Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu’une société peut effectuer le choix énoncé au sous-alinéa 13(38)d)(iii) de la Loi suite à la vente, en décembre 2016, d’un achalandage créé au fil des ans ? / Can a corporation make the election set out in subparagraph 13(38)(d)(iii) of the Act with respect to the sale of internally-generated goodwill in December 2016?
Position Adoptée: Question de fait. / Question of fact.
Raisons: Pour pouvoir bénéficier du choix énoncé au sous-alinéa 13(38)d)(iii) de la Loi, un contribuable doit, entre autres, remplir la condition énoncée au préambule du paragraphe 13(38) de la Loi selon laquelle il a engagé une dépense en capital admissible relativement à une entreprise avant le 1er janvier 2017. / In order to qualify for the election set out in subparagraph 13(38)(d)(iii) of the Act, a taxpayer must, among other things, satisfy the condition outlined in the preamble of subsection 13(38) of the Act, which requires the taxpayer to have incurred an eligible capital expenditure in respect of a business before January 1, 2017.
XXXXXXXXXX N. Deslandes, CPA, CGA, D. Fisc.
2016-068007
Le 9 mars 2017
Monsieur,
Objet: Règles transitoires – Nouveau paragraphe 13(38) de la Loi de l’impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre question reçue le 15 décembre 2016 et tient compte de nos discussions téléphoniques (XXXXXXXXXX/Deslandes) concernant le nouveau paragraphe 13(38) de la Loi de l’impôt sur le revenu (footnote 1).
Vous nous avez fait part du scénario hypothétique suivant :
En décembre 2016, Société A vend à une personne sans lien de dépendance son achalandage qu’elle a créé au fil des ans. Société A aurait par ailleurs engagé avant 2017, des dépenses en capital admissibles telles que des frais d’incorporation ou l’acquisition de marques de commerce. L’année d’imposition de Société A se termine le 30 avril 2017.
Vous avez consulté la réponse donnée à la question 13 de la table ronde de l’Agence du revenu du Canada (ci-après l’ « ARC ») lors de la conférence annuelle de 2016 de l’Association canadienne d’études fiscales (ci-après la « Table ronde »). Vous nous demandez si vous pouvez interpréter cette réponse à l’effet que, dans un scénario tel que celui présenté, Société A pourrait se prévaloir du choix énoncé au sous-alinéa 13(38)d)(iii) de la Loi lors de la vente de l’achalandage.
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en matière d’impôt sur le revenu présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information IC 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires suivants qui, nous l’espérons, vous seront utiles.
Le paragraphe 13(38) est l’une des nouvelles dispositions de la Loi qui contient des règles transitoires qui s’appliquent en conséquence de l’abrogation des règles relatives aux immobilisations admissibles et de l’ajout de la nouvelle catégorie 14.1 de biens amortissables. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2017.
Essentiellement, l’alinéa 13(38)d) de la Loi vise les cas où aucune année d’imposition du contribuable ne prend fin immédiatement avant le 1er janvier 2017 et qu’une somme aurait été incluse en vertu de l’alinéa 14(1)b) (footnote 2) de la Loi (« somme donnée ») dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise pour l’année d’imposition donnée qui comprend le 1er janvier 2017, si cette année d’imposition avait pris fin immédiatement avant cette date.
Plus précisément, le sous-alinéa 13(38)d)(iii) de la Loi permet à un contribuable, s’il respecte certaines modalités, de faire le choix d’inclure la somme donnée à son revenu provenant de l’entreprise plutôt que de constater un gain en capital qui résulterait, sans ce choix, de l’application du sous-alinéa 13(38)d)(ii) de la Loi.
Toutefois, pour pouvoir bénéficier du choix énoncé au sous-alinéa 13(38)d)(iii) de la Loi, un contribuable doit notamment satisfaire à la condition énoncée au préambule du paragraphe 13(38) de la Loi. Cette condition précise que le contribuable a engagé, avant 2017, une dépense en capital admissible (footnote 3) relativement à une entreprise.
À notre avis, un contribuable qui a engagé, avant 2017, toute dépense en capital admissible relativement à une entreprise remplit la condition énoncée au préambule du paragraphe 13(38) de la Loi. Le cas échéant, les règles énoncées aux alinéas a) à d) du paragraphe 13(38) de la Loi s’appliquent et le contribuable peut, pourvu que toutes les autres conditions soient satisfaites, effectuer le choix énoncé au sous-alinéa 13(38)d)(iii) de la Loi.
Par ailleurs, nous sommes d’avis que le scénario hypothétique que vous avez soumis se distingue de celui présenté à la question 13 de la Table ronde. Dans le cadre de la question 13, les faits précisaient que le contribuable en cause n’avait jamais engagé avant 2017 une dépense en capital admissible relativement à une entreprise, contrairement à Société A dans le scénario hypothétique. La réponse émise par l’ARC visait donc un ensemble de faits différents.
En espérant que ces commentaires puissent vous être utiles, nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Danny Gagnon, CPA, CA, M. Fisc.
Gestionnaire intérimaire
Division des entreprises et du revenu d’emploi
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
FOOTNOTES
En raison des exigences de nos systèmes, les notes de bas de page contenues dans le document original sont reproduites ci-dessous :
1 L.R.C 1985 (5ième supplément), ch.1, telle que modifiée (ci-après la « Loi »).
2 Tel que cet alinéa se lisait dans sa version applicable immédiatement avant le 1er janvier 2017.
3 Le paragraphe 13(41) de la Loi stipule, entre autres, que l’expression « dépense en capital admissible » s’entend au sens de la présente Loi dans sa version applicable immédiatement avant 2017 notamment pour les fins d’application du paragraphe 13(38) de la Loi.
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