|
The Act:
6.2 (1) Where any goods have
been included on the Import Control List for the purpose of implementing an
intergovernmental arrangement or commitment, the Minister may determine
import access quantities, or the basis for calculating them, for the purposes
of subsection (2) and section 8.3 of this Act and for the purposes of the Customs
Tariff.
(2) Where the Minister has
determined a quantity of goods under subsection (1), the Minister may
(a) by order, establish a method for
allocating the quantity to residents of Canada who apply for an allocation;
and
(b) issue an allocation to any resident
of Canada who applies for the allocation, subject to the regulations and any
terms and conditions the Minister may specify in the allocation.
(3) The Minister may consent to the
transfer of an import allocation from one resident of Canada to another.
***********
The Order:
1. ...
“ historical import quota” means an allocation that
was made in 1994 on the basis of an allocation made at the time of the
initial imposition of controls and allocations to importers, as adjusted
since then.
“Distributor” means a distributor, who is not a
commissioned broker, or a retailer-distributor, who during the reference
period
(a) has bought at least 220,000 kg of
chicken and chicken products and re-sold them to other businesses that are
not distributors and
(b) has maintained or rented a
warehouse and trucks or purchased warehousing or transportation services in
carrying on its trade.
“reference period” in respect of an import
allocation, means the 12-month period beginning on the September 1 and ending
on the August 31 before the calendar year to which the import allocation
applies.
“processor” means a processor who has processed at
least 220,000 kg of chicken and chicken products at its own or rented
facilities during the reference period.
“process” means to slaughter chicken, to cut up
eviscerated chicken or to further process. It includes to manufacture
products such as patties, nuggets, fingers, rolls or roasts from chicken
meat.
“eviscerated chicken” means a slaughtered chicken
from which the blood, feathers, respiratory, digestive, reproductive and urinary
systems, head, legs at the hock joint and the oil sack are removed.
2. (1) Subject to subsections (2) and
(3), the method for allocating the import access quantity for chicken and
chicken products that may be imported into Canada in a calendar year is as
follows:
(a) an applicant who holds a historical
import quota shall receive an equivalent import allocation;
(b) an applicant who is a processor of
chicken-based products not on the Import Control List shall receive a
share of the import access quantity that is equal, on an eviscerated chicken
equivalent basis, to the amount of chicken and chicken products the processor
used in producing those chicken-based products during the reference period;
(c) an applicant who is a foodservice
chain whose volume of final sales of chicken and chicken products is equal to
at least 50% of its total volume of final sales of meat, including chicken,
turkey, beef and pork, shall receive a share of 1.75 million kg of the import
access quantity, which shall not be less than 18,144 kg in proportion to its
share of the volume of chicken and chicken products purchased by all
applicants described in this paragraph during the reference period;
(d) an applicant who is a foodservice
chain whose volume of final sales of chicken and chicken products is less
than 50% of its total volume of final sales of meat, including chicken,
turkey, beef and pork, shall receive a share of 0.75 million kg of the import
access quantity, which shall not be less than 18,144 kg in proportion to its share
of the volume of chicken and chicken products purchased by all applicants
described in this paragraph during the reference period;
(e) an applicant referred to in
paragraph (a) shall receive, for the calendar year set out in column I
of an item of Schedule II, the percentage set out in column
II of that item of the portion of the import access
quantity that was allocated to the applicant for the 1995 calendar year under
paragraph 4(2)(b) of the Allocation Methods Order – Cheese and
Cheese Products, Chicken and Chicken Products, turkey and Turkey Products,
Ice Cream, Yogurt, Powdered Buttermilk and Concentrated Milk as it read
immediately before the coming into force of this Order;
(f) an applicant who is a processor
shall receive a share of 70% of the remaining portion of the import access
quantity on a market-share basis after distribution to the applicants
referred to in paragraphs (a) to (e), which shall not be less
than 60,686 kg; and
(g) an applicant who is a distributor
shall receive a share of 30% of the remaining portion of the import access
quantity on an equal-share basis after distribution to the applicants
referred to in paragraphs (a) to (e).
(2) An applicant referred to in paragraph (1)(a)
who would otherwise satisfy the requirements of any of paragraphs (1)(c),
(d), (e), (f) or (g) may, in lieu of an allocation under
paragraphs (1)(a) and (e), elect to be granted an allocation
under any of paragraphs (1)(c), (d), (f) or (g), which election
is irrevocable.
(3) The quantity of chicken and chicken products
allocated to an applicant under subsection (1) in respect of a calendar year
shall be adjusted downward in proportion to any under-utilization by the
applicant during the 12-month period before the calendar year to which the
import allocation applies.
|
|
La Loi:
6.2 (1) En cas d’une
inscription de marchandises sur la listes des marchandises d’importation
contrôlée aux fins de la mise en oeuvre d’un accord ou d’un engagement
intergouvernemental, le ministre peut, pour l’application du paragraphe (2),
de l’article 8.3 et du Tarif des douanes, déterminer la quantité de
marchandises visée par le régime d’accès en cause, ou établir des critères à
cet effet.
(2) Lorsqu’il a déterminé la
quantité des marchandises en application du paragraphe (1), le ministre peut
:
a) établir, par arrêté, une méthode
pour allouer des quotas aux résidents du Canada qui en font la demande;
b) délivrer une autorisation
d’importation à tout résident du Canada qui en fait la demande, sous réserve
des conditions qui y sont énoncées et des règlements.
