Supreme Court of Canada
Rainville Automobile Limited v. Primiano, [1958] S.C.R. 416
Date: 1958-06-03
Rainville Automobile Limited (Defendant)
Appellant
and
Dame Angelantonia Primiano et al. (Plaintiffs)
Respondents.
1958: March 17, 18; 1958: June 3.
Present: Kerwin C.J. and Taschereau,
Cartwright, Abbott and Martland JJ.
ON APPEAL FROM THE COURT OF QUEEN'S
BENCH, APPEAL SIDE, PROVINCE OF QUEBEC.
Negligence—Fatal accidents—Whether contributory
negligence of victim can be invoked in action under art. 1056 C.C.
In an action under art. 1056 C.C., contributory negligence on
the part of the victim can be set up against the claimants and to limit the
defendant's liability. Since the victim has not incurred any liability towards
the persons entitled to claim under the article, there is no joint and several
liability between the victim and the defendant, the other author of the
quasi-delict. Consequently, the latter is only responsible for the share of the
damages attributable to his own fault, and is entitled to invoke the
contributory negligence of the victim to limit that share. Otherwise, the
liability under art. 1056 would not be the same, in its principle and measure,
as that under art. 1053 where the general theory of the law of obligations
arising out of delicts and quasi-delicts is to be found. Price
v. Roy (1899), 29 S.C.R. 494; Conlin
v. Fontaine, [1952] Que. Q.B. 407; Cullen v. Rawdon Pine Lodge Limited,
[1953] Que. R.L. 365; La Madeleine ès qualité v. Thibault, [1955] Que. Q.B. 251; Vineberg v. Larocque, [1950] Que. Q.B. 1, approved. Ryan v. Bardonnex (1941), 79 Que.
S.C. 266; Lair v. Laporte, [1947] Que. R.L. 286, overruled.
APPEAL and CROSS-APPEAL from a judgment of the Court of
Queen's Bench, Appeal Side, Province of Quebec, reversing the judgment
of Lalonde J. Appeal and cross-appeal dismissed.
H. Lizotte, for the defendant, appellant.
A. Malouf, for the plaintiffs, respondents.
The judgment of the Court was delivered by
Taschereau J.:—La demanderesse-intimée a poursuivi la défenderesse-appelante
conjointement et solidairement avec Albert Rainville et Lucien Normandin, et
leur a réclamé, tant personnellement qu'en sa qualité de tutrice à ses enfants
mineurs, la somme de $46,085.55.
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Elle allègue dans son action que, le 25 octobre
1951, son époux Michaelangelo Vaccaro a été fatalement frappé par un camion sur
le Boulevard St-Michel à Montréal, vers 4.30 heures p.m. Elle invoque les
dispositions de l'art. 1056 C.C. qui édicte que le conjoint, ses ascendants et
ses descendants ont, pendant l'année à compter du décès, droit de poursuivre,
celui qui en est l'auteur ou ses représentants, pour les dommages-intérêts
résultant de tel décès, dans tous les cas où la partie contre qui le délit ou
le quasi-délit a été commis, décède sans avoir obtenu indemnité ou
satisfaction.
L'honorable juge de première instance a rejeté
l'action de la demanderesse contre les défendeurs Albert Rainville et Rainville
Automobile Limitée, avec dépens. Il n'a pas adjugé sur le cas de Normandin, vu
qu'on s'est désisté de toute réclamation contre ce dernier.
La Cour du banc de la reine1 a fait
droit à l'appel, a infirmé le jugement de la Cour supérieure, et a condamné
l'intimée, Rainville Automobile Limitée, à payer à l'appelante, en sa qualité
personnelle, la somme de $5,065.06, à l'appelante ès-qualité le somme de $2,292.94,
à Carmela et Michelantonio, demandeurs
en reprise d'instance, la somme conjointe de $1,000, avec les dépens dans les
deux Cours. La Cour a cependant confirmé le jugement qui a débouté l'appelante
de son recours contre Albert Rainville personnellement, et a confirmé sur ce
point le jugement de première instance avec dépens.
