Cour suprême du Canada
Gendron c. Gaudreault, [1978] 1 R.C.S. 810
Date: 1977-06-24
Cécile Gendron (Demanderesse)
Appelante;
et
Armand Gaudreault (Défendeur)
Intimé.
1976: 14 juin; 1977: 24 juin.
Présents: Les juges Ritchie, Pigeon,
Dickson, Beetz et de Grandpré.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DU QUÉBEC
Droit matrimonial—Contrat de mariage—Défaut
d’assistance d’une mineure—Nullité absolue—Fin de non recevoir—Code civil,
art. 1267, remplacé par art. 1262, (1969 (Qué.), c. 77,
art. 26).
Les parties, qui se sont mariés le 1er
septembre 1947, avaient signé un contrat de mariage par lequel elles adoptaient
le régime de la séparation de biens. L’appelante n’a pas dénoncé sa minorité au
notaire et a signé seule le contrat de mariage, avec le futur époux et le
notaire. Par son action intentée en 1969, elle demande que ce contrat soit
déclaré nul. La Cour supérieure accueille l’action pour le motif qu’un contrat
de mariage signé par un mineur non assisté conformément à l’ancien
art. 1267 du Code civil est nul de nullité absolue. L’appelante est
condamnée à tous les dépens car il est jugé repréhensible qu’elle n’ait pas
dénoncé sa minorité au notaire. La Cour d’appel a infirmé ce jugement pour le
motif principal que l’appelante ne peut être admise à invoquer, vingt-et-un ans
après le mariage, la fausse représentation faite au notaire relativement à son
âge. La Cour accepte également la thèse en vertu de laquelle un contrat de
mariage consenti par un mineur non assité est affecté d’une nullité relative.
Monsieur le juge Gagnon, dans une opinion dissidente, exprime l’avis qu’il faut
tenir un tel contrat nul de nullité absolue.
Arrêt: Le
pourvoi doit être accueilli.
Le contrat de mariage d’un mineur qui n’est
pas assisté d’une personne dont le consentement est nécessaire à la validité du
mariage est nul de nullité absolue. En l’absence de texte, cette nullité est
plus compatible avec le caractère spécial du contrat de mariage, les formalités
prescrites par le Code et l’ancien art. 1267 du Code civil.
La fin de non recevoir n’est pas fondée: le
premier juge trouve répréhensible le fait que l’appelante n’ait pas dénoncé sa
minorité au notaire mais il ne parle pas de fraude ou de fause représentation
comme la Cour d’appel; s’il fait supporter les dépens à l’appelante, c’est
parce qu’il faut obtenir un jugement pour mettre de côté un acte authentique
comme le contrat de mariage et
[Page 811]
que, par sa conduite, l’appelante a rendu ce
jugement nécessaire; il ne tient pas compte de ce fait quant au fond; il a vu
et entendu les parties et le notaire; il n’y a pas lieu d’aller au‑delà
de ce qu’il a décidé.
Arrêts mentionnés: Dame Daniel
c. Meunier, [1970] C.S. 601; Pelet c. Julien, D.P. 1855.
1. 101; Larrive c Barsajol, D.P. 1872. 1. 346; Bourde de la Rogerie
c. Gobé, D.P. 1880. 1. 415; Besse c. Besse, D. 1972.
173; Garage Maurice Girard Ltée c. Hénault, [1963] C.S. 253; Lebaudy
c Odin, D.P. 1895. 2. 25; Lebaudy c. Hanon, D.P. 1899. 1.439.
POURVOI à l’encontre d’un arrêt de la Cour
d’appel du Québec
infirmant un jugement de la Cour supérieure. Pourvoi accueilli.
Maurice Chevalier, pour l’appelante.
Roger Lajeunesse, pour l’intimé.
Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE BEETZ—Il s’agit d’une question
controversée depuis fort longtemps en droit civil français comme en droit civil
québecois: la nullité du contrat de mariage d’un mineur pour défaut
d’assistance d’une personne dont le consentement est nécessaire à la validité
du mariage est-elle absolue ou bien relative?
Le législateur québecois a mis fin à la
controverse en remplaçant l’ancien art. 1267 C.c. par l’art.
1262 C.c. qui décrète la nullité relative avec prescription d’une
année depuis la majorité (1969 (Qué.), c. 77, art. 26). Mais cette
modification n’affecte pas le litige qui lui est antérieur.
