divisant l'aveu de l'appelante, ne peut réussir dans sa demande reconventionnelle. Elle aurait mieux fait de demander acte de l'aveu qualifie de l'appelante et conserver sa créance. Puisqu'elle rejette la deuxième partie de l'aveu, on ne peut éviter la question de prescription, et le jugement qu'elle a obtenu contre l'appelante ne peut être maintenu.
Je suis également d'avis que l'intimée ne pouvait opposer sa créance éteinte en compensation du versement de rente réclamé par l'appelante par sa demande principale.
On dit cependant que le jugement sur la demande principale—et il n'y a qu'un seul jugement qui se prononce tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle—ne peut être l'objet d'un appel devant cette cour.
S'il ne s'agissait que d'une action ou la demande serait pour $150, il est visible que nous n'aurions pas juridiction, et j'ajoute qu'une telle action ne pourrait être portée par voie d'appel devant la cour du Banc du Roi, juridiction d'appel, de la province de Québec.
Cependant dans cette cause la cour supérieure, par un seul jugement, a renvoyé la demande principale et a maintenu la demande reconventionnelle. L'appelante a appelé de ce jugement à la cour du Banc du Roi et cette dernière cour, par un jugement rendu sur une motion de l'intimée, a refusé de rejeter, faute de juridiction, l'appel quant au jugement rendu sur la demande principale de l'appelante. Et le juge Dorion, dans son opinion dissidente, conclut au maintien
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de la- demande principale et au renvoi de la demande reconventionnelle. Le juge Howard aurait été d'avis qu'il n'y avait pas droit d'appel du jugement rendu sur la demande principale, mais son opinion apparemment n'a pas été partagée par ses collègues.
Il est certain qu'ici la demande principale et la demande reconventionnelle sont très intimement liées, car dans chacune d'elles il s'agit de savoir si l'intimée possède une créance de $3,000 qu'elle puisse opposer en compensation à l'appelante et dont elle puisse réclamer d'elle le résidu. Il me parait impossible de nous prononcer sur l'exigibilité de la créance de l'intimée sans par la adjuger sur le droit de celle-ci d'opposer cette créance en compensation à l'appelante, la compensation entre deux dettes également liquides et exigibles s'opérant de plein droit (art. 1188 C.C.).
Nous avons ainsi devant nous un jugement qui a adjuge sur ces deux questions qui n'en forment réellement qu'une, et il n'y a pas, que je sache, de précèdent de cette cour qui s'oppose à ce que nous nous prononcions sur le mérite de ce jugement sur ces deux points.
Après y avoir sérieusement réfléchi, je crois que nous avons juridiction pour trancher tout le débat soulevé dans cette cause. Je maintiendrais donc l'appel et j'accorderais les conclusions de l'appelante dans sa demande principale et je rejetterais la demande reconventionnelle de l'intimée, avec dépens contre cette dernière dans les trois cours.
J'ajoute que depuis la préparation de ce jugement, j'ai trouvé une décision de la Cour du Banc du Roi dans le sens que j'ai adopte: McIntyre v. Patterson.
MALOUIN J:—Pour les raisons données par le juge Mignault, je suis d'opinion de maintenir l'appel, d'accorder les conclusions de la demanderesse appelante dans son action principale, de rejeter la demande reconventionnelle de la défenderesse intimée, avec dépens dans les trois cours.
Je suis d'avis que le billet donne en échange du prêt de $3,000 constitue un contrat commercial et que ce billet était prescriptible par cinq ans. De fait, il était prescrit à la date à laquelle la rente de $150 réclamée par la demanderesse est devenue exigible.
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Dans sa réponse au plaidoyer sur l'action principale et dans sa défense a la demande reconventionnelle, la demanderesse dit bien qu'elle a emprunte $3,000, remboursable à sa mort; mais cet aveu ne constitue pas une renonciation à la prescription du billet. Par cet aveu, la demanderesse a reconnu un prêt civil payable à sa mort; mais elle n'a pas renoncé à la prescription acquise du billet du 3 septembre 1917. La prescription éteint la créance; et pour la faire revivre, le débiteur doit non-seulement reconnaitre son existence mais promettre de la payer.
Étant d'opinion que le billet qui fait la base de la créance de la défenderesse principale, qui est en même temps la demanderesse par reconvention, est prescrit, la question de divisibilité de l'aveu ne se présente pas.
La question de savoir si le prêt est civil ou commercial est une question de droit, qui ne peut faire l'objet d'un aveu. En conséquence, l'aveu de la demanderesse ne peut porter sur la question de savoir si l'emprunt qu'elle a contracte constitue un prêt civil ou commercial. Il appartient à la cour de le décider. Partant, la première partie de l'aveu de la demanderesse ne peut servir à la défenderesse. La seconde partie de l'aveu peut lui être utile si elle accepte l'aveu en son entier. Si elle rejette l'aveu, son plaidoyer et sa demande reconventionnelle doivent être rejetés parce que le prêt est prescrit. Si elle l'accepte en son entier, son plaidoyer et sa demande reconventionnelle doivent être également rejetés, mais comme prématurés; et, dans ce dernier cas, elle pourra faire valoir sa réclamation a la mort de la demanderesse.
Appeal allowed with costs.
Solicitors for the appelant: Rousseau, Chouinard & Laflamme.
Solicitors for the respondent: St. Laurent, Gagné, Devlin & Taschereau.