Supreme Court of Canada
Lambert
v. Lévis Automobiles Inc., [1957] S.C.R. 621
Date: 1957-06-26
Henri-Georges Lambert (Plaintiff)
Appellant;
and
Levis Automobiles Inc. and Rene Halle (Defendants)
Respondents;
and
General Motors Acceptance Corporation Mis-En-Cause.
1957: May 22; 1957: June 26.
Present: Taschereau, Rand, Cartwright, Fauteux and Nolan JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE,
PROVINCE OF QUEBEC
Sale—Nullity—Error and false representation—Whether
unreasonable delay in taking action to annul.
An action to annul the sale of an automobile on the ground of
misrepresentation must be taken with reasonable diligence. If the buyer of an
automobile allows 14 months to elapse without making any complaint, and then,
after the automobile has been repossessed, seeks to annul the sale on the
ground that the car, although sold to him as new, was not so in fact, his
action must fail. In such circumstances he will be deemed, because of his
unreasonable delay, to have accepted the situation.
APPEAL from the judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec ,
affirming the dismissal of the action by Gibsone J. Appeal dismissed.
Paul Miquelon, Q.C., for the plaintiff,
appellant.
Geo. René Fournier, Q.C., for
the defendants, respondents.
[Page 622]
The judgment of Taschereau, Cartwright, Fauteux and Nolan
JJ. was delivered by
Taschereau J.:—Dans le cours du mois de juillet 1952, l'appelant a acheté de
l'intimée la Lévis Automobiles Inc. une voiture de marque Dodge, modèle 1952, pour
le prix de $2,600. En paiement, l'appelant a remis au vendeur une voiture
Pontiac, pour laquelle on lui a donné un crédit de $500, et la balance due sur
le prix d'achat, plus les taxes de vente, s'élevait à $2,142. L'appelant a
donné un chèque au montant de $342, laissant une balance de $1,800.
Le compagnie intimée qui a fait cette vente
par l'intermédiaire de son agent René Hallé, a obtenu de l'appelant un document
permettant au vendeur de vendre et céder à General Motors Acceptance Corporation
of Canada, la mise-en-cause, tous ses droits sur ladite automobile.
Le chèque au montant de $342 donné en acompte
n'a jamais été payé par l'appelant, mais ce dernier a fait quelques versements
à la mise-en-cause la General Motors Acceptance Corporation. Il a ainsi payé
les versements échus respectivement les 23 septembre, octobre et novembre 1952,
mais subséquemment a discontinué de les effectuer. Jusqu'à cette date, il ne
s'était pas plaint de l'état de la voiture qu'on lui avait vendue, et ce n'est
que le 18 février 1953, après au delà de six mois de possession et d'usage,
alors qu'il était pressé de payer par la mise-en-cause, qu'il a commencé à
reprocher à ses vendeurs que l'automobile n'était pas une voiture neuve, telle
que vendue, et demanda une réduction du prix de vente. Le 23 mars 1953, la
mise-en-cause, à qui la voiture avait été transportée, en reprit possession
faute de paiement, et ce n'est que le 18 septembre 1953, soit après treize mois
et vingt et un jours de la vente, que l'appelant a institué une action en
résiliation.
L'honorable Juge Gibsone en Cour Supérieure a
rejeté l'action avec dépens, et ce jugement a été unanimement confirmé par la
Cour d'Appel .
Je suis clairement d'opinion que, si la
voiture automobile achetée par l'appelant n'était pas de la qualité supérieure
qui lui avait été représentée, l'action est sûrement tardive, et sur ce point
je m'accorde entièrement avec les raisons données par M. le Juge St-Jacques et
qui ont été approuvées
[Page 623]
par MM. les Juges Pratte et Rinfret. Les actions
de ce genre doivent être instituées dans un délai raisonnable, et dans le cas
actuel elle ne l'a été qu'au delà d'un an après que le contrat de vente fut
intervenu.
Il est bien vrai que l'appelant prétend avoir
appris seulement au mois de décembre 1952 que la voiture en question n'était
pas une voiture neuve, mais même ceci ne serait pas suffisant pour justifier la
présente action, qui n'a été instituée que dans le mois de septembre 1953. Ce
délai est tardif, et je partage entièrement les vues de la Cour d'Appel que le
demandeur a implicitement renoncé au droit qu'il aurait pu avoir de se plaindre
de l'erreur et des fausses représentations dont il prétend avoir été la
victime.
La cause de Lortie v. Bouchard n'a pas d'application et ne peut
servir à déterminer le présent litige. Dans cette cause, il a été décidé que
l'action en annulation pouvait être maintenue, même si elle avait été instituée
quatre mois après l'exécution du contrat, parce que dans les circonstances
spéciales qui se présentaient, il n'y avait pas eu de retard indu. Les défauts
attribués à l'automobile n'étaient apparus que graduellement, et il n'y avait
eu aucune acceptation de la part de l'appelant acheteur qui n'avait cessé de se
plaindre.
Il est bien vrai que dans cette cause de Lortie
v. Bouchard, supra, il a été mentionné, comme il l'avait été dit déjà par
la Cour d'Appel dans la cause de Bernier v. Grenier Motor Co. Ltd. , que l'art. 1530 C.C. qui est
applicable au cas de demande en nullité pour vices rédhibitoires, ne l'est pas
dans le cas où il s'agit de garantie conventionnelle et formelle, mais il a
également été dit qu'il faut quand même que l'action, comme celle qui nous est
soumise, soit intentée dans un délai raisonnable, même si on n'applique pas
toute la rigueur qu'il faut appliquer dans le cas de l'art. 1530.
Je suis d'opinion que le vieux brocard de
droit romain Vigilantibus et non Dormientibus jura subveniunt, s'applique
dans le présent cas. Par son silence, l'appelant a accepté les conditions
existantes; il a institué son action tardivement, et celle-ci a été justement
rejetée par la Cour Supérieure et la Cour du Banc de la Reine.
L'appel doit en conséquence être rejeté avec
dépens.
[Page 624]
Rand J.:—I
agree that there was an unreasonable delay in taking proceedings for annulling
the contract. The appeal must be dismissed with costs.
Appeal dismissed with costs.
Solicitor for the plaintiff,
appellant: Pierre de Varennes, Quebec.
Solicitors for the defendants, respondents: Fournier
& Monast, Quebec.