Voici les circonstances qui ont donné lieu à ce
litige.
L’intimé et l’appelante se sont mariés le 1er
septembre 1947. L’acte de mariage porte la signature du curé, des parties et de
leurs deux témoins, dont le père de la mariée; cet acte décrit l’appelante
comme la fille mineure de Arthur Gendron. L’acte récite que le mariage a eu
lieu du consentement du père de la partie mineure; l’acte mentionne également
que «les parties ont déclaré avoir
[Page 812]
signé un contrat de mariage devant Maître
Jean-Marie Bonin, notaire, à Montréal».
Le contrat de mariage a été signé à Montréal le
29 août 1947. Les futurs époux y adoptent le régime de la séparation de biens
suivant les dispositions des art. 1422 et ss. (anciens); la future épouse
renonce au douaire en considération de la donation par le futur époux de
meubles meublant le domicile conjugal, d’une valeur de $1,200, et de ceux d’une
valeur de $800 qu’il s’engage à acheter. Le futur époux se réserve cependant un
usufruit à vie sur ces meubles et soumet à son consentement le droit de la
future épouse de les aliéner. Le futur époux fait à la future épouse une
donation à cause de mort de $5,000 qu’il convient de garantir par une
assurance-vie. De son côté, la future épouse lui fait donation à cause de mort
de tous les meubles meublants qui pourront lui appartenir le jour de son décès.
L’appelante n’a pas dénoncé sa minorité au
notaire. Le contrat de mariage la décrit comme fille majeure de Arthur Gendron
et de Dame Maria Demers. Elle signe seule le contrat de mariage, avec le futur
époux et le notaire.
La minorité de l’appelante et l’absence
d’assistance de son père lors du contrat de mariage sont admises.
Par son action, intentée en janvier 1969,
l’appelante demande que le contrat de mariage soit déclaré nul; elle demande
également qu’il soit déclaré que les parties ont contracté mariage le 1er
septembre 1947 sous le régime de la communauté de biens.
Le juge Bard de la Cour supérieure a accueilli
cette action pour le motif principal que le contrat de mariage signé par un
mineur qui n’est pas assisté selon les exigences de la loi est nul de nullité
absolue. Il condamne cependant l’appelante à tous les dépens parce qu’il trouve
répréhensible le fait qu’elle n’ait pas dénoncé sa minorité au notaire.
La Cour d’appel a infirmé ce jugement par un
arrêt majoritaire. Les juges Owen et Brossard expriment l’avis que l’appelante
ne peut être
[Page 813]
admise à invoquer, vingt-et-un ans après le
mariage, la fausse déclaration qu’elle a faite au notaire relativement à son
âge; selon eux, la nullité du contrat est relative; le contrat aurait été
ratifié par l’appelante qui a reçu certains meubles, et par son père qui a
signé l’acte de mariage juste avant la célébration; de plus, l’appelante
n’aurait ni invoqué ni prouvé lésion. Enfin, les juges de la majorité doutent
que l’art. 2233 C.c. ait pour effet de suspendre la prescription entre
époux pour autant qu’il s’agit de la nullité de leur contrat de mariage; la
prescription, dans ce cas, serait de dix ans suivant l’art. 2258 C.c. et
l’action de l’appelante serait prescrite. Dans une opinion dissidente élaborée,
le juge Gagnon, de regrettée mémoire, opte pour la thèse de la nullité absolue,
ce qui suffirait à confirmer le jugement de première instance; il répond
cependant à ses collègues sur les autres points et il exprime l’avis, en obiter,
que même si la nullité était relative, l’action de l’appelante devrait être
accueillie.
Cette division d’opinion reflète celle de la
jurisprudence et de la doctrine québécoises comme de la doctrine française sur
le sujet. La jurisprudence française, elle, est fixée depuis plus de cent ans:
elle consacre la thèse de la nullité absolue.
Les partisans de la nullité relative sont
eux-mêmes partagés: d’aucuns sont d’opinion qu’il s’agit d’une nullité relative
ordinaire qui ne peut être invoquée que par le mineur pour cause de lésion;
certains pensent qu’il n’est pas nécessaire que le mineur prouve lésion pour
réussir; d’autres tiennent que le mineur n’a pas à prouver lésion lorsqu’il a
aliéné un immeuble; d’autres enfin soutiennent qu’il s’agit d’une nullité
relative soumise à un régime spécial selon lequel seul le conjoint de
l’incapable,—mais non ses ayants droit—se voit refuser le recours en nullité.
