Supreme Court of Canada
Boileau v. Attorney General of Quebec, [1957] S.C.R. 463
Date: 1957-05-13
Roland Boileau (Plaintiff)
Appellant;
and
Le Procureur General de la Province de
Quebec Representant Sa Majeste au Droits de La Province (Defendant) Respondent;
and
Jean Desloges and Le Sherif du
District de Montreal Mis-En-Cause.
1957: March 14; 1957: May 13.
Present: Taschereau, Rand, Cartwright, Fauteux and Abbott JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT
OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC
Barristers and solicitors—Disavowal of attorney's
act—When formal proceedings en désaveu required—Code of
Civil Procedure, art. 251.
[Page 464]
Judicial sales—Validity—Nullity of sale based on invalid
judgment— How asserted—Opposition to judgment—Code of Civil Procedure, arts.
781, 784.
Deeds and Documents—Invalidity—When inscription en faux
required— Forgery of bail bond.
One P, charged with theft, was admitted to bail on a bond
signed by him and by an unknown person who signed the plaintiff's name and
pledged property in Montreal belonging to the plaintiff. P did not appear; the
bail was forfeited and judgment was pronounced against P and the plaintiff for
$3,000. P instructed an attorney to present a requête civile
and this was done in the names of P and the plaintiff, but the attorney was
not instructed by the plaintiff. The requête civile was
dismissed and, eventually, the plaintiff's lands were sold by the sheriff to D.
Some three months after the sale, the plaintiff learned, for
the first time, of the proceedings and immediately filed an opposition to the
judgment against him, asking that the judgment and sale be set aside.
Held: The plaintiff was entitled to succeed on his
opposition, notwithstanding the fact that he had not taken proceedings en désaveu under art. 251 of the Code of Civil
Procedure.
Per Taschereau, Cartwright, Fauteux and Abbott JJ.:
Article 251 makes a requête en désaveu essential
in the case of an attorney ad litem who has exceeded his powers, i.e.,
an attorney who has been retained but has gone beyond the terms of his
retainer. Where, however, the attorney has acted without instructions from the
party, proceedings in disavowal are optional, since the article expressly
provides that the rights of the party are not prejudiced if he does not take
such proceedings. Cooke v. Caron et al. (1884),
10 Q.L.R. 152; 11 Q.L.R. 268, approved. Article 251, in this respect, differs
from the corresponding article of the French code of procedure and the
French decisions are therefore inapplicable.
The plaintiff was not required to proceed by inscription en
faux to set aside the bail bond. Such an inscription was essential where
the good faith of the public officer was attacked but where, as here, the
prothonotary had recorded exactly what took place before him, and the cause of
nullity was the fraud of the unknown person who had signed the plaintiff's
name, such an inscription was not required.
Although D had, in good faith, obtained a title from the
sheriff, the sale could nevertheless be invalidated where there had been
illegality in obtaining it. A petition in nullity under art. 784 of the Code
of Civil Procedure was not the only remedy available and a direct action or
an opposition to judgment was equally available. Since the judgment was
completely invalid because of the personation, the sale must also be set aside,
reserving, however, D's right to recover the amount he had paid to the sheriff.
Per Rand and Cartwright JJ.: The absence of disavowal,
under art. 251, in order to constitute a bar to an opposition to judgment, must
be in relation to the very proceeding attacked by the opposition. These
proceedings were brought for the annulment of the original judgment, which was
pronounced ex parte, and the requête civile was
a subordinate proceeding. If the judgment was set aside, everything depending
on it automatically fell. Since it was only the original judgment with which
the opposition was concerned, no question of disavowal could arise. Since the
judgment must be declared to be a nullity, the judicial sale based on it was
equally null.
[Page 465]
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench, Appeal
Side, Province of Quebec ,
reversing a judgment of Edge J. Appeal allowed.
J. Ahern, Q.C., for the plaintiff,
appellant.
R. Beaudet, Q.C., and C. A. Séguin, Q.C., for the defendant, respondent.
Yvon Desloges for the mis-en-cause Desloges.
The judgment of Taschereau, Fauteux and Abbott JJ. was
delivered by
Taschereau J.:—Les faits essentiels à la détermination de la présente cause
peuvent être brièvement résumés.