La Cour en est venue à la
conclusion que cet accident était le résultat d'une faute contributive. Elle a
été d'opinion que la victime a commis une grave imprudence en s'aventurant sur
la chaussée comme elle l'a fait, et que le conducteur du camion devait être
également tenu responsable parce qu'il n'avait pas établi n'avoir commis aucun
acte de négligence. Il n'a pas réussi à repousser complètement la présomption
imposée par la Loi des véhicules automobiles, S.R.Q. 1941, c. 142, s. 53.
La Cour a statué que la faute de la victime était la plus considérable, et lui
en a attribué les deux-tiers, et un tiers au conducteur du camion.
La preuve révèle qu'un nommé Papineau a acheté
de Rainville Automobile Limitée, un camion de trois tonnes, et qu'au moment de
l'accident Papineau était en conséquence propriétaire du camion en question.
Comme
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Papineau ne pouvait rencontrer ses paiements à
échéance, il remit le camion en question à Rainville Automobile Limitée, avec
mission de le vendre. Quelque temps plus tard, M. Albert Rainville, président
de la compagnie défenderesse, entra en négociation avec Lucien Normandin, l'un
des défendeurs originaires, afin de vendre le camion de Papineau à Normandin.
Au début d'octobre 1951, Albert Rainville
rencontra Papineau et Lucien Normandin, en présence d'un nommé St-Hilaire, et
le défendeur Normandin prit possession du camion de Papineau, avec l'entente
que Normandin devait se servir du camion quelques jours pour en faire l'essai.
Si le camion était satisfaisant, Normandin devait l'acheter, vu qu'il avait un
contrat de charroyage de pierre dans la ville de Montréal. Normandin partit
donc avec le camion, rencontra la Duluth Transport Company de Ville St-Michel,
avec qui il fit une entente pour le transport de la pierre pour cette
compagnie. Il avait été convenu cependant que les revenus provenant de ce
transport seraient payés par chèques à Albert Rainville, tel que ce dernier
l'avait exigé lors de l'entrevue de ces quatre messieurs.
Pour donner effet à ce contrat de charroyage,
Normandin fit plusieurs voyages de pierre pour le compte de Duluth Transport
Company, et suivant l'entente, cette dernière compagnie fit parvenir les
paiements à Rainville, soit la totalité de l'argent gagné par Lucien Normandin
avec le camion en question. Il fut aussi convenu que durant cette période
d'essai, Normandin recevrait de Rainville, sur les argents gagnés avec le
camion, une somme de $50 par semaine à titre de salaire, et la preuve a en
outre révélé qu'effectivement Normandin a reçu durant le temps où il a
travaillé pour Duluth Transport Company, ce salaire qui avait été préalablement
convenu.
Or, le 25 octobre, vers 4.45 heures, alors que
Normandin conduisait le camion sur le Boulevard St-Michel, dans la ville de
St-Michel, près de la ville de Montréal, il frappa Michaelangelo Vaccaro, le
mari de la demanderesse-intimée, avec les conséquences fatales que l'on sait,
et qui ont donné naissance au présent litige.
L'action, lors de la première journée de
l'enquête, a été discontinuée contre Lucien Normandin, de sorte que les seuls
défendeurs sont restés Albert Rainville et Rainville Automobile Limitée.
