Date : 20110126
Dossier : A‑270‑10
Citation :
2011 CAF 29
CORAM : LE JUGE EN CHEF BLAIS
LE JUGE EVANS
LE JUGE STRATAS
ENTRE :
PROCUREUR
GÉNÉRAL DU CANADA
demandeur
et
ALAFIA
KING
défenderesse
MOTIFS DU JUGEMENT DE LA COUR
(prononcés
à l’audience à Toronto (Ontario), le 26 janvier 2011)
LE JUGE EVANS
[1]
Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée
par le procureur général du Canada en vue de faire annuler la décision (CUB 74684),
en date du 18 juin 2010, par laquelle un juge‑arbitre a rejeté
l’appel interjeté par la Commission de l’assurance‑emploi d’une décision,
en date du 9 juillet 2009, d’un conseil arbitral (le conseil). Celui‑ci
avait accueilli l’appel interjeté par Alafia King du rejet, par la
Commission, de sa demande de prestations d’assurance‑chômage.
[2]
La question en litige dans la présente demande
est celle de savoir si le juge‑arbitre a commis une erreur susceptible de
révision en confirmant la décision du conseil suivant laquelle Mme King
était fondée à quitter volontairement son emploi, de sorte qu’elle n’était pas inadmissible
au bénéfice des prestations.
[3]
Le paragraphe 30(1) de la Loi sur l’assurance‑emploi, L.C. 1996, ch. 23, prévoit que le prestataire est exclu du bénéfice
des prestations s’il quitte volontairement un emploi sans justification. Le sous‑alinéa 29c)(vii) de la Loi est la disposition qui s’applique
le plus directement à la présente instance.
|
29. Pour l’application
des articles 30 à 33 :
[…]
c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à
prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de
celles qui sont énumérées ci‑après, son départ ou son congé constitue
la seule solution raisonnable dans son cas :
[…]
(vii) modification importante de ses conditions de rémunération,
[…]
|
29. For the purposes of sections 30
to 33,
…
(c) just cause for
voluntarily leaving an employment or taking leave from an employment exists
if the claimant had no reasonable alternative to leaving or taking leave,
having regard to all the circumstances, including any of the following:
…
(vii)
significant modification of terms and conditions respecting wages or salary,
…
|
[4]
Le conseil a conclu que Mme King
avait quitté, en mars 2009, son emploi dans un magasin de détail parce que ses
heures de travail étaient passées de 40 à 30 par semaine, au taux de 9 $
l’heure. Mme King, qui a un enfant, avait déclaré que cette
situation lui avait causé des difficultés sur les plans financier et émotionnel.
Le conseil a estimé que la réduction de salaire de Mme King
constituait une « modification importante de ses conditions de
rémunération » au sens du sous‑alinéa 29(c)(vii) de la
Loi et qu’elle était par conséquent « fondée » à quitter son emploi
au sens de la Loi.
[5]
Le juge‑arbitre a accepté la conclusion du
conseil au sujet des conséquences qu’avait entraînées la réduction des heures
de travail de Mme King, mais il a exprimé des réserves au sujet
de la conclusion du conseil suivant laquelle Mme King avait
quitté son emploi parce que ses heures de travail avaient été réduites et non
parce qu’elle voulait suivre un cours préparatoire à
l’apprentissage pour peintres et décorateurs.
[6]
Le juge‑arbitre a notamment relevé que la
seule raison qu’elle avait donnée dans la demande de prestations qu’elle avait
remplie en ligne pour expliquer son départ était qu’elle pouvait ainsi s’inscrire
au programme de formation. Elle n’a mentionné la réduction de ses heures de
travail que lorsqu’un fonctionnaire de Service Canada l’a informée que le fait
de quitter son emploi pour cette raison la rendait probablement inadmissible à
des prestations. Le juge‑arbitre a également fait observer que Mme King
n’avait quitté son emploi au magasin qu’en mars, moment où son programme de
formation avait commencé, et ce, malgré le fait que ses heures de travail
avaient été réduites en novembre.