Dans le cours du mois d'avril 1953, un nommé
Frank Perreault a été accusé de vol dans le district d'Arthabaska, mais en attendant
l'instruction de son procès il a été conditionnellement libéré, après qu'un
cautionnement hypothécaire de $3,000 fut fourni. Ce cautionnement, signé par
Perreault et par un nommé Roland Boileau, a été enregistré sur une propriété
portant le numéro cadastral 299 du quartier St-Louis, et dont les numéros
civiques sont 1215-1217 de la rué St-Dominique à Montréal. Il est certain que
cet immeuble était la propriété de l'appelant, dont le nom apparaît comme ayant
fourni le cautionnement, mais il est également certain que ce n'est pas
l'appelant qui a apposé sa signature. Cette autre personne qui l'aurait apposée
n'a pas été identifiée. Le protonotaire devant qui le cautionnement a été donné
a juré que celui qui l'a signé n'est pas l'appelant, et tout le reste de la
preuve est au même effet.
Le jour du procès de Perreault, soit le 21 octobre
1953, ce dernier a fait défaut de comparaître, et le 30 décembre 1953, par
jugement de la Cour Supérieure, le cautionnement a été déclaré confisqué au
profit de la Couronne, et Perreault et l'appelant ont été condamnés
conjointement et solidairement à payer la somme de $3,000.
Le 7 janvier 1954, Frank Perreault qui se
trouvait en prison a donné instructions à Me Paul Demers, avocat de
Victoriaville, de présenter une requête civile pour faire surseoir à la vente
des immeubles, et pour faire annuler le jugement rendu le 30 décembre 1953. A
la requête, le nom de l'appelant Roland Boileau a été ajouté comme requérant
[Page 466]
avec celui de Frank Perreault. Le 15 mars 1954,
l'honorable Juge Alfred Savard a rendu jugement, rejetant la requête civile
avec dépens, et de ce jugement il n'y a pas eu d'appel.
Me Paul Demers, entendu comme témoin, a juré
qu'il a reçu ses instructions de Perreault seul, et qu'il n'a jamais rencontré l'appelant
Boileau malgré qu'il ait demandé à Perreault de communiquer avec lui. Ce n'est
qu'à l'audition de l'opposition à jugement, qui fait l'objet du présent appel,
que Me Demers a vu Boileau pour la première fois. Ce dernier n'a donc jamais
donné aucune instruction à personne d'agir en son nom pour loger cette requête
civile.
Dans le cours du mois de mai 1954, un huissier
de la Cour Supérieure a exécuté un bref de fieri facias contre les biens
mobiliers de l'appelant, situés à 1217 St-Dominique, mais comme il n'a pu
trouver l'appelant, il a laissé une copie du bref au bureau du protonotaire de
la Cour Supérieure à Montréal, et le même jour il a fait un rapport de nulla
bona. Les propriétés ont en conséquence été saisies le même jour en
exécution du jugement antérieurement rendu par le protonotaire. En juillet 1954,
la propriété a été vendue par le shérif, et adjugée au mis-en-cause Jean
Desloges, pour la somme de $1,700.
Le 16 août 1954, l'appelant Roland Boileau a
fait opposition au jugement rendu par le protonotaire le 30 décembre 1953, qui
le condamna à payer $3,000 à la Couronne, et demanda que ledit jugement et que
la vente de sa propriété en exécution de ce même jugement par le shérif au
mis-en-cause Desloges en date du 9 juillet 1954, soient annulés à toutes fins
que de droit. La Couronne a contesté cette opposition en disant que l'appelant
connaissait le jugement du 30 décembre 1953, dès le moment où il a été rendu,
et soutient cette prétention par le fait que le 12 janvier 1954 il a présenté
une requête civile. Or, l'on sait qu'une opposition à jugement, en vertu des
termes du Code de procédure civile, doit être produite dans les quinze
jours de la signification du jugement (C.P. arts. 1166 et 1167).
La Cour Supérieure a maintenu l'opposition de
l'appelant, a annulé le jugement rendu par le protonotaire pour confiscation de
cautionnement rendu par défaut contre lui, le 30 décembre 1953; a cassé et
annulé toutes les procédures d'exécution émises contre l'appelant, et a déclaré
nulle la vente par le shérif au mis-en-cause Desloges.
[Page 467]
La Cour d'Appel a fait droit à l'appel et a
rejeté l'opposition avec dépens, M. le juge S. McDougall dissident.
