Supreme Court of Canada
Belanger
v. Belanger, [1958] S.C.R. 344
Date:
1958-04-01
Roger Belanger and Leopold Belanger
Appellants;
and
Charles Belanger Respondent.
Roger Belanger and Leopold Belanger Appellants;
and
Charles Belanger Respondent;
and
Laurent-H. Baril Et Al.
Mis-En-Cause.
1958: March 13; 1958: April 1.
Present: Taschereau, Locke, Cartwright, Abbott and Judson JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT
OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Actions—Settlement out of court—Whether effected—Whether
attorneys authorized—No proceedings en désaveu—Code of
Civil Procedure, arts. 251 et seq.
By its two motions, the respondent moved to quash the present
appeals to this Court on the ground that, subsequent to the judgments of the
Court of Appeal, there had been an out of court settlement of the two actions
involved: the first, brought by the appellants for an accounting, and
transformed into a contestation of accounts, and the second, brought by the
respondent en passation de titre. Both actions were maintained by the trial judge, and these
judgments were affirmed by the Court of Appeal, but with modifications as to
the action en passation de titre. The motions
were heard with the appeals.
Held: The motions should be allowed and the appeals
quashed, since both actions had been settled subsequent to the judgments of the
Court of Appeal. The attorneys for both parties agreed, some 15 days after the
judgments of the Court of Appeal, to settle the two actions by carrying out the
judgments. Most of the formalities ordered by the judgments had been complied
with. It was true that a consent signed by the appellants reserved certain
rights, but this reserve did not detract from the effectiveness of the
settlement. The contention that the attorneys were not authorized to effect the
settlement was contradicted by the signatures on the documents, and,
furthermore, proceedings en désaveu were not taken, which was essential when the existence of a
mandate was not denied, but it was alleged that the mandatary had gone beyond
his powers. Boileau v. Procureur Général de la Province de Québec et al., [1957] S.C.R. 463, applied. The judgments below were substantially well
founded, but they need not be further examined.
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Accounts—Action for accounting transformed, into contestation
of accounts —Validity of proceedings.
If, in an action claiming an accounting alone, the defendant
produces accounts but they are not accepted by the plaintiff, the proceedings
are thereby validly transformed into a contestation of the accounts. Cousineau v. Cousineau, [1949] S.C.R. 694; Racine v. Barry, [1957]
S.C.R. 92, applied.
APPEALS from two judgments of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
affirming with modifications two judgments of Cousineau J. Appeals quashed on
motions to quash.
L. P. Gagnon, Q.C., for the appellants.
J. A. Gosselin, for the respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—Il s'agit de deux appels de jugements rendus
par la Cour du banc de la reine
dans la province de Québec.
Les demandeurs-appelants ont en premier lieu
institué, dans le cours du mois de février 1951, une action contre le défendeur-intimé dans laquelle ils demandent que
ce dernier soit condamné à leur rendre compte de l'administration des biens de
certaines successions dont il était l'exécuteur, et réclament un reliquat de $2,500, augmenté plus tard.
La deuxième action, qui est intimement liée à
la première, est une action en passation de titre. Dans ses conclusions, le
demandeur Charles Bélanger, intimé dans la présente cause, a demandé que la
première action soit réunie à la seconde, afin qu'elles soient instruites en
même temps, ce qui a été accordé. Ses conclusions sont à l'effet que les
défendeurs soient condamnés à lui consentir un titre, sur paiement de la somme
de $12,000, suivant une promesse de
vente accompagnée d'une contre-lettre, et il réclame aussi une déclaration que
le jugement à intervenir équivaille au titre à la propriété, à défaut de
signatures.
Dans la première action, l'intimé a produit
une reddition de comptes des successions qui avaient été administrées, soit
celle de Vitalien Bélanger son père, et d'Albani Bélanger son frère. Cette
reddition de comptes n'a pas été
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acceptée, et le débat s'est engagé. Les
parties ont transformé cette action, qui demandait purement et simplement une
reddition de comptes, en un véritable débat de comptes, ce qui rend les
procédures légales: Cousineau v. Cousineau; Racine v. Barry.
L'honorable juge de
première instance devant qui cette cause s'est instruite a, par jugement,
maintenu l'action des demandeurs, et a ordonné au défendeur de payer à sa nièce
Jacqueline Bélanger, la somme de $3,838.91, et $189.48 aux demandeurs, chaque
partie payant ses frais.
Dans la deuxième action,
en passation de titre, l'action du demandeur a été maintenue, et le juge au
procès a ordonné aux défendeurs-appelants Roger et Léopold Bélanger de passer
titre au demandeur, suivant la promesse de vente, contre le paiement d'une
somme de $6,905.93. Il a de plus ordonné au demandeur de verser la balance du
prix de vente qui était de $12,000, soit $6,905.93,
au compte de la succession mentionnée
dans la cause précédente, et de déposer ce montant au greffe de la Cour
supérieure, afin de payer le reliquat dû dans l'autre action. Il a permis au
demandeur Charles Bélanger de retirer du dossier son chèque accepté qu'il avait
déposé comme exhibit avec son action. Il a de plus ordonné au gérant de la
Banque Canadienne Nationale de remettre au demandeur un chèque accepté, au
montant de $300, payable aux défendeurs Roger et Léopold Bélanger.