Les deux études jurisprudentielles les plus
poussées que je connaisse au Québec sont celles du juge Gagnon dans la présente
affaire et celle du juge Bélanger,—il n’était pas encore membre de la Cour
d’appel—dans Dame Daniel c. Meunier.
Le juge Bélanger opte pour la nullité relative.
[Page 814]
Il me paraît que tout a été dit de part et d’autre
dans ces deux décisions et dans les opinions nombreuses auxquelles elles
réfèrent et il me paraît inutile de grossir la littérature juridique qui porte
sur cet objet. Il ne reste qu’à choisir. Je suis en substance du même avis que
le juge Gagnon au sujet de la nullité absolue du contrat de mariage. Je ne puis
ajouter que très peu à ce qu’il a écrit.
Je me contenterai d’abord de mentionner, au
soutien de son opinion, quatre arrêts de la Cour de cassation: Pelet
c. Julien;
Larrive c. Barsajol; Bourde
de la Rogerie c. Gobé;
Besse c. Besse. Ce
dernier arrêt est subséquent à la Loi du 13 juillet 1965 quoiqu’il porte sur
des faits antérieurs; c’est de cette loi française de 1965 que le législateur
québecois s’est apparemment inspiré en 1969 pour modifier l’ancien
art. 1267 C.c. L’arrêt Besse c. Besse casse un arrêt de
la Cour d’appel de Paris qui, peut-être sous l’influence de la nouvelle
politique législative, s’était écartée de la jurisprudence constante de la Cour
de cassation.
La jurisprudence de la Cour de cassation me
paraît avoir d’autant plus de poids que l’art. 1398 ancien du Code civil français
ne distingue pas, comme notre ancien art. 1267 C.c., entre les
avantages faits à des tiers par le mineur dans son contrat de mariage, et les
autres conventions et donations dont ce contrat est susceptible: l’analyse du
juge Gagnon se fonde en partie sur cette distinction, ce qui donne la force
d’un argument a fortiori aux arrêts de la Cour de cassation.
Le raisonnement du juge Bélanger dans Dame
Daniel c. Meunier, supra, prend pour acquis que le mineur peut
valablement consentir par contrat de mariage des donations à des tiers, vu le
premier alinéa de l’art. 763 C.c. Or, ce point de vue, sur lequel
le juge Gagnon n’exprime pas d’opinion, non plus que moi d’ailleurs, est lui
aussi controversé: Billette, J.E., Traité de droit civil canadien, 1933,
tome I, n° 196; Comtois, Roger, «Essai sur les donations par contrat de
mariage», (1967), 70 R. du N. 445, aux pp. 451 et ss.
[Page 815]
Le dernier arrêt de la Cour de cassation, Besse
c. Besse, supra, se fonde uniquement sur le fait que «le pacte
matrimonial n’intéresse pas seulement les époux et leurs héritiers ou ayants
cause» mais «qu’il intéresse aussi les tiers dans leurs relations avec
l’association conjugale». Les arrêts antérieurs invoquaient également le
principe de l’immutabilité du régime matrimonial, argument qui a été vivement
critiqué. Je ne suis pas sûr qu’il soit dépourvu de toute valeur, dans les
faits, quand il est relié à l’autre argument, car il fait dépendre de tous les
intéressés le constat du véritable régime matrimonial, et non pas seulement de
la convenance d’une seule partie contractante, ou même des deux conjoints s’ils
vivent en harmonie.
Les juges de la majorité en Cour d’appel, comme
beaucoup d’auteurs, invoquent l’absence de texte prescrivant la nullité
absolue. La nullité ne fait aucun doute. Si un texte imposait la nullité
relative, il n’y aurait évidemment qu’à lui obéir. Mais en l’absence de texte,
il faut opter pour la sorte de nullité qui est la plus compatible avec la
nature particulière de la convention et les formalités dont elle est assortie.