Il faut en premier lieu retenir de toute la
preuve qui a été offerte, que l'appelant Boileau n'a jamais signé le cautionnement
qui a été enregistré sur sa propriété, et qu'il n'a pas plus autorisé Me Demers
à instituer en son nom des procédures en requête civile pour faire révoquer le
jugement de confiscation de cautionnement en date du 30 décembre 1953. Il
ignorait aussi totalement que sa propriété avait été vendue par le shérif, et
ce n'est que lorsqu'il a voulu percevoir ses loyers, ce qu'il faisait d'une
façon très irrégulière, qu'on lui a appris que les locataires avaient payé au
nouveau propriétaire, le mis-en-cause. C'est alors qu'il se rendit, le 6 août 1954,
au greffe de la Cour Supérieure du district d'Arthabaska, et qu'il a su
définitivement que son immeuble avait été vendu en satisfaction du jugement
rendu par le protonotaire. Le 16 août, par conséquent dans les délais prévus au
Code de procédure civile, il produisit son opposition à jugement. La
prétention de l'intimé à l'effet qu'il était au courant de ce jugement
lorsqu'il a produit sa requête civile ne peut être accueillie. La preuve me
semble concluante qu'il n'a jamais autorisé personne à instituer ces
procédures, qu'il n'a jamais parlé de cette affaire à qui que ce soit, et son
opposition n'est donc pas tardive.
L'intimé prétend aussi que si l'appelant n'a
pas autorisé la production de la requête civile, son seul recours était une
requête en désaveu (art. 251 C.P.), et qu'à défaut de se prévaloir de ce moyen,
les effets de la requête civile subsistent. Avec déférence, je ne crois pas ce
moyen fondé. L'article 251 C.P. se lit ainsi:
251. La partie peut désavouer le procureur ad
litem qui excède ses pouvoirs. Elle peut également désavouer celui qu'elle
n'a pas constitué, sans préjudice de ses droits si elle ne le fait pas.
On a cité une nombreuse jurisprudence et des
autorités pour établir qu'en France le désaveu est d'une impérieuse nécessité,
et qu'à défaut de s'en prévaloir, la procédure non désavouée demeure et ne peut
être répudiée.
Mais en France, le Code de procédure ne
fait pas la distinction que fait le nôtre d'une façon non équivoqe. Cheznous,
le législateur a clairement divisé le cas du procureur qui a été constitué ad
litem et qui, dans l'exercice de son
[Page 468]
mandat, excède ses pouvoirs, et celui de cet
autre procureur qui n'a pas été constitué, n'ayant reçu aucun mandat. En vertu
de l'art. 251 de notre Code, dans le premier cas, il faut avoir recours au
désaveu pour répudier des actes non autorisés. Dans le second cas, cette
procédure est également permise, mais n'est pas de rigueur, et si la partie
juge à propos de ne pas s'en prévaloir, ce sera sans préjudice à ses droits.
C'est-à-dire que d'autres recours lui sont donnés, comme ceux qui appartiennent
à une personne qui veut répudier les actes de celui qui, sans autorisation, a
assumé le rôle de mandataire.
La jurisprudence de Québec n'est pas riche sur
ce point, et je crois que la cause qui se rapproche davantage de celle que nous
avons à décider est celle de Cooke v. Caron et al., jugée en premier
lieu par la Cour de Revision et
en second lieu par la Cour du Banc de la Reine .
Dans cette cause il a été décidé que le désaveu par requête n'était pas
nécessaire parce que les procureurs ad litem désavoués avaient produit
une admission écrite de leur part qu'ils n'étaient pas autorisés à produire une
comparution. Dans le cas qui nous occupe, Me Demers a admis, comme dans la
cause de Cooke v. Caron et al. que j'ai citée précédemment, qu'il
n'avait reçu aucune instruction de l'appelant.
Il y a donc similitude entre les deux cas. De
plus, M. le Juge Casault, l'un des juges qui a siégé en Cour de Revision,
s'exprime de la façon suivante à la page 155:
Dans ce cas, il y a mandat, et le mandant ne
peut désavouer et répudier que ce qui n'était pas compris dans le pouvoir
général que le mandat conférait au mandataire ou qui n'avait pas été
spécialement autorisé; mais, lorsqu'il n'y a aucun mandat quelconque et que
celui qui a comparu n'avait pas été constitué par la partie, il n'y a pas eu de
représentation valable de la partie; la nullité est, par là-même, radicale, et
tout ce que la présence d'un procureur la représentant a pu autoriser,
permettre ou valider est un consentement non autorisé qui, après jugement,
donne lieu à la requête civile.
