Supreme Court of Canada
Troysko
Mines Ltd. v. Comtois et al., [1957] S.C.R. 457
Date:
1957-05-13
Troysco Mines Limited (Defendant) Appellant;
and
Hector Comtois Et Al. (Plaintiff)
Respondent.
1957: March 20; 1957: May 13.
Present: Kerwin C.J. and Taschereau,
Cartwright, Fauteux and Abbott JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Mines and minerals—"Droit de mine"—Nature
of right—Effect of reservation—Prescription—Civil Code,
art. 1016.
A deed of land, made in 1889, reserved to the vendor a droit de mine in the land. Held: The
effect of this reservation was to give the vendor and his ayants
cause a right of property in the mines and minerals rather than a
mere personal right. The parties to a contract were not to be presumed to have
given to the words and expressions they used a meaning different from that
given to them by the law on which, in the last analysis, the protection of
validly made contracts depended, and under the legislation in force at the time
and place of the deed this was the effect of the reservation. The right so
reserved could not, therefore, be the object of extinctive prescription. Stevenson
v. Wallingford et al.; Wallingford v. Hotchkiss (1894),
6 Que. S.C. 183, approved. Nor, in the circumstances of
this case, could it be the object of acquisitive prescription.
Husband and wife—Covenants in marriage contract—Limits
of application of Civil Code, art. 1265.
Article 1265 of the Civil Code does not apply so as to
prevent the correction of a clerical error in a marriage contract, such as the
giving of wrong numbers to lots conveyed by the contract. Quaere, whether
the article applies to a provision in a marriage contract capable of taking
effect independently of that contract, or only to the convention matrimoniale properly so called.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal
Side, Province of Quebec ,
affirming a judgment of Mitchell J. Appeal dismissed.
Edouard Masson, Q.C., and M. Lattoni, Q.C., for the defendant, appellant.
Lucien Tremblay, Q.C., and Carrier Fortin, for the plaintiff, respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Fauteux J.:—Alléguant être propriétaires d'au moins 50 pour cent des mines et
minerais situés dans les lots 20-c et 21-c du rang 3 du canton Ham, dans la
province de
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Québec, les intimés ont, par action pétitoire,
requis l'affirmation judiciaire de ce droit de propriété contesté par
l'appelante et joint à leur action une demande d'injonction assurant la
suspension des travaux d'exploitation de ces mines et minerais, par
l'appelante, jusqu'à établissement et partage de ces droits suivant la loi.
La Cour Supérieure a fait droit à ces demandes
et son jugement a été confirmé par une décision unanime de la Cour d'Appel.
Nonobstant l'habile argument du procureur de
l'appelante, le non-fondé des griefs soulevés à l'encontre de ce jugement est
apparu à l'audition et a été confirmé par une considération ultérieure des
questions dans la cause. En substance, ces griefs portent sur des questions de
droit et sont relatifs (i) au droit de propriété des intimés à ces mines et
minerais, et (ii) à la procédure.
Pour disposer des diverses prétentions au
premier titre, il n'est plus nécessaire, à ce stage des procédures, de refaire
ici la chronologie des actes et faits juridiques établissant le titre de
propriété des intimés. Il suffira de ne référer qu'à ceux dont la considération
est pertinente à l'appréciation des moyens qu'il y a lieu de considérer.
Le droit de propriété aux mines et minerais
dont les intimés ont obtenu la reconnaissance en Cour Supérieure et Cour
d'Appel, se fonde sur une réserve du "droit de mine" stipulée par
Isaïe Comtois fils dans une convention sous seing privé, intervenue le 30 septembre
1889 et aux termes de laquelle il vendait à Clovis Richer partie des lots
vingt(20) et vingt et un(21). C'est sur l'interprétation de l'expression
"droit de mine" que les parties se sont divisées. Aux vues de
l'appelante, le "droit de mine" n'est qu'un droit d'exploitation, un
droit personnel, immobilier et incorporel; en somme, ce serait une simple
créance qu'en l'espèce, le créancier aurait perdue par prescription extinctive
et que l'appelante aurait acquise par prescription acquisitive. D'autre part,
et suivant l'interprétation des intimés, ce "droit de mine", réservé
lors de la disposition de la propriété de ces lots, est un droit de propriété
aux mines et minerais; un tel droit ne peut être l'objet d'une prescription
extinctive et la prescription acquisitive n'a été ni alléguée ni prouvée par
l'appelante.