[Page 419]
Cette action, tel que nous l'avons signalé, a
été maintenue en partie contre Rainville Automobile Limitée, mais rejetée
contre Albert Rainville personnellement. La Cour d'Appel en est venue à la
conclusion que la victime a été frappée au milieu de la rue, ce qui indique que
Vaccaro a parcouru environ dix pieds sur le pavé et environ quelque quarante
pieds dans la rue. La Cour a conclu qu'en raison des imprécisions et des
incertitudes de la preuve, il subsistait un doute sur l'imputabilité totale de
la cause de l'accident, et qu'en conséquence la présomption créée par l'art. 53
de la Loi des véhicules automobiles devenait un élément de preuve
prépondérant. Elle a statué que même l'application de cette présomption n'a pas
un effet décisif et absolu au point d'affranchir la victime d'un acte
d'imprudence qui a contribué à l'accident. L'imprudence de la victime aurait
été de ne pas s'assurer qu'elle pouvait s'aventurer sur la chaussée sans
danger, et c'est la raison pour laquelle la responsabilité a été partagée dans
la proportion de deuxtiers à un tiers.
Sur ce premier point, je suis d'opinion qu'il
y a eu une faute de la part du conducteur de la voiture, et faute également de
la part du piéton, et que le jugement de la Cour du banc de la reine
est bien fondé.
Il me semble également bien établi que
Normandin était le préposé et l'employé de l'intimée Rainville Automobile
Limitée au moment de l'accident. Papineau avait en effet remis l'automobile
qu'il avait achetée à Rainville Automobile Limitée, et Normandin recevait de
cette dernière compagnie un salaire de $50 par semaine, et tous les bénéfices
du contrat de charroyage de pierre étaient payés directement par Duluth
Transport Company à Rainville. Ceci établit clairement, il me semble, les
relations d'employeur et préposé entre Normandin et Rainville Automobile
Limitée, et justifie l'application de l'art. 1054 C.C. Normandin était donc
dans l'exercice de ses fonctions lorsque ce malheureux accident s'est produit.
La responsabilité de son patron a été légalement engagée.
Une question se pose sur le contre-appel qui a
été logé dans la présente cause, car la demanderesse-intimée prétend faire
augmenter le montant qui lui a été accordé par la Cour d'appel, tant à elle
personnellement qu'en sa qualité de
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tutrice à ses enfants mineurs. Pour ces
derniers, elle a demandé une permission spéciale d'appeler du jugement devant
cette Cour, vu que les montants accordés ne justifiaient pas un appel de
plano. Dans son factum, et à l'argument, elle a aussi soutenu, que
lorsqu'il s'agit de l'application de l'art. 1056 C.C., il faut considérer que
le recours accordé au conjoint, aux ascendants ou aux descendants, est un
recours indépendant, personnel et individuel à chacune des personnes qui y sont
mentionnées, qui réclament non pas comme héritiers légaux, mais parce que le
droit leur est conféré en vertu de cet article. Il s'ensuivrait que même si la
victime a contribué à l'accident qui lui a causé la mort, il n'y aurait pas
lieu, comme l'a fait la Cour du banc de la reine, de diviser la responsabilité,
et l'action aurait dû être maintenue pour la totalité des dommages établis.
Cette dernière question a déjà été considérée
par les tribunaux, mais aucun jugement de cette Cour ne l'a définitivement
déterminée. Dans Ryan v. Bardonnex, M. le Juge Errol
McDougall exprimait les vues suivantes, mais elles ne constituent évidemment
qu'un obiter dictum vu que l'action a été complètement rejetée :
The plaintiff's action rests upon
the provisions of art. 1056 C.C. and
is entirely personal to her. It is thus inappropriate for the defendant to urge
through counsel that, even if the defendant is to be held liable, the claim
must be reduced because of the alleged contributory fault of the deceased,
presumably in being intoxicated and unable to look after himself. It is a
matter of indifference to the Court that the plaintiff's late husband may have
contributed (though the fact is not proved) to the fault which brought about
the accident, since the liability of joint tort feasors is joint and several
(C.C. 1106) … and the plaintiff's action does not arise in a representative
capacity but is independent of any claim which the deceased might have had.
