Supreme Court of Canada
Brassard
v. Autobus & Taxis Ltée., [1958] S.C.R. 237
Date:
1958-04-01
Georges Brassard (Plaintiff)
Appellant;
and
Autobus & Taxis Limitee (Defendant)
Respondent;
1958: February 27; 1958: April 1.
Present: Taschereau, Rand, Fauteux, Abbott
and Judson JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE
OF QUEBEC.
Motor vehicles—Collision—Loss of control—Damages to a
building— Responsibility—Whether presumption of s. 53 of Motor Vehicles Act,
R.S.Q. 1941, c. 142, applies.
The defendant company's bus, following a collision with a
truck, was forced off the road and struck the plaintiff's building. Held, the
plaintiff was not entitled to judgment against the defendant for the damages to
his building, since the evidence clearly established that the driver of the
truck was solely responsible for the collision. Assuming (without deciding)
that the presumption of fault under s. 53 of the Motor Vehicles Act applied
in the circumstances, that presumption was rebutted by the evidence, and, the cause
of the accident having been established, the rule laid down in Parent v.
Lapointe, [1952] 1 S.C.R. 376, did not apply.
APPEAL from a judgment of the Court of Queen's Bench,
Appeal Side, Province of Quebec,
reversing a judgment of Langlais J. Appeal dismissed.
R. Fradette, Q.C., and M. Cain, for the
plaintiff, appellant.
J. Landry, Q.C., for the defendant,
respondent.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—Un accident de véhicules-automobiles est à l'origine de ce litige.
Comme conséquence d'une collision survenue à Arvida, à l'intersection des rues Hudson
et 25ième, l'autobus de l'intimée alla frapper la façade du magasin de
l'appelant, lui causant des dommages substantiels. Le juge au procès a maintenu
l'action jusqu'à concurrence de $1,597 avec intérêts depuis l'assignation et
les dépens. Si on ajoute les intérêts au capital, tel que l'autorise l'art. 43 de
la Loi de la cour suprême, le montant dépasse $2,000 et cette Cour a, en
conséquence, la juridiction voulue pour entendre cet appel: La Cour du banc de
la reine,
l'honorable juge en chef Galipeault dissident, a maintenu l'appel et a rejeté
l'action.
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Les faits de la cause peuvent sommairement se
résumer ainsi. Le ou vers le 3 octobre 1941, alors qu'il faisait noir et que la
pluie tombait, l'autobus de l'intimée dans lequel avaient pris place deux
passagers, outre le conducteur, procédait dans une direction nord-sud, sur la
rue Hudson. A une distance d'environ 150 pieds de la rue 25ième, qui traverse
perpendiculairement, l'autobus dépassa une voiture stationnée du côté droit. La
rue Hudson a une largeur de 36 pieds, et est marquée au centre d'une ligne
blanche. L'autobus continua sa route à une vitesse d'environ 15 milles à
l'heure, et rendu à l'intersection, vint en collision avec un camion citerne,
propriété de Joron & Cie Inc., qui venait à sa gauche dans une direction
ouest-est. Comme résultat du choc, l'autobus dont le conducteur avait
nécessairement perdu contrôle, est allé frapper le magasin de l'appelant, situé
au coin sud-ouest des deux rues, avec le résultat que l'on connaît.
Le juge au procès a appliqué les dispositions
de l'art. 1054 C.C. qui rend responsable une personne du dommage causé par une
chose qu'elle a sous sa garde. Il a aussi affirmé que si l'intimée n'est pas
responsable de cet accident, elle aura quand même à payer au demandeur le
montant des dommages, quitte à exercer plus tard une action récursoire contre
le véritable auteur du quasi-délit. Evidemment, ces deux propositions sont
dénuées de tout fondement légal et ne peuvent être acceptées. Il est inutile de
dire que ces deux motifs n'ont jamais été invoqués par le procureur de
l'appelant, et qu'ils n'ont pas été retenus par l'honorable juge en chef de la
Cour du banc de la. reine, comme base de sa dissidence.
L'honorable juge en chef s'appuie sur la
présomption créée par l'art. 53 de la Loi des véhicules automobiles, S.R.Q.
1941, c. 142, ainsi que sur la cause de Parent v. Lapointe, jugée par cette Cour, où
il a été décidé que lorsqu'il s'agit d'un fait exceptionnel qui n'aurait pas dû
se produire dans des conditions normales, il existe une présomption de faute
contre l'auteur du délit ou du quasi-délit qu'il lui incombe de repousser.
La majorité de la Cour, au contraire, en est
venue à la conclusion que l'intimée avait établi qu'elle n'avait commis aucune
faute engendrant sa responsabilité, et que toute
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présomption avait donc été totalement
repoussée. L'on sait que la présomption édictée par l'art. 53 de la Loi des
véhicules automobiles n'existe qu'en autant que le dommage est causé dans
un chemin public. Sans me prononcer sur la question de savoir si elle
s'applique dans le présent cas, je crois, assumant qu'elle s'appliquerait,
qu'elle a été complètement détruite par la preuve offerte par l'intimée, et que
la cause de cet accident ayant été parfaitement établie, il n'y a pas lieu
d'appliquer les principes énoncés par cette Cour dans la cause de Parent v.
Lapointe.
En effet, la preuve révèle clairement qu'en
arrivant à l'intersection des rues Hudson et 25ième, le chauffeur de l'autobus
conduisait son véhicule du côté droit de la rue. C'est ce qu'il jure, et c'est
ce que confirment deux témoins, Simard et Cooper, qui étaient passagers dans
l'autobus. Ces mêmes témoins établissent hors de tout doute que l'autobus
allait à une vitesse raisonnable, soit environ 15 milles à l'heure.
De plus, le chauffeur de l'intimée avait
préséance et par conséquent droit de passage, et il importait au conducteur du
camion de protéger sa droite, tel que le veut la loi. Il aurait dû immobiliser
son camion avant de s'engager dans l'intersection, mais il négligea ce devoir
de prudence imposé par la loi, et au moment du choc, il avait dépassé la ligne
médiane de la rue Hudson. Les photographies démontrent que c'est bien lui qui a
frappé l'autobus, en avant sur le côté gauche, et d'ailleurs, toute autre
conclusion serait irrationnelle, et il serait impossible d'expliquer que
l'autobus fût projeté sur le magasin de l'appelant.
Je suis donc d'opinion que la Cour du banc de
la reine n'a pas fait d'erreur en statuant que l'intimée s'est libérée de toute
présomption de faute, et que l'action a été justement rejetée.
Le jugement a quo doit être confirmé
avec dépens de toutes les Cours.
Appeal dismissed with costs.
Attorneys for the plaintiff, appellant: Fradette,
Bergeron & Cain, Chicoutimi.
Attorneys for the defendant, respondent: Talbot
& Landry, Chicoutimi.