Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Does the fact that the actuary of a retirement compensation arrangement (RCA) uses the same years of service of an employee to calculate the employer's contribution as the actuary of an Individual Pension Plan (IPP), make the employer's contribution to the IPP and the RCA unreasonable and not deductible from the income of the employer?
2) Would the answer to question 1) be the same if the employee is also a shareholder of the employer or a person who does not deal at arm's length with the shareholder?
Position Adoptée: 1) The use of the same years of service of an employee for the calculation of the contribution to an RCA does not, in and of itself, make the employer's contribution to the IPP unreasonable. As for the RCA, the first question would be whether the plan is a valid RCA rather than a salary deferral arrangement. General comments provided. 2) Yes.
Raisons: 1) Application of the definition and various dispositions regarding IPP and RCA as well as previous positions. 2) Same reasons as in reasons 1.
XXXXXXXXXX 2016-062731
Lucie Allaire, LL.B
CPA, CGA, D. Fisc.
Le 14 mars 2017
Monsieur,
Objet : Utilisation d’un régime de retraite individuel (« RRI ») et d’une convention de retraite (« CR »)
La présente lettre fait suite à votre courriel du 18 janvier 2016 dans lequel vous désirez notre opinion relativement au caractère raisonnable des cotisations qu’une société verse parallèlement à un RRI et à une CR pour le bénéfice d’un employé.
À cet égard, vous indiquez que deux actuaires distincts ont établi le montant des cotisations de la société à la CR et au RRI en s’appuyant sur les mêmes années de services passées et courantes de l’employé. Ne connaissant pas l’existence du RRI, l’actuaire de la CR n’a pas tenu compte du montant des cotisations versées par la société au RRI pour le bénéfice de l’employé afin d’établir les cotisations à la CR.
À moins d’indication contraire, tous les renvois législatifs sont des renvois aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »).
Vos questions
1. Dans la situation décrite, vous demandez si le montant de cotisations de la société à la CR et au RRI sont déraisonnables et non déductibles?
2. La réponse à la question précédente serait-elle la même si l’employé qui est le bénéficiaire des deux régimes est l’actionnaire de la société ou une personne liée à cet actionnaire?
Nos commentaires
La présente interprétation technique offre des commentaires généraux sur des dispositions contenues dans la Loi et d’autres lois connexes, le cas échéant. Elle n’a pas comme but de confirmer le traitement fiscal relativement à une situation donnée mettant en cause un contribuable en particulier, mais plutôt de vous aider à le déterminer. Notre Direction ne confirme le traitement fiscal relatif aux opérations données d’un contribuable en particulier que dans le cadre d’une demande de décision anticipée en impôt présentée de la façon décrite dans la circulaire d’information 70-6R7, Décisions anticipées et interprétations techniques en impôt.
L’alinéa 20(1)q) permet, entre autres, à un contribuable à titre d’employeur de déduire toute somme versée au titre des cotisations d’employeur à un régime de pension agréé dans la mesure permise par le paragraphe 147.2(1). Selon le paragraphe 8300(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, un RRI est un régime de pension agréé qui comporte une disposition à prestations déterminées.
Dans la situation où les cotisations à un RRI respectent toutes les conditions pour être déductibles en vertu de l’alinéa 20(1)q), le fait que l’employeur verse aussi des sommes à un régime non enregistré sans tenir compte des cotisations versées par l’employeur au RRI pour le même employé ne devrait pas, en soi, entrainer que les cotisations au RRI soient déraisonnables.
En vertu de l’alinéa 18(1)o.2), un contribuable ne peut pas déduire les cotisations versées dans le cadre d’une CR, sauf ce qui est prévu à l’alinéa 20(1)r). L’alinéa 20(1)r) permet la déduction des cotisations qu’un contribuable verse au cours d’une année dans le cadre d’une CR et qui se rapportent à des services rendus par un employé ou ancien employé du contribuable. Toutefois, cet alinéa prévoit que s’il est établi, par des évènements ultérieurs ou autrement, que les cotisations ainsi versées font partie d’une série de cotisations et de remboursements de cotisations dans le cadre de la CR, ces cotisations ne seront pas déductibles. Par ailleurs, l’article 67 doit être respecté.