(3) Le ministre peut autoriser le transfert à un
autre résident de l’autorisation d’importation.
***********
L’Arrêté:
1. ...
« contingent historique » Contingent alloué en 1994
en fonction de celui alloué au moment de l’introduction des contrôles à
l’importation et de l’allocation de contingents, compte tenu de ses
rajustements successifs.
...
« distributeur » Distributeur – qui n’est pas une
agence de courtage ou un détaillant distributeur, lequel a exercé les activités
suivantes durant la période de référence :
a) il a acheté au moins 220 000 kg de
volaille et de produits de volaille et les a revendus à d’autres entreprises
qui ne sont pas des distributeurs;
b) il a maintenu ou loué un entrepôt
et des camions, ou a acheté des services d’entreposage ou de transport, pour
la conduite de son activité commerciale.
...
« période de référence » Période de douze mois
commençant le 1er septembre et se terminant le 31 août qui précède
l’année civile à laquelle s’applique l’autorisation d’importation.
...
« transformateur » Transformateur qui a transformé au
moins 220 000 kg de volaille et de produits de volaille dans ses propres
installations ou des installation louées, durant la période de référence.
« transformer » Abattre la volaille, découper la
volaille éviscérée ou la transformer en produits de second cycle, y compris
la fabrication de produits tels que les petits pâtés, les croquettes, les
doigts, les roulés ou les rôtis fabriques avec de la chair de volaille.
...
« volaille éviscérée » Volaille abattue dont on a
enlevé le sang, les systèmes respiratoires, digestif, reproducteur et
urinaire, la tête, les plumes, les pattes à partir de l’articulation
tibiotarsienne (jarret) et la glande uropygienne.
2. (1) Sous réserve des paragraphes
(2) et (3), la méthode d’allocation des quotas quant à la quantité de
volaille et de produits de volaille visée par le régime d’accès en cause qui
peut être importée au Canada au cours d’une année civile est la suivante:
a) le requérant qui détient un
contingent historique reçoit un quota égal à celui-ci;
b) le requérant qui est un
transformateur de second cycle de produits de volaille non inscrits sur la Liste
des marchandises d’importation contrôlée reçoit un quota égal, en
équivalent de volaille éviscérée, à la quantité de volaille et de produits de
volaille qui a été nécessaire à la production de ces marchandises durant la
période de référence;
c) le requérant qui est une chaîne de
restauration dont les ventes finales de volaille et de produits de volaille
représentent au moins 50 % de ses ventes finales de viandes, notamment la
volaille, la dinde, le dindon, le boeuf et le porc, reçoit, sur 1.75 million
kg de la quantité visée par le régime d’accès, une part non inférieure à 18
144 kg et proportionnelle à la quantité de volaille et de produits de
volaille qu’il a achetée durant la période de référence par rapport à la
quantité achetée par tous les requérants visés par le présent alinéa;
d) le requérant qui est une chaîne de
restauration dont les ventes finales de volaille et de produits de volaille
sont inférieures à 50 % de ses ventes finales de viandes, notamment la
volaille, la dinde, le dindon, le boeuf et le porc, reçoit, sur 0.75 million
kg de la quantité visée par le régime d’accès, une part non inférieure à 18
144 kg et proportionnelle à la quantité de volaille et de produits de
volaille qu’il a achetée durant la période de référence par rapport à la
quantité achetée par tous les requérants visés par le présent alinéa;
e) le requérant visé à l’alinéa a)
reçoit, pour l’année civile indiquée à la colonne I de l’annexe II, le
pourcentage figurant à la colonne II de la part de la quantité visée par le
régime d’accès qui lui a été allouée pour l’année civile 1995 en vertu de
l’alinéa 4(2)b) de l’Arrêté sur les méthodes d’allocation de quotas
(Fromages et produits fromagers, volaille et ses produits, dindons, dindes et
leurs produits, crème glacée, yoghourt, babeurre en poudre et lait concentré),
dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent arrêté;
f) le requérant qui est un
transformateur reçoit, sur les 70 % du solde de la quantité visée par le
régime d’accès, après distribution aux requérants visés aux alinéas a)
à e), une part non inférieure à 60 686 kg et proportionnelle à sa part
du marché;
g) les requérants qui sont des
distributeurs se partagent à part égale 30 % du solde de la quantité visée
par le régime d’accès après distribution aux requérants visés aux alinéas a)
à e).
(2) Le requérant visé à l’alinéa (1)a) qui
répond autrement aux critères visés à l’un ou à l’autre des alinéas (1)c),
d), e), f) ou g), peut, en remplacement
d’un quota alloué en vertu des alinéas (1)a)
et e), choisir de recevoir un quota en vertu de l’un ou l’autre des
alinéas (1)c), d), f) ou g), ce choix étant irrévocable.
(3) Le quota de volaille et des produits de volaille
alloué à un requérant pour une année civile aux termes du paragraphe (1) est
rajusté à la baisse proportionnellement à sa sous-utilisation, le cas
échéant, durant les douze mois précédant l’année civile à laquelle s’applique
l’autorisation d’importation.
|