Il a enjoint au notaire J.A.H. Hébert de remettre audit demandeur deux billets
promissoires, au montant chacun de $500,
lors de la signature de l'acte de
vente de la propriété. Il a ordonné aux défendeurs Roger et Léopold Bélanger
de signer l'acte de vente de la propriété dans le délai d'un mois du jugement.
Il a annulé certaines obligations hypothécaires enregistrées sur ladite
propriété, et a enfin conclu que son jugement devait équivaloir à un titre au
profit du demandeur Charles Bélanger, à toutes fins que de droit. Il a stipulé
que chaque partie devait payer ses frais.
La Cour d'appel a rejeté l'appel dans la première
action logée par les appelants actuels, sans frais, et a rejeté l'appel des
présents appelants sur l'action en passation de titre, avec dépens, mais après
avoir fait quelques modifications
[Page 347]
au jugement formel de la Cour supérieure. Il y
a appel de ces deux jugements devant cette Cour.
Je crois ces deux jugements substantiellement
bien fondés, quoiqu'il y aurait peut-être lieu d'y faire quelques légères
modifications quant aux chiffres établis par la Cour' du banc de la reine.
Cependant, étant donné la conclusion à laquelle je suis arrivé, il est inutile
de les examiner de nouveau, et ces deux jugements en conséquence devront
déterminer définitivement les droits respectifs des parties, comme d'ailleurs
les conventions ultérieures qui sont intervenues.
Lorsque les appelants ont logé les deux
présents appels devant cette Cour, le procureur de l'intimé a présenté deux
motions pour faire rejeter ces appels, alléguant que les deux causes avaient
été réglées hors de cour après que les jugements de la Cour d'appel eussent été
rendus. Lors de l'audition de ces motions le 6 mai 1957, la Cour a ordonné
d'ajourner ces motions vu qu'elle désirait les entendre en même temps que les
deux appels sur le fond, afin d'être en meilleure situation de juger avec plus
d'informations si, véritablement, un réglement était intervenu entre les
parties.
Ces motions ont été entendues de nouveau lors
de l'audition, et je crois qu'elles doivent être maintenues. En effet, je n'ai
pas de doute que les deux appels ont été effectivement réglés. Le 14 février 1957, soit environ quinze jours après que les jugements eurent été rendus par
la Cour du banc de la reine, des négociations de règlement ont été entreprises,
et il a été convenu entre les procureurs respectifs des parties, par lettre
échangée entre eux, que ces deux actions, intimement liées l'une à l'autre,
seraient réglées pour faire suite aux jugements rendus. Ainsi, il a été convenu
que le jugement dans l'action en passation de titre serait enregistré pour
tenir lieu de la signature des appelants, et pour transporter à l'intimé le
titre à la propriété, que les dépôts effectués au greffe dans les deux causes,
seraient retirés par les parties qui y avaient droit conformément aux
ordonnances, que le chèque de $300 déposé
à la Banque Canadienne Nationale serait remis à son titulaire, que les loyers,
déposés pendant l'instance, seraient retirés par l'intimé qui devenait
propriétaire de l'immeuble et qui, en conséquence, y avait droit, et que les
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frais dus par les appelants seraient payés. Toutes
ces formalités découlant des deux jugements ont été remplies. Il est vrai
que dans les consentements donnés et signés de la main même des deux
appelants, ces derniers ont consenti au retrait des sommes déposées par les
locataires au greffe de la Cour supérieure, et qu'on y mentionne que le tout
est fait "sans préjudice aux droits des parties, quant aux intérêts quels
qu'ils soient ou tout autre recours". Evidemment, cette réserve a été
stipulée pour ne pas compromettre certains droits réservés, et sur lesquels les
parties ne s'étaient pas entendues. Ceci se rapporte, d'après la correspondance
au dossier, à l'intérêt sur les loyers, et à la production de titres clairs où
les droits de certains mineurs décédés étaient en jeu. Mais cette réserve
n'affecte nullement l'efficacité du règlement intervenu entre les parties.
On a mentionné que les
procureurs du temps n'étaient pas autorisés à consentir au règlement qui
constitue véritablement un acquiescement aux jugements. Je ne puis accepter
cette prétention, qui est contredite par les écrits signés de leur propre
main. Les procureurs des appelants avaient mandat d'agir en Cour supérieure
et en Cour d'appel, et si par hasard des actes non autorisés ont été faits par
eux, le recours des appelants était par désaveu, suivant les dispositions des
arts. 251 et suivants du Code de procédure civile: Boileau v.
Procureur Général de la Province de Québec et al.
Je crois donc que les deux
causes devant nous sont véritablement réglées, et que les motions pour rejet
d'appels doivent être maintenues avec les frais de semblables motions, payables
par les appelants.
Appeals quashed with costs
of motions to quash.
Attorneys for the appellants: Sauvé, Gagnon & L'Heureux, Montreal.
Attorney for the respondent: J. A. Gosselin, Montreal.