Dans une autre cause de Lair v. Laporte,
M. le Juge Loranger dit:
Faute de la victime—Sans doute, vis-à-vis de la victime, le défendeur pourrait invoquer la
faute totale ou partielle, si c'était la victime elle-même, ou ses héritiers,
qui réclamaient des dommages-intérêts résultant du délit; mais dans le cas
présent, l'action est intentée en vertu de l'art. 1056 C.C. par le conjoint et
les enfants de la victime, pour des dommages résultant de la mort de la
victime; peu importe la faute de la victime, les demandeurs ne la représentant
pas, ne peuvent être responsables de la faute qu'elle aurait pu commettre. Ce
serait chose à régler entre l'auteur du délit et les héritiers, et non pas
entre l'auteur du délit et le conjoint et les enfants dont la réclamation est
personnelle et résulte du dommage à eux causé par la mort de leur épouse et
mère.
[Page 421]
Mais il ajoute: "Quoi qu'il en soit, je
ne vois pas de faute de la part de la victime", démontrant bien qu'il n'a
pas eu à décider la question, et que comme dans la cause précédente, il ne
s'agit que d'un obiter dictum.
Le Comité Judiciaire du Conseil Privé a
considéré l'application de l'art. 1056 C.C. dans Robinson
v. Canadian Pacific Railway Company,
Miller v. Grand Trunk Railway Company of Canada et dans
Canadian Pacific Railway Company v. Parent et al. Aucune de ces décisions cependant ne porte
sur le point qui nous occupe. Que le droit d'action donné au bénéficiaire de la
disposition soit un droit personnel et indépendant de celui qu'avait la
victime, ainsi qu'on l'a dit dans la première de ces décisions, et répété dans
les autres, il ne s'ensuit pas que la notion de responsabilité ait été changée,
tel que nous allons le démontrer.
Dans un jugement de cette Cour, Price v.
Roy, M. le Juge Girouard a eu à considérer
le cas de faute contributive découlant de l'art. 1056 C.C., et il a dit ce qui
suit à la page 497:
Il a admis que l'ouvrage était dangereux, mais
tout le monde connaissait le danger, le défunt comme les autres. L'appelant
était certainement en faute d'autoriser un pareil ouvrage; le défunt l'était
davantage en exposant sa vie. C'est donc le cas de faute commune et de
diviser le dommage souffert selon la jurisprudence hautement équitable de la
province de Québec.
(Les italiques sont miennes.)
La Cour du banc de la reine, dans Conlin v.
Fontaine, a jugé que dans le cas d'une action
par l'épouse de la victime, sous l'empire de l'art. 1056, la théorie de la
faute contributive devait s'appliquer.
Dans un arrêt rendu par M. le Juge
Archambault, Cullen v. Rawdon Pine Lodge Limited, le
savant juge traite de cette question, et conclut qu'il faut tenir compte de la
faute de la victime, dans l'octroi des dommages aux personnes lésées par sa
mort.
Plus récemment, la Cour du banc de la reine de
la Province de Québec dans une cause de LaMadeleine ès qualité v. Thibault,
s'appuyant évidemment sur sa jurisprudence
[Page 422]
antérieure, a décidé que même lorsqu'il s'agit
de l'application de l'art. 1056 C.C., la faute contributive de la victime doit
entrer en ligne de compte pour déterminer le montant du dommage auquel peuvent
avoir droit le conjoint, les ascendants ou les descendants.
Dans Vineberg v. Larocque,
M. le Juge Surveyer, siégeant ad hoc, rejette la prétention que le conjoint,
l'ascendant ou le descendant a droit de réclamer intégralement les dommages
subis, sans égard à la faute de la victime. Dans son jugement, M. le Juge
Surveyer cite l'opinion de Mazeaud, Responsabilité, 3e éd. 1939, t. 2,
p. 470, Demolombe, Cours de Code Napoléon (1882), t. 31, p. 436, et reproduit
également l'extrait suivant du jugement très au point de M. le Juge Laliberté
dans Gagné v. Godbout, où le savant juge, commentant l'art. 1056,
exprime les vues suivantes :
C'est un recours qui ne doit pas donner à la
mère ou aux enfants droit de réclamer plus que la personne décédée n'aurait pu
le faire si le recours eût été exercé par lui de son vivant. Le Tribunal estime
devoir suivre les nombreux arrêts des tribunaux de cette province où sur un
recours étayé sur l'art. 1056 C.C. l'on a partagé les
dommages à la suite de la faute contributive d'une victime décédée.