Je crois donc que les auteurs français qui ont
été cités ne peuvent jeter aucune lumière sur le cas qui nous occupe, pas plus
que les jugements de la province de Québec dans Courchaine v. Courchaine et
al. ;
Dorion v. Dorion ,
et Fournier et vir v. Trépanier et Paradis . Dans ces dernières causes, il
s'agissait de cas où le procureur avait été
[Page 469]
effectivement constitué, mais avait dépassé
les limites du mandat qui lui avait été confié. On a donc justement appliqué
les principes contenus dans la première partie de l'art. 251 C.P.
L'intimé soutient aussi que l'authenticité du
cautionnement fourni par l'appelant ne pouvait être attaquée qu'au moyen d'une
inscription en faux. Sa prétention est que le cautionnement qu'il a donné est
un acte authentique (C.C. 1207) qui, en vertu de l'art. 1211 du Code Civil, ne
peut être mis de côté en tout ou en partie, qu'en suivant les prescriptions des
arts. 225 et suivants du Code de procédure civile.
La jurisprudence sur la nécessité de se
pourvoir par inscription en faux est bien établie, et on doit avoir recours à
ce moyen lorsque la véracité de l'officier public est mise en question. Lorsque
ce dernier a fidèlement relaté ce qu'il a vu et entendu, la procédure par
inscription en faux n'est pas nécessaire. Comme le dit M. le Juge Archambault
dans une cause de Tétreault v. Desserres :
… l'acte authentique ne peut être contredit et
mis à néant comme faux en tout ou en partie que sur inscription en faux, … en
la manière prescrite au Code de procédure … Du moment que l'on n'attaque pas la
validité ou la sincérité de l'officier public, du notaire devant qui l'acte a
été passé, l'inscription en faux n'est pas nécessaire, mais lorsqu'il s'agit
d'un fait que l'officier public a constaté lui-même, la preuve contraire sans
une inscription en faux lorsqu'une objection formelle a été faite … doit être
rejetée …
On pourra consulter également au même effet,
Langelier, De la Preuve (1894), p. 168; Anderson v. Prévost et al. ; Cloutier v. Baron ; Phoenix Assurance Company
Limited, of London, England v. Lagueux ;
Doyon v. Doyon .
Dans le cas qui nous occupe, la sincérité du
protonotaire n'a pas été mise en doute et, en conséquence, il n'était nullement
nécessaire de procéder par inscription en faux.
Le dernier moyen invoqué est que
l'adjudicataire de l'immeuble et mis-en-cause Desloges a obtenu de bonne foi un
titre du shérif et que, dans l'occurrence, la nullité du décret ne peut être
prononcée au bénéfice de l'appelant.
[Page 470]
On sait qu'en vertu des dispositions de l'art.
781 du Code de procédure civile, le décret purge tous les droits
réels non compris dans les conditions de la vente, sauf quelques exceptions
qui y sont mentionnées. En vertu de l'art. 784, le décret peut être déclaré nul
à la poursuite du saisi ou de ' tout créancier ou autre intéressé, s'il y a eu
dol ou artifices à la connaissance de l'adjudicataire pour écarter les
enchères; ou encore si les conditions et formalités essentielles prescrites
pour la vente n'ont pas été observées.
Dans le cas qui nous occupe, le saisi,
appelant dans la présente cause, n'a pas procédé par voie de requête en nullité
de décret mais par voie d'opposition. La requête en nullité de décret
mentionnée à cet art. 784 n'est pas le seul remède qui appartienne à une partie
intéressée, et le décret peut également être mis de côté si le recours est
exercé par action directe. Dans une cause de La Corporation de la Partie Sud
de la Paroisse du Sacré-Cœur-de-Marie v. Barquin et Fontaine et al. , il a été décidé qu'une demande en
nullité de décret peut être poursuivie par voie d'action directe, pourvu que
cette action contienne tout ce qui est essentiel à la requête. Vide également
Paul v. Giroux et McNamara et al. , et Lizotte
v. Gasse . Dans
Trudeau et al. v. Devost , cette
Cour a aussi décidé qu'une action comprend nécessairement une requête, et que
le fait d'annexer à une demande un bref de sommation ne peut avoir pour effet
d'invalider la procédure. Je suis en outre d'opinion que si le recours en
nullité de décret peut être exercé par action directe, il peut également l'être
par opposition à jugement, comme dans le présent cas, où les procédures par
opposition ont été instituées moins de six semaines après la date de la vente
par le shérif au mis-en-cause Desloges.