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Pour décider du sens de l'expression
"droit de mine", il convient, comme d'ailleurs l'art. 1016 du Code
Civil l'autorise, de référer au sens que, suivant l'usage, on donnait à
l'expression, aux temps et lieu de la convention précitée puisque celle-ci
n'apporte aucune autre précision sur l'objet de la réserve.
Les parties à une convention ne sont pas
présumées vouloir assigner aux mots et expressions y employés un sens autre que
celui y attaché par la loi dont dépend, en dernière analyse, la protection des
contrats validement consentis. Une référence à la législation en vigueur aux
temps et lieu de la convention entre Comtois fils et Richer, indique clairement
que le "droit de mine" n'est pas une pure créance personnelle mais un
droit réel, un droit de propriété aux mines et minerais. Ainsi, par la loi 24 Vict.,
c. 31, adoptée en 1861 pour le Bas-Canada, afin de dissiper certains doutes
élevés sur les titres des acquéreurs de privilèges et de droits touchant
l'exploitation des mines, distincts du sol, la Législature du Canada a statué
que:
La vente … par le propriétaire ou concessionnaire
de l'immeuble, d'un droit de mine ou d'un privilège d'exploration de
toute mine, minerai …, avec ou sans la faculté d'exploiter la mine, si elle est
dûment enregistrée au bureau d'enregistrement de la division d'enregistrement
dans laquelle l'immeuble en question est situé, en conférera la propriété à
l'acquéreur, suivant son rang et droit de priorité …
En 1880, la Législature de Québec adoptait la
loi 43-44 Vict., c. 12, et décrétait ce qui suit, aux arts. 3 et 4:
3. Il n'est pas nécessaire, à l'avenir, de
faire mention dans les lettres-patentes de terres octroyées pour fins
agricoles, de la réserve des droits de mines, laquelle réserve est
toujours censée exister, suivant les dispositions du présent acte.
4. Toute personne qui, jusqu'à ce moment, a obtenu
par lettres-patentes, pour fins agricoles, mais avec réserve du droit de
mines par le gouvernement, un lot de terre quelconque faisant partie des terres
publiques de cette province, peut, si lui ou son représentant légal, découvre
et veut exploiter une mine, acheter le droit de mines ainsi réservé
par le gouvernement, en payant comptant, au commissaire des terres de la
couronne, en sus du prix déjà payé pour le dit lot de terre, une somme
additionnelle suffisante pour atteindre la somme de deux piastres l'acre, s'il
s'agit de l'or ou de l'argent; et de une piastre l'acre, s'il s'agit du cuivre,
du fer, du plomb ou autres métaux inférieurs.
Enfin, aux Statuts Refondus de Québec, 1888, vol.
1, le para. 2 de l'art. 1424, concernant la Loi des mines de 1888, édicte que:
2. Au cas où un particulier devenu
propriétaire de la propriété superficiaire et souterraine à quelque titre que
ce soit, avant le 10 juin 1884, vend, hypothèque, loue ou affecte le droit
de mine sur telle propriété à un
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autre particulier en conformité de l'article 2099
du code civil du Bas Canada, ces propriétés superficiaire et souterraine
redeviennent deux propriétés parfaitement distinctes et indépendantes l'une de
l'autre, à toutes fins que de droit, comme elles l'étaient lorsqu'elles étaient
en la possession de la couronne; en sorte que la vente de l'une de ces
propriétés, faite judiciairement ou autrement, n'affecte l'autre en aucune
manière que ce soit.