[7]
Le juge‑arbitre a fait observer que Mme King
ne s’était jamais plainte à son employeur de la réduction de ses heures de
travail, bien qu’il soit peu probable qu’elle aurait pu travailler un plus
grand nombre d’heures si elle en avait fait la demande puisque l’entreprise
avait été obligée de réduire le nombre d’heures de travail des employés en
raison d’une situation financière difficile. Elle avait dit à son employeur qu’elle
quittait son emploi pour retourner aux études. De plus, Mme King
avait faussement indiqué à la Commission que ses heures avaient été réduites en
janvier 2009 et non en novembre 2008.
[8]
Nous sommes tous d’avis que la présente demande
de contrôle judiciaire doit être accueillie. La seule raison invoquée par le conseil
au sujet de la question de la réduction de salaire était que la rémunération de
Mme King avait baissé de 25 %, ce qui lui avait causé des problèmes
financiers parce qu’elle ne disposait que de 270 $ par semaine au lieu de
360 $ pour payer son loyer et les services de garde d’enfant.
[9]
Cependant, comme la prestataire l’a admis, sa
mère s’occupait de son enfant depuis novembre. De plus, Mme King
avait continué à travailler après novembre, moment où sa rémunération a baissé,
et ce, jusqu’à mars, moment où elle a quitté son emploi pour commencer son
cours. Mme King n’avait pas demandé l’approbation de la Commission
pour s’inscrire au programme de formation et, entre le moment où sa
rémunération a baissé et celui où elle a quitté son emploi, elle n’avait pas
tenté de se trouver un autre travail.
[10]
Compte tenu de ces faits, il était déraisonnable
de la part du conseil de conclure que le départ de Mme King constituait
la seule solution raisonnable dans son cas. De plus, le conseil a commis une
erreur de droit en se concentrant sur la question de savoir si la réduction de
la rémunération constituait une « modification importante de ses conditions de
rémunération » au sens du sous‑alinéa (vii)
sans se demander également si, compte tenu de toutes
les circonstances, Mme King n’avait d’autre solution
raisonnable que de quitter son emploi.
[11]
Ces éléments sont suffisants pour trancher la
demande du procureur général. Toutefois, nous tenons à signaler que nous
partageons les réserves du juge‑arbitre en ce qui concerne la conclusion du
conseil suivant laquelle Mme King a quitté son emploi en raison
de la réduction de ses heures de travail et non parce qu’elle voulait suivre un
programme de formation.
[12]
Pour ces motifs, la demande de contrôle
judiciaire sera accueillie, la décision du juge‑arbitre sera annulée et l’affaire
sera renvoyée au juge‑arbitre en chef ou au juge‑arbitre qu’il
désignera pour qu’il soit statué à nouveau sur l’affaire en partant du principe
que Mme King n’était pas fondée à quitter son emploi.
« John
M. Evans »
Traduction
certifiée conforme
Sandra de Azevedo,
LL.B.
COUR D’APPEL FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : A‑270‑10
(LECTURE DES MOTIFS DE LA DEMANDE DE CONTRÔLE
JUDICIAIRE DE LA DÉCISION RENDUE PAR LE JUGE GERALD T. G. SENIUK, EN SA QUALITÉ DE JUGE‑ARBITRE,
LE 18 JUIN 2010 DANS LE DOSSIER CUB 74684.)
INTITULÉ : PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA c. ALAFIA KING
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto
(Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le
26 janvier 2011
MOTIFS DU JUGEMENT
DE LA COUR LE JUGE EN CHEF BLAIS, LE JUGE EVANS
ET
LE JUGE STRATAS
PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR : LE
JUGE EVANS
COMPARUTIONS :
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RINA M. LI
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POUR LE DEMANDEUR
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ALAFIA KING
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LA DÉFENDERESSE,
POUR SON PROPRE COMPTE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
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MYLES J. KIRVAN
Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DEMANDEUR
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