Supreme Court of Canada
Plourde v. Agricultural Insurance Co., [1962] S.C.R. 637
Date: 1962-06-11
René Plourde (Plaintiff) Appellant;
and
Agricultural Insurance Company (Defendant) Respondent;
and
The Bank Of Montreal Mis-En-Cause.
1962: May 14, 15; 1962: June 11.
Present: Kerwin C.J. and Taschereau, Fauteux, Abbott and Ritchie JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Insurance—Theft—Interpretation of clause requiring keeping of inventory—Whether conditions of clause fulfilled.
The plaintiff's establishment, a jewellery store, was robbed of some merchandise and a sum of money. He claimed a loss of $25,643.40 from the defendant insurance company under a policy containing a clause requiring the assured to keep a detailed and itemized inventory.
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The trial judge concluded that such an inventory had been kept and maintained the action. The Court of Queen's Bench, by a majority judgment, reversed in part this finding of the trial judge and maintained the action for a sum of $11,144.82. The plaintiff appealed to this Court and the defendant cross-appealed.
Held: The appeal should be allowed and the cross-appeal dismissed.
A clause, such as the one in question here, should be interpreted reasonably, in accordance with common sense and having in mind the type of business insured. So long as the books, taken as a whole and properly kept, allow the determination of the value of the merchandise the condition is fulfilled. In the present case, the plaintiff has established his loss and has fulfilled the conditions of the clause respecting the inventory.
APPEAL and cross-appeal from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec, reversing in part a judgment of Demers J. Appeal allowed and cross-appeal dismissed.
J. M. Charbonneau, for the plaintiff, appellant.
L. P. de Grandpré, Q.C., for the defendant, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—L'appelant est de son métier horloger-bijoutier, et exerçait son commerce au temps où se sont produits les faits qui ont donné naissance à ce litige, au numéro 623 Notre-Dame Ouest, Montréal. La compagnie intimée a émis, le 9 décembre 1954, une police d'assurance qui a été renouvelée en 1955 pour une période additionnelle d'une année.
A la date du renouvellement, cette police qui couvrait les pertes contre le vol et le vol avec effraction, a été augmentée du montant original à $30,000 sur la marchandise, et à $500 sur l'argent et les valeurs placés dans le coffre-fort dans le magasin de l'assuré.
Le demandeur allègue dans son action que le 26 décembre 1955, des voleurs sont entrés dans son magasin et se sont emparés de marchandises et d'argent, propriété de l'assuré, pour une valeur de $25,643.40. La force constabulaire de Montréal a été immédiatement notifiée, mais il n'apparaît pas que les bandits ni la marchandise volée aient été localisés. L'appelant a immédiatement produit sa réclamation pour le montant ci-dessus mentionné, mais la compagnie a toujours refusé de payer.
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Le 13 septembre 1956, par l'intermédiaire de ses procureurs, l'appelant a en conséquence institué des procédures légales pour réclamer cette somme de $25,643.40, et son action a été maintenue par M. le Juge Demers de la Cour supérieure, siégeant à Montréal, pour le montant réclamé. La Cour du banc de la reine a maintenu en partie l'appel1; de la compagnie d'assurance, a condamné cette compagnie à payer au présent appelant la somme de $11,144.82. M. le Juge Taschereau, dissident, aurait rejeté l'action en totalité, et M. Le Juge Owen, dissident, aurait confirmé le jugement de première instance.
Devant cette Cour, l'assuré appelle du jugement de la Cour du banc de la reine afin de faire rétablir celui de la Cour supérieure, et la compagnie d'assurance, par contre-appel, demande que l'action soit rejetée avec dépens.
La détermination de cette cause repose sur l'interprétation de la clause 10 de la police, qui est rédigée dans les termes suivants:
10.—Warranted that the Assured keeps a detailed and itemized inventory of all property including traveling salesmen's stocks, in such manner that the exact amount of loss can be accurately determined therefrom by the Company.
Le savant juge de première instance a conclu que le demandeur-appelant avait été la victime d'un vol avec effraction, qu'il tenait des livres permettant d'établir avec certitude le montant de la perte, et qu'il s'est conformé à toutes les obligation qu'il avait assumées par les termes de la police d'assurance. Au contraire, trois des Juges de la Cour du banc de la reine, les Juges Casey, Larouche (ad hoc) et Choquette, ont enlevé du jugement rendu l'item "assorted jewellery $7,994.55" et l'item de $11,265.00 pour les achats appelés "achats de rue". Ils ont conclu que quant à ces deux item, la comptabilité tenue par l'appelant ne répondait pas aux exigences de la clause 10, en ce sens qu'on n'y trouvait pas un inventaire "detailed and itemized" permettant de déterminer le montant exact des pertes subies par l'assuré. Quant à M. le Juge Taschereauu, il voit dans la clause 10 de la police une garantie que l'appelant tiendrait un inventaire de tous les biens assurés. Comme il aurait failli de le faire, la police doit être annulée, et tout recours doit être interdit au demandeur-appelant.