Il semble bien qu'à part les obiter dicta de MM. les Juges
McDougall et Loranger (cités supra), la jurisprudence de la province ne
supporte pas la prétention que la faute de la victime est étrangère au montant
des dommages qui peuvent être accordés.
C'est évidemment ce que la Cour du banc de la
reine, sans discuter la question, a décidé encore dans la présente cause, vu
qu'elle a partagé les dommages.
Cette solution me paraît juste et découle
bien, me semblet-il, des principes fondamentaux du droit qui nous régit.
En effet, il importe de retenir en premier
lieu qu'il ne faut pas confondre le quasi-délit auquel a contribué l'appelant
avec les dommages qui en résultent, et en second lieu que l'obligation de
réparer le préjudice causé repose sur l'auteur de ce quasi-délit. C'est bien le
sens ordinaire et naturel découlant du texte de 1056 C.C.
Dans Robinson v. Canadian Pacific Railway
Company, supra, Lord
Watson s'exprime ainsi à la page 488 :
The first paragraph of sect. 1056, read in its ordinary and
natural sense, enacts that the widow and relations shall have a right to
recover all
[Page 423]
damages occasioned by the death from the person liable for
the offence or quasi-offence from which it resulted, provided they can shew
(1.) that death was due to that cause, and (2.) that the deceased did not,
during his lifetime, obtain either indemnity or satisfaction for his injuries.
Il me semble évident qu'en raison de sa faute
contributive, la victime dans la présente cause n'a encouru aucune obligation à
l'endroit de son conjoint, ses ascendants ou ses descendants. L'appelant
demeure donc le seul débiteur de l'obligation née de ce quasi-délit, et il ne
saurait donc être question d'invoquer, en ce qui concerne l'appelant, la
disposition de l'art. 1106 C.C. décrétant que l'obligation
résultant d'un délit ou quasi-délit par deux personnes ou plus est solidaire.
Il est bien évident que si l'appelant était tenu à payer la totalité des
dommages, il ne pourrait subsé-quemment, en raison du fait ou de la faute
contributive de la victime, exercer une action récursoire et recouvrer de la
succession de cette dernière, partie de la somme payée par lui, puisque la
victime, dans le cas qui nous occupe, n'a pas participé au délit ou au
quasi-délit, au sens qui doit être attribué à ces termes par les arts. 1053
et suivants. En effet, on ne commet pas de délit ou de
quasi-délit vis-à-vis soi-même. La solidarité ne peut exister en vertu de
l'art. 1106 que s'il y a concours de faute. Ici, il n'y a
aucune faute légale commise par la victime vis-à-vis ceux qui ont droit de
réclamer en vertu de l'art. 1056.
Si l'auteur du quasi-délit ne pouvait invoquer
contre la victime le fait que la faute de celle-ci a contribué, avec la sienne,
à causer le fait dommageable, et qu'il soit contraint à payer la totalité des
dommages en résultant pour les bénéficiaires de la disposition, la
responsabilité qu'on lui imposerait ne serait plus, dans son principe et sa
mesure, la même sous l'art. 1056 que sous l'art. 1053.
Le législateur était libre de décréter qu'il devait en être
ainsi, mais je ne crois pas que ce soit la portée qu'il ait donné à l'art. 1056.
