Supreme Court of Canada
Larocque v. Côté, [1962] S.C.R. 632
Date: 1962-06-11
Georges Emile Larocque (Defendant) Appellant;
and
Guy Côté (Plaintiff) Respondent.
And
The British American Oil Company Ltd. (Defendant)
1962: February 26, 27; 1962: June 11.
Present: Taschereau, Fauteux, Abbott, Martland and Ritchie JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Negligence—Responsibility—Delivery of gasoline to service station— Defective air vents in garage tank—Control valve at truck left unattended— Overflow—Fire caused by contact with stove—Knowledge of defects—Lack of attention—Whether contributory negligence—Civil Code, art. 1053.
The defendant L, the owner of tank trucks, was delivering gasoline to the plaintiff's service station by means of a hose from his delivery truck inserted into the plaintiff's storage tank which was situated under the gasoline pumps. The defendant knew that the air vents of the storage tanks were in a defective condition. After inserting the hose into one of the storage tanks, he left the vicinity to go inside the service station office from which he could not supervise the filling operations. A quantity of gasoline spilled over, flowed into the service station and came into contact with a heating stove which was in operation at the time. A fire broke out and the service station and all its contents were destroyed. The plaintiff had complained previously to British American Oil Limited, the owners of the pumps and storage tanks, about their defective conditions. The plaintiff instituted an action against L and British American Oil Ltd., but proceeded only against L. The trial judge maintained the action. This judgment was affirmed by a majority in the Court of Queen's Bench where the two dissenting judges found contributory negligence. The defendant L appealed to this Court.
Held: The appeal should be dismissed.
The defendant L was negligent in not watching over the filling operations when he knew that the air vents were not operating properly. If he had stayed at the scene he could have stopped the flow of gasoline and prevented the fire. There was no contributory negligence on the part of the plaintiff. Contributory negligence can only exist where both parties, the plaintiff and the defendant, are each guilty of negligence so connected with the injury as to be a cause materially contributing to it. If the negligence of either party falls short of this it is an irrelevant matter. In the present case, the fact that the plaintiff permitted the defendant to fill the storage tank although he knew that the air vents were defective, was not the effective cause of the accident.
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APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec, affirming a judgment of Mitchell J. Appeal dismissed.
G. A. Pouliot and Luc Mercure, for the defendant, appellant.
Evender Veilleux, Q.C., for the plaintiff, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—Le demandeur allègue dans son action que dans le cours du mois d'octobre 1958, il était propriétaire et opérait un garage et station de gazoline à Sutton, district de Bedford. Il allègue en outre qu'il était propriétaire des bâtisses et du terrain, mais que les pompes à essence étaient la propriété, et étaient sous la garde et entretenues par la British American Oil Co. Ltd. Quant à Georges Emile Larocque, il était propriétaire de camions et faisait la distribution de la gazoline des réservoirs de la British American Oil Co. Ltd. aux réservoirs situés près du garage du demandeur et sur sa propriété.
Le 21 octobre, le défendeur Larocque fit une livraison de gazoline au demandeur, et le déchargement de la gazoline du camion se faisait par l'entremise de boyaux qui étaient reliés aux réservoirs situés sur la propriété du demandeur. Au cours de la livraison de la gazoline, celle-ci en grande quantité se répandit autour des réservoirs, pénétra dans le garage, et un incendie éclata qui consuma le garage et de la marchandise.
Le demandeur institua contre le défendeur Larocque et contre la British American Oil Co. Ltd une action au montant de $22,576.83. M. le Juge Mitchell de la Cour supérieure, siégeant à Sherbrooke, maintint l'action pour $20,796.83, et la Cour d'Appel1 confirma ce jugement. MM. les Juges Bissonnette et André Taschereau, dissidents, auraient partagé la responsabilité entre le défendeur Larocque et le demandeur Côté. Pour une raison que je ne connais pas, le demandeur n'a procédé à l'enquête que contre le défendeur Larocque et n'a pas inscrit contre la British American Oil Co. Ltd., l'autre défenderesse.
