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101 (1) Subject to the other provisions of this Part, the Ship-source
Oil Pollution Fund is liable for the matters referred to in sections 51, 71
and 77 in relation to oil, Article III of the Civil Liability Convention and
Article 3 of the Bunkers Convention, if
(a) all
reasonable steps have been taken to recover payment of compensation from the
owner of the ship or, in the case of a ship within the meaning of Article I
of the Civil Liability Convention, from the International Fund and the
Supplementary Fund, and those steps have been unsuccessful
(b) the owner of a ship is not liable by reason of any of the
defences described in subsection 77(3), Article III of the Civil Liability
Convention or Article 3 of the Bunkers Convention and neither the
International Fund nor the Supplementary Fund are liable;
(c) the claim exceeds
(i) in the case of a
ship within the meaning of Article I of the Civil Liability Convention, the
owner’s maximum liability under that Convention to the extent that the excess
is not recoverable from the International Fund or the Supplementary Fund, and
(ii) in the
case of any other ship, the owner’s maximum liability under Part 3;
(d) the owner is
financially incapable of meeting their obligations under section 51 and
Article III of the Civil Liability Convention, to the extent that the
obligation is not recoverable from the International Fund or the
Supplementary Fund;
(e) the owner
is financially incapable of meeting their obligations under section 71 and
Article 3 of the Bunkers Convention;
(f) the owner is
financially incapable of meeting their obligations under section 77;
(g) the cause
of the oil pollution damage is unknown and the Administrator has been unable
to establish that the occurrence that gave rise to the damage was not caused
by a ship; or
(h) the Administrator is a party to a settlement under section 109.
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Action by Administrator
102 (1) If there is
an occurrence that gives rise to the liability of an owner of a ship under
section 51, 71 or 77, Article III of the Civil Liability Convention or
Article 3 of the Bunkers Convention,
(a) the
Administrator may, either before or after receiving a claim under section
103, commence an action in rem against the ship that is the subject of the
claim, or against any proceeds of sale of the ship that have been paid into
court; and
(b) subject to
subsection (3), the Administrator is entitled in any such action to claim
security in an amount not less than the owner’s maximum aggregate liability
determined in accordance with section 71 or 77, or Article V of the Civil
Liability Convention.
Claims filed with Administrator
103 (1) In addition to any right against the Ship-source Oil
Pollution Fund under section 101, a person who has suffered loss or damage or
incurred costs or expenses referred to in section 51, 71 or 77, Article III
of the Civil Liability Convention or Article 3 of the Bunkers Convention in
respect of actual or anticipated oil pollution damage may file a claim with
the Administrator for the loss, damage, costs or expenses.
Limitation period
(2) Unless the
Admiralty Court fixes a shorter period under paragraph 111(a), a claim must
be made
(a) within two years
after the day on which the oil pollution damage occurs and five years after
the occurrence that causes that damage; or
(b) if no oil
pollution damage occurs, within five years after the occurrence in respect of
which oil pollution damage is anticipated.
Exception
(3) Subsection (1)
does not apply to a response organization referred to in paragraph 51(a),
71(a) or 77(1)(b) or a person in a state other than Canada.
Administrator’s duties
105 (1) On receipt of a claim under section 103, the Administrator
shall
(a) investigate
and assess it; and
(b) make an offer of
compensation to the claimant for whatever portion of it that the
Administrator finds to be established.
Offer of
compensation
106 (1) If the
Administrator makes an offer of compensation to a claimant under paragraph 105(1)(b),
the claimant shall, within 60 days after receiving the offer, notify the
Administrator whether they accept or refuse it and, if no notification is
received by the Administrator at the end of that period, the claimant is
deemed to have refused the offer.
Appeal to Admiralty Court
(2) A claimant
may, within 60 days after receiving an offer of compensation or a
notification that the Administrator has disallowed the claim, appeal the
adequacy of the offer or the disallowance of the claim to the Admiralty
Court, but in an appeal from the disallowance of a claim, that Court may
consider only the matters described in paragraphs 105(3)(a) and (b).
Acceptance
of offer by claimant
(3) If a
claimant accepts the offer of compensation from the Administrator,
(a) the
Administrator shall without delay direct payment to be made to the claimant
of the amount of the offer out of the Ship-source Oil Pollution Fund;
(b) the
claimant is then precluded from pursuing any rights that they may have had
against any person in respect of matters referred to in sections 51, 71 and
77, Article III of the Civil Liability Convention and Article 3 of the
Bunkers Convention in relation to the occurrence to which the offer of
compensation relates;
(c) the
Administrator is, to the extent of the payment to the claimant, subrogated to
any rights of the claimant referred to in paragraph (b); and
(d) the
Administrator shall take all reasonable measures to recover the amount of the
payment from the owner of the ship, the International Fund, the Supplementary
Fund or any other person liable and, for that purpose, the Administrator may
commence an action in the Administrator’s or the claimant’s name, including a
claim against the fund of the owner of a ship established under the Civil
Liability Convention and may enforce any security provided to or enforceable
by the claimant.
Books of account
and systems
120 (1) The
Administrator shall cause
(a) books of account
and records in relation to them to be kept; and
(b) control and information systems and management practices, related
to financial and management matters, to be maintained.