Ce n'est pas à l'art. 1056, mais aux articles du Code Civil qui le précèdent et
particulièrement à l'art. 1053, que se trouve exposée la
théorie générale de la loi sur les obligations découlant de délits ou de
quasi-délits. L'art. 1056, en effet, présuppose
l'existence du fait de la commission d'un délit ou quasi-délit par une personne
tenue légalement responsable de cette commission et pour laquelle naît, en
conséquence, l'obligation de réparer le préjudice causé. C'est alors qu'il est
décrété, et c'est là la substance de la
[Page 424]
disposition, que si cette obligation n'a pas
été satisfaite du vivant de la victime quant à ses propres dommages, son
conjoint, ses ascendants ou descendants en deviennent les créanciers, pour le
recouvrement des dommages leur résultant du décès de celleci. Mais rien ne
suggère que, pour le reste, la théorie générale de la loi sur les obligations
soit changée. Bien au contraire, c'est précisément d'après cette théorie
générale qu'il devra être déterminé, dans chaque cas, si la situation de fait
et de droit présupposée comme condition de l'application de l'art. 1056,
est présente.
La base première de la responsabilité de celui
qui cause un événement productif de dommage, est donc, pour les fins de
l'application de l'art. 1056, celle qui gouverne aux
articles précédents. Ainsi, par exemple, celui qui est incapable de discerner
le bien du mal n'est pas plus responsable de son acte, et n'encourt en
conséquence pas plus d'obligation sous l'art. 1056 que
sous l'art. 1053.
L'incidence de la faute contributive se situe
au plan de l'imputabilité ; alors que la question est de
savoir à qui est imputable l'événement productif du dommage à autrui. Dans la
considération et la solution d'un problème d'imputabilité, n'entrent aucunement
le caractère particulier de l'événement productif du dommage, la nature ou
l'étendue du dommage produit par cet événement, ni la qualité de celui ou ceux
qui le subissent. Il est donc indifférent que les bénéficiaires de la
disposition de l'art. 1056 soient constitués créanciers de
l'obligation procédant du délit ou quasi-délit, par suite de la disposition
elle-même, au lieu de le devenir à titre de représentants de la victime.
L'obligation ne saurait être aggravée du fait que ce droit d'action sanctionné
par l'art. 1056 soit à la fois un droit personnel et
indépendant. La base de la responsabilié du fait productif du dommage et la
base de l'obligation qui en découle n'en sont pas modifiées. Ce sont celles
prévues aux articles précédant l'art. 1056, et
particulièrement à l'art. 1053.
Il en résulte donc que si l'événement
productif du dommage, et invoqué par les bénéficiaires de la disposition, est uniquement le fait de la victime, ceux-ci
n'ont pas de recours; et que si cet événement productif de dommage résulte du
concours de la faute de la victime et de la partie poursuivie, la partie
poursuivie n'ayant que partiellement contribué à causer cet événement ne
saurait, à cause de
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l'absence de solidarité, pas plus sous l'art. 1056
que sous l'art. 1053, en avoir l'entière
responsabilité et l'obligation de réparer la totalité du préjudice. Sans doute,
l'art. 1056 donne aux bénéficiaires le droit de recouvrer
"tous les dommages", mais ceci n'implique aucunement qu'on ait
écarté, pour les fins de cet article, l'incidence de la faute contributive dans
le problème de l'imputabilité. L'art. 1056 ne mentionne
pas, il est vrai, la faute contributive, mais cette absence se retrouve
également aux art. 1053 et 1054 et on
ne saurait donc en tirer un argument.
Je crois donc que le jugement a quo
est bien fondé, et je suis aussi d'opinion qu'il n'y a pas lieu
d'intervenir dans l'appréciation des dommages, tels que déterminés par la Cour
du banc de la reine, ni de changer le partage de la responsabilité.
L'appel doit donc être rejeté avec dépens. La
motion pour permission d'appeler sera accordée sans frais, et le contre-appel
sera rejeté également sans frais.
Appeal dismissed with costs; cross-appeal
dismissed without costs.
Attorneys for the defendant, appellant: Lizotte,
Marches-sault, Villeneuve & Toth, Montreal.
Attorneys for the plaintiffs, respondents: Malouf
& Shorteno, Montreal.