Sur le terrain de l'intimé, en avant de son garage, il se trouvait trois pompes qui servent à la livraison de la gazoline aux clients. Elles sont reliées aux réservoirs enfoncés
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sous le sol, qui peuvent contenir plusieurs centaines de gallons de gazoline. A cette date du 21 octobre 1958, Larocque qui avait été requis par Côté de livrer environ 700 gallons, commença à remplir le réservoir du centre. Ces réservoirs sont équipés d'évent-d'air afin de permettre à l'air de sortir à l'extérieur à mesure que pénètre la gazoline. Or, il ne fait pas de doute que l'évent-d'air de la pompe du centre ne fonctionnait pas. A l'extrémité du boyau dont se servait Larocque pour déverser la gazoline dans les réservoirs, se trouvait un ajutage destiné à régulariser et à interrompre de flot de la gazoline. Il suffit à l'opérateur de presser ou de relâcher une manette qui contrôle l'entrée de la gazoline dans les réservoirs.
Le juge au procès a trouvé que le défendeur appelant Larocque a été négligent en laissant l'ajutage dans l'orifice par où pénètre la gazoline, et en s'éloignant sans surveiller si tout fonctionnait normalement. L'appelant aurait dû rester près des réservoirs, afin d'interrompre le flot de gazoline s'il se produisait un débordement. C'est aussi la conclusion à laquelle est arrivée la Cour du banc de la reine. Je partage ces vues, et je crois que l'appelant, qui avait le contrôle de la livraison de la gazoline, a fait preuve de négligence. S'il avait été plus attentif, plus alerte dans l'exercise de ses fonctions, et s'il s'était tenu près de l'ajutage pour interrompre l'entrée de la gazoline, il n'y a pas de doute que ce sinistre ne se serait pas produit.
D'ailleurs, Larocque savait que les trois évents-d'air ne fonctionnaient pas normalement. Déjà, il avait constaté que la pompe de droite no. 1 était défectueuse, car quelques mois avant l'accident qui nous occupe, alors qu'il remplissait le réservoir, la gazoline avait jailli dans son visage et celui du père de l'intimé, et s'était répandue sur le sol avec profusion. L'appelant Larocque savait également que les trois pompes étaient défectueuses. En effect, l'intimé jure positivement qu'il s'est plaint plusieurs fois de l'état des pompes, et qu'il a demandé à Larocque de faire des représentations dans ce sens à la B.A. Oil. Dans son témoignage, ce dernier ne nie pas les affirmations de Côté. En outre, Côté jure que la gazoline a jailli à maintes reprises lors de livraisons antérieures, et Larocque se contente de dire qu'il ne s'en souvient pas.
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La Cour du banc de la reine a eu raison de conclure que Larocque connaissait les défectuosités des trois évent-d'air; et le fait que Larocque dit que la gazoline n'a jailli antérieurement du réservoir qu'une fois seulement, ne signifie' nullement qu'il ignorait les défauts des deux autres réservoirs. La preuve démontre le contraire.
Dans ces conditions, je crois que Larocque ne peut être excusé. Quand, vers midi, le 1" octobre 1958, il est arrivé au garage faire sa livraison, l'intimé et ses deux employés étaient à l'autre extrémité du garage, occupés à travailler. Sans leur dire quoi que ce soit, Larocque mit le moteur en mouvement, fixa l'ajutage à la pompe du centre, et pénétra dans le bureau de la comptabilité d'où il ne pouvoit voir les pompes, et d'où il lui était impossible de surveiller les opérations. Aussi, quand la gazoline a débordé, il lui a été impossible d'arriver à temps pour fermer l'ajutage et empêcher environ vingt-cinq gallons de gazoline de se répandre sur le sol, de se diriger vers le garage et de venir en contact avec un poèle chauffé situé au centre de l'unique pièce de 50 x 56 pieds. C'est sa connaissance des défectuosités des pompes et son défaut de surveillance, son éloignement des réservoirs l'empêchant ainsi de fermer l'ajutage, qui sont les causes déterminantes de cet accident.