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Une grande partie de la preuve a consisté dans les témoignages d'experts comptables, qui ont eu à apprécier les inventaires ainsi que les livres de l'appelant.
Le demandeur-appelant a fait entendre deux témoins experts, les comptables agréés L. Shatsky et G. Millman. Après leur étude de tous les livres, ces deux témoins ont trouvé que la comptabilité du demandeur est classifiée sous le nom de doubles entrées, et que l'inventaire tenu par le demandeur peut être considéré comme détaillé. Ces témoins sont d'avis que la tenue de livres, les entrées et dossiers du demandeur sont même plus détaillés que ceux que l'on trouve habituellement dans des commerces équivalant à celui du demandeur, qu'ils sont plus complets que ceux de commerces plus importants, et qu'ils permettent d'établir avec certitude la perte subie. Le témoin Salvas, comptable, entendu par l'intimée, a trouvé les inventaires insuffisants et est d'opinion qu'il n'était pas possible, avec les documents qu'il a examinés, de déterminer la perte résultant du vol.
Devant ce conflit d'opinions, l'honorable Juge Demers a nommé un expert indépendant, M. Romain Bédard comptable agréé, dont le témoignage n'a pas été accepté comme une «expertise» parce que le témoin n'avait pas été assermenté au préalable. Son témoignage a cependant été reçu de consentement et son rapport a été déposé au dossier, et fait partie de la preuve au procès.
Dans une lettre produite comme exhibit, adressée à M. le Juge André Demers, M. Bédard affirme qu'il en est venu à la conclusion qu'il est possible, dans son opinion, d'établir avec exactitude la perte subie par le demandeur à la suite du vol dont il est question. Pour lui, la détermination d'une perte d'inventaire à la suite d'un vol ou d'un incendie constitue un problème comptable. Ce problème peut se résoudre par l'application de certains principes comptables, et c'est l'application de ces principes qui lui a permis de déterminer avec exactitude la perte subie. Tous ces principes, de même que les détails de ses calculs, sont indiqués dans le rapport qu'il a fait le 8 janvier 1959, et qui a été déposé au dossier. Son rapport et son témoignage révèlent que la perte subie s'élève à $28,653.92.
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M. Bédard s'est servi de l'ensemble des livres pour établir la valeur des marchandises en mains; on peut sûrement chercher dans ces livres ce qu'il faut pour compléter "l'inventaire", et établir grâce à eux la perte en cas de vol. Le juge au procès a accepté ce rapport de M. Bédard dont les conclusions sont presque identiques à celles de Shatsky et Millman. En effet, tous trois sont d'avis que la comptabilité de l'appelant est suffisante pour permettre d'établir l'inventaire des marchandises en mains au moment de la perte.
Une clause comme la clause 10 doit être raisonnablement interprétée, conformément au sens commun et en tenant compte du genre d'affaires qui étaient assurées. On a suggéré à l'enquête que l'appelant aurait dû tenir un inventaire perpétuel. Je ne crois pas que cette proposition puisse être sérieusement entretenue, à la lecture de la clause 10 qui n'exige même pas que l'inventaire qui doit être fait soit un inventaire annuel. Du moment que la totalité des livres convenablement tenus par l'appelant permet de déterminer la valeur de la marchandise, je crois que la condition est remplie. C'est d'ailleurs ce qu'ont trouvé les trois experts Shatsky, Millman et Bédard.
Comme j'en viens à la conclusion que l'appelant a établi sa perte et qu'il a satisfait aux conditions de la clause 10, il devient inutile de déterminer la proposition de M. le Juge Taschereau qui aurait rejeté l'action in toto, parce qu'une partie de l'inventaire n'aurait pas été détaillée.
Je suis d'opinion que l'appel doit être maintenu, le jugement du juge au procès rétabli avec dépens à la Cour du banc de la reine et devant cette Cour, et que le contre-appel doit être rejeté également avec dépens.
Appeal allowed and Cross-appeal dismissed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Roy, Charbonneau and Geoffrion, Montreal.
Attorneys for the defendant, respondent: Tansey, de Grandpré, de Grandpré, Bergeron and Monet, Montreal.