Reste la fin de non recevoir, dans l’hypothèse
où il faudrait lui donner suite même au cas de nullité absolue. Avec déférence
pour l’opinion contraire, je la trouve non fondée. Trois jours avant les noces,
une femme mineure est amenée devant un notaire qu’elle ne connaît pas par son
fiancé de près de dix ans son aîné. L’entrevue dure quelques minutes. On lit un
contrat de mariage que la femme signe. Le premier juge qui a vu et entendu
cette femme, son mari et le notaire, trouve «répréhensible» le fait que
l’appelante n’ait pas dénoncé sa minorité au notaire. Mais il ne va pas jusqu’à
parler d’acte frauduleux ou de fausse représentation comme le fait la majorité
en Cour d’appel. Voici comment il résume le témoignage de l’appelante et celui
de l’intimé:
La demanderesse a affirmé qu’il n’a pas été
question de son âge chez le notaire; qu’elle y est allée une seule fois et ce
pour signer le contrat de mariage, qui était prêt; et qu’elle ne connaissait
pas le notaire à ce moment-là.
[Page 816]
Le défendeur dit qu’il fut question devant
le notaire de l’âge de la demanderesse et que celle-ci s’était présentée comme
majeure; que lui-même ne savait pas l’âge précis de la demanderesse à ce
moment-là, et que si elle avait déclaré sa minorité le contrat de mariage
n’aurait pas été signé à cette occasion.
Ayant noté cette contradiction, le premier juge
n’y revient pas quant au fond. S’il fait supporter les dépens à l’appelante,
c’est parce qu’il faut obtenir un jugement pour mettre de côté un acte
authentique comme le contrat de mariage et que c’est l’appelante qui a rendu ce
jugement nécessaire:
Quant aux dépens, le tribunal, exerçant sa
discrétion à cet égard, est d’avis que la demanderesse devrait les supporter
entièrement, y compris ceux de la contestation, et ce pour le motif suivant.
Le présent litige est né du fait
répréhensible que, dans un acte notarié, la demanderesse qui était mineure a
déclaré être majeure, induisant en erreur et le notaire et son futur époux.
L’acte, étant authentique, ne pouvait être mis de côté que par jugement, de
sorte que la demanderesse devait nécessairement intenter des procédures. Dans
l’intérêt, même général, le défendeur devait contester vu l’élément de doute
quant à la question de nullité absolue ou de nullité relative. La demanderesse
ayant, par son fait, provoqué un procès qui autrement n’aurait pas eu lieu, il
n’est que juste qu’elle en paie tous les dépens.
J’en conclus que s’il s’était agi d’une sorte de
contrat que l’on aurait pu écarter autrement que par jugement, par exemple par
une convention subséquente, le premier juge aurait pu faire une adjudication
différente sur les dépens.
Dans une partie non contredite de son témoignage,
l’appelante affirme que le contrat de mariage était déjà prêt pour signature
lorsqu’elle s’est présentée chez le notaire, son fiancé lui ayant fait part de
certains avantages que le contrat lui procurait. Quant à l’intimé, il reconnaît
avoir su que l’appelante était mineure au moment où il l’a connue, mais il dit
qu’il la pensait majeure au moment du contrat. Il n’aurait jamais su son âge
exact. Pourtant, il était facile de s’assurer de l’âge véritable de
l’appelante: le curé, lui, ne s’y est pas trompé.
[Page 817]
Vu ces circonstances, je n’irais pas au-delà de
ce qu’a fait le premier juge.
S’il était nécessaire d’aller au-delà, il
faudrait considérer l’art. 1003 C.c. Le législateur a prévu des
formalités spéciales pour le contrat de mariage du mineur d’abord pour protéger
la famille et les tiers; mais il prend aussi en considération l’inexpérience et
le caractère influençable d’un incapable. Ces éléments rejoignent le principe
de l’art. 1003 C.c. que l’on pourrait peut‑être étendre au
cas d’une convention frappée de nullité absolue lorsqu’il n’y a eu ni dol, ni
falsification. (Voir par analogie, Garage Maurice Girard Ltée
c. Hénault; voir
également Lebaudy c. Odin;
Lebaudy c. Hanon; l’art.
1307 du Code civil français, sur lequel se fondent ces derniers arrêts,
est rédigé en termes plus généraux que notre art. 1003 C.c., mais
il suit les art. 1305 et 1306 où il est question de la lésion du mineur).
J’accueillerais le pourvoi, casserais l’arrêt de
la Cour d’appel et rétablirais le jugement de première instance, avec dépens en
cette Cour comme en Cour d’appel.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureur de l’appelante: Maurice
Chevalier, Montréal.
Procureurs de l’intimé: Lafontaine &
Lajeunesse, Montréal.