Administrator’s
responsibilities
(2) The books,
records, systems and practices shall be kept or maintained, as the case may
be, in a manner that provides reasonable assurance that
(a) the assets
of the Ship-source Oil Pollution Fund are safeguarded and controlled;
(b) the transactions
of the Ship-source Oil Pollution Fund are conducted in accordance with this
Part; and
(c) the
financial, human and physical resources of the Ship-source Oil Pollution Fund
are managed economically and efficiently and the operations of that Fund are
carried out effectively.
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101 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie,
la Caisse d’indemnisation assume les responsabilités prévues aux articles 51,
71 et 77 en rapport avec les hydrocarbures, à l’article III de la Convention
sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les
hydrocarbures de soute dans les cas suivants :
a) malgré la
prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été
impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou,
dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la
responsabilité civile, de la part du Fonds international et du Fonds
complémentaire;
b) d’une part, le
propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses
mentionnées au paragraphe 77(3), à l’article III de la Convention sur la
responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures
de soute et, d’autre part, le Fonds international et le Fonds complémentaire
ne sont pas responsables non plus;
c) la créance
excède :
(i) dans le cas d’un
navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité
civile, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en
vertu de cette convention, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré
auprès du Fonds international ni auprès du Fonds complémentaire,
(ii) dans le
cas de tout autre navire, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire
du navire en vertu de la partie 3;
d) le propriétaire
du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui
imposent l’article 51 et l’article III de la Convention sur la responsabilité
civile, dans la mesure où le Fonds international et le Fonds complémentaire
ne sont pas tenus de remplir l’une quelconque de ces obligations;
e) le
propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les
obligations que lui imposent l’article 71 et l’article 3 de la Convention sur
les hydrocarbures de soute;
f) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir
les obligations que lui impose l’article 77;
g) la cause des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures est
inconnue et l’administrateur est incapable d’établir que l’événement qui est
à l’origine des dommages n’est pas imputable à un navire;
h) l’administrateur
est partie à la transaction d’une affaire conclue en vertu de l’article 109.
…
Action intentée par l’administrateur
102 (1) En cas
d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire
au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la
responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures
de soute, l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à
l’article 103, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet
de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au
tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3),
demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale
cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à
l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.
Dépôt des
demandes auprès de l’administrateur
103 (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse
d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des
pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés aux articles 51,
71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à
l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute à cause de
dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut
présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard
de ces dommages, pertes et frais.
Délais
(2) Sous
réserve du pouvoir donné à la Cour d’amirauté à l’alinéa 111a), la demande en
recouvrement de créance doit être faite :
a) s’il y a eu des
dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, dans les deux ans suivant
la date où ces dommages se sont produits et dans les cinq ans suivant
l’événement qui les a causés;
b) sinon, dans
les cinq ans suivant l’événement à l’égard duquel des dommages ont été
prévus.
Exceptions
(3) Le paragraphe
(1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51a),
71a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.
Fonctions de
l’administrateur
105 (1) Sur
réception d’une demande en recouvrement de créance présentée en vertu de
l’article 103, l’administrateur :
a) enquête sur
la créance et l’évalue;
b) fait une offre
d’indemnité pour la partie de la demande qu’il juge recevable.
Offre d’indemnité
106 (1) Le
demandeur a soixante jours, à compter de la réception de l’offre d’indemnité
visée à l’alinéa 105(1)b), pour l’accepter ou la refuser; si l’administrateur
n’est pas avisé du choix du demandeur dans ce délai, celui-ci est présumé
avoir refusé.
Appel à la
Cour d’amirauté
(2) Le
demandeur peut, dans les soixante jours suivant la réception de l’offre
d’indemnité ou de l’avis de rejet de sa demande, interjeter appel devant la
Cour d’amirauté; dans le cas d’un appel du rejet de la demande, la Cour
d’amirauté ne prend en considération que les faits mentionnés aux alinéas 105(3)a)
et b).
Acceptation
de l’offre
(3) L’acceptation
par le demandeur de l’offre d’indemnité entraîne les conséquences suivantes :
a)
l’administrateur ordonne sans délai que la somme offerte soit versée au
demandeur par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
b) le demandeur ne
peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à
l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la
Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur
les hydrocarbures de soute en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte
l’offre d’indemnité;
c) dans la
limite de la somme versée au demandeur, l’administrateur est subrogé dans les
droits de celui-ci visés à l’alinéa b);
d) l’administrateur
prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du
navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre
personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment
intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute
garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du
propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité
civile.
Documents comptables
120 (1) L’administrateur veille :
a) à faire tenir des documents comptables;
b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des
moyens de contrôle et d’information et à faire appliquer des méthodes de
gestion.
Responsabilité de l’administrateur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur veille,
dans la mesure du possible, à ce que :
a) les actifs de la Caisse d’indemnisation soient protégés et
contrôlés;
b) les opérations de la Caisse d’indemnisation se fassent en
conformité avec la présente partie;
c) la gestion des ressources financières, humaines et matérielles de
la Caisse d’indemnisation soit menée de façon économique et efficiente et à
ce que ses opérations soient réalisées avec efficacité.
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