Le titre consenti par le shérif est évidemment
un titre auquel on ne doit toucher qu'avec une extrême prudence. Mais il y a
des cas où le décret a été annulé même pour des raisons non mentionnées
spécifiquement à l'art. 784 C.P. A part des cas fréquents, où le titre du
shérif a été déclaré nul parce que la vente avait été faite super non
domino, con-
[Page 471]
trairement aux dispositions de l'art. 699 C.P.C.
(Patton v. Morin ; Dufresne
et al. v. Dixon ), il
y en a d'autres où, par exemple, la Cour a déclaré nuls le jugement sur action
hypothécaire obtenu contre un défendeur, et le décret qui s'en est
suivi, parce que le défendeur n'avait pas été légalement assigné devant le
tribunal: Legault v. Surprenant; Faquin v. Surprenant . Dans ses raisons, l'honorable Juge Dorion
cite la cause de Turcotte v. Dansereau , où
il a été décidé qu'un jugement obtenu sur une signification fausse était
invalide et de nul effet. Si un jugement obtenu après au faux rapport de
signification d'un huissier doit être déclaré invalide, ainsi en est-il du cas
où la prétendue créance contre le débiteur saisi est représentée par un
jugement qui est nul, parce que basé sur un faux document. Le saisi ne devait
rien, n'était débiteur de personne, et il ignorait cette saisie et cette vente.
Il serait inconcevable qu'un remède ne puisse être apporté à une semblable
injustice.
Le mis-en-cause était évidemment de bonne foi.
Il s'est porté adjudicataire de cet immeuble, a payé la somme de $1,700 et a
obtenu un titre du shérif. Aussi importe-t-il de ne lui imposer aucuns frais,
et de lui réserver tous les recours qu'il peut avoir de répéter le montant
qu'il a payé. La même réserve doit également être faite en faveur de l'appelant
pour le recouvrement des loyers échus et perçus depuis l'adjudication.
L'appel doit donc être maintenu avec dépens de
toutes les Cours contre l'intimé. Le jugement de la Cour Supérieure doit être
modifié en y ajoutant que les droits que peut avoir le mis-en-cause Desloges,
de recouvrer la somme de $1,700 qu'il a payée pour le prix d'adjudication lui
sont réservés, de même que ceux de l'appelant en ce qui concerne les loyers
qu'il n'a pas perçus. Il n'y aura pas d'ordonnance quant aux frais contre les mis-en-cause.
Rand T.:—The material facts in this appeal can best be appreciated
by stating them chronologically. In April 1953 a man named Perreault was
accused of theft and placed under arrest. In the same month he was released on
bail in the sum of $3,000 under a bond signed by himself and as surety by one
whose signature was in the name Roland
[Page 472]
Boileau. As an additional security the latter purported to
hypothecate a lot of land bearing nos. 1215-1217 St.
Dominique Street, Montreal. Perreault failed to appear in court on October 21,
1953, the appropriate day, and the bond was declared forfeited. On December 30,
1953, in the Superior Court, judgment was entered by the prothonotary against
both Perreault and Boileau for the sum of $3,000 with interest and costs. On
January 7, 1954, an application was made by an attorney on behalf of Perreault
and purportedly of Boileau by way of requête civile to
recall the judgment on the ground, in substance, that there had been no default
in the condition of the bond, and on March 16, 1954, this was rejected. On
April 9, 1954, execution was issued and after a return of nulla bona the
property at 1215-1217 St. Dominique Street was on May 6 levied on and on July 9,
1954, sold for $1,700.
In this I am assuming the facts to indicate that the name on
the bond was intended to designate the appellant. The attorney, acting on the requête civile, clearly intended to act not for the
appellant as owner of the property, but for the person, whoever he was, who
signed the bond as surety. The same can be said of the intention of the officer
entering judgment. I put all that aside, however, and treat the plaintiff,
personally unknown to both the attorney and the representative of the Crown, to
have been the person against and on behalf of whom the various steps were
intended to be taken.
The property consisted of a lodging-house and on or about
August 7, 1954, Boileau, in course of collecting the rents from a woman in
charge, was told that they had been paid to another who had become owner. As a
result of what he subsequently learned, on August 16, 1954, the present
proceedings by way of opposition to judgment were commenced.
The ground on which they are based is that the appellant,
the owner of the property described, was not the person who signed or
authorized the signature to the bond, that so far as the name can be taken to
designate him, the signature was a forgery.