Dans la situation décrite, vous devez en premier lieu déterminer si le régime dont il est question est en effet une CR au sens du paragraphe 248(1). De façon générale, une CR est un régime ou mécanisme dans le cadre duquel un employeur ou ancien employeur d’un contribuable verse à une autre personne des cotisations se rapportant à des avantages que doit ou peut recevoir une personne au moment d’un changement important des services rendus par le contribuable, au moment de la retraite de celui-ci ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi, après ce moment ou en prévision de ce moment. Cette définition prévoit que certains régimes ou mécanismes ne constituent pas des CR, notamment les ententes d’échelonnement du traitement (« EET »). Ainsi, un régime ou un mécanisme qui constitue une EET ne pourra pas être considéré comme une CR même si par ailleurs il satisfaisait à toutes les autres conditions énoncées à la définition de CR.
En bref, le paragraphe 248(1) définit une EET comme un mécanisme ou régime qui donne à une personne, au cours d’une année d’imposition, le droit de recevoir un montant après la fin de l’année et qu’il est raisonnable de considérer qu’un des principaux buts de l’existence ou de la création du droit est de différer l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la Loi sur un montant lui revenant au titre d’un salaire ou traitement pour des services qu’il a rendus au cours de l’année ou d’une année antérieure.
Nous avons déjà indiqué que les régimes où les fonds servent à financer des avantages que peuvent recevoir des employés aux termes de régimes de pension ou de régimes de pension supplémentaires non enregistrés sont généralement des CR lorsque les régimes sont des régimes de pensions et que les avantages qui y sont prévus sont raisonnables. Lorsqu’un régime prévoit des avantages qui ne sont pas raisonnables, nous sommes d’avis qu’il s’agit d’une EET au sens du paragraphe 248(1). Les avantages ne seront pas raisonnables lorsque, par exemple, ils excèdent ceux qu’un employé pourrait s’attendre à recevoir en fonction de son poste, de son salaire et des services qu’il a rendus ou lorsqu’ils ne tiennent pas compte des avantages qui ont été accordés par ailleurs en vertu d’un ou plusieurs régimes enregistrés.
Lorsqu’un employé participe à un RRI en vertu duquel il peut recevoir des avantages, un autre régime pour le bénéfice de l’employé doit avoir les caractéristiques d’un régime de pension supplémentaire pour être une CR. De plus, les montants qui peuvent être versés dans le cadre de ce régime doivent être des prestations de retraite ou de pension raisonnables. Si un régime prévoit des avantages qui ne sont pas des prestations de retraite ou de pension raisonnables, nous sommes d’avis qu’une EET existe.
En général, les avantages supplémentaires de pension sont considérés être raisonnables lorsque les termes du régime de pension supplémentaire sont substantiellement les mêmes que ceux du RRI. De plus, les avantages qui peuvent être payés dans le cadre du régime doivent procurer à l’employé un complément aux avantages offerts en vertu du RRI n’eut été du plafond des prestations déterminées.
Dans la situation où un régime prévoit des avantages qui ne sont pas les mêmes que ceux prévus en vertu du RRI ou qu’ils procurent des avantages plus élevés qu’un complément aux avantages prévus en vertu du RRI n’eut été du plafond des prestations déterminées, une analyse complète des faits devra être effectuée afin d’établir si le régime est considéré être une EET. Cette détermination est une question de faits qui comporte, entre autres, un examen du régime et une détermination des objectifs et des circonstances particulières entourant la création du régime.
Lorsqu’il est établi qu’un régime est une CR, un contribuable qui est un employeur pourra déduire les montants payés dans l’année à titre de cotisations à la CR que si les montants sont raisonnables selon l’article 67 et que les conditions de l’alinéa 20(1)r) sont respectées. La question de savoir si un montant de cotisation à une CR est raisonnable en vertu de l’article 67 et si un contribuable peut déduire ce montant de cotisation dans le calcul de son revenu en vertu de l’alinéa 20(1)r) est une question de fait qui ne peut être déterminée qu’après avoir considéré tous les faits pertinents et toutes les circonstances entourant un régime en particulier.
Finalement, dans la situation où un régime était créé pour le bénéfice d’un employé qui est un actionnaire ou une personne liée à celui-ci, l’ARC appliquerait les mêmes critères que ceux énoncés précédemment. Notamment, les avantages ne seront pas raisonnables lorsque, par exemple, ils excèdent ceux qu’un employé pourrait s’attendre à recevoir en fonction de son poste, de son salaire et des services qu’il a rendus ou lorsqu’ils ne tiennent pas compte des bénéfices qui ont été accordés par ailleurs en vertu d’un ou plusieurs régimes enregistrés.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles.
Louise J. Roy, CPA, CGA
Gestionnaire
Division des industries financières et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique législative
et des affaires réglementaires
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