Dans Stevenson v. Wallingford et Canadian Pacific
Ry. Co.; Wallingford v. Hotchkiss et al. ,
la Cour de Revision confirme un jugement rendu par le Juge Gill où un sens
identique est assigné à l'expression "droit de mine". Il convient
d'en citer les extraits suivants:
Attendu que le demandeur principal, alléguant
qu'il est propriétaire des droits de mines dans le lot de terre … revendique
par sa présente demande la dite quantité de phosphate comme étant sa propriété …
Considérant que par la loi en force, lors de
la dite vente pour taxe et vente du shérif, 47 Vict., c. 22, s. 1, les droits
de mines et le droit à la propriété superficiaire d'un terrain sont
distincts les uns des autres, que les droits miniers n'étaient pas taxés come tels,
mais que le lot superficiaire seul était taxé, ladite compagnie minière alors
investie du droit de propriété des mines qui pouvaient se trouver dans le lot
de terre, n'était pas portée au rôle d'évaluation municipale, que par
conséquent la vente municipale ne comprenait pas les droits de mines, et que
c'est bien le demandeur principal en vertu de son titre du shérif qui est le
seul et véritable propriétaire des droits de mines dans le dit lot de terre.
Considérant que le dit demandeur principal est
bien encore propriétaire du minerai que le défendeur principal a extrait du dit
lot de terre …
Ces références suffisent, je crois, pour
établir que le "droit de mine" était, aux temps et lieu de la
convention précitée, compris comme un droit in re et non pas comme un
droit ad rem, i.e., comme un droit de propriété aux mines et minerais et
non pas comme une simple créance sujette à extinction par prescription. Dans
ces vues, il n'est pas nécessaire de considérer les prétentions de l'appelante
qui invoque la prescription extinctive ou libératoire laquelle, étant une fin
de non recevoir qu'un débiteur peut opposer à l'action de son créancier lorsque
celui-ci a négligé de l'exercer pendant un temps déterminé, ne saurait ici
trouver d'application. Quant à la prescription acquisitive, permettant l'acquisition
d'un fonds par une possession prolongée pendant un certain temps, elle ne peut
davantage être invoquée avec succès par l'appelante. La propriété du sol que
posséderait l'appelante dans ces lots est, dans l'espèce, une propriété
distincte de celle des mines et minerais; la possession de la première est donc
indépendante de celle de
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la seconde et ne peut, par elle-même, pour
cette raison, donner ouverture au jeu de la prescription acquisitive. D'ailleurs,
la prescription acquisitive aussi bien que les faits qui en conditionnent
l'opération n'ont pas été allégués par l'appelante. Cette dernière a, de plus,
admis qu'antérieurement au mois de février 1953, l'année où la présente action
fut instituée, il n'y avait jamais eu de mine ouverte ni de "droit de
mine" exercé, soit sur les lots 20 et 21, ou 20-c et 21-c du rang 3 du
canton mentionné. Cette première prétention de l'appelante doit donc être
écartée.
Les faits suivants ont fourni à l'appelante
une seconde objection au titre de propriété des intimés. Ce "droit de
mine" réservé par Isaïe Comtois fils, ce dernier l'avait acquis à
l'occasion de son mariage, alors que Isaïe Comtois père est intervenu au
contrat de mariage passé le 13 avril 1885, pour donner exclusivement à son
fils, ce acceptant, une terre faisant partie des lots en question, tout en se
réservant la moitié des mines et minerais, abandonnant ainsi à son fils l'autre
moitié. Quatre ans plus tard, toutes les parties à ce contrat de mariage ont,
par acte authentique subséquemment enregistré, constaté, reconnu et corrigé une
erreur cléricale qui s'était glissée à ce contrat alors que les lots 20 et 21 dont
la terre donnée faisait partie, avaient erronément été désignés comme étant les
lots 19 et 20. En raison de ces faits, on a fait la correction et Isaïe Comtois
père a réaffirmé donner à Isaïe Comtois fils, acceptant, la même terre dont la
désignation fut ainsi corrigée. Cette correction, dit l'appelante, constitue
une violation des dispositions de l'art. 1265 du Code Civil, lequel se
lit comme suit:
1265. Après le mariage, il ne peut être fait
aux conventions matri moniales contenues au contrat, aucun changement [pas même
par dor usuel d'usufruit, lequel est aboli.]