L'appelant soutient qu'il ne doit pas supporter seul toute la responsabilité, et qu'il y a au moins faute contributive, parce que l'intimé l'aurait laissé emplir les réservoirs, et que son attitude passive constitue une faute. Pour qu'il y ait faute contributive, il faut qu'il y ait deux fautes, celle de la victime et celle de l'auteur du dommage, qui concourent à la réalisation du préjudice. En outre, il ne suffit pas qu'il y ait faute, mais il faut un rapport de causalité entre cette faute et le préjudice. Comme l'a dit le Comité Judiciaire du Conseil Privé dans Fréchette v. C.P.R.:
By the law which prevails in the Province of Quebec in actions for negligence where both parties have been in fault damages are awarded proportionate to the degree in which the respective parties are to blame; where, however, the sole effective cause of an accident is the plaintiff's own negligence he is not entitled to recover any damages.
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Une cause identique Great Eastern Oil and Import Co. Ltd. v. Best Motor Accessories Co. Ltd. est venue devant cette Cour. Dans cette cause, le Juge en chef Kerwin, parlant au nom de tous les membres de la Cour, s'est exprimé de la façon suivante:
It was held by this Court in McLaughlin v. Long, ...............................that to constitute contributory negligence it does not suffice that there be some fault on the part of a plaintiff without which the damage would not have been suffered and that the negligence charged must be proximate in the sense of an effective cause of the damages.
En règle générale, le droit commun anglais ne reconnait pas la faute contributive, dans le sens d'un partage de responsabilité, mais les provinces ont adopté des législations spéciales, qui permettent aux juges de diviser la responsabilité. C'est ce qui est arrivé dans la cause ci-dessus, qui venait de Terre-Neuve, et les principes applicables sont pratiquement les mêmes que ceux qui existent dans la province de Québec.
Récemment, dans une cause de Édifice Continental Inc. v. W. H. Adam Limitée, la Cour du banc de la reine a eu à juger une cause où les mêmes principes s'appliquaient. La Cour a décidé ce qui suit:
A fuel oil dealer delivering oil is not responsible for damages resulting from sudden back flow and ejection of oil from the intake pipe of the receiving tank caused by blocking of the air vent. The tank was under the care of the building superintendent who had ordered the oil. The dealer had no reason to suspect that the tank was in a defective condition.
Dans cette cause, l'action a été rejetée car, comme on le voit, le préposé qui versait l'huile ne savait pas et n'avait pas de raison de savoir que les réservoirs étaient en mauvais ordre. Dans la cause qui nous occupe, c'est le contraire qui existe. L'appelant savait que les réservoirs étaient défectueux et n'a exercé aucune surveillance pour prévenir ce qu'il savait être de nature à se produire. C'est la faute de l'appelant qui est la causa causans de l'accident, le lien de causalité entre l'activité de Larocque et le préjudice causé.
Je suis donc d'opinion qu'ayant charge de la livraison de la gazoline, étant donné les conditions qui existaient et qui lui étaient bien connues, l'appelant devait entourer ses actes d'une très grande prudence, beaucoup plus grande que celle qu'il a démontrée, et qu'il doit porter seul la responsabilité
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de cet accident. Quant à l'intimé, je ne crois pas que l'on puisse lui imputer une partie de la responsabilité. Sa passivité n'entre pas dans la causalité du dommage.
Dans l'arrêt de Fréchette v. C.P.R., supra, p. 879, le Comité Judiciaire du Conseil Privé a bien établi le principe que la faute, contributive ne peut exister que dans le cas "… where both parties, plaintiff and defendant, are each guilty of negligence so connected with the injury as to be a cause materially contributing to it. If the negligence of either party falls short of this it is an irrelevant matter, an incuria, no doubt, but to use Lord Cairn's words, not an incuria dans locum injuriae".
Je suis donc d'opinion que l'appel doit être rejeté avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Attorneys for the defendant, appellant: Birtz, Pouliot, Mercure & Lebel, Montreal.
Attorney for the plaintiff, respondent: E. Veilleux, Sherbrooke.