At the trial the appellant and the attorney who had
initiated the requête civile were witnesses. It
was admitted by the latter that, realizing the application would have to
[Page 473]
be made on behalf of both parties to the bond, he intended
to represent not only Perreault who instructed him, but also the person who
signed the bond, but that he did not know who that man was and had no
communication with him, neither is it suggested by him or by anything brought
before the Court that Perreault did more than, on his own behalf, request the
attorney to try to have the judgment revoked.
Edge J. in the Superior Court found as a fact that the
signature was not that of the appellant and that there was no authorization by
him to anyone to sign the bond and that the case was a simple one of forgery by
a person unknown who with Perreault had conspired to bring about a fraud on the
Court. He thereupon allowed the action, set aside the judgment and declared all
the proceedings taken on it to be void.
In the Court of Queen's Bench the question that assumed
controlling importance was this: by art. 251 of the Code of Civil Procedure provision
is made for the disavowal of an attorney ad litem who has exceeded his
powers or has acted without any authority whatever. This disavowal under the
settled rules must be asserted by an independent proceeding instituted against
the attorney and the issue of authority or not must be decided before the
action in which it is raised, such as the opposition to judgment here, can be
carried to adjudication.
Applying this article to the requête civile,
it was held, McDougall J. dissenting, that no step in disavowal having been
taken against the attorney in respect of the judgment of rejection of March 16,
1954, there was a fatal omission of a condition precedent to the present
proceeding and that the judgment of Edge J. must be set aside.
Martineau J. in a thorough examination of the question
reviewed the law of France and Quebec and there is no doubt that the general
principle enunciated in the authorities cited is well established. In the
second paragraph of art. 251, which deals with the case of a total absence of
authority, the failure of a disavowal is declared to be "without prejudice
to [the] rights [of the party]". This proviso, I agree, is somewhat
obscure, but in any consideration of
[Page 474]
it the fact should not be overlooked that there is no such
reservation in the corresponding article of the Code of Procedure of
France.
With the greatest respect, however, an examination of the
articles which elaborate the rule of disavowal makes it, I think, abundantly
clear that the failure of disavowal must be in relation to the judgment or
other act which is the object of attack in the proceeding in opposition. For
instance, art. 253 limits the disavowal to the party or his attorney under a
special power and the party himself must declare "that he did not
authorize the proceeding which he repudiates"; art. 254 follows
this in using the language "a declaration that the party disavows the
act in question as never having authorized the same"; art. 258
declares that "if the disavowal is maintained, the acts disavowed are
annulled".
What, then, was the act for the annulment of which these
proceedings were brought? It was obviously the original judgment which was
entered under the authority of s. 1115 of the former Criminal Code. That
was done ex parte, and in the absence of both of the parties to the bond
and of any person representing either of them. The application made in January
to set aside that judgment is a subordinate proceeding, the validity of which,
by the challenge now made, rests entirely upon the validity of the former; if
that is set aside, everything depending on it automatically falls.
This was the view taken by the parties in the pleadings. The
opposition makes no mention of the requête but goes straight to the judgment as having been signed
without jurisdiction over the appellant. The defence raised the matter of the
application but not for the purpose of showing that disavowal proceedings had
not been taken; it was raised expressly for the purpose of showing knowledge in
the appellant of the bail bond and of the original proceedings at least as
early as January 1954, and that he had by that step acknowledged himself to be
the surety named.
[Page 475]
Since, then, it is the original judgment alone with which
the opposition is concerned, no question of disavowal arises. The requête proceeding, apart from its evidential value of
notice or of admission, is not in issue; its validity is wrapped up in that of
the original judgment; and the question on which the Court of Queen's Bench
proceeded does not arise.
The findings of fact by Edge J. seem to me to follow
necessarily from the evidence ; and they show that Boileau, the appellant, had
no connection with any of the steps taken in his name, that the Court never had
jurisdiction over him, and that the entire proceedings are a nullity.
A question remains of the position of the mis-en-cause. I
agree with my brother Taschereau that where what bears the form of a judgment
is declared to be a nullity, a judicial sale based on it, as in this case, is
equally null. The contrary was not seriously urged before us. I agree also with
the reservations proposed by him to be embodied in the judgment as to both the mis-en-cause
and the appellant. There will be no costs in any court against the mis-en-cause
and the appellant will have his costs against the respondent throughout.
Cartwright J.:—I
agree with the reasons of my brother Taschereau and those of my brother Rand,
and would accordingly dispose of the appeal as proposed by my brother
Taschereau.
Appeal allowed.
Solicitors for the appellant: Hyde & Ahem,
Montreal.
Solicitor for the respondent : Raymond Beaudet, Victoriaville.