Supreme Court of Canada
Dufour et al. v. Ferland, [1962] S.C.R. 545
Date: 1962-04-24
Henri-Paul Dufour and René Drolet (Defendants) Appellants;
and
Jean Ferland (Plaintiff) Respondent.
1961: November 16; 1962: April 24.
Present: Taschereau, Cartwright, Fauteux, Abbott and Judson JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Jury trial—Motor vehicles—Jury's verdict—Written questions and answers—Sufficiency—Clarity—Code of Civil Procedure, art. 483.
The plaintiff was driving his motorcycle when it collided with a vehicle owned by the defendant Dufour and driven by his employee Drolet. The jury came to the conclusion that the action should be dismissed and the trial judge so ordered. The Court of Appeal ordered a new trial on the ground that the jury's answers to the questions put to it were not sufficiently clear so as to satisfy the requirements of art. 483 of the Code of Civil Procedure. The defendants appealed to this Court.
Held: The appeal should be allowed, and the jury's verdict as well as the judgment of the trial judge should be restored.
The jury's verdict must be sufficiently clear so that the trial judge can determine whether or not there was civil liability. Some of the jury's answers in this case could have been clearer, but the verdict taken as a whole allowed the Court to supply the minor deficiencies. Article 483 is not to be construed too narrowly, and the Court should consider the answers as a whole. Meticulous criticisms of a jury's findings were not admissible and they must always be read with and construed in the light of the issues presented by the pleadings, the evidence and the charge of the trial judge. In the present case the verdict clearly showed that the plaintiff had failed to make out a case, and that the plaintiff's motocycle struck the rear of the defendant's vehicle. This finding was sufficient to allow the trial judge to render judgment in accordance with the verdict of the jury. B.C. Electric Ry. v. Dunphy, 59 S.C.R. 263, and Sloan v. Fraid, [1943] Que. K.B. 91, referred to.
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APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec, reversing a judgment of Lacroix J. and ordering a new trial. Appeal allowed.
W. Desjardins, Q.C., and A. Desjardins, for the defendants, appellants.
J. de Billy, Q.C., and A. Marceau, for the plaintiff, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—Il s'agit dans la présente cause d'un jugement de la Cour du banc de la reine de la Province de Québec, qui a maintenu l'appel du demandeur en Cour supérieure et a ordonné un nouveau procès.
Le demandeur-intimé conduisait sa motocyclette dans les limites du Village de Beaupré, et vint en collision avec une camionnette, propriété de Henri-Paul Dufour et conduite par son préposé René Drolet. A l'issue du procès, le jury vint à la conclusion que l'action devait être rejetée, et l'honorable Juge Gérard Lacroix a confirmé le verdict rendu. La Cour du banc de la reine, M. le Juge Miquelon dissident, a cru que les réponses du jury aux questions posées n'étaient pas suffisamment précises, et que les exigences de l'art. 483 C.P. qui veut que le verdict soit explicite et articulé, n'ont pas été satisfaites.
Les questions posées au jury et pertinentes à la détermination de la présente cause sont les suivantes:
1.—Le demandeur a-t-il été victime d'un accident le ou vers le 10 juin 1959, alors qu'il conduisait sa motocyclette, sur la route Royale à Beaupré?
2.—Cet accident a-t-il été le résultat d'une collision entre la moto-cyclette du demandeur et une camionnette de livraison appartenant à Henri-Paul Dufour et conduite par René Drolet?
3.—Le conducteur de cette camionnette était-il l'employé et le préposé du défendeur Henri-Paul Dufour, et dans l'exercice de ses fonctions?
4.—L'accident dont fut victime le demandeur est-il dû à la seule faute ou la seule négligence ou imprudence de René Drolet, l'employé du défendeur? Si qui, en quoi consiste cette faute ou cette négligence?
5.—L'accident est-il. dû à la seule faute ou la seule négligence du demandeur Jean Ferland lui-même? Si oui, en quoi consiste cette faute ou cette négligence?