Les époux ne peuvent non plus s'avantager
entre vifs si ce n'est conformément aux dispositions de la loi qui permettent
au mari, sous certaines restrictions et conditions, d'assurer sa vie pour le
bénéfice de sa femme et de ses enfants.
Cet article consacre le principe de
l'immutabilité des conventions matrimoniales. Mais vise-t-il simplement les
conventions matrimoniales proprement dites ou également celles qui sont
susceptibles d'existence indépendamment du contrat de mariage, comme c'est le
cas de cette convention de libéralité intervenue exclusivement entre Comtois
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père et son fils? Il ne paraît pas nécessaire
de s'arrêter à la question. On notera cependant qu'une telle distinction a été
faite dans Dufresne v. dame Dufresne ,
et qu'elle a donné lieu au maintien d'une convention de libéralité apparaissant
dans un contrat de mariage dont la nullité fut reconnue. Ce qui est certain,
c'est que si le principe d'immutabilité consacré par l'art. 1265 couvre cette
donation de biens présents faite, par acte authentique, par Isaïe Comtois père
exclusivement à son fils acceptant, la correction de l'erreur cléricale
dénoncée par toutes les parties au contrat n'offense pas mais satisfait plutôt
le principe de l'immutabilité. En faisant cette correction, l'intention et la
volonté des parties à cette donation apparaissant au contrat de mariage, ont
reçu la plénitude de leur exécution. En fait, l'objet réel de la donation n'a
pas été changé, mais sa description en a été simplement corrigée. Cette autre
objection ne peut valoir.
L'appelante, se référant à un avis donné au
régistrateur par Isaïe Comtois fils, suivant les dispositions de l'art. 2172 C.C.,
veut y voir l'aveu que ce dernier n'était plus propriétaire du "droit de
mine". Aux vues de l'appelante, cet aveu découlerait nécessairement du
fait que Comtois fils ne fait en cet avis aucune référence au "droit de
mine". Dans cet avis, ce dernier déclare que les lots 20-c et 21-c
appartiennent à Clovis Richer en vertu de l'acte de vente du 24 septembre 1889,
et qu'il donne cet avis pour renouveler l'enregistrement de tous les droits
réels et de toutes les hypothèques lui résultant de cette vente. Comtois fils
avait intérêt à donner cet avis; il restait une balance de prix de vente et
l'hypothèque légale du vendeur non payé demeurait. Dans ces termes, la dernière
partie de l'avis couvrant les droits réels n'exclut pas le droit aux mines et
minerais. D'ailleurs, sur ces derniers, Comtois fils avait un droit de
propriété et la conservation du droit de propriété n'était pas assujettie à la
formalité du renouvellement de l'enregistrement du titre après la mise en
vigueur du cadastre: Duchaine v. The Matamajaw Salmon Club (Lted.)
; Goldstein v. Allard et vir.
. Aussi bien, si l'on peut dire
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que Comtois a fait plus que satisfaire aux
exigences de l'art. 2172, il n'a pas, pour cette raison, perdu ses droits. Il
n'y a pas, dans cette déclaration, l'aveu qu'on prétend y voir.
Au titre de la procédure, il n'y a, je crois,
qu'un grief à retenir. Le procureur de l'appelante a soumis que l'intimé
Flintkote Mines Limited ne saurait de toutes façons, à l'instar des intimés
Comtois, être, avec eux, déclaré copropriétaire indivis d'au moins 50 pour cent
des mines et minerais en question, les droits de cette compagnie se limitant à
ceux lui résultant d'une option à elle consentie, en juin 1953, par les intimés
Comtois. A mon avis, l'appelante ne peut utilement soulever ce moyen. Les
relations juridiques existant entre les Comtois et Flintkote Mines Limited
sont, en ce qui concerne l'appelante, res inter alios acta.
L'appelante n'a pas démontré que le jugement
de la Cour d'Appel est mal fondé et, en conséquence, son appel à cette Cour
doit être rejeté avec dépens.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the defendant, appellant: Edouard Masson, Montreal.
Solicitors for the plaintiffs, respondents: Desruisseaux & Fortin,
Sherbrooke.