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6.—Cet accident est-il dû, pour une partie, à la faute ou à la négligence de René Drolet, l'employé du défendeur Dufour, et en même temps, pour une partie, à la faute ou à la négligence du demandeur Jean Ferland? Si oui, dites:
a) quelle a été la faute ou la négligence de René Drolet?
b) quelle a été la faute ou la négligence du demandeur Jean Ferland?
Les réponses ont été ainsi rédigées:
1re question: Oui, 12.
2e question: Oui, 12.
3e question: Oui, 12.
4e question: Non, 12.
5e question: Oui 11 sur 12, on a supposé qu'il avait eu une distraction.
6e question: Sans réponse.
a) sans réponse.
b) sans réponse.
Personne ne conteste, et personne ne peut contester, que les réponses du jury, comme dans le cas présent, lorsqu'il y a eu définition des faits, le verdict doit être suffisamment précis pour permettre au juge au procès de déterminer si, en droit, il y a eu ou non responsabilité civile.
Il s'agissait dans cette cause de déterminer si c'est le camion de Dufour qui a frappé la motocyclette de Ferland, ou si c'est Ferland, comme l'expliquait le juge aux jurés, qui, par inhabilité ou distraction, a frappé le camion sur le côté droit arrière. C'est sur ce point que le débat a été engagé.
En formulant les réponses qu'il a données, le jury évidemment est arrivé à la conclusion que c'est la motocyclette qui a frappé le camion. Certaines réponses pourraient être sûrement plus précises, mais l'ensemble du verdict permet de suppléer à ces insuffisances mineures. Les réponses n'attribuent aucune faute au conducteur du camion, et, à la cinquième question, le jury exprimait l'opinion que l'accident était dû à la seule faute de Ferland qui aurait été distrait. C'est la conclusion qu'il faut nécessairement tirer de l'ensemble des réponses, à la lumière des instructions données par M. le juge Lacroix qui a clairement défini les questions qui étaient en litige.
La loi ne veut pas et n'a pas cette rigidité qui exige une précision rigoureuse à chaque réponse, mais c'est l'ensemble
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de ces réponses qu'il faut considérer. Ainsi, dans son Manuel de la Cour d'Appel, commentant cet art. 483 du Code de P.C., M. le juge Rivard dit avec infiniment de raison:
qu'il y a lieu d'intervenir seulement si la réponse omise importe pour la décision du procès, et que le reste du verdict ne permet pas d'y suppléer.
Dans une cause de British Columbia Electric Railway Company v. Dunphy, la Cour Suprême du Canada a eu l'occasion de dire sous quel aspect il fallait expliquer cet art. 483 et l'honorable juge Anglin dit, dans des notes, à la page 271, ce qui suit:
Meticulous criticisms of a jury's findings are not admissible and they must always be read with and construed in the light of the issues presented by the pleadings, the evidence and the charge of the trial judge. While it might have been more satisfactory had the second finding been more specific, if dealt with in the manner I have indicated it seems to be sufficiently certain what the jury meant by it.
Et l'honorable juge Mignault, à la page 273:
I think it sufficiently assigns the lack of sufficient precautions which in the jury's opinion caused the accident.
Dans Sloan v. Fraid, la Cour d'Appel a refusé d'intervenir et s'est exprimée de la façon suivante:
If a jury answering the usual questions as to fault finds that the accident was not due exclusively to the fault of the defendant, that there was no common fault and that it was due exclusively to the fault of the plaintiff, without stating in what such fault consisted, such answers (not unreasonable in the light of the evidence) are sufficient to entitle the defendant to a judgment according to the verdict.
A mon sens, l'ensemble du verdict révèle clairement que le demandeur n'a pas prouvé son action, mais qu'il a, au contraire, été décidé par le jury que c'est la motocyclette qui a frappé l'arrière de la camionnette. Ceci était suffisant pour permettre au juge au procès de rendre un jugement suivant le verdict rendu.
L'appel doit donc être maintenu, le verdict de même que le jugement du juge au procès rétablis, et l'action rejetée avec dépens de toutes les Cours.
Appeal allowed with costs.
Attorneys for the defendants, appellants: Desjardins & Desjardins, Quebec.
Attorneys for the plaintiff, respondent: Marquis, Marceau & Jessop, Quebec.